Confirmation 17 janvier 2017
Confirmation 16 avril 2019
Résumé de la juridiction
Le breveté doit prouver le caractère essentiel de ses brevets afin de parvenir à un accord sur un taux de redevance aux conditions FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) dans le cadre d’une licence conclue avec le fabricant de téléphones mobiles cité devant le tribunal. Selon les règles de procédure de l’ETSI (Institut européen de normalisation des télécommunications), un brevet est essentiel à une norme lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques (mais non pour des raisons commerciales) compte tenu de la pratique technique normale et de l’état de l’art généralement accessible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, disposer autrement, réparer, utiliser, ou de faire fonctionner un produit ou des méthodes qui sont conformes à une norme sans contrefaire ce brevet. Le premier brevet invoqué porte sur un « procédé de connexion d’un terminal multimode au réseau d’un système de communication mobile » et prévoit une étape de mesure uniquement en cas de mauvaise connexion. Les normes UMTS (3G) et LTE (4G) prévoient dans leurs spécifications techniques que le terminal doit effectuer une mesure lorsque la connexion est mauvaise, mais donnent néanmoins la possibilité au terminal d’effectuer ou de ne pas effectuer de mesure lorsque la connexion est bonne. Ces normes permettent donc la fabrication d’un matériel qui ne contrefait pas le brevet, lequel n’est donc pas essentiel à ces normes. L’invention divulguée par le second brevet révèle un système de sélection d’un protocole signalant un niveau élevé parmi une pluralité de protocoles. Les terminaux selon la norme LTE sont capables d’accéder aux protocoles de réseaux dits IPv4 ou IPv6, mais la norme ne spécifie pas que le terminal doit choisir entre ces deux protocoles. Il n’est donc pas possible d’affirmer qu’un tel choix serait essentiel à la norme dès lors que celle-ci ne l’impose pas. En outre, le brevet lui-même, bien que déposé postérieurement aux publications des protocoles de réseau dits IPv4 et IPv6, ne fait état dans sa partie descriptive que du protocole internet IP, sans évoquer ses versions 4 et 6 qui ne sauraient être considérées comme des protocoles différents. En conséquence, la preuve du caractère essentiel des deux brevets n’étant pas rapportée, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation du breveté et à sa demande tendant à obtenir un taux de redevance aux conditions FRAND.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 16 avr. 2019, n° 15/17037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/17037 |
| Publication : | L'Essentiel, 7, juillet 2019, p. 4, note de Jean-Pierre Clavier, Conséquences de l'échec d'une négociation d'une licence FRAND ; Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2019, p. 8-12, note de Matthieu Dhenne, p. 25-27, note de Jacques Raynard, Licence FRAND : à la recherche de l'essentiel... ; Propriété industrielle, 1, janvier 2020, p. 32, note de Jacques Raynard ; PIBD 2019, 1117, IIIB-250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2015, N° 14/14124 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0881786 ; EP1031192 ; EP0978210 ; EP1548973 ; EP0950330 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif pour la transmission de deux canaux parallèles utilisant division de code ; Services radiotéléphoniques en mode paquet ; Procédé de connexion d'un terminal multimode au réseau d'un système de communication mobile ; Filtrage basé sur un équipement mobile pour applications de service radio à commutation par paquets ; Terminal d'utilisateur pour communications mobiles |
| Classification internationale des brevets : | H04B ; H04J ; H04M ; H04W ; H03M ; H04L ; H04N |
| Référence INPI : | B20190026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONVERSANT WIRELESS LICENSING SARL (anciennement dénommée CORE WIRELESS LICENSING SARL, Luxembourg) c/ LG ELECTRONICS Inc. (Corée du Sud), LG ELECTRONICS FRANCE SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 avril 2019
Pôle 5 – Chambre 1 (n°061/2019, 26 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17037 – N° Portalis 35L7-V-B67-BW6UV Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 14/14124
APPELANTE Société CONVERSANT WIRELESS LICENSING SARL anciennement dénommée CORE WIRELESS LICENSING SARL Société de droit luxembourgeois Immatriculée sous le numéro B 163920 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] L-1466 Luxembourg Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Denis M, Me Benoît S et Me Lukasz W de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, toque : P0512
INTIMÉES Société LG ELECTRONICS FRANCE, S.A.S., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 380.130.567 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Paris Nord 2 BP 59372 93450 VILLEPINTE 95942 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX Représentée par Me Cyrille AMAR de la SELARL AMAR G S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515 Assistée de Me Cyrille AMAR et Me Grégoire G de la SELARL AMAR G S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515, eux-mêmes assistés de Monsieur Olivier R, conseil en propriété industrielle
La société LG ELECTRONICS Inc., Société de droit coréen, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 20 Yeouido-dong Yeoungdeungpo-gu- 150-721 SEOUL REPUBLIQUE DE COREE
Représentée par Me Cyrille AMAR de la SELARL AMAR G S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
Assistée de Me Cyrille AMAR et Me Grégoire G de la SELARL AMAR G S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue les 04, 05 et 06 mars 2019, pour partie en audience publique, et pour partie en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Karine A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour rappelle que la société de droit luxembourgeois CORE WIRELESS LICENSING, devenue CONVERSANT WIRELESS (ci- après CW), revendique avoir le 1er septembre 2011 acquis d’un trust constitué par la société finlandaise NOKIA un portefeuille de plus de 2 000 brevets dont environ 1 200 ont été déclarés à l’ETSI comme étant essentiels aux normes GSM (2G), UMTS (3G) ou LTE (4G) ;
