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Sur la décision
| Référence : | JAF Nice, 11 juil. 2017, n° 16/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04335 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE F
MINUTE N° 17/665
AUDIENCE DU 11 Juillet 2017 1ERE CHAMBRE CAB D
AFFAIRE N° 16/04335
AFFAIRE :
L U Y
C/
M T X
Grosses délivrées à Me H à M. X
Expédition délivrée au
Parquet de F le 11/07/2017
JUGEMENT
Jugement rendu le onze Juillet deux mil dix sept par Monsieur Côme JACQMlN, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Laetitia LACROX, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE: Madame L U Y née le […] à […] 06000 F
Comparante ASSistée de Me Alberta H AVOCat au Barreau de PARIS
PARTE DEFENDERESSE : Monsieur M T X né le […] à […][…]
Comparant en personne
Après avoir entendu les parties à l’audience du 15 Juin 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2017, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DULITIGE M. X et Mme Y ont souscrit un Pacte Civil de Solidarité le 22 juillet 2010.
De leur union sont issus deux enfants : , – B W AA X Y né le […] à PARIS (12" arrondissement), reconnu par le père le 18 novembre 2010, l’identité de la mère étant déclarée dans l’acte de naissance ; – E V X Y, née le […] à Z (VICTORIA AUSTRALIE), reconnue par les père et mère aujour de la déclaration de naissance.
Le PACS a été dissous par Mme Y, le 06juillet 2016. Résidant initialement en région parisienne, le couple s’est installé à Z, puis à DUBAÏ entre 2012 et courant 2016, pour des raisons professionnelles. Madame est revenue seule en FRANCE, à F, courant juin 2016. Monsieur est revenu en FRANCE, à F, au cours de l’été 2016.
Par requête déposée au Greffe le 19 août 2016, Mme Y a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande relative aux mesures concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. M. X a, pour sa part, déposé une requête au Greffe le 03 octobre 2016.
Les deux requêtes ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 09janvier 2017.
A l’issue de Cette audience, par jugement en date du 06 février 2017, le Juge aux Affaires Familiales a :
- écarté des débats les conclusions déposées par M. X ; – rejeté des débats l’exception de nullité de la requête déposée par Madame A par Monsieur ; – Constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale ; – Ordonné une médiation familiale ; – ordonné une enquête sociale ; – statué à titre provisoire sur les mesures relatives à la résidence et aux relations des enfants avec chacun des parents, selon les modalités ci-après :
– résidence habituelle fixée Chez la mère ;
- hébergement chez le père : s a a – semaines paires du calendrier : de la fin des activités SColaires au dimanche 18h00 : – semaines impaires : du mardi sortie des classes au mercredi 18h00 ;
- la moitié des vacances scolaires ; – constaté l’impécuniosité de M. X.
Les demandes tendant à la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-concubins ont, en Outre, été déclarées irrecevables, de même que celles relatives au rattachement fiscal des enfantS.
Il a été interjeté appel de cette décision par M. X. L’appel est en cours d’examen.
Le rapport d’enquête a été clôturé le 04 juin 2017 et déposé au Greffe le 07juin 2017.
Le 21 février 2017, M. X a déposé une nouvelle requête enrôlée Sous le numéro 17/960.
Le 14 mars 2017, il a encore déposé une requête reprenant les mêmes demandes que celles du 21 février 2017. Cette requête est enrôlée sous le numéro 17/1292.
Ces requêtes ont été appelées et examinées à l’audience de renvoi de l’affaire en cours.
Dans le dernier état de la procédure, selon conclusions déposées à l’audience et selon
Observations Orales, Mme Y demande :
- déclarer irrecevable ou rejeter la demande de nullité présentée par M. X, en ce qu’elle a déjà été tranchée par le jugement du 06 février 2017;
mer une expertise psychiatrique au Vu des préconisations de l’enquêtrice SOCIale ; – déclarer le Juge aux Affaires Familiales incompétent pour statuer sur une éventuelle Éူမျိုဒိ d’assistance éducative, cette question relevant de la Compétence du Juge des nfantS ;
- déclarer irrecevable ou rejeter les demandes relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins présentées par M. X ; – débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts.
