Infirmation 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 15 nov. 2018, n° 17/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 2017/07553 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7931911 ; FR7605258 ; EP0187796 ; EP0559885 ; EP0572647 ; |
| Titre du brevet : | Catalyseurs de polymérisation de l'éthylène comprenant des composés de plusieurs métaux de transition, et procédé de polymérisation utilisant lesdits catalyseurs ; Procédé amélioré de polymérisation ionique de l'éthylène sous haute pression ; Catalyseur de polymérisation et son procédé de fabrication ; Catalyseurs et procédé de préparation de catalyseurs utilisables pour la polymérisation de l'ethylène ; Catalyseur pour la (co)polymérisation des alpha-oléfines, un procédé pour sa préparation et procédé de (co)polymérisation le mettant en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | C08F ; Y10S |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US4388219 ; US4621124 |
| Référence INPI : | B20180139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | B (Karel) c/ VERSALIS FRANCE (anciennement dénommée POLIMERI EUROPA FRANCE) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE JUGEMENT DU 15 novembre 2018
Chambre 01 N° RG 17/07553 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SCUH
DEMANDEUR : M. Karel B représenté par Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE, Me Michel A, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE : société VERSALIS FRANCE anciennement dénommée P EUROPA France agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Route des Dunes Usine de Dunkerque 59279 MARDYCK représentée par Me Bruno KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président Assesseur Assesseur Déborah BOHEE, Vice-Présidente Anne B, Vice-Présidente Ghislaine C, Vice-Présidente
Greffier Sophie POUILLART,
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2018.
À l’audience publique du 20 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 novembre 2018.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 novembre 2018 par Déborah BOHEE, Président, assistée de Sophie POUILLART, Greffier.
Exposé du Litige 1- Le Tribunal de Grande Instance de Lille est saisi d’une demande de rémunération complémentaire en matière de brevet suivant assignation délivrée le 08 décembre 2005 qui oppose :
-En demande: M. Karel B,
— En défense : la société VERSALIS FRANCE anciennement dénommée POLIMERI FRANCE. Dans le cadre d’un seul et même contrat de travail, Monsieur Karel B a été employé en qualité d’ingénieur par différentes sociétés à compter du 1er octobre 1974, principalement sur le site de recherche de MAZINGARBE puis à DUNKERQUE. En dernier lieu, Monsieur B a donc travaillé notamment pour la société POLIMERI EUROPA S.N.C., aujourd’hui devenue la société POLIMERI EUROPA FRANCE – ci-après dénommée société POLIMERI, et ce jusqu’à son départ en retraite le 1er juillet 2003. Sa rémunération en 2003 s’élevait à la somme de 71.455€. La société VERSALIS est ensuite venue aux droits de celle-ci. Dans le cadre de son activité salariée de recherche et développement, Monsieur B a été inventeur ou co-inventeur de nombreux brevets. Monsieur B est ainsi, et notamment, unique inventeur d’un brevet français n°79.31911 déposé le 28 décembre 1979 et publié sous le numéro 2.472.581 et co inventeur d’un brevet français FR 76 05258 et publié sous le numéro 2342306 et ayant pour objet des catalyseurs de polymérisation de l’éthylène et les procédés utilisant ces-dits catalyseurs. Ces différents brevets ont été utilisés par les employeurs successifs de Monsieur B et, en dernier lieu, par la société POLIMERI devenue ensuite la société VERSALIS FRANCE. Par acte d’huissier en date du 08 décembre 2005, Monsieur B a fait assigner la société POLIMERI EUROPA FRANCE notamment aux fins de :
- désigner un expert avec mission de : * se rendre dans les locaux de la société POLIMERI EUROPA FRANCE et sur le site de production de polyéthylène exploité à DUNKERQUE, * déterminer l’ensemble des brevets français et étrangers citant Monsieur B soit comme inventeur, soit comme co-inventeur et indiquer pour chacun le nom de leur titulaire, l’état de paiement des annuités, l’existence de licenciés inscrits ou non dans les registres nationaux concernés, * déterminer pour chacun des brevets déposés ceux qui ont fait l’objet d’une exploitation commerciale ou industrielle dans la période prévue par l’article 17 du la Convention Collective Nationale des Industries de la Chimie, ainsi que, le cas échéant, le ou les lieux de cette exploitation,
* recenser le tonnage de fabrication du polyéthylène linéaire de basse ou très basse densité, notamment celui vendu sous les marques FLEXIRENE et CLEARFLEX ou toute autre marque utilisant les catalyseurs faisant l’objet des brevets français n° 79.31911 et n° 76.05258 à compter de la date de leur mise en œuvre, * déterminer le chiffre d’affaires réalisé soit directement soit indirectement par les revenus obtenus des diverses licences concédées et découlant de la mise en œuvre des catalyseurs brevetés, * donner son avis sur le montant de la gratification forfaitaire due à Monsieur B en tenant compte des différents critères d’attribution définis par la Convention collective applicable,
Suivant jugement du 27 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Lille a jugé que la créance salariale revendiquée par M. B était légitimement dirigée contre la société POLIMERI et a statué en ces termes: "REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société POLIMERI EUROPA FRANCE, DÉBOUTE Monsieur Karel B de sa demande tendant à obtenir que soit ordonnée une mesure d’expertise aux fins de « déterminer l’ensemble des brevets français et étrangers citant Monsieur B soit comme inventeur soit comme co-inventeur et indiquer pour chacun le nom de leur titulaire, l’état de paiement des annuités, l’existence de licenciés inscrits ou non dans les registres nationaux concernés »; LIMITE en conséquence les demandes de Monsieur Karel B aux brevets suivants :
- brevet français n° 79.31911, « Catalyseurs de polymérisation de l’éthylène comprenant des composés de plusieurs métaux de transition, et procédé de polymérisation utilisant lesdits catalyseurs », déposé le 28 décembre 1979 au nom de la société Chimique des Charbonnages – CDF CHIMIE,