Qu’elle estime que la société de droit coréen LG ELECTRONICS (ci- après LGE), cinquième fabricant mondial de téléphones mobiles, et sa filiale de droit français LG ELECTRONICS FRANCE (ci-après LGEF), elle-même membre de l’ETSI, commercialisent notamment en France depuis 2012, mais aussi dans le monde entier, des téléphones portables, compatibles avec les standards GSM, UMTS et LTE, reproduisant les revendications de ses brevets essentiels à ces normes ;
Qu’après un courrier du 26 mars 2012, suivi de rencontres les 6 mars 2013, 18 juillet 2013, 26 septembre 2013, 11 décembre 2013, 14 février 2014, 19 juin 2014, puis d’une nouvelle lettre du
4 juillet 2014, toutes ayant vainement eu pour objet de rechercher un accord sur un taux de redevance 'FRAND’ applicable à l’ensemble des brevets de son portefeuille dans le cadre d’une licence mondiale, la société CW a, le 30 septembre 2014, fait citer à jour fixe la société LGEF devant le tribunal de grande instance de Paris (la société LGE étant ensuite intervenue volontairement) pour demander notamment dans ses dernières conclusions de : • dire que les spécifications des standards LG reproduisent les enseignements de la partie française de ses cinq brevets européens EP n° 881 786, EP n° 1 031 192, EP n° 978 210, EP n° 1 548 973 et EP n° 950 330, qui doivent être qualifiés d’essentiels, et que les téléphones portables offerts et commercialisés en France par la société LG reproduisent l’enseignement desdits brevets, • autoriser la poursuite de l’offre et de la commercialisation en France des téléphones portables LG, sous réserve de son indemnisation pour les actes antérieurs et, pour ce qui est des ventes en cours et à venir, à condition que soit conclue une licence avec un taux de redevance FRAND qui ne saurait être inférieur à 1,25 US dollars par appareil vendu, • condamner la société LG Electronics France et la société LG Electronics Inc. à lui payer une redevance de 1,25 dollars par appareil vendu, majorée de 0,75 US dollars par appareil vendu, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle, • condamner la société LG Electronics France et la société LG Electronics Inc. à lui payer, à titre de provision, la somme de 5.000.000 euros (cinq millions d’euros), sauf à parfaire à dire d’expert, au titre des redevances échues et à échoir et pour provision sur ses dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle, • désigner un expert avec mission de déterminer le montant exact des redevances à elle dues pour tous les portables vendus depuis 2011 ;
Que dans leurs dernières conclusions de première instance, les sociétés LG ont demandé notamment de :
•dire qu’en application des règles de l’ETSI, la société CW s’est engagée irrévocablement à leur concéder une licence sur son portefeuille de brevets essentiels relatifs aux normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) ; •dire que la société CW n’a pas négocié de bonne foi, et a cherché par la présente procédure à obtenir une licence à des conditions qui ne sont pas justes, équitables, raisonnables et non discriminatoires ; • débouter, en conséquence, la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l. de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent, • ordonner à la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l de produire l’intégralité des accords de licence qu’elle a conclus avec les autres fabricants de téléphones mobiles,
• dire que le montant de la redevance applicable à la licence que la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l. s’est engagée à concéder à des conditions FRAND doit être calculé, pour chaque norme de télécommunications et chaque famille de brevets essentiels sur la base de 30% de la marge opérationnelle des fabricants de microprocesseurs sur le prix du plus petit composant commercialisable mettant en 'œuvre les brevets de la famille considérée, au prorata du nombre de familles de brevets déclarés essentiels à la norme concernée, • fixer en conséquence, les redevances FRAND à un maximum de : • *0,00354 centime de dollar américain par produit conforme à la norme GSM et par famille de brevets, pour des brevets valables et essentiels à la norme GSM (2G), • *0,00523 centime de dollar américain par produit conforme à la norme UMTS et par famille de brevets valables et essentiels à la norme UMTS (2G/3G), • *0,00771 centime de dollar américain par produit conforme à la norme LTE et par famille de brevets valables et essentiels à la norme LTE, • dire que les droits de la société CORE WIRELESS sur les brevets européens EP 881 786, EP 1 031 192, EP 978 210, EP 1 548 973 et EP 950 330 sont épuisés par l’autorisation conférée par la société NOKIA à la société QUALCOMM de mettre sur le marché les composants dont sont équipés les téléphones mobiles LG objets de la présente procédure, et subsidiairement, faire injonction aux sociétés CORE WIRELESS et NOKIA CORPORATION de produire le contrat de licence conclu entre NOKIA et QUALCOMM le 22 juillet 2008, et renvoyer l’affaire à la mise en état, •dire, s’agissant des cinq brevets européens, que les revendications invoquées, à titre principal, ne sont pas essentielles aux normes revendiquées, à titre subsidiaire, sont nulles, •dire que les brevets détenus par la société CW, qui sont affectés par la règle de l’épuisement des droits, qui sont nuls ou dont l’essentialité relativement aux normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE n’a pas été reconnue, doivent être exclus de l’assiette de la licence et ne peuvent donner lieu au paiement d’aucune redevance, • condamner la société CORE WIRELESS, en réparation du préjudice que la violation de son obligation de bonne foi a causé aux défenderesses, à payer : • * à la société LG ELECTRONICS France, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, • *à la société LG ELECTRONICS Inc., la somme de 650.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses qu’elle a été inutilement contrainte d’engager, et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, • condamner la société CORE WIRELESS, en réparation du préjudice que le caractère abusif de la présente procédure leur a causé, à payer à chacune d’elles la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamner la société CORE WIRELESS, en réparation du préjudice que la violation des obligations de concurrence leur a causé, à payer à chacune d’elles la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, • à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de : • *prendre connaissance de la liste des familles de brevets déclarés comme essentiels par la société CW. au regard des normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE, • *suivant l’assiette de redevance de la plus petite unité commercialisable et la méthode de calcul proportionnelle, proposer des taux de licence qui puissent être considérés comme FRAND au sens des règles de l’ETSI et du droit de la concurrence ;