Dans l’attente de l’expertise :
– maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; – maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère ; -fixer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine Sur deux, et la moitié des vacances scolaires, outre un milieu de semaine sur deux, lequel devant être décalé de manière à ne pas suivre immédiatement la fin de semaine au Cours de laquelle les enfants seront chez leur père, cci du mardi sortie des classes au merCredi SOrtie des Classes ; – dire que le Calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est celui de l’établissement privé où sont scolarisés les enfants ; – dire que les enfants poursuivront leur scolarité dans cet établissement, école Q R pour l’année scolaire 2017/2018 ; в ငှါးဦး le demande d’interdiction de sortie du territoire national présentée par M. – enjoindre à ce dernier de remettre à Mme Y les passeports des enfants lorsqu’ils P çhez leur mère ; – dire que Mme Y se réserve le droit de solliciter la fixation d’une part Contributive de 200 euros par mois dans le cas où M. X bénéficierait d’un emploi ; – débouter M. X de sa demande de fixation à son profit d’une part contributive.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir :
- que l’enquêtrice sociale préconise de maintenir les modalités de vie en cours pour les enfants et considère qu’une résidence en alternance n’est pas opportune ; – que les réserves émises par Monsieur au sujet de ses capacités éducatives ne Sont pas confortées par les renseignements recueillis par l’enquêtrice sociale ; – que la situation économique et sociale de Monsieur est précaire et Conduit à s’interroger quant à la pérennité des conditions de vie matérielles qu’il offre actuellement aux enfants ; w – que M. X est animé d’un fort ressentiment à l’encontre de Mme Y qui se traduit par une multiplication de procédures judiciaires et administratives, Ce quiCrée un climat défavorable à la pratique d’une résidence en alternance.
S’agissant de la question du choix d’établissement scolaire, elle expose :
- qu’elle a inscrit les enfants à l’école privée N à son arrivée à F, faute de place dans un autre établissement de proximité ; – que l’établissement a offert les souplesses nécessaires à l’adaptation de la SColarité de l’aîné des enfants, B ; – qu’il importe pour cet enfant que cette organisation soit conservée ; – que l’école de secteur, à savoir l’école primaire I à F, ne peut offrir de place en classe dite « ULIS » en Vue de la prochaine rentrée scolaire, c’est à dire au sein d’un dispositifadapté pour B.
Elle Considère qu’il n’existe aucun risque d’enlèvement Oude déplacement international des enfants, justifiant de prononcer l’interdiction de sortie du territoire demandée par M. X.
Au plan financier, elle explique qu’elle bénéficie de Salaires d’environ 5000 euros par mois, et de revenus fonciers pour environ 800 euros. Elle supporte néanmoins des charges qu’elle évalue à 5476,20 euros, de Sorte qu’elle estime ne pas avoir à Verser une quelconque contribution à l’entretien des enfants au profit de M. X.
A l’audience, elle acquiesce à la demande de M. X tendant à ce que les carnets de Santé des enfants soient remis à chacun des parents lorsqu’ils se trouvent sous sa responsabilité directe. Elle s’oppose en revanche à la demande de remise du livret de famille, M. X pouvant demander la délivrance d’un second exemplaire.
Aux termes de ses requêtes des 03 octobre 2016, 21 février et 14 mars 2017, ainsi que de Ses Conclusions déposées à l’audience du 15 juin 2017, outre les observations faites au cours des débats, M. X présente une exception de nullité de la requête déposée par Mme Y, enregistrée par le Greffe le 19 août 2016, sous le numéro de répertoire général 16/4335.
