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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mars 2015, n° 13/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 13/01116 N° MINUTE : 2 Assignations du : 17 décembre 2012 21 janvier 2013 |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur AG AH G
[…]
[…]
Monsieur AA V AR W
[…]
[…]
Madame H X
[…]
Monsieur AT-AU X
[…]
[…]
Madame J K, intervenant volontaire
O. D Trust, 401 Fox Hills Court,
[…]
représentés par Maître James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDEURS
Monsieur AB AJ E
[…]
[…]
représenté par Maître Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0381
Madame J E
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0286
[…]
[…]
Maître M A, notaire associé de la SCP Christian GRIENEISEN, AV-AW AX, M A et O P
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice AK-AL, Vice-Présidente
Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
AM HAYEM, Vice-Président
assistés de Aurélie BOUIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience collégiale du 15 janvier 2015 tenue en audience publique et présidée par Mme AK-AL, rapport a été fait par elle-même dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2015, et prorogé au 13 mars 2015 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
*****
Q D, né en 1917, membre fondateur de l’ensemble vocal américain de Gospel et de Negro spiritual “AO AP AQ”, dont le dernier domicile était à Paris, marié avec F U née X, sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à son union célébrée à Paris le 20 janvier 1970, est décédé le 31 décembre 1998 laissant à sa succession, selon testament en date des 15 et 16 octobre 1992, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété reçu par Maître AM T, notaire à Paris, les 2 mars et 10 avril 2000 :
* C D, son fils unique, issu de sa précédente union avec R S née Y, héritier de la totalité des biens composant la succession de son père, à charge pour lui de délivrer divers legs,
* F U, son épouse Z, légataire d’un quart (1/4) en pleine propriété et de trois quarts (3/4) en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession, à l’exception des “biens américains”, ainsi qu’il résulte de sa déclaration d’option en date du 26 janvier 2001,
* le trust dénommé “ The D Family Trust”, légataire de l’ensemble des “biens américains” tels que définis dans le testament du 16 octobre 1992.
Un intitulé d’inventaire a été reçu par Me T, le 27 avril 2000 pour le mobilier du défunt et la continuation d’inventaire des différents coffres-forts reçue le 5 mai 2000, la clôture d’inventaire le 26 janvier 2001.
Les copartageants ont déclaré faire leur affaire personnelle des meubles trouvés dans ces coffres.
La déclaration de succession a été signée par les ayants-droits et déposée à la recette des impôts de Grenelle Javel le 31 janvier 2001.
F U née X, dont le dernier domicile était à Paris, est elle-même décédée le 30 novembre 2004, laissant pour lui succéder selon testament olographe en date du 9 mars 2000, déposé au rang des minutes de Me T, le 31 août 2005 :
* AG AH G, légataire à concurrence de 750/1500èmes indivis des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
* AA V W, légataire à concurrence de 75/1500èmes indivis des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
* H X, sa B, légataire à concurrence de 100/1500èmes indivis des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
* AT-Ivar X, son neveu, légataire à concurrence de 15/1500èmes indivis des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
* C D, fils de son époux prédécédé, légataire à concurrence de 500/1500èmes des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
* J E, B de son époux prédécédé, légataire à concurrence de 30/1500èmes des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
* AB AJ E, neveu de son époux prédécédé, légataire à concurrence de 30/1500èmes des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
En raison de différends entre les héritiers, aucun acte de notoriété n’a été dressé.
Un unique bien immobilier est situé en France à Paris 15e, […].