Que par jugement du 17 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
•rejeté l’intégralité des demandes de la société CW, • rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles des sociétés LG et LGEF, • condamné la société CW à payer aux sociétés LG la somme globale de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société CW aux dépens, • ordonné l’exécution provisoire ;
Que pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
1 – sur les demandes principales
•que la société demanderesse est titulaire de toute une famille de brevets qu’elle estime essentiels, parmi lesquels elle en invoque présentement cinq à titre d’exemples non exhaustifs, •que le caractère essentiel d’un brevet est défini par les règles de procédure de l’ETSI (Institut Européen de normalisation des Télécommunications, organisme chargé d’élaborer des normes applicables en matière de technologies de l’information et des communications), par le fait qu’il rend impossible pour des motifs techniques, compte tenu des pratiques et de l’état de cette technique, 'de faire, vendre, louer ou autrement disposer de ou réparer, utiliser ou exploiter un équipement ou des méthodes conformes à un standard sans enfreindre’ ce droit de propriété industrielle, •qu’il est constant que l’ETSI ne procède à aucune vérification du caractère essentiel des brevets qui lui sont déclarés, pas plus que de leur validité, •que quoi qu’il en soit, les titulaires de ces brevets s’engagent, en contrepartie de leur essentialité qui a pour conséquence que leur contenu est intégré à la norme, à accorder à ceux qui veulent les exploiter des licences irrévocables contre une redevance équitable, raisonnable et non-discriminatoire, la redevance FRAND,
• que les cinq brevets invoqués dans le présent litige ont fait l’objet de premières déclarations d’essentialité auprès de l’ETSI de la part des sociétés NOKIA les 31 mai et 5 juin 2001, puis de nouvelles déclarations par la société CORE le 16 décembre 2013, • qu’en l’espèce, après examen approfondi de chacun des cinq brevets, la preuve de leur essentialité, contestée par les sociétés LG, n’est pas suffisamment rapportée, • – que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens contestant leur validité, soulevés par les défenderesses à titre subsidiaire, il convient de rejeter les demandes fondées sur ces brevets, • que dans la mesure où l’essentialité des brevets invoqués n’est pas démontrée, il n’est pas possible de faire droit à la demande tendant à la constatation de la reproduction, par les téléphones LG, des caractéristiques de ces brevets, aucune argumentation précise, relativement à cette reproduction, n’étant articulée par la demanderesse, • qu’en l’absence des preuves de l’essentialité et de la reproduction, il ne peut davantage être procédé à l’indemnisation de la société CW, pas plus qu’à la détermination d’un taux de redevance ou à la désignation d’un expert pour ce faire, ce taux n’étant prévu que pour les brevets essentiels, • qu’en conséquence, toutes les demandes de la société sont rejetées,
2 – sur les demandes reconventionnelles
•que l’essentialité des brevets invoqués n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à fixer une redevance FRAND qui n’a cours que pour les brevets essentiels, •qu’à partir du moment où l’essentialité des brevets n’a pas été établie, la question de l’épuisement éventuel des droits de la société CORE sur ces mêmes brevets, qui n’est pas utile à la solution du présent litige, apparaît sans objet, et que la demande de production d’un contrat de licences conclue en juillet 2008 entre la société NOKIA et la société QUALCOMM est rejetée, •sur les demandes de réparation du préjudice découlant de la violation de son obligation de bonne foi par la société CW, qu’il est constant que les négociations entre les deux parties ont duré plus de deux ans, ce qui tend à montrer qu’aucune des deux ne s’est comportée avec assez de mauvaise foi pour inciter l’autre à ne pas poursuivre cette phase ; qu’en outre, chacun se renvoyant la balle, il n’est pas possible pour le tribunal, qui ne détient pas tous les éléments de ces négociations, de dire que la mauvaise foi est plus d’un côté que de l’autre ; qu’en conséquence, les demandes présentées à ce titre seront rejetées, • que le seul fait d’introduire une action en justice pour voir fixer judiciairement des redevances qui n’ont pu l’être de façon amiable ne saurait constituer, en l’absence d’autres circonstances montrant notamment une volonté manifeste de priver la société LG de sa possibilité d’utiliser lesdits brevets en contrepartie d’une redevance
honnête et proportionnée, un abus de position dominante ; que la demande présentée à ce titre sera rejetée, • que faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société CORE, les sociétés LG seront déboutées de leur demande pour procédure abusive ;
Que le 5 août 2015, la société CORE WIRELESS a interjeté appel de ce jugement ;
Que dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2019, la société CW demande à la Cour de :
•INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 avril 2015, en ce qu’il a, en particulier :