Il présente pour le surplus les demandes suivantes :
-fixer l’autorité parentale exercée en commun par les deux parents. -fixer la résidence alternée des enfants au domicile de la mère, au 7 Avenue Baquis 06000 F et au domicile du père, 29 Rue Alphonse Karr- 06000 F, l’un des parents déposant les enfants à l’école le lundi matin, l’autre venant les rechercher le Soir du même jour ;
- partage des petites Vacances : Commun aCCOrd;
- partage des grandes vacances : chaque parent bénéficiera de la moitié ;
- fêtes de C : alternativement ;
-jours fériées : commun accord ; A – fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation versée par L Y à la somme mensuelle de 914 € pour les deux enfants : -dire que cette pension alimentaire sera indexable sur les primes exceptionnelles de L Y ; вငှügé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (D) soit attribuée à M – djre que B et E seront rattachés fiscalement à part égale à leur mère, L Y et à leur père M X ; -dire que l’école KEREMMENAHEMLUBAVITCH du fait de ses pratiques religieuses orthodoxes (apprentissage de l’Hebreu) ne semble pas indiqué à la scolarisation d’enfants avec des troubles du comportement ou au déficit d’attention et/ou de pOSSibles TSA (troubles du spectre de l’autisme) en développement; -dire et juger que B et E ne poursuivront pas leur Scolarité au sein de l’école privée juive orthodoxe « N O» pour l’année scolaire 2017/2018; S – dire que B X Y doit être orienté en CLIS/ULIS de préférence à l’école publique I, à F ou sinon en classe de Grande Section (GS) à I avec une AVS ; A – dire que E X Y doit être orientée en section maternelle de préférence à l’école publique I, à F ; -dire et juger que les dates de vacances scolaires sont celle de l’académie de F, Se Situant en ZOne B; – statuer sur la fixation d’interdiction de sortie du territoire (IST) de B et E ; – enjoindre à Madame L Y de remettre à Monsieur M X les Carnets de Santé, le livret de famille, tous documents utiles lorsque B et E P chez leur père ; – dire que les frais Scolaires et extrascolaires ainsi que les frais médicaux seront partagés par moitié entre les deux parents dans lamesure où Ceux-ci sont Concertés et d’un COmmun aCCOrd ; · – rejeter la demande de Madame L Y quant au versement d’une Contribution à l’entretien et à l’éducation de B et d’E par Monsieur M X ou tout du moins en se basant sur le tableau de Versement des pensions alimentaires 2015 ou au simulateur disponible sur servicepublic.fr : – ordonner une mesure éducative pour B et E X Y. – annuler la mesure d’expertise pour les deux parties ; – fixer la réparation du préjudice et du dommage subi suite à la rupture du PACS de manière unilatérale à 5000 euros.
Dans le corps de ses écritures, il demande que soit ordonnée une nouvelle enquête Sociale.
A l’appui de ses prétentions, outre les motifs qu’il articule au soutien de la demande d’annulation de la requête de Madame G notamment à l’existence d’un faux Commis par le Greffe concernant les conditions du dépôt de la requête, il développe ses explications Concernant les conditions de la séparation.
Il évoque notamment :
- l’empiétement des activités professionnelles de Madame sur la vie familiale ; – des litiges financiers.
Il émet des critiques Concernant le jugement partiellement avant dire droit rendule 06février FE qui touchent tant à la motivation retenue, qu’il estime à charge, qu’au déroulement de a UCI6 Ce.
S’agissant de la situation financière des parties, il soutient que Mme Y perçoit des revenus de 6396 euros par mois. Il rappelle de manière détaillée les dépenses qu’il a été amené à exposer pour pourvoir à son relogement depuisson installation à F, qu’il estime à 11.789 euros. Il explique être régulièrement à découvert.
Il demande au Juge aux Affaires Familiales de « tenir compte de la procédure près le tribunal du Contentieux de l’incapacité TC à MARSEILLE qui s’est déclaré INCOMPETENT en attendant la décision du JAF de F ».
S’agissant de l’organisation des conditions de vie des enfants, il fait valoir qu’il est de leur intérêt d’avoir un égal accès à leurs parents, et que l’instauration d’une résidence en alternance répond à cet objectif. ll soutient que Mme Y aurait accepté cette solution et un calendrier prévisionnel en ce sens en janvier 2017 pour l’année 2017. Selon lui, asement d’une résidence à titre habituel chez la mère est contraire à l’intérêt des enfantS.
Il Considère que Madame expose les enfants à un rythme de vie inadapté du fait de ses allers et venues entre F et PARIS où elle va travailler plusieurs jours par semaine.
ll Stigmatise des comportements violents dont cette dernière a pu faire preuve à son endroit au COUrS de la Vie COmmune.
Il dénonce le fait que Mme Y fasse obstacle à l’exercice de ses droits. Il signale ainsi qu’elle n’était pas présente le 08 mai 2017 alors qu’elle devait recevoir les enfants, étant restée à PARIS. Il a déposé plainte à ce sujet.