- brevet américain n° 4.388.219, « Catalyst for polymerizing ethylene, comprising compounds of several transition metals, and a polymerization process using said catalyst », déposé le 14 juin 1983 au nom de la société chimique des charbonnages – CDF CHIMIE – il s’agit du même brevet que le précédent mais déposé pour les U.S.A.,
- brevet européen n° EXÉCUTION PROVISOIRE 0187796, « Catalyseur de polymérisation et son procédé de fabrication », déposé le 04 juillet 1985 au nom de la société SOFRAPO- COMMERCIALE. - brevet américain n° 4.621.124, « Catalyst System for the polymerization of ethylene », déposé le 04 novembre 1986 au nom de la société Chimique des Charbonnages – CDF CHIMIE,
- brevet européen n ° EP0559885, « Catalyseurs et procédés de préparation de catalyseurs utilisables pour la polymérisation de l’éthylène », déposé le 30 septembre 1992 au nom de la société ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE, - brevet européen n° EXÉCUTION PROVISOIRE 0572647, « Catalyseur pour la (co)polymérisation des aplha-olefines, un procédé pour sa préparation et procédé de (co)polymérisation le mettant en oeuvre », déposé le 17 décembre 1992 au nom de la société POLIMERI EUROPA, SURSOIT à statuer sur la demande de Monsieur Karel B tendant à se voir déclaré bien fondé en sa demande de rémunération complémentaire à l’encontre de la société POLIMERI EUROPA FRANCE; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de : *se rendre dans les locaux de la société POLIMERI EUROPA FRANCE et notamment sur le site de production de polyéthylène exploité à DUNKERQUE, * déterminer pour chacun des six brevets ci-dessus énumérés ceux qui ont fait l’objet d’une exploitation commerciale ou industrielle. Préciser la date de début de mise en exploitation de chacun des brevets. Préciser le(s) lieu(x) de cette exploitation. Le cas échéant, préciser la date à laquelle l’exploitation a cessé. * rechercher tous éléments permettant d’évaluer la valeur de chacune de ces inventions de mission, au sens de l’article 17 de l’avenant n° III du la CCNIC, en précisant, notamment, les quantités de produits fabriquées, les gains de productivité réalisés, le chiffre d’affaire réalisé en production directe ou par concession de licence d’exploitation. * donner son avis sur le montant de la gratification forfaitaire due à Monsieur B en tenant compte des différents critères d’attribution définis par la Convention collective applicable, DÉSIGNE pour y procéder conjointement et chacun dans leur domaine de compétence respective, Messieurs Daniel C – 6, Les Pierrois, 59152 GRUSON -, expert chimiste, et Monsieur Jean- François D – […] Belge B.P. 21 59009 LILLE CEDEX- expert- comptable, tous deux inscrits sur la liste des experts de l d’Appel de Douai; DIT que les experts devront déposer leur rapport dans les six mois de l’acceptation de leur mission, sauf prorogation dûment sollicitée et accordée; FIXE à la somme de 7.500 € – sept mille cinq cents euros – le montant de la consignation que Monsieur Karel B devra verser à la
régie du Tribunal dans les deux mois du présent jugement. Cette somme sera affectée par moitié pour chacun des experts désignés. DÉBOUTE Monsieur Karel B de sa demande de provision; SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais de procédure, DIT n’y avoir lieu, en l’état, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, (…)" Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d’appel de Douai a essentiellement:
- Confirmé le jugement s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
- Reçu la demande de rémunération complémentaire formée par M. B,
- Dit que l’article 17 de l’avenant n°111 de la CCNI dans sa rédaction de 1985 est applicable aux inventions antérieures au 26 novembre 1990,
- Dit que pour les inventions postérieures à la loi du 26 novembre 1990 une rémunération est due indépendamment de l’exploitation qui a pu en être faite,
- Confirmé le jugement s’agissant de la demande d’expertise en l’étendant aux 22 inventions recensées par le service de recherche de l’INPI comme citant M. B en qualité d’inventeur ou de co-inventeur,
-Précisé la mission des experts sur les points suivants:
- déterminer pour l’ensemble des brevets ceux qui ont fait l’objet d’un exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte- préciser la date de début de mise en exploitation de chacun des brevets- préciser le ou les lieux d’exploitation, le cas échéant préciser la date à laquelle l’exploitation a cessé,
- rechercher tous les éléments et entendre tous sachants permettant d’évaluer la valeur de chacune de ces trois inventions de mission au sens de l’article 17 de l’avenant n°111 de la CCNIC dans rédaction de 1985, en précisant notamment les quantités de produits fabriqués, les gains de productivité réalisés, le chiffre d’affaire réalisé en production directe ou par concession de licence d’exploitation,
- recenser le tonnage de fabrication de polyéthylène linéaire de basse ou très basse densité, notamment celui vendu sous la marque FLEXIRENE et CLEARFLEX ou toute autre marque et utilisant les catalyseurs faisant l’objet des brevets français n°79 31911 et n° 76 05258 à compter de la date de leur mise en œuvre,
- Sursis à statuer sur la rémunération complémentaire réclamée par M. B dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- Dit n’y avoir lieu à évocation du litige,
- Condamné la société POLIMERI EUROPA FRANCE à payer à M. B une provision de 130.000€ à valoir sur la rémunération complémentaire due à M. B, outre la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de Cassation s’est prononcée en ces termes: -"Casse et annule mais seulement en qu’il a été jugé que l’article 17 de l’avenant n°111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu’il résultait d’une modification intervenue en 1985 est applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 15 décembre 2009, - Dit que l’avenant modificatif conclu en 1985 s’applique aux inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, en ce qu’il fixe un délai d’exploitation de dix années, à l’exception des brevets dont le délai d’exploitation de cinq années, antérieurement applicable, était expiré au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant (……..)"
