Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 15 mars 2019, n° 17/02639
TGI Paris 27 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Propriété du brevet

    La cour a confirmé que la société Exel Industries était bien titulaire du brevet et que les actes de contrefaçon avaient causé un préjudice justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dommages causés par la contrefaçon

    La cour a estimé que le préjudice commercial était avéré et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licencié du brevet

    La cour a reconnu que la société Hozelock Exel avait un intérêt à agir et a ordonné le versement de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi.

  • Rejeté
    Nécessité de preuves comptables

    La cour a jugé que la communication de documents comptables n'était plus nécessaire après avoir quantifié le préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait reconnu la société Exel Industries et sa filiale Hozelock Exel comme ayant qualité à agir en contrefaçon du brevet européen EP 480, et avait jugé que les sociétés d'importation Leclerc (SIPLEC), Coopérative d'Approvisionnement BBJ Nord (BBJ Nord), Bardis et Valdis avaient commis des actes de contrefaçon en important et vendant des "kits arrosage vacances" qui violaient les revendications 1, 8, 9 et 10 du brevet. La Cour a rejeté l'argument de SIPLEC selon lequel les sociétés Exel n'avaient pas qualité à agir pour des faits antérieurs à la cession du brevet, en se basant sur un acte confirmatif de cession qui précisait la rétroactivité du droit d'action en justice contre les contrefacteurs. La Cour a également confirmé les mesures réparatrices ordonnées, y compris l'interdiction de poursuivre les agissements contrefaisants, le rappel et la destruction des produits, ainsi que les dommages et intérêts accordés à Exel Industries et Hozelock Exel. Toutefois, la Cour a infirmé le caractère provisionnel de la condamnation de 10 000 euros prononcée au bénéfice de Hozelock Exel, la rendant définitive, et a rejeté la demande de communication de pièces comptables. Les appelantes ont été condamnées aux dépens d'appel et à payer 15 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Qualité pour agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à la cession du brevetAccès limité
François Herpe · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 juin 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 mars 2019, n° 17/02639
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02639
Publication : L'Essentiel, 6, juin 2019, p. 5, note de François Herpe, Qualité pour agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à la cession du brevet ; Propriétés intellectuelles, 72, juillet 2019, p. 109-111, note de Christian Derambure ; PIBD 2019, 1114, IIIB-208 (brève)
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2017, N° 15/06551
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2017, 2015/06551
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1406480
Titre du brevet : Dispositif d'arrosage individuel pour plantes
Classification internationale des brevets : A01G
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20190015
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Sur les parties

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