Il s’inquiète des conditions d’emploi des personnes qui assument la garde des enfants pendant leur temps de garde chez la mère. Il expose à ce sujet qu’il a signalé la situationaux services fiscaux, considérant l’existence d’un possible travail dissimulé.
Il critique le rapport d’enquête sociale, considérant que les phrases citées entre guillemets ne sont pas exactes. Il renvoie à ce sujet à une copie annotée du rapport d’enquête.
Il conteste les allégations recueillies auprès de proches dans le cadre de l’enquête Sociale concernant des difficultés psychologiques qu’il présenterait et qui aurait justifié des Soins. ll Considère qu’il n’y a pas lieu à expertise.
Il est renvoyé aux écritures sus-visées pour plus ample exposé du litige.
Il convient néanmoins de préciser qu’à l’audience a été évoqué le dépôt d’une demande de récusation Concernant le juge siégeant, par ailleurs auteur du jugement du 06février 2017.
Dans le dernier état des débats à l’audience, M. X Se désiste de la demande de mesure éducative.
La proposition présentée à l’audience par le juge que le droit d’hébergement actuelfixé chez le père soit organisé en tenant compte des temps d’absence de F de la mère n’a pas reçu l’assentiment des parties, particulièrement de Monsieur qui soutient une demande de résidence alternée égalitaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe. Les parties ont été informées à l’audience de la date fixée.
Au cours du délibéré, par Courrier en date du 30 juin 2017, Me H, Conseil de Mme Y a signalé le déménagement de M. X pour VALENCIENNES où il aurait trouvé un emploi. Elle joint à son courrier des courriels adressés par M. X à Mme Y aux termes desquels est annoncé un déménagement pour VALENCIENNES le dimanche 02 juillet 2017.
A réception de ce Courrier, un courriel a été adressé à M. X pour recueillir ses observations. Il n’a pas été accusé réception de ce courriel. Aucune réponse n’a été donnée, notamment concernant la réalité de la situation décrite par Me H.
MOTIFS DE LA DECISION
Comparution
Il convient de rappeler que M. X a indiqué avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. la néanmoins souhaité que l’affaire soit examinée à l’audience et ne soit pas renvoyée à une audience ultérieure, estimant être en état de s’expliquer sans être assisté. ဂျီ d’ailleurs remis des conclusions et pièces qu’il avait préalablement communiquées à son 3OWer S3 Ire.
L’affaire a donc été examinée en l’état.
Les parties ont souhaité s’expliquer au fond, nonobstant l’appel interjeté sur le jugement du 06 février 2017.
En application de l’article 467 du Code de Procédure Civile, il convient de statuer Contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
[…] Mme Y a indiqué à l’audience que M. X aurait déposé une requête en récusation à J’encontre du juge siégeant.
il n’est toutefois justifié d’aucun dépôt de requête en Ce sens aujour de l’audience. Les conclusions déposées par M. X, ou les requêtes visées à l’exposé du litige ne comportent aucune demande de récusation. Il n’a été formé au cours des débats aucune demande de récusation.
Jonction
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N°17/960 (requête datée du 20 février 2017) et 17/1292 (requête datée du 14 mars 2017), avec l’affaire plus ancienne N° 16/4335, en raison de leur connexité, les procédures concernant les mêmes parties, les mêmes enfants et, in fine, les mêmes demandes.
La procédure se poursuit sous le N° 16/4335.
Exception de nullité
Il a été statué par jugement du 06féyrier 2017 sur l’exception de nullité tendant à l’annulation de la requête déposée par Mme Y et enregistrée par le Greffe le 19 août 2016. En application de l’article 480 du Code de Procédure Civile, ce jugementa, sur ce point, autorité de chose jugée entre les parties, sous réserve de l’appel interjeté, en ce qu’il tranche une exception de procédure.
La nouvelle demande présentée par M. X, qui porte sur le même objet, entre les mêmes parties, se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable.
Audition des enfants
S’ils sont en âge de discernement, les enfants mineurs, concernés par la procédure, ont le droit d’être entendus par le juge ou la personne déléguée par lui, s’ils le souhaitent avec l’assistance d’un Avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code Civil et 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile. Le juge s’assure de ce que les mineurs ont été informés de leurs droitS.
