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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 27 oct. 2017, n° 16/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01933 |
Texte intégral
1 cop dos + 1 exp G-H Y + 1 exp S.C.P. B-C, I-J K, S.C.P. D-E + 1 exp Me Z A + 1 exp Me Mélanie JUNGINGER-SINIBALDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
G-H Y c\ S.C.P. B-C, I-J K, S.C.P. D-E
JUGEMENT du 27 Octobre 2017
DÉCISION N° : 17/00493
RG N°16/01933
DEMANDEUR :
Monsieur G-H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Z A, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.C.P. B-C
domiciliée : chez SCP F
[…]
[…]
représentée par Me Mélanie JUNGINGER-SINIBALDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Maître I-J K
domicilié : chez Scp F-E
[…]
[…]
représenté par Me Mélanie JUNGINGER-SINIBALDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.C.P. D-E
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Régis MOLAT, Vice-Président, Juge de l’exécution
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Septembre 2017 que le jugement serait prononcé le 27 Octobre 2017 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire et avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution du grande instance tribunal de céans signifié le 23/03/2016 sur la requête de Monsieur Y G-H, d’une part à la SCP B-C, d’autre part à Maître K I-J, enfin à la SCP F-E, ce, à fin de voir dire et juger que les deux premiers ne disposaient pas de titre exécutoire de sorte que la saisie-attribution pratiquée par chacun d’eux le 24/02/2016 doit être annulée et les frais afférents être supportés par la SCP F-E, les trois devant en outre être condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X précisent qu’ils ont saisi le juge de l’exécution de ce tribunal en lieu et place de celui du tribunal de grande instance de Nice en vertu de l’article 47 du code de procédure civile compte-tenu du siège à Nice de l’étude d’huissiers de justice attraite en la cause.
Sur quoi à l’audience du 02/05/2017 le juge de l’exécution du grande instance tribunal de céans a soulevé d’office son incompétence territoriale en raison du domicile à Nice du débiteur Monsieur Y et de l’inapplicabilité de l’article 47 à l’égard de la SCP F-E dont l’étude est située également à Nice, ce, en raison du décret n° 2014-983 en date du 28/08/2014 et de plus fort de la loi n° 2015-990 en date du 06/08/2015 entrée en applicable le 1er/01/2017, textes ayant élargi l’exercice de la profession d’huissier de justice sur l’ensemble du département (décret précité, en particulier son article 5-1) puis sur l’ensemble de la cour d’appel (loi précitée, en particulier son article 54 qui a porté modification de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 en date du 02/11/1945).
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26/09/2017 pour observations des parties.
Les parties s’en sont rapportées à justice à l’exception de la SCP F-E qui a souhaité voir le juge de l’exécution de céans garder compétence.
MOTIFS
du chef de la SCP F-E
Aux termes du décret n° 2014-983 en date du 28/08/2014, en particulier de son article 5-1, la compétence des huissiers de justice s'exerce désormais dans l’ensemble du département de sorte que la SCP L-M-N peut de la même façon officier tant dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice que dans celui de Grasse.
Force est de ce chef de constater que l’article 47 du code de procédure civile fait également référence au tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’auxiliaire de justice exerce.
En d’autres termes, s’il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, comme en l’espèce dans celui des Alpes Maritimes, soit ceux de Nice et de Grasse, il convient d’estimer que la résidence d’une étude d’huissiers de justice dans l’un ou l’autre des ressorts est donc indifférente et ne permet plus à une partie d’invoquer devant l’un ou l’autre de ces tribunaux les dispositions de l’article 47 si l’étude d’huissiers est partie à l’instance.
Le juge de l’exécution de ce tribunal devrait par conséquent se déclarer territorialement incompétent et désigner comme juridiction de renvoi le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance limitrophe du département des Alpes Maritimes.
Mais c’est-là sans compter l’intervention de la loi n° 2015-990 en date du 06/08/2015 applicable à compter du 1er/01/2017, en particulier de son article 54 qui a porté modification de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 en date du 02/11/1945, aux termes duquel l’huissier de justice a désormais compétence pour exercer non plus seulement dans tout le ressort du département mais dans celui de la cour d’appel.
Il en résulte que le privilège de juridiction de l’article 47 du code de procédure civile s’il est invoqué par une partie doit avoir pour conséquence de voir désigner comme juridiction limitrophe territorialement compétente, celle ayant son siège dans une cour d’appel limitrophe de la cour d’appel d’Aix en Provence.
mais du chef de Monsieur Y
Nonobstant ce qui vient d’être dit à l’égard de l’étude d’huissiers de justice, il convient néanmoins de convenir que le juge de l’exécution de ce tribunal a fait l’impasse sur la qualité de Monsieur Y.
Or celui-ci exerce la profession d’Avocat au Barreau de Nice de sorte que l’article 47 lui est parfaitement applicable, de sorte encore que c’est-à bon droit qu’il avait saisi sur le fondement de ce privilège de juridiction le juge de l’exécution de céans qui retiendra donc l’affaire, laquelle est renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 23 janvier 2018, date à laquelle les parties sont invitées à se mettre en état.
Les demandes seront donc réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte l’application de l’article 47 du code de procédure civile en tant qu’elle concernait la SCP F-E.
Mais du chef de Monsieur Y G-H qui exerce la profession d’Avocat au Barreau de Nice, dit et juge que l’article 47 du code de procédure civile est applicable.
Dit et juge en conséquence que le juge de l’exécution de ce tribunal a été valablement saisi et le reste.
Renvoie dès lors l’affaire à l’audience du mardi 23 janvier 2018 à 14 heurs.
Invite les parties à se mettre en état pour cette date.
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier.
le juge de l’exécution le greffier
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