♦dit que l’essentialité des brevets européens 0,978,210 (ci-avant EP 210) et 0,950,330 (ci-avant EP 330), dont Conversant Wireless Licensing SARL est propriétaire, n’était pas démontrée ; ♦rejeté la demande de Conversant Wireless Licensing SARL tendant à la constatation de la reproduction desdits brevets par les téléphones portables et tablettes électroniques LG ; ♦rejeté la demande d’indemnisation de Conversant Wireless Licensing SARL à cet effet ou de fixation d’un taux de redevance ;
•Et statuant à nouveau : ♦ORDONNER le retrait des débats de la pièce LG n° 55 ♦DÉBOUTER LG Electronics Inc. et LG Electronics France de l’ensemble de leurs prétentions, demandes reconventionnelles, fins et conclusions, comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées, à l’exception de leur demande principale visant à ce que la cour fixe le taux de redevance FRAND applicable aux brevets essentiels du portefeuille de Conversant Wireless Licensing SARL ;
•Et faisant droit à l’appel formé par Conversant Wireless Licensing SARL : •(1)
♦DIRE ET JUGER que la cour n’a ni la compétence pour, ni le pouvoir de statuer sur l’épuisement de droits de brevets non invoqués dans la présente procédure ;
♦DIRE ET JUGER en toute hypothèse, que les droits de Conversant Wireless Licensing SARL sur son portefeuille de brevets ne sont pas épuisés ; ♦DIRE ET JUGER que les droits de Conversant Wireless Licensing SARL sur les brevets EP 0,978,210 et EP 0,950,330 ne sont pas
épuisés en application de l’article L.613-6 du code de la propriété intellectuelle ;
•(2) ♦DIRE ET JUGER que les brevets EP 0,978,210 et EP 0,950,330 sont valables et essentiels pour l’ensemble des téléphones portables fonctionnant ou se présentant comme fonctionnant en mode GSM, GPRS, EGPRS, UMTS ou encore LTE, conformément aux normes et aux spécifications techniques citées ; ♦DIRE ET JUGER que les téléphones portables LG et les tablettes électroniques LG (dont la liste figure aux Pièces HRM n°4 et 4.1), offerts et commercialisés en France par LG Electronics Inc. et, plus particulièrement, par LG Electronics France, reproduisent nécessairement toutes les revendications du brevet EP 0,978,210, en particulier ses revendications 1 et 8, ainsi que les revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet EP 0,950,330 ; ♦DIRE ET JUGER que les brevets EP 0,978,210 et EP 0,950,330 ont ainsi été mis en œuvre par LG Electronics Inc. et par LG Electronics France ;
•(3) ♦ CONSTATER que LG Electronics Inc., LG Electronics France et Conversant Wireless Licensing SARL demandent chacune à la cour, à titre principal, de fixer le taux de redevance applicable à l’ensemble des brevets du portefeuille de Conversant Wireless Licensing SARL dans le cadre d’une licence mondiale ; ♦ DIRE ET JUGER, en conséquence, que ledit taux de redevance mondial doit être déterminé suivant le calcul proposé par Conversant Wireless Licensing SARL, selon la méthode employée par le juge Colin Birss dans la décision Unwired Planet v. Huawei du 5 avril 2017 (Pièce LG n° 49), tel que précisé par et au sens du projet de contrat de licence communiqué à LG Electronics Inc. le 6 décembre 2017 (Pièce HRM n°79.1) :
◊ 0.160% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme à la norme 2G uniquement qui est vendu dans les Marchés Principaux de la norme 2G et 0.0% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme à la norme 2G uniquement qui est vendu dans les Autres Marchés de la norme de 2G ou la Chine ; ◊ 0.170% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme au moins à la norme 3G, mais non à la norme 4G qui est vendu dans les Marchés Principaux de la norme 3G ; • 0.160% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme au moins aux normes 2G et 3G, mais non à la norme
4G qui est vendu dans les Autres Marchés de la norme 3G qui sont aussi les Marchés Principaux de la norme 2G ; • 0.036% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme au moins à la norme 3G mais non à la norme 4G qui est vendu dans des marchés qui sont les Autres Marchés des normes 3G et 2G, • et 0.043% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme avec au moins la norme 3G, mais non la norme 4G, qui est vendu en Chine ;
◊ 0.149% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme au moins à la norme 4G qui est vendu dans les Marchés Principaux de la norme 4G ; • 0.170% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme au moins aux normes 4G et 3G qui est vendu dans les Autres Marchés de la norme 4G qui sont également les Marchés Principaux de la norme 3G ; • 0.160% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme avec au moins les normes 4G, 3G et 2G qui est vendu dans des marchés qui sont les Autres Marchés 4G et 3G et qui sont également les Marchés Principaux de la norme 2G ; • 0.050% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme au moins à la norme 4G qui est vendu dans les marchés qui sont les Autres Marchés des normes 4G, 3G et 2G ; • 0.033% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d’Utilisateur Final conforme au moins à la norme 4G qui est vendu en Chine ;
♦Alternativement, NOMMER un expert en économie afin qu’il donne son avis sur la méthodologie à suivre pour déterminer le taux de redevance mondial et qu’il fixe ledit taux en conséquence, le cas échéant, en s’adjoignant un technicien chargé d’apprécier le caractère essentiel des brevets du portefeuille de Conversant Wireless Licensing SARL, en faisant application des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile,
◊ ORDONNER à LG Electronics Inc. et LG Electronics France de communiquer, dans le cadre de la mission de l’expert, les accords suivants :
• l’accord de licence conclu entre LGE Inc. et NOKIA ; •l’accord de licence conclu entre LGE Inc. et INTERDIGITAL ; • l’accord de licence conclu entre LGE Inc. et ERICSSON ; • l’accord de licence conclu entre LGE Inc. et BLU PRODUCTS.
♦En tout état de cause, REJETER la méthode de calcul proposée par LG Electronics Inc. et LG Electronics France ;
•(4)
♦DIRE ET JUGER que le projet de contrat de licence transmis par Conversant Wireless Licensing SARL le 6 décembre 2017 est FRAND, ♦À titre subsidiaire, DESIGNER un expert en matière de licences pour donner son avis sur le caractère FRAND des termes de ce projet de contrat de licence et, le cas échéant, pour suggérer une rédaction différente.