Les experts ont déposé leur rapport le 28 octobre 2015, sans avoir pu in fine établir un montant pour la gratification complémentaire liée aux deux brevets pour lesquels M. Karel B a limité ses demandes au début de l’expertise.
L’affaire a été ré-enrôlée le 31 août 2017, puis radiée le 29 septembre 2017.
Elle a de nouveau était ré-enrôlée le 12 octobre 2017.
2- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2018, M. Karel B soutient le bien-fondé de sa demande de rémunération complémentaire pour le salarié qui a inventé un brevet dans le cadre de son travail posé par l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle et précisé par l’article 17 de l’avenant n°111 de la Convention collective nationale des industries chimiques soulignant que son travail a permis de déposer entre 1976 et 1966 23 familles de brevets se subdivisant en plusieurs centaines de brevets déposés par ses employeurs successifs. S’agissant de la mesure d’expertise; il précise qu’afin de la simplifier, il a proposé d’en limiter le périmètre aux deux inventions principales ayant fait l’objet des brevets n°79 31911 et n° 76 05258 qui ont été les plus exploités selon lui, la cour d’ayant indemnisé pour les autres brevets.
Il rappelle qu’ensuite des décisions des différentes juridictions ayant eu à connaître du contentieux, il convient de distinguer d’une part, les inventions déposées après le 26 novembre 1990 qui ouvrent droit à rémunération supplémentaire indépendamment de leur exploitation par l’employeur qui portent ici sur les 130 brevets et qui ont donné lieu à une rémunération évaluée forfaitairement à la somme de 130.000 euros par la Cour d’appel de Douai, décision définitive sur ce point, et d’autre part, les inventions déposées avant cette date pour laquelle il convient d’apporter la preuve de ce que dans le délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une
exploitation commerciale comme le prévoit l’article 17 de la convention collective des Industries Chimiques applicable avant la modification du 18 avril 1985. À cet égard, il retient que les experts ont convenu de l’existence de cette exploitation commerciale dans les 5 années après le dépôt du brevet et soutient que dans des écritures, la société VERSALIS FRANCE a reconnu les faits l’analysant en un aveu judiciaire. Il réaffirme l’inventivité des brevets en cause. Dans la mesure où la société défenderesse n’a pas communiqué aux experts l’ensemble des pièces nécessaires à l’évaluation de sa gratification, il propose sa propre méthode de calcul basée notamment sur le chiffre d’affaire de la société POLIMERI qu’il a pu reconstituer, à partir des conditions posées par la convention collective s’agissant du cadre général de la recherche, des difficultés de mise au point et de sa contribution personnelle, outre l’intérêt commercial des inventions. Il précise s’être servi également, en l’absence de modalités de calcul prévues par la loi, du régime de rémunération des inventeurs publics, par analogie. Il rappelle en tout état de cause n’avoir jamais renoncé à son droit à rémunération supplémentaire au titre des 7 inventions déposées postérieurement au 26 novembre 1990, qui ont été maintenues en vigueur pendant plus de 20 ans par la société défenderesse, démontrant leur importance pour celle-ci, sans que VERSALIS ne puisse venir remettre en cause la somme qui lui a déjà été octroyée à ce titre. M. Karel B demande en conséquence au tribunal de:
-Prendre acte de l’aveu judiciaire de la société VERSALIS dans ses conclusions du 4 octobre 2017, à savoir « l’exploitation du premier brevet de 1976 à partir de 1979par CDF CHIMIE est validée » (Pièce 59, conclusions adverses page 7),
-Constater que Monsieur B n’a jamais renoncé à son droit à rémunération supplémentaire pour les inventions déposées postérieurement au 26 novembre 1990 ;
- Dire et juger que les brevets inventés ou co-inventés par Monsieur B dans le cadre de son contrat de travail sont des inventions de salarié ouvrant droit à une gratification ou rémunération supplémentaire ;
- Dire et juger que les 2 familles d’inventions relatives aux brevets français n°76 05258 et n°79 31911 dont Monsieur B est inventeur ou co-inventeur, qu’ils ont fait l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 17 de la Convention Collective Nationale des Industrie de la Chimie et que Monsieur B a droit à ce titre à une gratification de 222.000 euros ;
— Dire et juger que la société VERSALIS FRANCE est irrecevable à contester le montant de 130.000 euros alloué par décision définitive du 15 décembre 2009 de la Cour d’Appel de Douai, pour les 7 familles de brevets dont Monsieur B est inventeur ou co-inventeur, déposés postérieurement au 26 novembre 1990 et non soumis à une condition d’exploitation, ou à tout le moins confirmer qu’il a droit à une rémunération supplémentaire de 130.000 euros ;
