Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 mars 2019, n° 18/16730
TCOM Paris 8 juin 2018
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TCOM Paris 8 juin 2018
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CA Paris 7 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement par communication à des clients

    La cour a jugé que le message envoyé par la société Vitrocsa, en accusant le produit Weeze de contrefaçon, constitue un dénigrement et porte atteinte à l'image de marque des sociétés Pack Line.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a estimé que le courriel constitue un acte de concurrence déloyale, justifiant les mesures demandées par les sociétés Pack Line.

  • Accepté
    Obligation de communication d'informations

    La cour a ordonné à la société Vitrocsa de communiquer cette liste sous astreinte, considérant que cela est nécessaire pour faire cesser le trouble.

  • Accepté
    Cessation des actes de dénigrement

    La cour a ordonné la cessation de ces actes, considérant qu'ils portent atteinte à l'image des sociétés Pack Line.

  • Accepté
    Frais engagés dans le cadre du litige

    La cour a accordé une somme en application de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par les sociétés Pack Line.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2018. Les sociétés Pack Line ont fait appel de cette ordonnance qui avait rejeté leur demande de référé contre la société Vitrocsa France Distribution pour dénigrement et concurrence déloyale. La Cour d'appel a considéré que le message litigieux envoyé par la société Vitrocsa France Distribution constituait un dénigrement du produit Weeze Pmr fabriqué par les sociétés Pack Line. Elle a donc ordonné à la société Vitrocsa France Distribution de cesser tout acte de dénigrement et de communiquer la liste des destinataires du message litigieux. Les sociétés Pack Line ont également été autorisées à adresser un courrier aux professionnels destinataires du message pour les informer de la décision de la Cour d'appel. La société Vitrocsa France Distribution a été condamnée aux dépens et à payer une somme de 5 000 euros aux sociétés Pack Line en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 7 mars 2019, n° 18/16730
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/16730
Publication : PIBD 2019, 1114, IIIB-208 (brève)
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2018, N° 2018013924
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 8 juin 2018
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2525033
Titre du brevet : Encadrement pour parois coulissantes
Classification internationale des brevets : E05D ; E05Y ; E06B
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20190014
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 mars 2019, n° 18/16730