En l’espèce, les enfants n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à Vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur les conditions de vie des enfants et l’exercice des responsabilités parentales
Le Juge aux Affaires Familiales statue en veillant à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et spécialement à la continuité des liens affectifs qu’ils ont développés.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les critiques émise sur la jugement du 06 février 2017 relèvent de l’exercice du droit d’appel et ne justifient aucune autre réponse à ce stade.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé.
L’enquêteur conclut :
- que l’audition des enfants par le juge n’est pas opportune ; – que Mme Y peut accueillir les enfants dans de bonnes conditions, que ce soit pour les soins qu’elle prodigue, ou pour les conditions matérielles qu’elle propose ; – que son emploi du temps en F et PARIS est fixe et rodé ; – que toutefois la multiplicité des intervenants mis en place pour la relayer pourrait ne pas être bien vécue par les enfants, particulièrement par B ; – qu’aucun des interlocuteurs contactés n’a conforté la description faite de Madame comme d’une personne dépressive ou violente ; – qu’aucun de ces interlocuteurs n’a mis en doute les capacités éducatives de Madame , – qu’en revanche la situation matérielle de M. X est très fragile, sans emploi salarié, ne percevant pas de revenus de son activité d’auto-entrepreneur; ne percevant pas d’allocations de chômage, mais le RSA « entrepreneur » ; – que les conditions matérielles de logement qu’il offre aux enfants sont adaptées et qu’une résidence en alternance serait praticable ; – que la pérennité de ces conditions apparaît en revanche incertaine au plan budgétaire : – que, malgré diverses suspicions développées quant aux conditions d’organisation de la vie des enfants et des soins dont ils bénéficient, M. X est parvenu à établir des relations constructives avec les différents professionnels ou intervenants ; – qu’il est perçu comme un père attentionné et désireux du meilleur pour ses enfants.
Elle préconise le maintien des dispositions en cours dans l’attente de la réalisation d’une expertise psychiatrique des deux parents qui lui paraît nécessaire compte tenu des allégations recueillies au cours de l’enquête concernant des difficultés psychologiques chez chacun des protagonistes.
Le courrier adressé par Me H qui n’a été ni confirmé ni démentié par M. X laisse présager des modifications substantielles d’organisation de la vie de M. X qui consuident nécessairement à une modification des demandes présentées de part et d’autre compte tenu de l’éloignement géographique qui découlerait du changement de domicile de Monsieur.
Il apparait dès lors nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, la résidence habituelle des enfants étant maintenue au domicile de la mère, les droits d’hébergement du père étant maintenus en l’état à titre provisoire, sauf dans l’hypothèse où il aurait effectivement fixé son domicile à VALENCIENNES. Dans cette hypothèse sera maintenu un droit d’hébergement pendant les Vacances Scolaires, sous conditions pour M. X de justifier auprès de Megame Y de ce qu’il dispose d’une logement indépendant permettant l’accueil des ny a pas lieu en l’état de la réouverture des débats d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, quelle qu’en soit la nature.
Sur la scolarité ll Convient de Statuer Sur ce point en l’état du maintien provisoire de la résidence habituelle des enfants chez la mère, à F.
Les enfants sont Scolarisés dans un établissement privé dont le caractère Confessionnel particulièrement accusé n’est pas contesté.
Le choix de cet établissement a été fait par Madame lors de son installation sur F, Sans qu’il soit justifié d’un accord formel de Monsieur. Ce choix n’est pas justifié comme une option religieuse particulière, même si Madame se présente à tout le moins comme de Culture juive, si ce n’est comme attachée à une pratique régulière et déterminante de Son mode de vie. Cette école a été choisie par opportunité en raison de l’accueil qu’elle a réservé aux besoins d’adaptation des enfants et plus particulièrement de B. M. X n’a pas engagé de procédure particulière pour s’opposer à cette inscription. Il n’a formé aucune demande à ce sujet à l’audience du 06 février 2017. Pour autant, il ne peut être Soutenu qu’il aurait acquiescé au choix d’une scolarité dans un établissement Confessionnel à la pratique très largement dérogatoire du droit commun, notamment par la place prise par les enseignements religieux.
Au me du Courrier joint à sa requête du 14 mars 2017, il fait part de son désaccord à ce Sujet.
