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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 17 déc. 2015, n° 14/09031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/09031 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/09031
AFFAIRE : Mme D E épouse X (Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ Société ADEMA (l’ASSOCIATION F – KEUSSEYAN – BONACINA)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Marie-Claude FRAYSSINET
Greffier : Madame G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Décembre 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
PRONONCE : En audience publique, le 17 Décembre 2015
Par Madame Marie-Claude FRAYSSINET, Vice-Président
Assistée de Madame G H, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame D E épouse X
née le […] à […], de nationalité française, sans profession, […]
assurée sociale sous le numéro 2 60 06 13 055 17 125
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA Société ADEMA,
dont le […]
représentée par Maître Guillaume F de l’ASSOCIATION F – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
LA Compagnie d’assurances GROUPAMA,
dont le siège social est sis […], prise en sa CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC dite “GROUPAMA D’OC” dont le […] […], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Guillaume F de l’ASSOCIATION F – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANT aux LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE ADEMA
LA SOCIETE AMBULANCES ADAMA
société unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 477 967 491 et dont le siège social est sis 40 chemin de la Parette […], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Guillaume F de l’ASSOCIATION F – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
APPELEE EN CAUSE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, Le Patio – […], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège en cette qualité
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2014, Madame D E épouse X a assigné la société ADEMA et la société GROUPAMA D’OC pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident survenu le 19 mai 2009 dont elle a été victime, alors qu’elle était passagère transportée à bord de l’ambulance de la société ADEMA assurée auprès de la société GROUPAMA D’OC.
Madame X explique qu’elle était assise dans l’ambulance, lorsqu’à la suite d’un freinage brusque du véhicule, elle a été projetée hors de son siège et son genou droit a heurté une barre métallique.
La société d’ambulances ADAMA est intervenue volontairement aux débats, aux lieu et place de la société ADEMA qui n’existe pas.
Par acte d’huissier également délivré le 15 juillet 2014, Madame X a appelé en la cause la CPCAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur Y, désigné par ordonnance de référé en date du 26 février 2010 a déposé son rapport définitif le 14 avril 2014.
Madame X critique ce rapport d’expertise et demande au tribunal de ne pas l’homologuer.
Puis elle demande que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire 3.000,00 €
— Souffrances endurées 10.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 5.000,00 €
— Préjudice esthétique 3.000,00 €
— Préjudice d’agrément 5.000,00 €
TOTAL 26.000,00 €
dont il conviendra de déduire la provision déjà allouée.
Madame X sollicite en outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision, enfin la condamnation de la société GROUPAMA D’OC à prendre en charge les dépens dont distraction au profit de Maître Yves-Laurent KHAYAT, avocat.
La société d’ambulances ADAMA, intervenue volontairement aux débats et la société GROUPAMA D’OC ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame X.
Elles demandent au tribunal de :
— Constater que la société d’ambulances ADAMA a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 6 mars 2013 ;
— Constater que Madame X ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains de Maître Z, mandataire judiciaire ;
— Débouter en conséquence Madame X de ses demandes dirigées contre la société d’ambulances ADAMA ;
— Donner acte à la société GROUPAMA D’OC de ce qu’elle propose de verser à Madame X les sommes suivantes, sur le fondement du rapport d’expertise du Docteur A qu’il convient d’homologuer :
— Déficit fonctionnel temporaire 277,20 €
— Souffrances endurées 2.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 0 €
— Préjudice esthétique 0 €
— Préjudice d’agrément 0 €
TOTAL 2.277,20 €
dont il conviendra de déduire la provision de 1.000 € déjà allouée.
Par ailleurs, la société GROUPAMA D’OC s’oppose aux autres demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
La CPCAM des Bouches du Rhône ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de son éventuelle créance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la procédure
Attendu qu’il convient de donner acte à la société d’ambulances ADAMA de son intervention en lieu et place de la société ADEMA qui n’existe pas;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société d’ambulances ADAMA :
Attendu que la société d’ambulances ADAMA établit qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 mars 2013 et que par jugement du 2 juillet 2014, un plan de continuation a été prononcée à son profit, Maître B étant désigné en qualité de commissaire au plan ;
Attendu que Madame X ne démontre pas avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
qu’elle est dés lors irrecevable en ses demandes dirigées contre la société d’ambulances ADAMA ;
Attendu que ses demandes dirigées contre la société GROUPAMA D’OC demeurent néanmoins recevables puisqu’elle dispose d’une action directe contre la compagnie d’assurances ;
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la société GROUPAMA D’OC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame X des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel :
Attendu qu’aux termes du rapport d’expertise du Docteur Y qui s’est adjoint l’avis sapiteur du Professeur BOLINI, chirurgien orthopédiste, l’accident a entraîné pour Madame X des contusions bénignes du genou droit sur un état antérieur pathologique patent et évolutif ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mai 2009 au 2 juin 2009
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 juin 2013 au 19 août 2009
— une date de consolidation des blessures fixée au 19 août 2009
— des souffrances endurées quantifiées à 2 /7
