Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 16 avril 2019, n° 2015/17037
TGI Paris 17 avril 2015
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CA Paris
Confirmation 17 janvier 2017
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CA Paris
Confirmation 16 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-justification de l'essentialité des brevets

    La cour a estimé que l'essentialité des brevets n'était pas démontrée, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de base pour la fixation d'un taux de redevance

    La cour a jugé que sans reconnaissance préalable de l'essentialité des brevets, il n'était pas possible de fixer un taux de redevance.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la non-reconnaissance des brevets

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à l'absence de reconnaissance de l'essentialité des brevets.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de négocier de bonne foi

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'une intention de nuire de la part de la société CONVERSANT.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté l'intégralité des demandes de la société Conversant Wireless Licensing SARL (CW) concernant l'essentialité et la reproduction de ses brevets par les produits de LG Electronics Inc. et LG Electronics France (LG). CW prétendait que ses brevets étaient essentiels aux normes GSM, UMTS et LTE et que les téléphones LG reproduisaient les revendications de ces brevets, demandant ainsi une indemnisation et la fixation d'un taux de redevance FRAND (justes, raisonnables et non-discriminatoires). LG contestait l'essentialité des brevets et leur reproduction par ses produits, et demandait en reconvention des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi et abus de position dominante de CW.

La Cour a jugé que CW n'avait pas démontré l'essentialité des brevets EP 978 210 et EP 950 330 aux normes UMTS et LTE, et a donc rejeté les demandes de CW liées à cette essentialité, y compris la fixation d'un taux de redevance FRAND. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de LG, confirmant qu'il n'y avait pas eu d'abus de position dominante ou de violation de l'engagement de négocier de bonne foi. En conséquence, CW a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 100 000 € à LG au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 16 avr. 2019, n° 15/17037
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2015/17037
Publication : L'Essentiel, 7, juillet 2019, p. 4, note de Jean-Pierre Clavier, Conséquences de l'échec d'une négociation d'une licence FRAND ; Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2019, p. 8-12, note de Matthieu Dhenne, p. 25-27, note de Jacques Raynard, Licence FRAND : à la recherche de l'essentiel... ; Propriété industrielle, 1, janvier 2020, p. 32, note de Jacques Raynard ; PIBD 2019, 1117, IIIB-250
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2015, N° 14/14124
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2015, 2014/14124
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0881786 ; EP1031192 ; EP0978210 ; EP1548973 ; EP0950330
Titre du brevet : Procédé et dispositif pour la transmission de deux canaux parallèles utilisant division de code ; Services radiotéléphoniques en mode paquet ; Procédé de connexion d'un terminal multimode au réseau d'un système de communication mobile ; Filtrage basé sur un équipement mobile pour applications de service radio à commutation par paquets ; Terminal d'utilisateur pour communications mobiles
Classification internationale des brevets : H04B ; H04J ; H04M ; H04W ; H03M ; H04L ; H04N
Référence INPI : B20190026
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 16 avril 2019, n° 2015/17037