- Condamner VERSALIS FRANCE à verser à M. B la somme globale de 352.000 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 8 décembre 2005, dont 130.000 euros déjà versés à déduire ;
- Débouter VERSALIS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société VERSALIS FRANCE à verser la somme de 20.000 euros à Monsieur B en application de l’article 700 CPC, quitte à parfaire, et aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise s’élevant à 55.000 euros ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 3- Par écritures signifiées le 04 mai 2018, la société VERSALIS FRANCE déplore le fait que M. Karel B se soit manifesté si tardivement pour solliciter une rémunération complémentaire pour des inventions de 1976 et 1979. Elle rappelle qu’elle-même n’a fait que racheter divers actifs d’une société dénommée CDF CHIMIE, de sorte qu’elle n’avait pas en sa possession des pièces soit extrêmement anciennes soit inconnues d’elle comme ressortant des archives d’autres sociétés. Elle rappelle ensuite les textes particuliers applicables. Elle soutient ensuite que la provision allouée par la Cour d’Appel de DOUAI à hauteur de 130.000€ doit s’imputer sur l’ensemble des rémunérations complémentaires que peut revendiquer M. B et qu’elle n’est pas définitivement acquise. Elle estime que dans la mesure où M. B a entendu limiter la mission d’expertise aux deux brevets de 1976 et 1979, il n’est dès lors plus fondé à revendiquer le bénéfice d’une rémunération complémentaire sur les autres brevets non examinés par les experts. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. B n’apporte aucun élément sur la valeur des prétendues 130 inventions et sur la rémunération qu’elles pourraient justifier. S’agissant de la rémunération complémentaire réclamée au tire des inventions 1976 et 1979, la société VERSALIS FRANCE regrette que M. Karel B n’ait pas soumis aux experts les modalités de calcul présentées au tribunal et qu’elle conteste.
À ce titre, elle soutient que la condition préalable de l’exploitation commerciale des brevets dans les 5 ans n’est remplie pour aucune des inventions et n’avoir jamais émis un avis judiciaire sur ce point, et que le rôle plus que limité de M. Karel B n’a pas permis de mettre en œuvre des inventions d’une grande originalité et d’une valeur intrinsèque réelle. Elle précise n’avoir jamais voulu faire obstruction aux opérations d’expertise mais n’avoir pu réunir des documents très anciens et ayant disparu au travers de la succession de société l’ayant précédé comme employeur de M. Karel B. Elle conteste les modalités de calcul proposées estimant qu’il ne peut s’agir de royalties. La société VERSALIS FRANCE demande en conséquence au tribunal de:
-Débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes.
- Dire que Monsieur B a expressément renoncé à toutes demandes concernant les 130 brevets postérieurs à la loi du 26 novembre 1990 et à toutes rémunérations pour les inventions n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation commerciale
- Le condamner à payer à VERSALIS France la somme de 130 000 € avec intérêts à compter du paiement de cette provision et capitalisation desdits intérêts.
- Condamner Monsieur B aux dépens de l’instance et notamment aux frais d’expertise.
- Le condamner au paiement de la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Prononcer la distraction des dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SELARL DHORNE CARLIER K.
Motifs de la décision À titre liminaire, et après les différentes décisions de justice rendues, il convient de procéder au rappel des règles devant être appliquées qui varient suivant la date de création de l’invention.
- les inventions réalisées avant la loi du 26 novembre 1990 n’ouvrent pas un droit automatique à rémunération complémentaire, le texte mentionnant que le salarié d’une invention peut bénéficier d’une rémunération, si l’invention présente les conditions posées par la convention collective applicable à leur date. C’est l’article 17 de l’avenant III de la convention collective nationale du 30 décembre 1952 des Industries Chimiques qui est alors applicable et qui précise:
"1. Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet. Cette mention n’entraîne pas par elle-même de droit de copropriété. 2.Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet à droit à une gratification en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l’employeur. Cette disposition s’applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s’applique. Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments. 3.Lorsqu’un cadre fait, sans le concours de l’entreprise, une invention qui n’a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l’entreprise, cette invention lui appartient exclusivement."