•(5)
♦CONSTATER que les brevets EP 0,978,210 et EP 0,950,330 ont expiré et, qu’en conséquence, Conversant Wireless Licensing SARL a retiré ses demandes de mesures d’interdiction et de rappel, ♦DIRE ET JUGER que les demandes de mesures d’interdiction et de rappel formées par Conversant Wireless Licensing SARL étaient bien fondées lorsqu’elles ont été introduites, en ce que :
◊ Conversant Wireless Licensing SARL a rempli ses obligations envers l’ETSI, telles qu’imposées par l’Annexe 6 des Règles de procédure de l’ETSI ; ◊ Conversant Wireless Licensing SARL n’a pas commis d’abus de position dominante en application de l’article 102 du TFUE en introduisant une demande de mesure d’interdiction et de rappel à l’encontre de LG Electronics Inc. et de LG Electronics France ;
♦En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de LG Electronics Inc. et de LG Electronics France visant à obtenir une compensation financière ;
•(6)
♦DIRE ET JUGER que le montant total final des sommes dues sera déterminé sous la forme de redevances passées sur la base du taux de redevance FRAND à déterminer plus 5%, qui sera fixé par la cour sur la base des informations qui seront fournies par LG Electronics Inc. et LG Electronics France, en particulier :
◊ le nombre de produits en cause, ainsi que le nombre de tous les produits mettant en œuvre les mêmes technologies, qu’elles ont commercialisés en France, tous canaux de distribution confondus ; ◊ le chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits en cause, ainsi que sur la vente de tous les produits mettant en œuvre les mêmes technologies, qu’elles ont commercialisés, tous canaux de distribution confondus.
♦CONDAMNER LG Electronics Inc. et LG Electronics France, in solidum, au paiement d’une provision de 5.000.000 d’euros sur les sommes dues au titre des redevances passées.
♦ Alternativement, NOMMER un expert avec pour mission de déterminer le montant total final des redevances dues pour les actes d’utilisation passés dues à Conversant Wireless Licensing SARL; ♦ En pareil cas, DIRE ET JUGER que LG Electronics Inc. et LG Electronics France supporteront, in solidum, tous les frais afférents à cette expertise ;
•Et en tout état de cause :
♦ORDONNER à LG Electronics Inc. et LG Electronics France de constituer une garantie de 5.000.000 d’euros conformément à leurs obligations au titre de Huawei v ZTE ; ♦CONDAMNER LG Electronics Inc. and LG Electronics France, in solidum, à payer à Conversant Wireless Licensing SARL la somme de 1 280 000 euros, quitte à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ♦CONDAMNER LG Electronics Inc. et LG Electronics France, in solidum, à supporter tous les dépens de l’instance, première instance et appel, et autoriser Maître François Teytaud, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Que dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2019, les sociétés LG ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France demandent à la cour de : • DIRE les sociétés LG ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France recevables et bien fondées en leurs demandes et y faire droit ; • DEBOUTER, en conséquence, la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ; • CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 17 avril 2015 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING. •INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 17 avril 2015 en ce qu’il a en particulier :
♦rejeté la demande de LG ELECTRONICS INC. et de LG ELECTRONICS France tendant à la condamnation de CONVERSANT WIRELESS LICENSING pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi et pour abus de position dominante ;
♦rejeté la demande de LG ELECTRONICS INC. et de LG ELECTRONICS France tendant à la fixation d’un taux de redevance FRAND pour chacune des normes de télécommunication invoquées ;
Et statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL : •(1)
♦DIRE ET JUGER qu’en application des règles de l’ETSI, la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING s’est engagée irrévocablement à concéder aux sociétés LG ELECTRONICS FRANCE et LG ELECTRONICS INC. une licence sur son portefeuille de brevets essentiels relatifs aux normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) dont l’étendue est mondiale ; ♦DIRE ET JUGER qu’en application des règles de l’ETSI, la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING s’est engagée à négocier de bonne foi les taux de redevances FRAND applicables à ses brevets essentiels. ♦DIRE ET JUGER que la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING n’a pas négocié de bonne foi, et a cherché par la présente procédure à imposer des conditions qui ne sont pas FRAND ;
•(2)
♦DIRE ET JUGER que les droits de la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING sur les brevets Européens EP 978 210 et EP 950 330 sont épuisés par l’autorisation conférée par la société NOKIA à la société QUALCOMM de mettre sur le marché les composants dont sont équipés les téléphones mobiles LG objets de la présente procédure ; ♦ DIRE ET JUGER qu’en introduisant une action en cessation visant à interdire la commercialisation des produits de marque LG et le rappel des circuits commerciaux de tels produits, la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING a commis un abus de position dominante ; ♦ CONDAMNER la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING, en réparation du préjudice que la violation de son obligation de bonne foi a causé aux sociétés LG ELECTRONICS INC., et LG ELECTRONICS France, à leur payer la somme de 14.347.797 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses qu’elles ont été inutilement contraintes d’engager, ainsi qu’à chacune la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; ♦ CONDAMNER la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING, en réparation du préjudice que la violation des règles de concurrence a causé aux sociétés LG ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France à leur payer respectivement la somme de 200 000 euros et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
•(3)
♦DIRE qu’il appartient à la Cour de fixer les taux de redevance FRAND applicables aux brevets essentiels de la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING. ♦DIRE ET JUGER que la méthode proposée par la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING est erronée.
♦DIRE ET JUGER que la méthode de détermination du taux de redevance FRAND proposée par LG ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France doit s’appliquer.
