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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 7 juil. 2015, n° 12/05926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05926 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 12/05926 N° MINUTE : Assignation du : 17 février 2012 1er juin 2012 11 février 2013 25 novembre 2013 PAIEMENT E G (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 7 juillet 2015 |
DEMANDERESSE
Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (UFC)
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre G de la SCP G H & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0215, la SCP Consom’Actes, Ch. BRASSEUR - Y. M’BAREK – R. PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. JMELI IMMO
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1798, Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
S.A. GUY HOQUET L’IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Didier K de la SCP I J K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marcel Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistées de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 2 juin 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (ci-après UFC-QUE CHOISIR), est une association de consommateurs agréée. En 2010-2011, elle a diligenté une enquête nationale sur les pratiques des agences immobilières vis-à-vis des consommateurs en matière de location d’habitation.
Suivant acte d’huissier du 17 février 2012, l’association UFC-QUE CHOISIR a fait assigner la société JMELI IMMO, exerçant une activité d’agence immobilière, devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par actes d’huissier des 1er juin 2012 et 11 février 2013, la société JMELI IMMO a respectivement fait assigner en garantie la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD, devant la présente juridiction. La jonction de ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 1er juin 2012 à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER. Par ordonnance du 20 mai 2014, il a également enjoint à la SARL JMELI IMMO de communiquer à la société ALLIANZ et aux autres parties à l’instance les dispositions particulières de la police d’assurance responsabilité civile n°43569854 qu’elle aurait souscrite auprès d’elle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2015, l’UFC- QUE CHOISIR demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater les agissements illicites de la SARL JMELI IMMO et de la SA GUY HOQUET quant à la facturation d’honoraires indus à l’encontre des locataires en sus des frais forfaitaires d’établissement du bail, et ce, tant antérieurement au 15 septembre 2014 que depuis ;
— en conséquence, ordonner la cessation de cette pratique et interdire à la SARL JMELI IMMO de facturer d’autres honoraires que ceux d’établissement du bail (quelle que soit leur qualification), sous réserve des seuls ajouts susvisés depuis le 15 septembre 2014 dès la date du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par infraction constatée après cette date ;
— interdire à la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER de préconiser dans ses conseils et renseignements juridiques à ses franchisés une facturation pour d’autres prestations que l’établissement du bail et lui interdire de soumettre à ses franchisés des documents faisant l’objet de la distinction critiquée et objet du document “honoraires d’agence location” non conforme à l’article 5 de la loi de 1989 ;
— condamner la SARL défenderesse seule ou in solidum avec la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER, à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi collectivement par les consommateurs sur le territoire parisien ;
— condamner la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER à lui verser la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice collectif subi sur l’ensemble du territoire français ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait à l’initiative de l’UFC QUE CHOISIR d’une part par voie de presse écrite, dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et X et d’autre part, selon mention en tête de la page d’accueil du site internet de l’agence (www.guy-hocquet.com/agences/) et sur une durée de trois mois dont il devra être justifié à UFC ;
— condamner in solidum la SARL JMELI IMMO et la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3.500 euros ;
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP G H.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2015, la SARL JMELI IMMO demande au Tribunal, vu les dispositions des articles 331, 334 et suivants du code de procédure civile, les dispositions des articles 68 et suivants du code de procédure civile, de :
— la mettre hors de cause ;
— déclarer fondé et recevable l’appel en garantie à l’encontre de la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER ;
— déclarer fondé et recevable l’appel en garantie à l’encontre de sa compagnie d’assurance responsabilité professionnelle ALLIANZ IARD. Vu la loi du 6 juillet 1989 et le contrat de franchise en date du 5 mai 2008, de :
A titre principal :
— constater que le procès-verbal de constat dressé par la SELARL C D & E F, Huissiers de Justice, est dépourvu de force probante ;
En conséquence :
— débouter l’UFC- QUE CHOISIR de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— constater que les demandes de l’UFC- QUE CHOISIR aux fins de condamnations pécuniaires, interdiction sous astreinte et publication de jugement ne sont justifiées par aucun argument de fait et de droit ;
En conséquence :
— débouter l’UFC- QUE CHOISIR de sa demande de dommages et intérêts, interdiction sous astreinte et publication de jugement ;
En tout état de cause :
— condamner la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER, ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à la garantir de l’intégralité des condamnations à intervenir ;
— condamner solidairement l’UFC- QUE CHOISIR et la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER, ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2015, la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER demande au tribunal, vu le code de procédure civile, notamment ses articles 9, 56, 68, 114, 696 et suivants, l’article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles 1315 et 1382 du code civil, de :
— la recevoir en toutes ses écritures, fins et prétentions ;
— dire les prétentions de l’UFC-QUE CHOISIR et de la Société JMELI IMMO infondées ;
— débouter l’UFC- QUE CHOISIR et la Société JMELI IMMO de toutes leurs prétentions ;
— condamner in solidum la Société JMELI IMMO et l’UFC-QUE CHOISIR à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP I J K L conformément aux dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2014, la compagnie ALLIANZ demande au Tribunal de :
— débouter la SARL JMELI IMMO de ses demandes formées contre elle ;
— condamner la SARL JMELI IMMO à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL JMELI IMMO aux dépens dont distraction au profit de Maître Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2015.