— les inventions réalisées après la loi du 26 novembre 1990 sont régies par l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle qui pose le principe d’une rémunération l’expression « peut bénéficier » étant substituée par la formule « bénéficie », de sorte que les inventions de missions postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire indépendamment de l’exploitation qui en a été faite. Ce texte dispose ainsi: "Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. (….)"
Et la Cour d’Appel de DOUAI dans son arrêt du 15 décembre 2009 aujourd’hui définitif a clairement jugé que pour les inventions
postérieures à la loi du 26 novembre 1990, une rémunération est due indépendamment de l’exploitation qui a pu en être faite. En conséquence, il convient d’étudier l’éventuel droit à rémunération de M. Karel B en fonction de ces deux régimes différents.
-Sur la demande de rémunération pour les inventions de 1976 et 1976
- Sur la preuve d’une exploitation commerciale dans les 5 années du dépôt du brevet: + s’agissant de l’invention de 1976 Catalyseur n°2 Dit ZK 76 05258 publié sous le numéro FR2342306: Il convient d’abord d’examiner si le brevet FR 76 a connu une exploitation commerciale avant le 25 février 1981, qui, elle seule, peut ouvrir droit à rémunération pour M. B. À cet égard, le tribunal retient que les propos tenus dans les conclusions de la société VERSALIS FRANCE du 04 octobre 2017 ne peuvent s’analyser en un aveu judiciaire s’agissant davantage de la reprise des conclusions des experts, contestée par la suite. Il ressort des opérations d’expertise qui ont été menées contradictoirement que ce brevet a été exploité commercialement sur le site de LILLEBONNE dès 1979 jusqu’en 1984.
La société VERSALIS FRANCE ne démontre par aucune pièce que cette conclusion serait erronée se contentant de soutenir que l’activité du site était alors déficitaire, ce qui ne contredit pour autant pas l’exploitation commerciale du brevet en cause.
Il convient donc de retenir que cette condition d’exploitation est remplie pour ce brevet. + S’agissant de l’invention de 1979 Catalyseur n°1 dit ZVT n°7931911 publié sous le N° FR2472581: Il convient également d’examiner si le brevet FR 79 a connu une exploitation commerciale avant le 28 décembre 1984 qui, elle seule, peut ouvrir droit à rémunération pour M. B. Les experts ont conclu sur ce point que "l’exploitation à LILEBONNE sur la ligne 15 des procédés des 2 brevets a démarré en 1979 sous CDF. La ligne 52 de DUNKERQUE a démarré en septembre 83 avec les catalyseurs B sous le chapeau CDF CHIMIE et la production industrielle a commencé dès octobre 1986 donc après la réception officielle de la ligne de production. Les brevets de 1976 et 1979 ont été déposés par CDF CHIMIE, l’exploitation des brevets est ensuite passée chez Nrsolor (radiée en
1990) puis chez ECP Enichem Polymères France. La production sur ligne 52 de DUNKERQUE se poursuivait lors de notre dernière réunion d’expertise." Puis il est conclu en ces termes " sans être en capacité d’établir un montant pour les gratifications complémentaires liée aux deux brevets, les experts ont vérifié qu’il y a bien eu exploitation commerciale dans la période réglementaire de 5 ans après le dépôt desdits brevets." Cette conclusion des experts est confortée notamment par un dire adressé le 23 juillet 2010 par la société VERSALIS FRANCE, alors dénommée P EUROPA FRANCE qui confirme l’exploitation des brevets, sans toutefois préciser s’il s’agit d’une exploitation commerciale ou industrielle, par les propos de l’ancien directeur d’usine de POLIMERI ainsi que d’anciens collègues de M. Karel B (pièce 43 et 44) . Cette exploitation commerciale ressort également de la vente de licences à divers sociétés en 1982 et en 1983.
La société VERSALIS FRANCE conteste ces conclusions en faisant valoir que le procès-verbal de réception de la ligne 52 n’a été signé que le 07 février 1986. Cependant, cet élément ne permet nullement de contredire l’exploitation commerciale à LILLEBONNE des procédés des deux brevets dès 1979. De plus, ce procès-verbal de réception n’exclut nullement la possibilité d’une exploitation commerciale et industrielle antérieure, l’existence d’une réception définitive impliquant par principe qu’il y a eu une réception provisoire avec réserve et donc un procédé utilisable. Il convient donc de retenir que la condition relative à l’exploitation commerciale est démontrée. - Sur la rémunération revendiquée par M. Karel B: À titre liminaire, il convient de relever que les critères de rémunération posés par la convention collective ne reposent pas en tant que tel sur l’inventivité ou l’originalité du brevet dont la validité n’a en tout état de cause pas été remise en cause. En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de trancher ce point. La convention collective dispose sur ce point que " Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet à droit à une gratification en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l’employeur. Cette disposition s’applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s’applique. Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée
l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments." +Au titre du brevet FR76: Sur ce, il convient d’apprécier les différents critères posés par la convention collective qui sont les suivants:
- valeur de l’invention,
- cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention:
- difficultés de la mise au point pratique
- contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même,
- intérêt commercial de l’invention Le tribunal retient par ailleurs que le montant de la rémunération est établi forfaitairement et que l’intéressé doit être tenu informé de ces différents éléments. Les critères posés ne doivent pas tous être réunis pour ouvrir le droit à rémunération. Il apparaît d’abord que M. Karel B n’a pas été tenu informé de ces différents éléments tant à l’époque que lors des opérations d’expertise à l’occasion desquelles la société VERSALIS FRANCE n’a communiqué aucune pièce permettant d’établir l’intérêt commercial tiré de ces inventions. Puis, le tribunal retient que les experts ont retenu que M. Karel B n’avait pas démontré l’originalité de l’invention de 1976, ce critère n’entrant cependant pas stricto sensu dans les conditions de la rémunération posée par la convention collective.
