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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 10 nov. 2015, n° 13/08811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/08811 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°15/787
Enrôlement n° : 13/08811
AFFAIRE : M. D E F G X
(Me Christian THORON)
C/
CARPA DE MARSEILLE (SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : CHAPUS-BERARD Lucie, Vice-Président
MANNONI Corinne, Vice-Président
Z A, Juge
Greffier : B C, présente uniquement lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2015
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur D E F G X
né le […] à […]
demeurant et […]
[…]
représenté par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
CARPA DE […]
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901,
dont le […]
[…]
représentée par Maître Jean françois ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La S.A. LES CISEAUX D’ARGENT a acheté à Monsieur D X un immeuble situé […] à Marseille au prix de 4.000.000 francs par l’entremise de la S.A. SOGETRIM.
Ce dernier ayant refusé de signer la vente définitive, la S.A. Les CISEAUX D’ARGENT l’a assigné devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Par jugement du 27 mars 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit qu’un accord sur la vente et le prix de l’immeuble situé à Marseille appartenant à D X, au profit de la SA CISEAUX D’ARGENT, au prix de 4.000.000 francs, outre 180.900 francs de commission, est intervenu par l’entremise de la S.A. SOGETRIM ;
- ordonné la vente par D X à la S.A. CISEAUX D’ARGENT de l’immeuble situé à Marseille (…), moyennant le prix de 4.000.000 francs ;
- donné acte à la SA SOGETRIM de son offre de consigner la somme de 4.180.900 francs, qui sera versée à D X après transcription du jugement et paiement des créanciers hypothécaires éventuellement inscrits ;
- désigné la CARSAM en qualité de séquestre ;
- dit que la publication de la vente ne pouvait être ordonnée en l’état, faute des mentions exigées par les articles 5 à 7 du décret du 4 janvier 1955, le tribunal devrant être ressaisi sur ce point ;
Sur appel de M. D X, le jugement du 27 mars 2001 a été confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par une décision du 27 mai 2003.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 25 mai 2005.
Le conseil de la S.A. LES CISEAUX D’ARGENT a, néanmoins, publié le jugement du 27 mars 2001, dès son prononcé.
M. D X a consenti à un tiers une promesse de vente le 12 décembre 2000 sur ce bien le 12 décembre 2000 dont un arrêt du 13 juin 2006 rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé la nullité et condamné celui-ci à verser des dommages et intérêts à la S.A. LES CISEAUX D’ARGENT en l’état de manœuvres qualifiées de dolosives.
La consignation entre les mains de la CARPA, désigné en qualité de séquestre judiciaire, a donc eu lieu le 17 août 2005 et le conseil de M. D X a donné son accord pour le placement des fonds pour le compte de qui il appartiendra.
La publication de la vente ne pouvant être ordonnée en l’état, faute de satisfaire aux mentions imposées par le décret du 4 janvier 1955, la S.A. LES CISEAUX D’ARGENT a été contrainte, par acte du 1er juillet 2003 de saisir le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir un jugement contenant les mentions nécessaires à la publication de la vente litigieuse, conformément au jugement du 27 mars 2001.
De son côté, M. D X a sollicité la résolution de la vente pour paiement tardif du prix de vente.
Après de nombreux recours formés par M. D X, cette demande a été définitivement rejetée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dont l’arrêt du 8 septembre 2009 a été frappé d’un pourvoi qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2011.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé qu'« il ne saurait être reproché valablement à la société Les Ciseaux d’argent, qui avait assigné M. X le 1er juillet 2003 afin d’obtenir un jugement contenant les mentions nécessaires à la publication de la vente litigieuse, d’avoir attendu l’issue des instances initiées à la suite des recours de M. X pour procéder à la consignation du prix de vente. »
C’est dans ce contexte que par actes des 25 mai et 7 juin 2007, la société LES CISEAUX D’ARGENT a assigné M. X et la société Y devant le tribunal de grande instance de Marseille en distribution du prix de vente de l’immeuble litigieux.
Par le jugement du 18 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. X de son exception d’incompétence de la juridiction de droit commun et a autorisé la CARPA à verser à la société Y la somme de 142 603,14 € et a désigné le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille avec faculté de délégation pour procéder à la distribution du prix de vente de l’immeuble.
