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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 12 mai 2015, n° 14/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/05293 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET E
AFFAIRE : Z c/ B
JUGEMENT DU 12 MAI 2015
DECISION No : 15/00328 E
RG N°14/05293
JUGEMENT
Rendu par Madame Virginie HOFLACK, Juge aux Affaires Familiales, assistée au cours des débats de Madame Noëlle PIMIENTA, Greffier, et lors du délibéré de Madame Muriel MEUNIER-JOLY, Faisant fonction de Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14 Avril 2015, mis en délibéré à ce jour.
DEMANDERESSE : Madame X, Y, D Z née le […] à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) […] 06800 CAGNES-SUR-MER comparante en personne assistée de Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005871 du 27/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
DEFENDEUR : Monsieur E, F, G-H B né le […] à CANNES (ALPES-MARITIMES) […] 06800 CAGNES-SUR-MER comparant en personne assisté de Me Delphine GREGOIRE, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005907 du 01/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union libre de Madame X Z et Monsieur E B est issu un enfant: – A E I B Z, né le […] à […], reconnu par les deux parents dans l’année de la naissance.
Par requête déposée au Greffe le 6 octobre 2014, Madame Z a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun.
A l’audience, l’accord des parties a été constaté, hormis sur le montant des sommes que Madame Z réclame au père de l’enfant pour les frais qu’elle estime avoir assumés seule jusqu’à récemment, ainsi que sur le partage par moitié des allocations familiales relatives à l’enfant.
Les parties ont par ailleurs chacune donné leur accord à la mise en place d’une mesure de médiation afin de les aider à communiquer sereinement dans l’intérêt de leur enfant commun.
Le jeune âge du mineur ne permet pas l’application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
MOTIFS:
I. Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
Il convient de donner acte aux parties de leur accord, qui sera détaillé ci-dessous et de l’entériner, celui-ci étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
II. Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
Il est constant que depuis janvier 2014 et en accord entre les parents, A vit en résidence alternée au domicile de chacun d’eux. Il est donc légitime que chacun des parents assume les frais relatifs à sa semaine de prise en charge.
Dans la mesure où Madame Z justifie de ce qu’elle a acquitté seule les factures relatives aux frais de cantine et de garderie de l’enfant depuis le mois de septembre 2014 et jusqu’au 20 février 2015; il convient de condamner Monsieur B à lui verser à ce titre la somme de 117,50 euros, soit la moitié des sommes acquittées par celle-ci. (garderie à raison de 1,75 euros par jour, soit environ 35 euros par mois et cantine 59,40 euros par mois, soit environ 30 euros chacun X 5 mois, déduction faite des vacances scolaires).
Les sommes acquittées par Madame Z concernant les frais de mutuelle et d’assurance scolaire correspondent à sa participation raisonnable dans les charges de l’enfant et ne donneront donc pas lieu à partage par moitié.
Pour mémoire, il ressort des pièces produites aux débats que la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
* Monsieur B est sans emploi et perçoit perçoit diverses aides sociales pour un montant mensuel total de 1 100 euros.
* Madame Z est employée administrative à temps partiel et perçoit un revenu mensuel moyen de 1015 euros.
III- Sur la répartition des aides sociales : Madame Z demande le remboursement par Monsieur B de la moitié des allocations de soutien familial perçu par ce dernier seul jusqu’à ce jour.
Cette demande ne relève pas des attributions de la présente juridiction mais de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale (avis de la Cour de Cassation rendu le 26 juin 2006) et sera donc déclarée irrecevable.
Il convient de rappeler aux parties qu’en vertu de l’article L521-2 du Code de la sécurité sociale, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents si ceux-ci sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
IV. Sur les dépens :
En raison de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une médiation familiale ;
DESIGNE pour y procéder:
L’Association MEDIATION 06
Centre de médiation familiale […] […] […]
Tel-Fax: 04.93.34.99.19 qui déléguera la mission à l’un de ses membres agréé par le tribunal ;
DIT que ces frais de médiation seront avancés par le Trésor Public puisque les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
DIT que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder trois mois, à compter de la saisine du médiateur, mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour une même durée à la demande du médiateur;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le greffe notifiera copie de la présente décision au médiateur, ce dernier devant faire connaître sans délai s’il accepte sa mission ;
***
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitemen/r médicaux, loisirs, vacances),
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
Fixe sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf C, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence habituelle le lundi soir après la classe, à charge pour le parent dont la période commence de venir chercher l’enfant à la sortie des cours;
- pendant les vacances scolaires de C, la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,
- par quinzaine pour les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et d’août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Dit que les frais scolaires et de loisirs relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parties; ainsi que les allocations familiales relatives à l’enfant et au besoin les y condamne,
Condamne Monsieur B à payer à Madame Z la somme de 117,50 euros au titre des frais de cantine et de garderie exposés par celle-ci seule entre le 1* septembre et le 20 février 2015,
Rejette la demande de Madame Z concernant les prestations familiales,
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
La Juge14/05293
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