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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 févr. 2017, n° 17/51228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BOUYGUES IMMOBILIER c/ VILLE DE BAGNEUX, S.A. VINCI ENERGIES, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, SAS SUEZ EAU FRANCE, Syndicat des copropriétaires du 157 RUE DES BLAINS, DEPARTEMENTAL, EPIC SNCF, son syndic en exercice Monsieur Thierry PERDEREAU, S.A.R.L. FRESH ARCHITECTURES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/51228 N° : 13 Assignations des : 09 janvier 2017 10 janvier 2017 11 janvier 2017 12 janvier 2017 13 janvier 2017 18 janvier 2017 20 janvier 2017 25 janvier 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 février 2017 par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anissa SAICH, Greffier, |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS – #P0158
DEFENDEURS
Monsieur A B
[…]
[…]
non comparant
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du 157 RUE DES BLAINS représenté par son syndic en exercice Monsieur E F
[…]
[…]
non comparante
EPIC SNCF
[…]
[…]
représentée par Me AG CHAULET, avocat au barreau de PARIS – #G0089
[…] Mai 1945
[…]
non comparante
S.N.C. G H D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante
SAS SUEZ H FRANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[…]
[…]
[…]
non comparante
SAS BAGEOPS
[…]
[…]
[…]
non comparante
EPIC VALLEE-SUD GRAND PARIS
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société IMMOGIM
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. CO-BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires 133 RUE DES BLAINS, représenté par son syndic la société FONCIA EFIMO LGI
[…]
[…]
non comparante
Monsieur I J
[…]
[…]
non comparant
Madame AK-AD J épouse X
[…]
[…]
non comparante
Monsieur K L
[…]
[…]
non comparant
Madame M L épouse Y
[…]
[…]
non comparante
Monsieur N O
[…]
[…]
non comparant
Madame M P
[…]
[…]
non comparante
Madame AI-AJ
[…]
[…]
non comparante
Madame Q R
[…]
[…]
non comparante
Monsieur S T
[…]
[…]
non comparant
Monsieur U V
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur W AA
[…]
[…]
non comparant
Monsieur AB AC
[…]
[…]
non comparant
S.A. EFIDIS
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS – #K178
Syndicat des copropriétaires 157 RUE DES BLAINS représenté par son syndic la SARL IMMOGIM
[…]
[…]
non comparante
Madame AD AE
[…]
[…]
non comparante
Madame AF AE épouse Z
[…]
[…]
non comparante
HAUT DE SEINE HABITAT OPH
[…]
[…]
non comparante
[…]
Bâtiment E
[…]
non comparante
SAS ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE
[…]
[…]
non comparante
SAS BRUNEL DEMOLITION
[…]
[…]
non comparante
S.A. ENEDIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
78 rue U de Serres
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2017, tenue publiquement , présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Présidente, assistée de Anissa SAICH, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date des 09, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 25 janvier 2017, et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’EPIC SNCF RÉSEAU,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Lors de l’audience des référés du 07 février 2017, il a été soulevé l’absence de prénom de la défenderesse Madame AI-AJ.
Faute pour l’assignation délivrée à Madame AI-AJ de comporter l’ensemble des mentions prescrites à l’article 56 du code de procédure civile, elle sera rejetée.
La SNCF déclare ne pas être propriétaire des installations situées à proximité desquelles les travaux seront réalisés. La SNCF devra être déclarée hors de cause.
En présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Rejetons l’assignation de Madame AI-AJ ;
Déclarons la SNCF hors de cause ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur AG AH,
[…]
[…]
☎ :06 09 58 18 71
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’H au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2ème étage) au plus tard le 28 avril 2017 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 27 octobre 2017, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 29 octobre 2018 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 28 février 2017
Le Greffier, Le Président,
[…]
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur AG AH Consignation : 5000 € le 28 Avril 2017 Rapport à déposer le : 29 Octobre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
1 copie expert
3 Copies exécutoires
délivrées le:
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