MOTIVATION
I Sur la demande de mise hors de cause de la SARL JMELI IMMO
Les moyens soulevés par la SARL JMELI IMMO relèvent d’un examen au fond et ne sont pas constitutifs d’une fin de non-recevoir. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
II Sur la licéité du partage d’honoraires autres que les frais de rédaction du bail
1. Sur la demande formée à l’encontre de la SARL JMELI IMMO
L’association UFC-QUE CHOISIR conclut à l’illicéité de la pratique de la SARL JMELI IMMO consistant à faire supporter au locataire, en sus d’un honoraire de rédaction d’acte, le paiement d’honoraires de location à concurrence de 15% TTC du loyer annuel hors charges à partager par moitié entre le propriétaire et le locataire.
Elle invoque les dispositions des articles 4 et 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’effet relatif du contrat et le dispositif mis en place par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite Hoguet “réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce” et son décret d’application. Elle considère que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, s’il étend la dérogation en prévoyant une facturation plus large au locataire, ne vient pas conforter la pratique de l’agence.
La SARL JMELI IMMO soutient tout d’abord, que l’UFC-QUE CHOISIR ne démontre pas la réalité de cette facturation, contestant les conditions dans lesquelles a été réalisé le procès-verbal de constat de l’huissier de justice versé aux débats. Sur le fond, elle estime que la facturation par moitié au preneur des honoraires correspondant aux démarches préparatoires à la rédaction de l’acte est légale. Elle invoque les dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur version issue de la loi du 24 mars 2014 qui, selon elle, viennent confirmer la validité de cette pratique.
S’il est exact que la pièce n°3 produite par le demandeur intitulée “honoraires d’agence au 1er janvier 2011" ne comporte que le logo “GUY HOQUET L’IMMOBILIER” sans la moindre référence à la SARL JMELI, est en revanche joint au procès-verbal de constat rédigé le 28 octobre 2011 par Maître Y, huissier de justice, un document intitulé “honoraires d’agence location 1er janvier 2011" qui porte en pied de page les coordonnées de la SARL JMELI IMMO. Il apparaît dés lors indifférent de savoir en quelle qualité la personne intervenue aux côtés de l’huissier de justice s’est présentée à l’agence.
Or, ce document prévoit bien la facturation, en sus de la somme de 300 euros TTC afférente à la rédaction de l’acte, un honoraire de “15% TTC du loyer annuel hors charge,[…] à partager par moitié entre le propriétaire et le locataire (loi du 6 juillet 1989)”. Il convient donc d’examiner la licéité de cette pratique.
Le titre 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, s’applique aux termes de son article 2 « aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur ».
L’article 4 du même texte dispose notamment qu’est réputée non écrite toute clause :
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
L’article 5 dispose que “la rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement d’un acte de location d’un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l’article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire”.
En ce qu’elle mentionne successivement les personnes “qui se livrent » ou “prêtent leur concours” à l’établissement de l’acte de location, la disposition pré-citée envisage nécessairement d’autres prestations que celle que constitue l’opération matérielle de rédaction du bail, prestation ponctuelle à laquelle les différentes contributions ainsi envisagées ne peuvent évidemment pas toutes se rattacher directement.
Elle doit donc s’analyser comme désignant, outre cette mise en forme du contrat, les interventions qui participent utilement à sa conclusion entre le bailleur et le locataire.
Les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet et de son décret d’application, prévoient :
article 6 :
“I – Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
- Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
[…] Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
[…]Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce prévoit également en son article 66 : “Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées”.
Le champ d’application de la loi Hoguet est défini à l’article 1er aux termes duquel “les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce”;
Il en résulte que les agents immobiliers doivent détenir un mandat écrit et préalable. Le mandat doit préciser le montant de la rémunération et si celle-ci est à la charge exclusive d’une des parties “à l’opération” ou si elle est partagée, le défaut d’indication du débiteur de cette rémunération privant ainsi le mandataire du droit de la percevoir.