L’expert chimiste désigné a relevé, pour sa part, qu’il n’y avait pas eu de réelles difficultés de mise au point de cette invention qui semble s’inspirer au moins en partie d’un brevet précédent MONTEDISON déposé en 1969. Il est également constant que ce brevet a été co inventé avec deux autre personnes. L’expertise n’a pas permis de définir par ailleurs la valeur de l’invention, le cadre général de recherche, la contribution originale de M. Karel B dans l’individualisation de l’invention et son intérêt commercial. Puis, le tribunal constate que M. Karel B procède davantage par affirmation que par démonstration pour soutenir qu’il remplit les conditions posées par la convention collective pour ouvrir droit à une rémunération. Il ne précise pas, en tant que tel, son cadre de recherche même s’il est établi que ses recherches ont été réalisées dans un contexte favorable offert par son employeur qui par ailleurs avait d’autres
centres de recherches en France. Il s’agit par ailleurs clairement d’une invention de mission. L’expert a retenu également que cette invention avait été mise au point sans difficulté particulière. La contribution personnelle de M. Karel B n’est pas clairement précisée puisqu’il est intervenu avec deux autres co-inventeurs. Il n’est cependant pas contesté qu’il a participé à sa création. Il convient également de tenir compte que l’invention de M. Karel B n’est que l’un des éléments du process développé par d’autres. Puis, la société VERSALIS FRANCE conteste toute originalité ou inventivité en estimant que ces brevets ne sont que la contrefaçon du brevet MONTEDISON déposé en 1969. Cependant, outre qu’aucune action en contrefaçon n’est venue étayée cette argumentation dans un univers industriel où chaque société dispose d’un service de veille en la matière, il peut en être déduit que l’intérêt majeur de l’invention FR76 est d’avoir fait économiser aux employeurs de M. Karel B des économies en terme de royalties à verser aux inventeurs de ces brevets, sans cependant que M. Karel B n’ait chiffré son éventuelle rémunération sur ce critère. En conséquence, l’intérêt commercial indéniable de l’invention peut être retenu sur ce point, outre qu’il n’est pas contesté que ce brevet a ensuite été exploité et même étendu à de nombreux pays et maintenu en vigueur pendant de nombreuses années, au prix d’investissements conséquents. Cet élément démontre encore davantage son intérêt commercial pour les employeurs successifs de M. B. Par ailleurs, il convient de rappeler que par une décision définitive, il a été jugé que la dette salariale au profit de M. Karel B avait été transmise à la société VERSALIS FRANCE, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à soutenir ne pas être tenue de rémunérer une invention assise sur le chiffre d’affaire d’une autre société, soit la société CDF Chimie, ancien employeur de M. Karel B.
Cependant, le tribunal ne peut, comme les experts et la défenderesse l’ont justement souligné, reprendre les modalités de calcul proposées par M. Karel B à partir d’extrapolations partielles de certains chiffres qu’il a pu obtenir des différentes sociétés qui se sont succédées et qui ont exploité son brevet. Dans ce contexte, il ne peut davantage être fait référence au régime des inventeurs publics, faute d’éléments comptables et financiers réellement probants. S’il est à regretter que la société VERSALIS FRANCE n’ait pas produit des pièces qu’elle seule pouvait détenir, il convient cependant de tenir compte du fait qu’elle succède à de nombreuses autres sociétés
aujourd’hui disparues et que les faits en cause sont anciens, puisque les brevets ont été créés en 1976 et en 1979 et que M Karel B a attendu près de 30 ans pour introduire son action en 2005. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible d’exiger de M. Karel B qu’il rapporte une preuve impossible puisque l’intérêt commercial de l’invention ne peut que ressortir des éléments de son exploitation que seuls les employeurs successifs de ce dernier détenaient et ne lui ont jamais communiqué.