Il résulte du projet de partage établi par Maître A, notaire, que l’actif net dans la succession de Q D s’élève à la somme de 802 539,88 euros et dans celle de son épouse à la somme de 1 050 056,75 euros ;
Vu l’assignation délivrée les 17 décembre 2012 et 21 janvier 2013 par Mr AG AH G, Mr AA W, Mme H X et Mr AT-AU X, aux fins de :
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de F U née X et de Q D,
— désigner pour dresser l’acte de partage Me Sophie Ducamp-Monod, notaire associé à Paris 8e,
— constater que Mr AB E ne dispose d’aucun titre pour occuper légitimement l’immeuble situé […],
— ordonner à Mr AB E d’avoir à quitter les lieux et d’avoir à remettre les clés au notaire chargé de la succession,
— dire qu’en tout état de cause, il est interdit à Mr AB E d’accéder à l’immeuble,
— assortir cette condamnation d’une astreinte 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Mr AB E d’avoir à faire rapport d’une somme de 259 200 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour l’immeuble, occupé sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2004, sauf à parfaire,
— condamner BNP PARIBAS de transmettre les sommes correspondant au solde créditeur des comptes n° 00272049101/27, 00272303014/29, 00272401728/28, 00272181049101/27, au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession,
subsidiairement,
— ordonner à BNP PARIBAS de leur communiquer et au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession les conventions d’ouverture de comptes ou tout autre document de nature à établir que lesdits comptes n’ont pas pour titulaire Q D,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les défendeurs aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2014 par Mme J K, en qualité de trustee de C O. D (fils d’Q D), intervenue volontairement le 4 février 2014, Mr AG AH G, Mr AA W, Mme H X et Mr AT-AU X, qui demandent au tribunal, de :
Vu l’article 815 du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu l’article 1361 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de F U née X et de Q D,
— désigner le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Q D et de F U X, sous la surveillance du président de la 2e chambre du tribunal, et dire qu’en cas d’empêchement de ce magistrat ou du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président de la 2e chambre du tribunal,
— constater que Mr AB E ne dispose d’aucun titre pour occuper légitimement l’immeuble situé […],
— ordonner à Mr AB E d’avoir à quitter les lieux et d’avoir à remettre les clés au notaire chargé de la succession,
— dire qu’en tout état de cause, il est interdit à Mr AB E d’accéder à l’immeuble,
— assortir cette condamnation d’une astreinte 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Mr AB E d’avoir à faire rapport d’une somme de 414 180 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour l’immeuble, occupé sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2004 jusqu’à la date du 30 septembre 2014, sauf à parfaire,
— condamner BNP PARIBAS de transmettre les sommes correspondant au solde créditeur des comptes n° 00272049101/27, 00272303014/29, 00272401728/28, 00272181049101/27, au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession,
subsidiairement,
— ordonner à BNP PARIBAS de leur communiquer et au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession les conventions d’ouverture de comptes ou tout autre document de nature à établir que lesdits comptes n’ont pas pour titulaire Q D,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouter Mr AB E de l’ensemble de ses demandes – en particulier celle qu’il formule, de façon fantaisiste, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil, fins, contestations et conclusions,
— condamner les défendeurs aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs au paiement de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2014 par Mr AB E, qui demande au tribunal, de :
Vu les articles 1057 et 1109 du code civil,
Vu l’article L 121-9 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-13 du code civil,
— dire recevable et bien-fondée la demande de Mr AB AD en nullité de l’acte d’interprétation des dernières volontés du 2 mars 2000 pour vice du consentement,
— constater que le testament établi par Mr Q D, le 15 octobre 1992, contient un legs de residuo, parfaitement valable, désignant comme seconds bénéficiaires, son fils, C D, et ses neveu et B, AB AD et J AD, et portant sur les biens recueillis par Mme F X dans la succession de son défunt mari,
— constater que Mr AG AH G, qui n’a ni la qualité d’héritier réservataire, ni celle de légataire universel, n’a aucun droit dans la succession de F X,
— enjoindre à BNP PARIBAS de transmettre les sommes correspondant au solde créditeur des comptes n° 00272049101/27, 00272303014/29, 00272401728/28, 00272181049101/27, au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession,
— enjoindre à BNP PARIBAS de communiquer au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession les conventions d’ouverture de comptes ou tout autre document de nature à établir que lesdits comptes étaient destinés à recevoir les redevances afférentes à l’exploitation de l’oeuvre artistique d’Q D,
— dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la jouissance privative du bien indivis par Mr AB AD et en conséquence, les débouter de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation et de leurs demandes visant à voir ordonner à Mr AB AD d’avoir à quitter les lieux, et à lui interdire, sous astreinte, d’accéder à l’immeuble situé […],
Ou à titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandeurs ne peuvent réclamer une indemnité d’occupation que pour la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2013,
— dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera égal à la valeur locative dudit bien avec un abattement de 50 %, soit la somme mensuelle de 1 350 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Mr AB AD au titre de l’indemnité d’occupation et les sommes dues par l’indivision successorale à Mr AB AD, en application de l’article 815-13 du code civil,
Ou, à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les demandeurs ne peuvent réclamer une indemnité d’occupation que pour la période commençant à courir à compter du 21 janvier 2008,
— dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera égal à la valeur locative dudit bien avec un abattement de 50 %, soit à une somme mensuelle de 1 350 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Mr AB AD au titre de l’indemnité d’occupation et les sommes dues par l’indivision successorale à Mr AB AD, en application de l’article 815-13 du code civil,
En tout état de cause,
— dire et juger que les sommes perçues par Mr Q D au titre de ses droits d’auteur sont exclus du legs particulier consenti, par testament du 15 octobre 1992, à son épouse, Mme F AE,
— dire et juger que l’actif de la succession de F X ne comprend que la moitié des sommes perçues, au jour de la dissolution du mariage, par Q D au titre de ses droits d’auteur,
— ordonner le partage des biens dépendants de la succession de Q D et F U née X,
— désigner le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Q D et de F U X, sous la surveillance du président de la 2e chambre du tribunal, et dire qu’en cas d’empêchement de ce magistrat ou du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président de la 2e chambre du tribunal,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme J AD a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2014.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les demandeurs par courrier du 9 octobre a été rejetée le 10 octobre 2014.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2015 et mise en délibéré au 5 mars prorogé au 13 mars 2015.