♦En conséquence, à titre principal :
◊DIRE ET JUGER que le montant de la redevance applicable à la licence que la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING s’est engagée à concéder à des conditions « FRAND » doit être calculé, pour chaque norme de télécommunications et chaque famille de brevets essentiels sur la base de 30% de la marge opérationnelle des fabricants de microprocesseurs sur le prix du plus petit composant commercialisable mettant en œuvre les brevets de la famille considérée, au prorata du nombre de familles de brevets déclarés essentiels à la norme concernée; ◊ DIRE ET JUGER que les brevets détenus par la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING qui sont affectés par la règle de l’épuisement des droits, qui sont nuls et/ou expirés et/ou non reproduits par les produits de marque LG, ou dont l’essentialité relativement aux normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE n’a pas été reconnue, doivent être exclus de l’assiette de la licence et ne peuvent donner lieu au paiement d’aucune redevance ; ◊FIXER en conséquence les taux des redevances FRAND par famille de brevets essentiels aux montants suivants : • 1,62 à 2,71 millièmes de centime de dollars US par famille de brevets pour les appareils compatibles avec la norme 2G, soit 16,2 à 27,1 dollars US par famille de brevets et par million d’appareils compatibles avec la seule norme 2G ; • 3,81 à 6,10 millièmes de centime de dollars US par famille de brevets pour ceux compatibles avec les normes 2G/3G, soit 38,1 à 61 dollars US par famille de brevets et par million d’appareils compatibles avec les normes 2G et 3G; • 3,44 à 5,73 millièmes de centime de dollars US par famille de brevets pour ceux compatibles avec les normes 2G/3G/4G, soit 34,4 à 57,3 dollars US et par million d’appareils compatibles avec les normes 2G, 3G et 4G ;
◊ DIRE ET JUGER que le contrat proposé par LG ELECTRONICS INC en pièce LG n°76 s’appliquera entre les parties
♦Et subsidiairement :
◊ DIRE ET JUGER que le montant de la redevance applicable à la licence que la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING s’est engagée à concéder à des conditions « FRAND » s’établit, en application de la méthode des comparables, à la somme de huit cent mille dollars (800.000 USD), pour tous les brevets objets des offres de licence de CONVERSANT WIRELESS LICENSING, pour le monde
entier et pour la période commençant le 1er septembre 2011 et expirant avec le dernier desdits brevets; ◊ DIRE ET JUGER que le contrat proposé par LG ELECTRONICS INC en pièce LG n°76-bis s’appliquera entre les parties
•(4)
♦ DIRE ET JUGER que les revendications 1, 8, 2 et 4 de la partie française du brevet européen EP 0 978 210 :
◊ A titre principal :
•sont dépourvues de nouveauté ou d’activité inventive ; •ont été étendues au-delà de l’objet de la demande de base ; •sont en conséquences nulles ;
◊ A titre subsidiaire ne sont pas essentielles aux normes revendiquées; ◊ A titre très subsidiaire que la preuve de leur reproduction par les produits incriminés n’est pas rapportée.
♦DIRE ET JUGER, que les revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 0 950 330 :
◊ A titre principal : • sont dépourvues de nouveauté ; • ont été étendues au-delà de l’objet de la demande de base ; • sont en conséquences nulles ;
◊ A titre subsidiaire ne sont pas essentielles aux normes revendiquées; ◊ A titre très subsidiaire que la preuve de leur reproduction par les produits incriminée n’est pas rapportée.
♦ORDONNER l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets à la diligence du Greffe de la Cour d’appel de Paris ; À TITRE SUBSIDIAIRE : •(5) ♦DÉSIGNER tel expert de son choix, spécialisé dans les questions économiques, avec pour mission de :
◊Prendre connaissance de la liste des familles de brevets déclarés comme essentiels par la société CONVERSANT WIRELESS
LICENSING au regard des normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE ; ◊ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, mais non exclusivement tous les contrats ayant concédé des droits d’usage ou de non opposition à toute personne morale ou physique sur les brevets cédés directement ou indirectement par la société NOKIA CORPORATION à la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING ; ◊ Suivant l’assiette de redevance de la plus petite unité commercialisable et la méthode de calcul proportionnelle, proposer des taux de licence qui puissent être considérés comme « FRAND » au sens des règles de l’ETSI et du droit de la concurrence ; ◊ Établir un rapport écrit relatant les propositions des conditions de licence qui puissent être considérées comme « FRAND » au sens des règles de l’ETSI et du droit de la concurrence , ainsi que toutes simulations de calculs qu’il jugerait utiles ; ◊ DIRE ET JUGER que l’expert désigné devra, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, indiquer à la Cour s’il accepte ou non sa mission et confirmer qu’il est indépendant des parties à l’instance, leurs conseils et experts en indiquant, le cas échéant, les travaux qu’il a pu mener pour leur compte ou en collaboration avec eux dans le passé ; ◊ DIRE que l’expert pourra se faire assister de tout sachant soumis aux mêmes conditions d’indépendance; ◊ DIRE que l’expert déposera son rapport au greffe et le communiquera aux parties à toute date déterminée par la Cour et au plus tard dans les six mois de la date de la consignation ; ◊ DIRE que l’expert pourra saisir la Cour de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission ; ◊ DIRE que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et sur les frais d’expertise devra être effectuée par la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING ou répartie équitablement entre les sociétés LG et la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING, dans les 15 jours de la désignation de l’expert ; • EN TOUT ETAT DE CAUSE : • (6)
♦CONDAMNER la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING à payer aux sociétés LG ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France la somme de 2 millions d’euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire au jour de la clôture en fonction des justificatifs qui seront produits par elles; ♦CONDAMNER la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Cyrille AMAR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Que l’ordonnance de clôture est du 26 février 2019 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
I – Au préalable, sur les mesures prises pour assurer la protection du secret des affaires
Considérant que selon l’article L153-1 du code du commerce, tel qu’il résulte de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, lorsque, à l’occasion (…) d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ;
Considérant qu’il sera rappelé qu’à l’occasion d’ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état les 9 octobre 2018 et 26 janvier 2019, les parties ont mis en place un dispositif de nature à assurer la protection du secret des affaires, consistant notamment :
1 – à communiquer 'en accès restreint (AR)' un certain nombre de pièces, notamment des contrats de licence conclus par la société NOKIA ou par la société CW, accessibles aux seuls avocats des
parties, à la cour, et à des personnes ayant signé des engagements de confidentialité (interprètes, experts économistes), 2 – à soumettre à la cour deux versions de leurs conclusions écrites :
•une version comportant des références aux Accords Divulgués en intégralité ' les références à toute information confidentielle issue de ces Accords Divulgués devant être surlignées ou autrement mises en exergue en vue d’attirer l’attention de la cour sur les passages qui devraient être évités dans sa décision ', celle-ci étant la seule version officielle et saisissante pour la cour ; •et une autre version expurgée de toute référence à toute information confidentielle issue de tout accord divulgué ;
Qu’en outre, à l’issue d’une réunion préparatoire à l’audience s’étant tenue le 25 janvier 2019, les avocats des parties ont proposé un calendrier de tenue des débats devant se tenir les 4 mars, 5 mars et 6 mars 2019, ceux-ci se déroulant en audience publique, sauf ceux se rapportant : • à la demande de CW relative à la pièce LG55, • à la demande de LG relative à l’épuisement des droits, • à la méthode des comparables en matière de détermination de taux FRAND,
devant se dérouler en chambre du conseil pour éviter la divulgation d’informations confidentielles ;
Que toujours d’un commun accord, les avocats des parties ont fixé la liste des personnes autorisées à assister aux débats en chambre du conseil et ce, pour chacune des deux audiences concernées :
1. Le lundi 4 mars 2019, s’agissant de la demande de retrait de la Pièce LGE n°55 et de la question de l’épuisement des droits :
•Avocats français de Conversant Wireless Licensing (et les membres de leur cabinet), •Avocats français de LG Electronics (et les membres de leur cabinet), • Monsieur Scott B (Conversant Wireless Licensing, Vice-Président), • Monsieur Andrew S (EIP, conseil étranger de Conversant Wireless Licensing), • Madame Géraldine A (Bird & Bird, conseil de la société Nokia), • Monsieur Clemens H (Nokia, Directeur Contentieux Européen).