Il n’est pas non plus contesté que l’enfant B nécessite une scolarité adaptée au sein d’un dispositif d’inclusion de type « ULIS ». L’enquêtrice sociale précise que l’Enseignant Référent Handicap (ERH) territorialement compétent lui a indiqué qu’il n’y a pas de place ಆಲ್ಡble dans la classe ULIS de l’école communale publique I dont dépendent les enfantS.
Pour autant, Madame ne justifie en aucune manière avoir présenté une demande en temps utile après avoir connu les déboires qu’elle rappelle à son arrivée à F. Elle apparaît en Cela ne pas avoir pris en Compte le refus légitime de Monsieur de Soumettre les enfants à une scolarité en milieu confessionnel qui ne fait pas consensus entre les parents.
Une entrée en ULIS répondra parfaitement aux besoins d’adaptation de l’enfant B et permettra la mise en place d’un Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS) tenant compte des prises en charges spécialisées dont il bénéficie. Ce dispositifest précisément dédié à ce type de Situation.
En l’état de ces éléments, il convient d’autoriser M. X à accomplir seul les démarches nécessaires à une entrée en ULIS de B à l’école publique I pour l’année scolaire 2017/2018, et pour toute année scolaire à venir.
A défaut, de possibilité d’entrée en ULIS dans cet établissement, il convient d’autoriser Madame, sans l’accord de M. X, à faire les démarches nécessaires à la poursuite de la scolarité pour l’année 2017/2018à l’école privée confessionnelle N, […] à F.
Il apparaît de l’intérêt des enfants de poursuivre leur scolarité dans le même établissement Ou groupe SColaire, Sauf meilleur accord des parents. Il Convient en Conséquence d’autoriser de même M. X à faire les démarches nécessaires d’inscription de E à l’école maternelle I en Vue de son entrée effective si son frère pouvait être accueilli dans le groupe scolaire. Il convient de même, dans l’hypothèse Contraire, d’autoriser Madame à faire les démarches nécessaires au maintien des enfants dans l’école actuelle.
A défaut d’information précise sur une possibilité d’entrée en ULIS à I, les enfants seront inscrits à N.Toutefois, M. X sera autorisé à faire procéder à tout transfert d’école en cours d’année scolaire si la libération de places devait le rendre pOSSible.
Sur la demande relative à l’interdiction de SOrtie du territoire français article 373-2-6 du Code Civil permet au Juge aux Affaires Familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
gi ಗ್ಲédiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la epuDlique.
Il existe entre les parents une défiance importante.
L’histoire familiale a été, pour une bonne part, marquée par les séjours à l’étranger de la famille, en AUSTRALIE d’une part, à DUBAÏ de l’autre.
Dans ce contexte, il apparaît opportun d’ordonner l’interdiction demandée par M. X.
La Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Dans l’attente du réexamen de l’affaire dans le cadre de la réouverture des débats, les dispositions en cours seront maintenues.
Allocataire du RSA, M. X sera dispensé de contribution.
Sur les documents des enfants
Les parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont une égale vocation à accéder et détenir les papiers d’identité des enfants et leurs carnets de santé.
Ces pièces Seront remises à chaque changement de résidence, avec les affaires des enfantS.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la remise du livret de famille chacun des parents pouvant s’en faire délivrer un et le détenir librement.
Sur le bénéfice des prestations familiales et le rattachement fiscal
Il n’entre pas dans la compétence du Juge aux Affaires Familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales, voire des prestations familiales, cette Compétence revenant, en cas de désaccord entre les parents autribunal des affaires de sécurité Sociale.
Le Juge aux Affaires Familiales ne peut que Constater l’acCord éventuel des parties Sur Ce point.
En l’absence de désaccord avéré en l’état des dispositions prises par ailleurs Concernant la résidence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point. La saisine du Tribunal de l’incapacité, dont, au Contraire de ce qui est soutenu par Monsieur, il ne ressort pas des pièces produites qu’il # rendu une quelconque décision juridictionnelle, n’appelle aucune observation ifférente.
Le Juge aux Affaires Familiales ne tire d’aucun texte le pouvoir de Statuer Sur le rattachement fiscal des enfants. Cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementationfiscale spécialement applicable en la matière en fonction des dispositions prises concernant l’organisation de la résidence de l’enfant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune contestation n’a été élevée sur la recevabilité de cette demande. Madame considère en revanche, que la preuve n’est pas rapportée du Caractère abusif de la rupture du PACS.