Lors du rapport, le tribunal a relevé que Mr C D, fils unique de Q D n’était pas partie à la procédure. Les demandeurs ont alors indiqué que C D était décédé le 5 janvier 2012.
Le tribunal a alors sollicité des parties conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile une note en délibéré relative à la recevabilité de la demande accompagnée de l’acte de décès de Mr C D, l’acte translatif de propriété du trust, l’acte constitutif du trust, toutes pièces pouvant justifier de la représentation par Mme J K dudit trust.
Les parties ont convenu que le point sur la recevabilité de ce chef n’était pas contentieux.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande des consorts G-X
Attendu qu’en cours de délibéré, le conseil des demandeurs a produit aux débats les pièces suivantes :
* avenant du 21 septembre 2011 au trust par lequel C D constituant et trustee du trust constitué par lui déclare qu’en cas de prédécès la qualité de trustee reviendrait en premier lieu à Mme J K,
* acte du 8 décembre 2011 par lequel C AF a transféré au trust l’ensemble de ses droits dans les succession de Q D et F X,
* certificat de décès de C D le 5 janvier 2012,
lesquelles attestent que Mme J K, intervenue volontairement à la procédure le 4 février 2014 est bien la représentante du trust dans lequel ont été versés l’ensemble des droits détenus par C D dans les successions d’Q D et F AE ;
Que les demandeurs sont en conséquence recevables ;
Sur la demande en partage judiciaire
Attendu que les dispositions de la loi n° 2006 – 728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu que Mr AB E s’associant à la demande de partage judiciaire des demandeurs, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux D-X, de la succession de Q D et de celle de F X, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après ;
Que le patrimoine indivis comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire ; que les parties s’accordent pour désigner le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, et de le remplacer en cas de nécessité ;
Attendu que compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
Qu’il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ;
Qu’il appartient ainsi au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Qu’en effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels… comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital ;
Que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
Que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Attendu qu’afin de permettre le déroulement des opérations de partage, il convient de trancher les difficultés soulevées ;
Attendu que les demandeurs soutiennent essentiellement que Mr AB E, neveu d’Q D, qui n’a aucune vocation successorale dans la succession de son oncle et une vocation très limitée dans la succession de F X souhaite retarder le règlement des indivisions dans le but de maintenir son occupation sans titre, gratuitement et à titre exclusif du bien immobilier parisien, représentant la majeure partie de la masse successorale ; qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération de lieux et que son expulsion sous astreinte doit être ordonnée ; qu’il doit également être ordonné à la BNP, ayant opposé un refus à leur demande de versement des sommes figurant au crédit des comptes dont se trouvait titulaire Q D, de les verser au notaire chargé de la succession ;
Attendu que Mr AB E élève plusieurs contestations ; qu’il considère que le testament d’Q D en date du 15 octobre 1992 doit être interprété comme comportant un legs de residuo à son bénéfice ; conteste les droits de AG G dans la succession de F X ; considère qu’il y a lieu d’opérer une distinction quant à la qualification des sommes figurant sur les comptes BNP ; qu’il n’est pas débiteur d’une indemnité d’occupation à l’indivision, contestant sa qualité d’occupant et faisant valoir qu’il se rend de temps à autre au […] en qualité de gardien et aux seuls fins d’assurer l’entretien de la maison pour laquelle il a exposé des frais dont il sollicite remboursement ;
Sur ce,
Sur l’interprétation du testament en date du 15 octobre 1992 attribué à Q D
Attendu que le testament du 15 octobre 1992 indique notamment en son 4e paragraphe :
“ Si mon épouse ne me survit pas, ou au décès de mon épouse, je lègue 50 % de mes biens à mon fils C, et l’autre 50 % moitié-moitié à mon neveu AB AD et ma B J AD”;
Qu’un acte d’interprétation de dernières volontés en date du 2 mars 2000 dressé par devant Maître T, énonce que :
“ Le quatrième paragraphe du testament présente quant à lui d’importantes difficultés en ce qu’il semble prévoir une substitution prohibée. Les parties reconnaissent cependant que la rédaction très imparfaite de cette disposition résulte de l’absence de maîtrise et de compréhension de la langue française par Monsieur D. Ils conviennent dès lors expressément que cette disposition vise en fait l’hypothèse où Madame F D n’aurait pas survécu à son mari. Tel n’étant pas le cas, les parties déclarent que cette disposition est sans objet et n’affecte en rien la validité des libéralités, objet des dispositions précédentes” ;