— un déficit fonctionnel permanent de 0%, l’accident n’ayant engendré aucune séquelle ;
Attendu que Madame X critique ce rapport d’expertise en ce qu’aucun déficit fonctionnel permanent ne lui a été reconnu alors que selon elle, l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 14 septembre 2009 lors de son hospitalisation à la Résidence du Parc à Marseille du 13 septembre 2009 au 21 septembre 2009, ayant consisté en une arthroplastie et en la mise en place d’une prothèse totale du genou est imputable à l’accident du 19 mai 2009 au cours duquel elle a subi un traumatisme du genou droit qui a aggravé l’état clinique antérieur de son genou comme cela ressort des certificats médicaux établis par le Docteur I C, son chirurgien orthopédiste, le dernier certificat de ce médecin étant daté du 9 juin 2010 ; qu’en conséquence, les séquelles résultant de ces interventions chirurgicales qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% comme l’indique l’expert judiciaire, sont imputables à l’accident du 19 mai 2009 comme sont imputables les souffrances qu’elle a endurées du fait de ces interventions chirurgicales, le préjudice esthétique dont elle reste atteinte ainsi que le préjudice d’agrément qu’elle éprouve, tous préjudices qui sont des suites de ces interventions ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et notamment de l’avis sapiteur du Professeur BOLLINI, Professeur des universités, praticien hospitalier en orthopédie à l’hôpital de la Timone en date du 17 mars 2014 que Madame X souffrait, avant l’accident, d’une pathologie arthrosique dégénérative du genou droit intéressant les trois compartiments du genou, devenue douloureuse au début de l’année 2009 ayant justifié divers traitements dont des injections d’acide hyaluronique, un examen IRM le 10 avril 2009 et notamment le 22 avril 2009 “un traitement arthroscopique du syndrome douloureux antéro médial du genou droit, au cours duquel il a été procédé à une méniscectomie interne et postérieure, un régularisation de la corne postérieure du ménisque externe après synovectomie antérieure ainsi qu’un lavage articulaire”, intervention de nature à engendrer une situation algo-fonctionnelle ; que le traumatisme résultant de l’accident du 19 mai 2009 n’a entraîné “aucune fracture notamment trabéculaire mais une contusion accompagnée, très certainement, d’une petite trace hématique (autrement dit de sang) extra articulaire” ; que la mise en place d’une prothèse du genou droit comprenant les trois composants (pièces fémorale/tibiale/rotulienne) pratiquée le 14 septembre 2009 a été justifiée par “les conséquences dégénératives du genou droit, constitutives de la pathologie antérieure à l’accident, évolutive, non compensée par les différentes thérapeutiques instaurées” ;
Attendu que l’expert conclut que les lésions bénignes provoquées par l’accident du 19 mai 2009 ont cessé d’exercer toute influence sur l’état antérieur présenté par Madame X le 19 août 2009 et n’ont provoqué aucune incapacité ;
Attendu dès lors que les critiques formulées par Madame X à l’encontre du rapport d’expertise ne sont pas fondées, étant observé que l’expert et le sapiteur ont établi leur avis circonstancié après avoir analysé les certificats médicaux établis par le Docteur C et après les avoir confrontés aux autres documents du dossier médical de Madame X ;
Attendu dès lors que les conclusions de l’expert seront retenues pour évaluer le préjudice de Madame X résultant de l’accident du 19 mai 2009 ;
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame X, âgée de 49 ans au moment de la consolidation de ses blessures, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
Attendu que Madame X ne formule aucune demande au titre de préjudices patrimoniaux ;
[…] :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond aux gênes de toute nature ressenties, à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période ;
qu’il lui sera alloué pour 12 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 78 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, la somme de 270,20€ proposée par la société GROUPAMA D’OC qui correspond à la jurisprudence habituelle en la matière ;
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, quantifiées par l’expert à 2 /7, seront indemnisées par le versement de la somme de 3.500 € ;
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l’accident du 19 mai 2009 n’a entraîné aucune séquelle et aucun déficit fonctionnel permanent ; qu’aucune somme ne peut être allouée de ce chef ;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que l’accident du 19 mai 2009 n’a entraîné aucun préjudice esthétique ; qu’aucune somme ne peut être allouée de ce chef ;
— Le préjudice d’agrément :
Attendu que l’accident du 19 mai 2009 n’a entraîné aucun préjudice d’agrément ; qu’aucune somme ne peut être allouée de ce chef ;
RÉCAPITULATIF hors débours de la CPCAM des Bouches du Rhône:
— Déficit fonctionnel temporaire 270,20 €
— Souffrances endurées 3.500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 0 €
— Préjudice esthétique 0 €
— Préjudice d’agrément 0 €
TOTAL 3.770,20 €
PROVISION A DÉDUIRE 1.000,00 €
RESTE DÛ 2.770,20 €
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes reconventionnelles formées par la société GROUPAMA D’OC ne sont pas justifiées et sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société d’ambulances ADAMA de son intervention volontaire aux lieu et place de la société ADEMA qui n’existe pas ;
Déclare les demandes de Madame D E épouse X irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société d’ambulances ADAMA ;
Donne acte à la société GROUPAMA D’OC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame D E épouse X des conséquences dommageables de l’accident du 19 mai 2009 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame D E épouse X, hors débours de la CPCAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3.770,20 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GROUPAMA D’OC à payer à Madame D E épouse X, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement:
— la somme de 2.770,20 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 1.000 € déjà versée,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves-Laurent KHAYAT, avocat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 17 DÉCEMBRE 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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