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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 12 avr. 2017, n° 17/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE, S.A.S LABORATOIRES SERVIER |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me X + 1 CCC et 1 CCCFE à Me Y + 1 CCC et 1 CCCFE à Me ROBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 Avril 2017
Z A c\ AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE, S.A.S LABORATOIRES SERVIER, ONIAM
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00006
A l’audience publique des référés tenue le 15 Mars 2017
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Z A
[…]
[…]
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
représentée par Me Line X, avocat au barreau de GRASSE
ET :
la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Juliette Y, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT de la SCP ROBERT, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Cédric BRIEND, avocat au barreau de PARIS
l’ONIAM
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Mars 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Avril 2017
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Exposant qu’elle a pris du médiator pendant 11 années de décembre 1998 à septembre 2009, par actes d’huissier en date des 28 et 29 décembre 2016, Z A a fait assigner la SAS LABORATOIRES SERVIER et la compagnie d’assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS France ainsi que l’OMNIAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, afin de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin que l’expert désigné puisse « trancher sur la matérialité de la prescription du produit, sur la matérialité et la nature de ses troubles, sur l’imputabilité au benfluorex de son état actuel ».
Elle sollicite également la condamnation de la SAS LABORATOIRES SERVIER au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 janvier 2017 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 15 mars 2017.
Au soutien de sa demande, Z A expose que :
— elle a pris du médiator pendant 11 ans ; en décembre 2010, elle a reçu un courrier de l’AFSSAPS l’informant du risque de mauvais fonctionnement des vases cardiaques suite à la prise de ce médicament ;
— en mars 2015, elle a saisi l’OMNIAM en vue d’une indemnisation à l’amiable son préjudice inhérent à la prise de ce produit ;
— le 16 avril 2016, le collège d’experts a rendu un avis aux termes duquel il conclut que l’insuffisance cardiaque qu’elle subit actuellement ne présente pas les caractéristiques admises par la littérature scientifique comme déterminant une origine toxique ou médicamenteuse en général et comme imputable à la prise de benfluorex en particulier, il ne retenait pas l’existence d’un déficit fonctionnel imputable à ce médicament ;
— elle est en total des accords avec cette conclusion dans la mesure où elle produit une attestation de son médecin traitant confirmant la prise de médiator pendant 11 ans, les justificatifs des conséquences médicales qu’a pu avoir cette prise et les multiples les arrêts de travail et les hospitalisations subies pendant plusieurs années.
Elle soutient qu’elle a donc un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
En substance, elle conteste l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lequel doit s’apprécier au regard notamment de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité à servir de fondement à l’action envisagée qui ne doit manifestement pas être vouée à l’échec, en l’état du droit positif actuel.
Elle observe que :
— le fait que Z A ait pris du médiator, ce qu’elle ne conteste pas, ne signifie pas qu’elle présente nécessairement des troubles cardiaques imputables à ce traitement ;
— s’agissant des dommages pouvant être imputé à la prise de ce produit, l’AFSSAPS rappelait limitativement les risques qui pouvaient éventuellement induits par sa prise en juillet 2011 ; le point d’information sur la suspension des AMM des médicaments contenant du benfluorex du 26 novembre 2009 rappelle ce qu’est une valvupathie ;
— par ailleurs, elle a précisé qu’un certain nombre d’atteintes cardiaques ne pouvait être imputé au médicament médiator ; en outre elle a émis des recommandations en novembre 2012, à destination du grand public et des cardiologues, et a ainsi pu préciser quelles étaient les critères permettant de déterminer si une fuite pouvait être d’origine médicamenteuse ;
— or, la fuite mitrale qui semble disparaître après 2010 mais en tout état de cause pas significative et n’entre pas dans les critères d’imputabilité fixés par la HAS ; de même, la seule description de la valve mitrale en septembre 2015 fait état de feuillets mitraux fins et de cinétique normale ; ainsi, Z A ne présente pas de fuite valvulaire significative et la description de ces valves ne met pas en évidence une quelconque anomalie ; l’ensemble des comptes-rendus des consultations cardiologiques font par ailleurs état de l’absence d’HTAP,
— par conséquent, elle ne présente pas de pathologie cardiaque pulmonaire pouvant être en lien avec son traitement par médiator ; c’est d’ailleurs dans ce sens que s’est prononcé le collège d’experts de l’OMNIAM ayant motivé son avis de rejet de la demande d’indemnisation formulée.