2. Le mardi 5 mars 2019, s’agissant de la méthode des comparables :
•Avocats français de Conversant Wireless Licensing (et les membres de leur cabinet),
•Avocats français de LG Electronics (et les membres de leur cabinet), • Monsieur Scott B (Conversant Wireless Licensing, Vice-Président), • Monsieur Andrew S (EIP, conseil étranger de Conversant Wireless Licensing), • Monsieur Gary Moss (EIP, conseil étranger de Conversant Wireless Licensing), • Monsieur Christof H (EIP, conseil étranger de Conversant Wireless Licensing), • Monsieur Nicolas P (Professeur ayant été consulté par la société Conversant Wireless Licensing sur la question de la détermination d’un taux FRAND), • Monsieur Antoine C (Économistes du cabinet Analysis Group, ayant été consulté par LG Electronics sur la question de la détermination d’un taux FRAND), • Monsieur Emmanuel F (Économistes du cabinet Analysis Group, ayant été consulté par LG Electronics sur la question de la détermination d’un taux FRAND), • Monsieur Antoine P (Économistes du cabinet Analysis Group, ayant été consulté par LG Electronics sur la question de la détermination d’un taux FRAND).
Que ce calendrier a été validé par le président de la chambre ; Que c’est dans ces conditions que l’audience s’est déroulée ainsi qu’il suit :
lundi 4 mars 2019 questions préalables
•demandes de LG relatives à l’engagement Frand et à l’abus de position dominante (en audience publique), •demandes de LG relatives à l’épuisement des droits (en chambre du conseil),
mardi 5 mars 2019 questions économiques : détermination du taux et des conditions d’une licence FRAND • méthode proportionnelle (en audience publique), • méthode des comparables (en chambre du conseil)
mercredi 6 mars 2019 questions techniques : validité et essentialité des brevets (en audience publique)
II – sur la validité, l’essentialité et la reproduction des revendications des deux brevets invoqués en cause d’appel
Considérant, au préalable, que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a dit que la preuve de l’essentialité des trois brevets européens EP n° 881 786, EP n° 1 031 192 et EP n° 1 548 973 n’était pas suffisamment rapportée ; que ces
dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
Que dans ses conclusions d’appel la société appelante n’invoque plus que les deux brevets européens EP n° 978 210 (ci-après EP 210) et EP n° 950 330 (ci-après EP 330) dont les sociétés intimées contestent successivement la validité, l’essentialité et la reproduction ;
A – Sur le brevet EP n° 978 210 Considérant que ce premier brevet, qui a pour titre 'Procédé de connexion d’un terminal multimode au réseau d’un système de communication mobile', a été déposé par la société Nokia le 17 avril 1998, sous priorité d’une demande de brevet finlandaise déposée 22 avril 1997, et délivré le 13 décembre 2006 ; qu’il a fait l’objet les 17 novembre 2005 et 22 décembre 2005 de déclarations d’essentialité à l’ETSI ; qu’il a été cédé en 2011 à la société CW ; qu’il a expiré le 17 avril 2018, en cause d’appel ;
Considérant que l’invention a pour objet un procédé (et un matériel) permettant à un terminal multimode (notamment un téléphone portable bimode) de sélectionner une station de base d’un premier système de communication mobile (par exemple le système GSM) quand la connexion avec la station de base d’un second système de communication mobile (par exemple le système DECT) devient mauvaise ;
Que dans l’état de la technique antérieure, le brevet GB-2 282 730 proposait un procédé de transfert intercellulaire par un terminal bimode permettant de commuter une connexion d’une station de base DECT vers une station de base GSM, procédé selon lequel la partie de station mobile 'SM’ du terminal bimode devait mesurer en continu le niveau des signaux envoyés par le système GSM ;
Que le problème technique décrit par le brevet tient à ce que la partie de station mobile 'SM’ devant être allumée en permanence de façon à recevoir les signaux de la station de base GSM, la puissance consommée par le terminal s’en trouve accrue et la capacité limitée de la batterie est alors consommée, réduisant ainsi le temps de réserve/fonctionnement du terminal ;
Que la solution proposée consiste à passer par l’intermédiaire de la station de base du second système de communication mobile (ex : DECT) pour recevoir et stocker les informations se rapportant à la station de base du premier système de communication mobile (ex : GSM) et, si la connexion du second système est identifiée comme mauvaise, à mesurer alors seulement la première avant de la sélectionner ; qu’il en résulte plusieurs avantages, tenant notamment à ce que la partie de station mobile 'SM’ du terminal multimode peut
rester en mode d’économie d’énergie jusqu’à ce qu’il s’avère nécessaire de commuter sur le service du premier système de communication mobile (ex : GSM) ;
Que l’invention présente deux aspects : le procédé ci-dessus décrit et un matériel consistant dans un terminal multimode le mettant en œuvre ;
Qu’elle est décrite selon deux modes de réalisation, le premier lorsque le terminal a un appel en cours, le second lorsqu’il se trouve en mode veille et qu’il est activé uniquement pour écouter le signal de la station de base ;
Considérant que le brevet comporte huit revendications dont seules les revendications 1, 2, 3, 4 et 8 sont discutées :