Que Mr AB E se prévaut du testament soutenant qu’il s’agit d’un legs de residuo dont il est bénéficiaire ; que l’acte d’interprétation de dernières volontés est nul pour lui avoir été extorqué par erreur, le notaire ayant fait croire à une possible substitution prohibée, alors qu’il s’agissait d’un legs de residuo ; qu’en conséquence, il peut prétendre à une vocation successorale dans la succession de Q D ;
Attendu que les demandeurs répliquent que l’action en nullité pour vice du consentement se prescrit par cinq ans ; que la convention interprétative ayant été conclu le 2 mars 2000 sa nullité ne peut plus être invoquée ; que Mr E ne peut prétendre retarder le point de départ de la prescription, l’acte ne lui ayant pas été caché ; qu’aucune erreur de droit n’existe ; qu’en tout état de cause, la qualification de legs de residuo est erronée ;
Attendu que les conventions d’interprétation dans le cadre d’un testament ne peuvent être considérées comme ayant valeur contraignante ; qu’en toute hypothèse, la convention d’interprétation du 2 mars 2000 est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur sur la cause; que la cause de la convention est la déclaration erronée du notaire affirmant qu’il s’agit d’une substitution prohibée ; que s’agissant d’une nullité absolue, l’action était soumise au délai de prescription trentenaire de droit commun et que conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 “les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription (en l’espèce à cinq ans) s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure” ; que la demande formée par Mr AB E n’étant pas prescrite, il convient donc de constater la nullité de l’acte d’interprétation ;
Attendu que le legs de residuo constitue une “ disposition testamentaire dans laquelle le testateur désigne une personne à laquelle le légataire devra, à son décès, laisser ce qui restera de la chose léguée” ; qu’il s’agit d’une libéralité avec charges qui suppose une volonté claire et non équivoque du testateur ; qu’il laisse au légataire la liberté de disposer librement du patrimoine, la charge ne portant que sur le “résidu” qu’il laissera à son décès ; qu’il n’est pas nécessaire que soit expressément indiqué dans le testament la volonté du testateur d’imposer au légataire la charge d’à son tour léguer à un second gratifié ; qu’il ne s’agit pas d’une substitution prohibée ;
Qu’en l’espèce, le testament d’Q D institue bien au décès de son épouse F un legs résiduel au bénéfice de son fils C à concurrence de 50 % et de ses deux neveux AB E et J E des droits dans sa succession ; qu’en conséquence, Mr AB E dispose bien de droits dans la succession de son oncle ;
Sur la qualité d’héritier de Mr AG G dans la succession de F X
Attendu que Mr AB E conteste que F X ait entendu gratifier AG G, son fils biologique issu d’une précédente union et ayant fait l’objet d’une adoption par le couple G ; qu’il considère qu’il aurait été gratifié en qualité d’héritier réservataire et qu’ayant perdu cette qualité du fait de son adoption, il a nécessairement perdu le bénéfice de son legs ;
Mais attendu que dans son testament en date du 9 mars 2000, F X désigne son fils biologique dont elle précise qu’il a été adopté par les époux G, AG G en qualité de légataire à titre universel ; qu’elle précise en fin de testament que “ en cas de renonciation ou de prédécès de l’un ou de plusieurs des légataires leurs legs respectifs seront dévolus à AG G, mon fils ou à défaut à mes petits-enfants nés ou à naître ; que sa volonté de gratifier son fils sans faire dépendre sa vocation successorale de sa qualité de réservataire ne fait pas de doute ; que Mr AB E sera débouté de sa demande de ce chef ;
Sur la qualification des sommes figurant sur les comptes de la BNP PARIBAS
Attendu que disposant de droits dans la succession d’Q D, comme il a été précédemment jugé, Mr AB E justifie de sa qualité à agir, s’agissant de cette demande ;
Qu’il s’associe à la demande de versements des fonds figurant sur les comptes de BNP PARIBAS ;
Attendu qu’ensuite, il soutient que les sommes figurant sur les comptes de la BNP sous le nom de Mr Q D / AO AP AQ ont pour origine l’exploitation de l’oeuvre du défunt et qu’il convient en vertu de l’article 121-9 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : “ Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs” , d’en discuter la qualification ;
Que cependant, que Mr AB E n’en tire pas de conséquences juridiques précises ; que d’autre part, les revenus acquis, c’est à dire perçus pendant le mariage du fait de l’exploitation de l’oeuvre sont communs et à ce titre doivent être partagés à la dissolution ; que Mr AB E ne démontre pas, la charge de la preuve lui incombant, que les comptes en cause étaient destinés à accueillir les fruits de l’exploitation de l’oeuvre d’Q D ou du AO AP AQ à partager entre ses membres ni qu’il ne s’agit pas de biens communs destinés à être partagés ; qu’il sera débouté de cette demande ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de condamner la BNP qui n’est pas dans la cause ; qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès de la banque le versement des fonds figurant sur les comptes litigieux aux fins de procéder au partage judiciaire ordonné ;