En conséquence, au vu de cet d’éléments, il convient de retenir une évaluation forfaitaire de la gratification que peut revendiquer M. Karel B à la somme de 25.000€. +Au titre du brevet FR79 Sur ce, il convient également d’apprécier les différents critères posés par la convention collective qui sont les suivants:
- valeur de l’invention,
- cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention:
- difficultés de la mise au point pratique
- contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même,
- intérêt commercial de l’invention M. Karel B n’a pas davantage été tenu informé de ces différents éléments tant à l’époque que lors des opérations d’expertise où la société VERSALIS FRANCE n’a communiqué aucune pièce permettant d’établir l’intérêt commercial tiré de ces inventions. Puis, le tribunal retient que les experts ont retenu que M. Karel B n’avait pas démontré l’originalité de l’invention de 1979, ce critère n’entrant cependant pas stricto sensu dans les conditions de la rémunération posée par la convention collective. L’expert chimiste désigné a relevé pour sa part qu’il n’y avait pas eu de réelles difficultés de mise au point de cette invention qui a bénéficié de l’expertise acquise pour les catalyseurs précédents (brevet de 1976) avec les adaptations nécessaires. Il est également constant que ce brevet a été inventé par M. Karel B seul. L’expertise n’a pas permis de définir par ailleurs la valeur de l’invention, le cadre général de recherche, la contribution originale de M. Karel B dans l’individualisation de l’invention et son intérêt commercial. Puis, le tribunal constate que M. Karel B procède davantage par affirmation que par démonstration pour soutenir qu’il remplit les conditions posées par la convention collective pour ouvrir droit à une rémunération.
Il ne précise pas en tant que tel son cadre de recherche même s’il est établi que ses recherches ont été réalisées dans un contexte favorable offert par l’employeur de M. Karel B qui, par ailleurs, avait d’autres centres de recherches en France. Il s’agit par ailleurs clairement d’une invention de mission.
L’expert a retenu cependant que cette invention fondée sur le co- broyage et l’introduction du vanadium et d’un dérivé de titane, avait été mise au point sans difficulté particulière.
Puis, la société VERSALIS FRANCE conteste toute originalité ou inventivité en estimant que ces brevets ne sont que la contrefaçon de brevets existants et reprenant une technique de co-broyage déjà maîtrisée. Cependant, comme déjà précisé, outre qu’aucune action en contrefaçon n’est venue étayée cette argumentation dans un univers industriel où chaque société dispose d’un service de veille en la matière, il peut en être déduit que l’intérêt majeur de l’invention du FR79 est d’avoir fait économiser aux employeurs de M. Karel B des économies en terme de royalties à verser aux créateur de ces brevets. En conséquence, l’intérêt commercial de l’invention peut être retenu sur ce point, outre qu’il n’est pas contesté que ce brevet a ensuite été exploité et même étendu à de nombreux pays et maintenu en vigueur pendant de nombreuses années, au prix d’investissements conséquents. Cet élément démontre là encore davantage son intérêt commercial pour les employeurs successifs de M. B. Il est établi également que la production sur la ligne 52 de DUNKERQUE qui a démarré en 1983 avec les catalyseurs B se poursuivait lors de la dernière réunion d’expertise soit à la fin de l’année 2013, soit trente années d’exploitation, soit un pi commercial persistant dans le temps. Cependant, le tribunal ne peut, comme les experts l’ont justement souligné, reprendre les modalités de calcul proposées par M. Karel B à partir d’extrapolations partielles de certains chiffres qu’il a pu obtenir des différentes sociétés qui se sont succédées et qui ont exploité son brevet. Dans ce contexte, il ne peut davantage être fait référence au régime des inventeurs publics, faute d’éléments comptables et financiers réellement probants. S’il est à regretter que la société VERSALIS FRANCE n’ait pas produit des pièces qu’elle seule pouvait détenir, il convient cependant de tenir compte du fait qu’elle succède à de nombreuses autres sociétés aujourd’hui disparues et que les faits en cause sont anciens, puisque les brevets ont été créés en 1976 et en 1979 et que M Karel B a attendu près de 30 ans pour introduire son action en 2005. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible d’exiger de M. Karel B qu’il rapporte une preuve impossible puisque l’intérêt commercial de
l’invention ne peut que ressortir des éléments de son exploitation que seuls les employeurs successifs de ce dernier détenaient et ne lui ont jamais communiqué. En conséquence, au vu de ces ensembles d’éléments, il convient de retenir une évaluation forfaitaire de la gratification que peut revendiquer M. Karel B à la somme de 75.000€.
- Sur la demande de rémunération des 7 inventions postérieures ayant donné lieu à 130 brevets: M. Karel B estime que la Cour d’Appel de DOUAI a statué définitivement sur ce point et il demande en tout état de cause de valider ce montant. La société VERSALIS FRANCE estime que la Cour d’Appel de DOUAI a fixé une provision pour le tout et qu’il convient de réexaminer le droit à rémunération pour chaque invention et brevet, en relevant que M. Karel B n’apporte aucun élément probant. - sur la portée de la décision de la Cour d’Appel de DOUAI Il ressort clairement de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI le 15 décembre 2009 qu’est aujourd’hui définitif sur ce point que cette dernière a jugé que "les inventions de mission postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de M. B, indépendamment de l’exploitation qu’en a été faite" Puis statuant sur la demande de provision formulée, elle a jugé que "il résulte des développements précédents que si pour les inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, une exploitation dans un certain délai est nécessaire pour ouvrir droit à une rémunération complémentaire, M. B peut prétendre pour les inventions postérieures à la loi suscitées à une rémunération complémentaire indépendamment de l’exploitation desdites inventions. Le rapport de recherche de l’INPI vise sept inventions postérieures au 26 novembre 1990 qui ont donné lieu à 130 brevets. Pour les autres inventions, les conditions d’exploitation ne sont pas précisées. En conséquence, il convient d’allouer à M. B une provision de 130.000€ sur le montant de sa rémunération complémentaire." Dans son dispositif, la Cour d’Appel de DOUAI a " dit que pour les inventions postérieures à la loi du 26 novembre 1980 une rémunération est due indépendamment de l’exploitation qui a pu en être faite", a étendu les opérations d’expertise à 22 autres inventions, a sursis à statuer sur la demande de rémunération complémentaire réclamée par M. B et a condamné la société POLIMERI à payer une provision de 130.000€ à valoir sur la rémunération complémentaire qui lui était due.
