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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 18 avr. 2018, n° 17/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01871 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC ME BENITAH + 1 CCC ET 1 CCCFE ME ORTIZ + 1 […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Avril 2018
EXPERTISE
A D-E épouse X, Z X c\ CENTRE CARDIOTHORACIQUE DE MONACO, […]
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01871
A l’audience publique des référés tenue le 14 Février 2018
Nous, Monsieur Michaël JANAS, Président du tribunal de grande instance de GRASSE, assisté de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame A D-E épouse X es qualité de représentant légal de l’enfant mineur Y X né le […] à […]
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur Z X es qualité de représentant légal de l’enfant mineur Y X né le […] à […]
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
le CENTRE CARDIOTHORACIQUE DE MONACO
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Silvana ORTIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
la […]
[…]
[…]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Février 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2018, prorogée au 18 Avril 2018
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Alléguant avoir été victime d’erreurs, négligences imputables au CENTRE CARDIOTHORACIQUE de MONACO, Madame A X et Monsieur Z X en qualité de représentants légaux de l’enfant Y X ont, par acte d’huissier en date du 29 novembre 2017, fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, afin de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de faire injonction de communiquer les coordonnées de son assureur au titre de la responsabilité civile.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2017, ils ont appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Au soutien de leur demande, Madame A X et Monsieur Z X en qualité de représentants légaux de l’enfant Y X exposent que leur fils Y est né avec une pathologie cardiaque et dès l’âge de 5 mois a été orienté vers le Centre cardiothoracique de Monaco où il a été opéré le 7 novembre 2011 et que cette intervention, pourtant qualifiée de courante, a été génératrice d’un grave préjudice pour le patient qui demeure depuis polyhandicapé – encéphalopathe.
En réponse aux conclusions adverses, ils font valoir la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de GRASSE.
***
Le CENTRE CARDIOTHORACIQUE de MONACO soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de GRASSE au profit du Tribunal de Première Instance Monaco.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d’expertise et demande leur condamnation aux dépens.
***
La C.P.A.M. du VAR intervient pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en vertu d’une convention relative à l’activité recours contre tiers et mais indique être dans l’incapacité de connaître le montant des débours.
DISCUSSION :
Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de GRASSE
Les règles de compétence territoriale définies par les articles 42 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la procédure de référé.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée (Civ. 2e, 17 juin 1998, Bull. n° 200).
En l’espèce, au vu de l’état de santé de Y X, il apparaît évident que l’expert désigné pourrait être amené à se rendre à son domicile, soit à ANTIBES.
Il convient de déclarer le Tribunal de Grande Instance de GRASSE compétent et de retenir, au stade de la mesure d’instruction, l’application de la Loi Française.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’article 145 du code de procédure civile conditionne donc l’octroi d’une mesure d’instruction à la seule exigence d’un motif légitime et l’existence de toute contestation sérieuse est dès lors indifférente.
Y X, représenté par ses parents, alléguant avoir subi un préjudice corporel suite à l’intervention pratiquée au CENTRE CARDIOTHORACIQUE de MONACO, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité de ce préjudice à l’intervention subie en son sein et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi, par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Bien qu’il soit regrettable que cette mesure d’instruction ne s’opère pas au contradictoire des praticiens en cause, il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame A X et Monsieur Z X en qualité de représentants légaux de l’enfant Y X, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’injonction de communiquer les coordonnées de l’assureur du CENTRE CARDIOTHORACIQUE de MONACO au titre de la responsabilité civile :
Il sera fait droit à cette demande auquel le défendeur n’a semble-t-il pas déféré et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, qui a un intérêt évident à diligenter la présente procédure afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception de compétence territoriale.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
le Docteur B C ,
[…]
Tél : 04.91.38.68.37 Fax : 04.91.38.44.96 Port. : 06.75.64.23.58
Mèl : C.B@ap-hm.fr
A charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer Madame A X et Monsieur Z X en qualité de représentants légaux de l’enfant Y X, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Y X toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger le CENTRE CARDIOTHORACIQUE de MONACO et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Y X, avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Y X ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer , notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que Madame A X et Monsieur Z X en qualité de représentants légaux de l’enfant Y X devront consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de MILLE EUROS (1.000 €) à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de cinq mois, sauf prorogation dûment autorisée,
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons le CENTRE CARDIOTHORACIQUE de MONACO à communiquer à Madame A X et Monsieur Z X en qualité de représentants légaux de l’enfant Y X les coordonnées de l’assureur au titre de sa responsabilité civile.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la C.P.A.M. des Alpes Maritimes ;
Condamnons in solidum Madame A X et Monsieur Z X en qualité de représentants légaux de l’enfant Y X aux entiers dépens de l’instance.
LE GRFFFIER LE JUGE DES REFERES
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