Il convient de rappeler qu’il est dans la nature même du Pacte Civil de Solidarité de pouvoir être dissous de manière unilatérale par l’un ou l’autre des partenaires (515-7 du Code Civil).
Toutefois, comme en toute matière, l’abus du droit peut justifier réparation Comme tout fait fautif de l’homme qu cause à autrui un dommage. Monsieur ne démontre néanmoins nullement en quoi la rupture du PACS par Madame procéderait en l’espèce d’un abus de droit lui ayant causé préjudice et justifiant réparation.
Il Sera débouté de Chef.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés dans l’attente du jugement mettant fin à l’instance.
Selon l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures relatives aux enfants SOnt exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N°17/960 (requête datée du 20 février 2017) et 17/1292 (requête datée du 14 mars 2017), avec l’affaire plus ancienne N°16/4335;
Dit que la procédure se poursuit sous le numéro de répertoire général 16/4335;
Déclare l’exception de nullité de la requête déposée par Mme Y et enregistrée par le Greffe le 19 août 2016 irrecevable ;
Statuant sur le fond :
Autorité parentale :
Rappelle que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurS SuS-visés ;
RAPPEL : L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; – S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, Sur l’organisation de la vie des enfants (Vie scolaire, sportive, Culturelle, traitements médicaux, loisirs, Vacances…) ;
permetre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de Vie de ChaCum ;
Scolarisation :
Autorise M. X à faire seul toutes démarches nécessaires (radiation, inscription, demande PPS et demande d’AVS et plus largement toutes démarches nécessaires) à l’inscription Scolaire de B au sein de l’ULIS de l’école primaire publique I à F, pour l’année scolaire 2017/2018 et toute année scolaire à venir, ce y compris en Vue d’une intégration en cours d’année ;
Autorise M. X à faire seul dans les mêmes conditions toutes démarches nécessaires à l’inscription d’E dans le même groupe scolaire public que son frère B ;
A DÉFAUT de place disponible en ULIS à l’école publique I pour l’année scolaire 2017/2018 :
Autorise Mme Y à faire seule les démarches nécessaires à la poursuite de la Scolarisation des enfants à l’école Q R, […] à F, exclusivement pour l’année scolaire 2017/2018 ;
Dit qu’en cas de libération de place en cours d’année scolaire les enfants seront transférés à l’école I, le cas échéant à la diligence de M. X agissant seul ;
Remise des documents :
Dit que les passeports et cartes nationales d’identité des enfants ainsi que leurs carnets de Santé Seront remis au parent qui en assure la garde pour la durée de sa période de garde ;
Déboute M. X de Sa demande Concernant le livret de famille ;
Interdiction de SOrtie du territoire :
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français des enfants ci-dessous désignés sans l’autorisation des deux parents : S Y – B W AA X Y né le […] à PARIS (12"° arrondissement); w – E V X Y, née le […] à Z (VICTORIA, AUSTRALIE);
Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de Procédure Civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
Déclare les demandes de M. J à la répartition des prestations familiales et au rattaChement fiSCal deS enfantS irrecevables ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du PACS ; S
AVANTDIRE DROIT :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 septembre 2017 à 10h00, le présent jugement valant COnVOCation à l’audience ;
Résidence et relations avec chacun des parents : Maintient les dispositions en cours selonjugement du 6 février 2017;
Dans l’hypothèse où M. X aurait effectivement fixé sa résidence hors du département des Alpes maritimes :
Dit qu’il ne bénéficiera que d’un droit d’hébergement pendant les Vacances scolaires, selon les modalités fixées par le jugement du 6 février 2017;
Dit que les dates de vacances à prendre en compte sont celles applicables à l’établissement Scolaire fréquenté par les enfants ;
COntribution à l’entretien et à l’éducation :
Maintient les dispositions en cours ;
Dispense M. K de part contributive jusqu’à nouvelle décision ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la Contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et anci-dessus indiqués a été Signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En Conséquence
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice. Sur ce requis. de mettre les présentes à exécution :
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de Grande instance d’y tenir la main :
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le président et le greffier
Pour grosse certifiée conforme à l’original délivrée par nous Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de F […]
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