Sur l’indemnité d’occupation due par Mr AB E
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que Mr AB E occupe depuis le 30 novembre 2004, sans titre, gratuitement et à titre exclusif le bien immobilier situé […] dont il dispose seul des clés ; qu’en janvier 2013, il a fait changer les serrures ; que la valeur locative mensuelle du bien a été fixée par une agence immobilière à 2 700 euros mais qu’en raison des caractères objectifs du bien indivis qui sort de l’ordinaire justifient un montant supérieur (s’agissant d’une maison de 112 m² avec balcon et deux cours), il y a lieu de retenir une indemnité de 3510 euros ; que Mr AB E est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation de 414 180 euros arrêtée au 30 septembre 2014 ;
Attendu que Mr AB E réplique qu’il est domicilié en Allemagne ; conteste sa qualité d’occupant et fait valoir qu’il se rend de temps à autre dans la maison en qualité de gardien et aux seuls fins d’en assurer l’entretien ; ajoute qu’il n’était pas le seul détenteur des clés jusqu’en janvier 2013, date à laquelle il reconnaît avoir fait changer les serrures ;
Attendu que l’indemnité d’occupation est due par tout indivisaire qui jouit privativement du bien même s’il n’y a pas occupation effective constante des lieux ; que si antérieurement à janvier 2013, l’occupation exclusive des lieux par Mr AB E n’est pas démontrée, en revanche à compter de cette date, il ne conteste pas être le seul détenteur des clés permettant d’utiliser le bien ; qu’il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à complète libération des lieux ; que Mr AB E étant indivisaire, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion sous astreinte antérieurement aux opérations de partage ;
Attendu qu’eu égard à la seule estimation de valeur locative produite aux débats, et après abattement de 20 %, dès lors que l’indivisaire ne bénéficie pas de droits aussi étendus que ceux d’un locataire, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation qui sera due à l’indivision par Mr AB AD à la somme mensuelle de 2160 euros jusqu’à complète libération des lieux ; qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes ;
Sur les demandes de Mr AB E au titre de l’article 815-13 du code civil
Attendu que l’article 815-13 du code civil dispose : “ Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés” ;
Attendu que Mr AB E sollicite la compensation de l’indemnité d’occupation due par lui avec une créance de travaux qu’il soutient avoir effectué ; que les demandeurs s’y opposent ;
Attendu que Mr AB E, qui ne produit aux débats qu’une facture Leroy Merlin de 284,95 euros et quelques photographies, n’administre aucunement la preuve qu’il aurait exposé des dépenses de ses deniers personnels ouvrant droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil ; qu’il sera débouté de cette demande ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que compte tenu notamment de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire de la décision ;
Que l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit les consorts G-X, demandeurs recevables,
Ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux D-X et de la succession de chacun d’eux,
Désigne, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, et de le remplacer en cas de nécessité,
Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet tout juge de la 2e chambre (2e section) pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Constate la nullité de l’acte d’interprétation du 2 mars 2000,
Dit que le testament d’Q D institue au décès de son épouse un legs résiduel au bénéfice de son fils C à concurrence de 50 % et de ses deux neveux AB E et J E des droits dans sa succession et que Mr AB E dispose bien de droits dans la succession de son oncle,
Dit que Mr AG G a des droits dans la succession de sa mère F X,
Dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès de la BNP PARIBAS le versement des fonds figurant correspondant au solde créditeur des comptes n° 00272049101/27, 00272303014/29, 00272401728/28, 00272181049101/27,
Dit que Mr AB E est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2013 correspondant à la somme mensuelle de 2160 euros jusqu’à complète libération des lieux;
Déboute Mr AB E de sa demande formée sur le fondement de l’article 815-13 du code civil,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (2e section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2015
Le Greffier Le Président
A. BOUIN B. AK-AL
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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