M. X a relevé appel de cette décision. Par un arrêt du 29 juin 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société Y. Statuant à nouveau de ce chef, la cour d’appel a autorisé la CARPA à verser à la société Y la somme de 157 036 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêt.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée.
Par acte du 17 juin 2013, M. D X a assigné devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la CARPA de MARSEILLE aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice causé par le refus de cette dernière de procéder au règlement au vendeur du solde disponible après paiement de la créance hypothécaire de Y et de verser le solde disponible avec intérêts courus sur le solde dû à la banque depuis le mois de juillet 2007, l’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être réservée et la CARSAM tenue aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- le séquestre a fait preuve de réticence comme l’atteste la lettre de la CARSAM du 9 mai 2007 puisqu’il a été réfusé de procéder à la distribution du prix alors que le vendeur s’accordait sur la créance de la banque ;
- la CARSAM est responsable de l’instauration et de la poursuite actuelle de la procédure initiée par le refus en 2007 de procéder à la distribution du prix entre les deux parties concernées par la convention de séquestre ;
- ce refus ne trouve appui sur aucun texte, la CARSAM n’ayant aucun pouvoir d’appréciation en sa qualité de séquestre ;
- son préjudice financier peut être évalué à 6 % du capital retenu par la CARSAM ;
Dans ses ultimes écritures signifiées le 31 décembre 2014, la CARPA de MARSEILLE conclut principalement à l’irrecevabilité du demandeur et subsidiairement au rejet de l’ensemble de ses prétentions et au sursis à statuer, Monsieur D X devant lui régler, en tout état de cause, 10.000 euros pour résistance abusive et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle expose que :
- l’assignation ne comporte aucun fondement juridique au soutien de demandes confuses ;
- la prescription a commencé à courir le 25 janvier 2007 pour être acquise au 25 janvier 2013 ;
- elle ne pouvait se libérer des fonds détenus au profit du vendeur dès lors qu’une saisie conservatoire avait été exercée par l’acquéreur du bien immobilier, la S.A. LES CISEAUX D’ARGENT ;
- elle n’a pas pris le risque de remettre des fonds détenus en l’état du désaccord persistant des parties et ce d’autant qu’un pourvoi avait été inscrit à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel ;
- le requérant fait obstruction à son engagement de vendre son bien immobilier ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2015.
Par conclusions du 10 octobre 2015, Monsieur D X se désistait de son instance.
Par requête du 13 octobre 2015, Monsieur D X entendait récuser Monsieur Z, juge.
A l’audience du 13 octobre 2015, la CARPA de MARSEILLE a accepté le désistement d’instance de Monsieur D X tout en maintenant ses prétentions indemnitaires.
Monsieur D X s’est désisté de sa demande de récusation dirigée à l’encontre de Monsieur Z, juge.
MOTIFS
Sur la procédure
Attendu qu’en l’état des nouvelles conclusions signifiées le 10 octobre 2015 par le demandeur, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de l’instruction à l’audience du 13 octobre 2015 ;
Sur le désistement d’instance de Monsieur D X
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur D X ;
Sur le désistement de Monsieur D X de sa demande de récusation dirigée à l’encontre de Monsieur Z, juge
Attendu que Monsieur D X a indiqué se désister de sa demande de récusation dirigée à l’encontre de Monsieur Z, juge ;
Sur la demande en condamnation pour procédure abusive présentée par la CARPA DE […] prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier en exercice et en celle de son président délégué, à l’encontre de Monsieur D X
Attendu qu’au regard du désistement d’instance de Monsieur D X les droits de la CARPA DE […] prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier en exercice et en celle de son président délégué, seront réservés sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge Monsieur D X ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la CARPA DE […] prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier en exercice et en celle de son président délégué, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort,
- ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
- ORDONNE la clôture de l’instruction de la procédure à l’audience du 13 octobre 2015 ;
- CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur D X ;
- CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
- CONSTATE le désistement de Monsieur D X de sa demande de récusation de Monsieur Z, juge ;
- RESERVE la demande en condamnation pour procédure abusive présentée par la CARPA DE […] prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier en exercice et en celle de son président délégué, à l’encontre de Monsieur D X
- CONDAMNE Monsieur D X à payer à la CARPA DE […] prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier en exercice et en celle de son président délégué, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur D X ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe de la dixième chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 10 novembre 2015.
Signé par Madame CHAPUS-BERARD, Président et Madame B, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la Décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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