L’intermédiaire ne peut ainsi ni recevoir, ni demander, directement ou indirectement, des commissions ou rémunérations d’une personne autre que celle mentionnée dans le mandat comme en ayant la charge, aux termes du mandat et de l’engagement des parties.
En prévoyant que les conditions, le montant et la charge de la rémunération perçue par l’agent immobilier doivent impérativement figurer à la fois dans le mandat -articles 66 et 73- et ensuite dans l’acte portant engagement des parties, à savoir au cas d’espèce le contrat de bail -article 73- le dispositif de la loi Hoguet institue un mécanisme d’engagements successifs encadrant la perception des honoraires dont la répartition doit être mentionnée aux termes de ces deux conventions, de façon à ce qu’ils fassent l’objet d’un accord préalable de chaque partie concernée, et que la même prestation ne soit pas réglée deux fois.
S’il est stipulé, tant dans le mandat que dans l’acte postérieur engageant le locataire, que le montant des honoraires sera partagé entre celui-ci et le bailleur, l’obligation en résultant n’est pas imposée en violation de l’article 1165 du code civil.
L’arrêté du 29 juin 1990, qui prévoit l’obligation d’un affichage « de façon lisible de la clientèle, des prix des prestations qu’ils assurent et notamment celles liées à la vente ou à la location de bien, et à la rédaction de bail, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération », ne peut davantage s’analyser comme prohibant cette pratique, en ce qu’il exige seulement que les tarifs des prestations soient détaillés.
Enfin, l’article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit que “la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I. Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.”
Il ressort de ce qui précède que ni l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi ALUR, ni les dispositions invoquées par l’UFC-QUE CHOISIR de la loi n°70-9 de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application, ne peuvent s’analyser comme interdisant à l’agence immobilière de facturer au locataire des services ou prestations autres que ceux liés à l’établissement même de l’acte de location mais qui y concourent, s’agissant de rémunérer une intervention sous la forme de démarches préalables nécessaires à la conclusion du contrat de bail. De même, l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014 prévoit désormais de manière plus large, bien que limitative, la possibilité de facturer au locataire des frais autres que ceux de la stricte rédaction du bail.
Pour autant, le fait que les honoraires susceptibles d’être mis à la charge du locataire ne se réduisent pas à la seule rédaction de l’acte ne peut conduire l’agence immobilière à les réclamer selon des modalités qui ne permettent pas à celui appelé à les régler de s’assurer qu’ils ne lui sont pas réclamés en violation des dispositions légales précitées.
Or en l’espèce, il est constaté que le tarif forfaitaire appliqué par la SARL JMELI IMMO, sous forme de pourcentage du loyer annuel, ne garantit aucunement que les prestations incluses dans ce montant global correspondent bien à celles susceptibles d’êtres facturées à hauteur de la moitié au locataire, ce en quoi il est illicite.
Les demandes présentées par l’association UFC-QUE CHOISIR à l’encontre de la SARL JMELI IMMO, tendant à la cessation des pratiques illicites dénoncées et à leur interdiction pour l’avenir, sont fondées et il y a lieu d’y faire droit, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes formées à l’encontre de la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER
L’association UFC-QUE CHOISIR soutient, en substance, que les agissements illicites reprochés à la SARL JMELI IMMO résultent, de l’aveu même de cette dernière, de la mise en pratique de directives et préconisations de la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER, dont la diffusion au sein du réseau doit être interdite.
La SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER soutient au contraire que l’UFC-QUE CHOISIR ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait recommandé à ses franchisés d’adopter une pratique consistant à facturer un honoraire forfaitaire en sus des frais de rédaction d’acte. Elle rappelle en tout état de cause que les sociétés franchisées demeurent, en leur qualité de commerçants indépendants, libres et autonomes dans la formulation de leurs honoraires.
Il appartient donc à l’association UFC-QUE CHOISIR de démontrer que la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER recommande voire impose aux agences de son réseau les modalités de facturation litigieuses.
Si le contrat de franchise prévoit effectivement que le franchiseur remet au franchisé une “bible” des pratiques ainsi que la transmission d’une “information constante, dans des délais raisonnables, sur les nouvelles données commerciales, économiques et juridiques relatives à l’activité de l’agent immobilier”, il rappelle que le franchisé, commerçant indépendant, est, aux termes des dispositions de l’article 11.6, “totalement libre d’appliquer ou non les préconisations d’honoraires que le franchisseur pourrait être amené à conseiller au réseau”.