Il ressort de ce rappel que la Cour d’Appel de DOUAI a jugé définitivement que M. Karel B avait droit pour les inventions postérieures à la loi du 26 novembre 1980 à une rémunération complémentaire indépendamment de l’exploitation desdites inventions. Cependant, la Cour d’Appel de DOUAI a clairement jugé que la somme de 130.000€ était une somme accordée à titre de provision et a d’ailleurs étendue la mission d’expertise à certaines de ces inventions postérieures. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que cette somme lui serait définitivement acquise. Cependant, le fait que M. Karel B ait entendu limiter le travail des experts aux deux seuls brevets de 76 et 79 ne sauraient être analysés comme un abandon de ces demandes pour les inventions postérieures. Le tribunal retient en outre que si les opérations d’expertise avaient été étendues à ces inventions, seul le coût de l’expertise aurait été augmenté, sans plus-value pour aucune des parties, en raison du même problème de l’absence de transmission de pièces par la société VERSALIS FRANCE.
Sur ce, il convient donc d’apprécier la gratification due par la société VERSALIS FRANCE à M. Karel B en contrepartie de ces 130 brevets. À cet égard, le tribunal retient notamment s’agissant de l’intérêt commercial de l’invention retenu par la convention collective applicable, que les employeurs de M. Karel B ont, en tout de cause, engagé des frais de dépôt, de délivrance et de maintien en vigueur pour 130 brevets, ce qui démontre de manière indubitable que ces brevets avaient une valeur en terme de droits incorporels valorisés mais aussi en tant que brevets de barrage à la concurrence.
De plus, aucun de ces brevets n’a fait l’objet d’opposition de la part de concurrents. Cependant, le tribunal constate que M. Karel B n’apporte aucun élément de preuve concernant les autres éléments posés par la convention collective applicable relatifs à la valeur de l’invention, le cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, les difficultés de la mise au point pratique ou la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle- même.
En conséquence, au vu de cet ensemble d’éléments, il convient de fixer la gratification complémentaire forfaitaire due à M. Karel B au titre de ces inventions postérieures à la loi du 26 novembre 1980 à la somme de 40.000€. -Sur la reconventionnelle de la société VERSALIS FRANCE :
Dans la mesure où il a été jugé que M. Karel B avait droit à une rémunération complémentaire, il convient de débouter la société VERSALIS FRANCE de sa demande tendant à le voire condamner à lui restituer la somme reçue à titre de provision. -Sur les demandes accessoires: En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie." Puis, selon l’article 700 du même code, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (……. ) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2°du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État." Enfin, selon l’article 699 du code de procédure civile, " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens." L’équité et la situation des parties commandent de condamner la société VERSALIS FRANCE qui succombe à verser à M. Karel B la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise. -Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 515 du code de procédure civile "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
L’ancienneté de l’affaire commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort,
- Déboute M. Karel B de ses demandes au titre de l’aveu judiciaire de la société VERSALIS dans ses conclusions du 4 octobre 2017,
- Dit que les brevets inventés ou co-inventés par Monsieur B dans le cadre de son contrat de travail sont des inventions de salarié ouvrant droit à une gratification et qu’ils ont fait l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 17 la Convention Collective Nationale des Industrie de la Chimie,
- Dit que la société VERSALIS FRANCE est redevable à l’égard de M. Karel B au titre du brevet français n°76 05258 d’une somme de 25.000€ à titre de gratification établie forfaitairement, au sens de la convention Collective Nationale des Industrie de la Chimie
- Dit que la société VERSALIS FRANCE est redevable à l’égard de M. Karel B au titre du brevet français n°79 31911 d’une somme de 75.000€ à titre de gratification établie forfaitairement au sens de la convention Collective Nationale des Industrie de la Chimie
- Dit que Monsieur B n’a jamais renoncé à son droit à rémunération supplémentaire pour les inventions déposées postérieurement au 26 novembre 1990 ;
- Dit que la société VERSALIS FRANCE est redevable à l’égard de M. Karel B au titre des 7 familles de brevets dont Monsieur B est inventeur ou co-inventeur, déposés postérieurement au 26 novembre 1990 d’une somme de 40.000€ à titre de gratification établie forfaitairement au sens de la convention Collective Nationale des Industrie de la Chimie
- Condamne en conséquence la société VERSALIS FRANCE à verser à M. B la somme globale de 140.000 euros, avec intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement,
- Dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction de la provision judiciaire déjà allouée,
- Déboute la société VERSALIS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne la société VERSALIS FRANCE à verser la somme de 15.000 euros à Monsieur B en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société VERSALIS FRANCE au paiement des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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