Elle en conclut qu’en l’absence de tout trouble cardiaque pouvant être imputé à la prise du médiator, la demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
À titre subsidiaire, la SAS LABORATOIRES SERVIER observe que si une expertise judiciaire devait être ordonnée, assurément aux frais avancés de Z A, il était nécessaire de préciser et de compléter la mission impartie à l’expert, deux questions devant lui être posées quant à l’imputabilité des troubles allégués à ce traitement et, notamment l’absence de toute pathologie préexistante et/ou d’antécédents ou d’autres causes susceptibles d’en expliquer la survenue ; le bien-fondé du traitement par médiator mise en œuvre et sa conformité aux préconisations du laboratoire fabricant.
En ce qui concerne les observations de la compagnie d’assurances tant au caractère anorexigène du médicament, elle précise qu’il n’a été retrouvé d’effet anorexigène chez le médiator que chez l’animal et dans des conditions d’expérimentation spécifique.
***
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demande au juge des référés, à titre principal, de constater sa position de non garantie sur l’application de la police relativement au sinistre MEDIATOR R (benfluorex) s’agissant des réclamations relatives à la prise de ce médicament et d’ordonner sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves et propose la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire. Elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande formée par Z A au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle précise les deux motifs de non garantie qu’elle a soulevés, savoir l’exclusion des produits anorexigènes en application de l’article 4.3.6 de la police d’assurance souscrite par la SAS LABORATOIRES SERVIER et la faute dolosive commise par cette société. Elle en conclut que Z A ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir aux fins de lui rendre opposable une mesure d’instruction dès lors qu’elle a opposée un refus de garantie.
***
L’OMNIAM, régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni personne pour lui. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime doit s’apprécier au regard notamment de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité à servir de fondement à l’action envisagée qui ne doit manifestement pas être vouée à l’échec, en l’état du droit positif actuel.
Il est acquis aux débats que Z A s’est vue prescrire pendant plusieurs années du médiator, qu’elle a saisi le 31 mars 2015 l’OMNIAM d’une demande de réparation des préjudices qu’elle impute à la prise de ce médicament, dirigée contre la SAS LABORATOIRES SERVIER, qu’un premier rapport sur pièces a été rendu par le collège d’experts désigné le 1° décembre 2015, notifié le 27 janvier 2016, que le collège s’est à nouveau réuni le 12 avril 2016 à la suite des observations formulées.
Le collège retient :
— l’existence, au regard des pièces médicales produites, une insuffisance mitrale ;
— l’insuffisance mitrale « minime sur des valves non épaissies » présentée par Z A ne présente pas les caractéristiques admises par la littérature scientifique comme déterminant une origine toxique ou médicamenteuse en général et commettant imputable à la prise de benfluorex en particulier ;
— il considère, au surplus, que l’échographie cardiaque réalisée le 1er octobre 2014 met en évidence des résultats qui se situent dans la limite de la normale compte tenu « de l’absence de pathologie des appareils valvulaires mitro-aortiques ;
— Z A ne rapporte aucun élément médical propre à contredire cette analyse et estime que les objections qu’elle présente dans être écartée.
Il en conclut que l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ne peut être retenue justifiant ainsi la demande de règlement amiable présentée.
Dans le cadre de la présente instance, Z A ne discute même pas les conclusions du collège et verse aux débats aucun document technique ou étude permettant de remettre en cause les conclusions de collège d’experts.
Elle produit en effet seulement une attestation de son médecin traitant confirmant la prise de médiator pendant 11 ans, diverses médicales sans pour autant démontrer les conséquences qu’a pu avoir la prise de médiator sur sa pathologie, son état de santé et arrêts de travail et les hospitalisations subies pendant plusieurs années.
Les documents produits visés dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation sont ceux qui ont été soumis dans le cadre de la demande présentée à l’OMNIAM.
Elle ne justifie pas par conséquent d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire au contradictoire du laboratoire, de la compagnie d’assurances qui oppose une non garantie sur l’application de la police relativement au sinistre MEDIATOR R (benfluorex) s’agissant des réclamations relatives à la prise de ce médicament.
Il n’y a donc pas lieu à référé et convient de renvoyer Z A à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
2 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation considérant qu’il s’agit d’une obligation.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En conséquence, Z A conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 du code de procédure civile, le rapport du collège d’experts désigné par l’OMNIAM,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons Z A à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
Laissons les dépens à sa charge de Z A conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
La déboutons de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à GRASSE, avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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