Dès lors, faute de démontrer l’autorité que la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER exercerait sur les membres de son réseau en matière de facturation des prestations, les agissements dénoncés ne peuvent donc lui être imputés. L’association UFC-QUE CHOISIR sera par conséquent déboutée de ses demandes d’injonction formées à son encontre.
III Sur la demande de dommages-intérêts
Les agissements illicites relevés qui consistent pour la SARL JMELI IMMO à mettre le locataire dans l’impossibilité de vérifier à quel titre les honoraires qu’il doit honorer lui sont réclamés, portent nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs d’ILE DE FRANCE que l’UFC QUE CHOISIR a vocation à défendre.
Au regard de la nature des manquements constatés, ce préjudice collectif doit être évalué à la somme de 1.500 euros que la société sera condamnée à verser à l’association requérante.
En revanche, à défaut d’avoir démontré une faute de la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER, l’association UFC-QUE CHOISIR ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée in solidum avec la société franchisée à régler les dommages-intérêts ainsi alloués.
Pour le même motif, et à défaut de démontrer que des consignes auraient été imposées à l’ensemble du réseau sur le plan national par la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER, l’association UFC-QUE CHOISIR sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires en réparation d’un préjudice collectif subi sur l’ensemble du territoire français.
IV Sur l’appel en garantie de la SARL JMELI IMMO à l’égard de la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Invoquant les clauses du contrat de franchise conclu le 5 mai 2008 avec la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER, la SARL JMELI IMMO soutient que la présentation des honoraires dont la licéité est remise en cause lui a été imposée par le franchiseur. Elle ajoute que ce dernier a, en toute hypothèse, manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard, si bien qu’il doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
A défaut de démontrer que la SA GUY HOQUET lui a effectivement imposé de telles pratiques ou qu’elle aurait manqué à un devoir de conseil en lui transmettant des documents préconisant de tels agissements, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de garantie.
V Sur la demande de garantie formée par la SARL JMELI IMMO à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ
A soutien de sa demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ, la SARL JMELI IMMO invoque une police contractuelle responsabilité civile professionnelle qu’elle aurait souscrite et qui couvrirait, selon elle, les conséquences des erreurs de droits et mauvaises interprétations de la loi.
La compagnie d’assurance ALLIANZ dénie toute garantie, estimant que la SARL JMELI IMMO ne démontre pas avoir souscrit la police contractuelle invoquée. En tout état de cause, elle se prévaut des exclusions de garantie figurant dans le contrat type qu’elle conclut habituellement en matière de gestion immobilière.
En l’espèce, si la SARL JMELI IMMO produit aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ sous le n°43569854 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ne couvrant que partiellement les faits de la cause, elle ne communique pas les dispositions particulières de la police d’assurance invoquée, alors même qu’elle avait reçu injonction du juge de la mise en état.
Ne justifiant ni du principe ni de l’étendue de la police contractuelle invoquée, la SARL JMELI IMMO ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
VI Sur les demandes annexes
1. Sur les mesures de publication
Les mesures de publication sollicitées n’apparaissant pas nécessaires, cette demande sera rejetée.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SARL JMELI IMMO sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l’association UFC-QUE CHOISIR la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui se justifie au regard de la nature des demandes, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société JMELI IMMO ;
Dit que la pratique consistant à réclamer au locataire, dans le cadre d’un forfait, des honoraires en sus des frais de rédaction du bail, sans mettre celui-ci en mesure de vérifier qu’ils n’incluent pas des prestations dont la facturation est interdite, est constitutive d’agissements illicites ;
Ordonne la cessation de ces pratiques et leur interdiction pour l’avenir ;
Dit qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la SARL JMELI IMMO sera redevable d’une astreinte d’un montant de 1.000 euros (mille euros) par infraction constatée pendant un délai de deux mois ;
Condamne la SARL JMELI IMMO à payer à l’association UFC-QUE CHOISIR la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la SARL JMELI IMMO de sa demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ et de la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER;
Déboute l’association UFC-QUE CHOISIR de ses demandes formées à l’encontre de la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER ;
Rejette la demande de publication de la présente décision ;
Condamne la SARL JMELI IMMO aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP G H, de la SCP I J K L et de Maître Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JMELI IMMO à payer à l’UFC QUE-CHOISIR la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 7 juillet 2015
Le Greffier Le Président
E. AUBERT L. GUIBERT
FOOTNOTES
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exécutoires
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