Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 juil. 2016, n° 16/56134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56134 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/56134 N° : 1/FF Assignation du : 25 Avril 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2016 par Camille LIGNIERES, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z D E A
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0305
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 9 Juin 2016, tenue publiquement, présidée par Camille LIGNIERES, Vice-Présidente, assistée de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Monsieur Z A est pilote automobile, ayant remporté plusieurs fois le titre de champion du monde.
Il expose avoir découvert que Monsieur X Y avait, sans son autorisation, déposé auprès de l’INPI, le 27 juin 2015 sous le numéro 4 192 616, la marque « Z A » pour désigner divers produits en classe 3 et notamment des produits cosmétiques.
Après une mise en demeure restée vaine, monsieur Z A a fait assigner monsieur X Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par exploit du 25 avril 2016 aux fide voir :
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles 9 et 1382 du Code civil,
— Dire et juger Monsieur Z A recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger qu’en s’appropriant, sans autorisation, les nom et prénom « Z A », en déposant notamment la marque « Z A » n°4 192 616, Monsieur X Y a porté atteinte aux droits antérieurs de la personnalité de Monsieur Z A ;
Par conséquent :
— Interdire à Monsieur X Y toute utilisation des nom et prénom « Z A », ensemble ou séparément et/ou en combinaison avec d’autres termes, chiffres, lettres, abréviations, signes ou logos, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que Monsieur le Président du Tribunal de céans se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner Monsieur X Y à verser à Monsieur Z A une provision sur dommages-intérêts de 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits dont dispose Monsieur Z A sur ses nom et prénom ;
— Condamner Monsieur X Y à verser à Monsieur Z A une provision sur dommages-intérêts de 5.000 euros en réparation du préjudice commercial résultant de l’atteinte portée aux droits dont dispose Monsieur Z A sur ses nom et prénom;
— Condamner Monsieur X Y à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
L’assignation a été délivrée à étude. L’huissier de justice a indiqué ses diligences : confirmation du domicile par le gardien et par une personne présente par les locaux.
Lors de l’audience de plaidoiries du 9 juin 2016, monsieur X Y n’a pas comparu.
A cette audience, monsieur Z A était représenté par son conseil, lequel a réitéré les demandes de l’assignation.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse.
L’article 809 du même code dispose quant à lui que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est argué de l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel résiderait dans l’atteinte au droit de la personnalité de monsieur Z A et plus particulièrement à son nom patronymique par le dépôt de la marque verbale française n° 192 616.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales toute personne physique a, sur son nom patronymique, un droit ressortant de ses droits à la personnalité.
C’est pourquoi dans les dispositions régissant la notion disponibilité d’une marque, il est prévu à l’article L 711-4 g) du code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique.
L’atteinte au droit de la personnalité est caractérisée lorsque l’utilisation du patronyme à titre de marque crée un risque de confusion qui est préjudiciable au titulaire du nom patronymique.
Monsieur Z A justifie de sa recevabilité à agir en produisant une copie de son passeport prouvant son état civil et le certificat de dépôt de la marque litigieuse par monsieur X Y. (pièces 1et 8)
Il justifie également de sa notoriété sur le territoire français en prouvant qu’ilest le sujet de très nombreux articles récents dans la presse sportive et généraliste, qu’il est suivi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, par près de 3 millions de personnes. (pièces 7, 14,15)
Il est courant pour des champions sportifs très connus du grand public de créer leur propre marque sous leur nom ou de contracter avec des sociétés notamment dans le secteur de la mode ou des parfums afin d’autoriser l’usage de leur nom et de leur image pour la commercialisation de produits. Le risque de confusion dans l’esprit du public français entre la personne du demandeur et l’origine de produits cosmétiques commercialisés sous son nom est donc réel.
Ces éléments tendent à démontrer que le dépôt à titre de marque du signe « Z A » apparaît comme une atteinte au patronyme de monsieur Z A et par là même est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Les demandes aux fins d’ interdire l’usage du signe « Z A » à titre de marque seront donc accueillies.
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’est pas sérieusement contestable que le dépôt du patronyme de monsieur Z A à titre de marque alors que ce dernier est un personnage public est constitutif d’une atteinte au droit moral de ce dernier. Une provision à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lui sera donc accordée à hauteur de 5000 euros.
La marque litigieuse n’ayant pas été exploitée, la demande en condamnation d’une provision au titre du préjudice commercial sera rejetée.
Monsieur X Y, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il est équitable que monsieur X Y soit en outre condamné à payer à monsieur Z A la somme de 4000 euros pour participer aux frais irrépétibles que ce dernier à dû engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Camille Lignières, Juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
— DISONS qu’en déposant la marque française « Z A » n° 192 616 monsieur X Y a porté atteinte aux droits de la personnalité de monsieur Z A,
— INTERDISONS à monsieur X Y toute utilisation de la marque française n° 4 192 616 pour tous les services visés par son enregistrement ; et ce, à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 1000 euros par infraction ;
— CONDAMNONS monsieur X Y à payer à monsieur Z A la provision de 5000 euros en réparation du préjudice moral,
— REJETONS la demande de provision au titre du préjudice commercial;
— CONDAMNONS monsieur X Y à payer à monsieur Z A la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNONS monsieur X Y aux dépens de la présente instance ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 08 juillet 2016
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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