1. Procédé permettant de sélectionner une station de base dans un système de communication mobile comprenant au moins une première station de base (BTS) et au moins une seconde station de base (RFP), la au moins une première station de base (BTS) étant adaptée pour établir des connexions radio avec les premières parties (MS) de terminaux multimodes (PP/MS) et la au moins une seconde station de base (RFP) étant adaptée pour établir des connexions radio avec les secondes parties (PP) des terminaux multimode (PP/MS), le procédé comprenant les étapes consistant à :
•identifier une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base (RFP) et un terminal multimode (PP/MS) ; •sélectionner l’une des premières stations de base (BTS) en fonction de la mesure d’au moins un signal de station de base dans le terminal multimode (PP/MS) ;
caractérisé en ce que le procédé comprend en outre les étapes consistant à :
•recevoir, dans le terminal multimode (PP/MS), par l’intermédiaire de la seconde station de base (RFP), lors de l’écoute d’un signal provenant de la seconde station de base (RFP), une description de la cellule comprenant des informations relatives à au moins une fréquence d’au moins une des premières stations de base (BTS) situées dans la zone géographique du terminal ; •stocker la description de cellule dans le terminal multimode (PP/MS) ; et •si la connexion radio est identifiée comme étant mauvaise, mesurer, dans le terminal multimode (PP/MS), la au moins une fréquence contenue dans la description de cellule.
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’étape de sélection comprend la sélection d’une cellule cible pour effectuer le transfert lorsqu’une connexion est en cours. 3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’étape de sélection comprend la sélection d’une station de base devant être écoutée par le terminal multimode (PP/MS). 4. Procédé selon la revendication 3, comprenant en outre l’écoute de la station de base sélectionnée par le terminal multimode (PP/MS) lorsque celui-ci se trouve en mode veille.
8. Terminal multimode adapté pour fonctionner dans un système de communication mobile comprenant au moins une première station de base (BTS) et au moins une seconde station de base (RFP), le terminal multimode (PP/MS) comprenant
•des premières parties (MS) adaptées pour l’établissement d’une connexion radio avec au moins une première station de base (BTS) ; •des secondes parties (PP) adaptées pour l’établissement d’une connexion radio avec au moins une seconde station de base ; •des moyens pour l’identification d’une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base (RFP) et le terminal multimode (PP/MS) ; et •des moyens pour la sélection de la station de base devant être écoutée par le terminal multimode en fonction de la mesure d’au moins un signal de station de base ;
caractérisé en ce que le terminal multimode (PP/MS) comprend en outre :
•des moyens pour la réception depuis au moins une seconde station de base d’une description de la cellule comprenant des informations relatives à au moins une fréquence d’au moins une des premières stations de base (BTS) situées dans la zone géographique du terminal ; • des moyens pour stocker la description de la cellule reçue ; et • des moyens pour l’exécution des mesures sur la au moins une fréquence indiquée dans la description de la cellule suite à l’identification d’une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base (RFP) et le terminal multimode (PP/MS).
Que les revendications 1 et 8, qui sont principales, sont relatives à un procédé et à un matériel ; que les revendications 2 et 3 sont dépendantes de la revendication 1 et la revendication 4 de la revendication 3 ;
Sur la validité des revendications
Considérant que les sociétés intimées soulèvent d’abord le défaut de nouveauté des revendications 1, 8, 2 et 4 du brevet EP 210 aux motifs que celles-ci seraient décrites: • dans la spécification technique GSM 05.08 version 5.1.0, incorporant les publications GSM 03.22 et GSM 04.08 V5.4.0 de novembre 1996, publiées entre le mois de mars 1996 et le mois de novembre 1996 ; • dans la demande internationale de brevet WO 96/33589 publiée le 24 octobre 1996,
toutes deux antérieures au 22 avril 1997, date de priorité du brevet attaqué ;
Mais considérant qu’à juste titre la société appelante observe que les antériorités opposées se rapportent à des 'terminaux multibandes’ ; qu’ainsi, et en premier lieu, la spécification technique GSM 05.08 énonce : 'pour un MS multibande, le transfert décrit est aussi autorisé, entre n’importe quels canaux sur des cellules différentes qui sont portées sur des bandes de fréquences différentes, par exemple entre un GSM 900/TCH et un DCS 1800/TCH…' ; que de même, en second lieu, le brevet WO 589, qui a pour titre 'système de radiocommunication à hyperbandes mutiples', décrit des stations de base configurées pour faciliter des communications sur certains canaux dans au moins une des deux bandes de fréquences hyperbandes cellulaires disponibles, ainsi que des stations mobiles capables de communications en hyperbandes multiples ;
Qu’en revanche, le brevet EP 210, ainsi qu’il a été examiné ci-dessus, se rapporte explicitement à des terminaux multimodes et non à des terminaux multibandes, lesquels n’y sont pas cités ;
Que par ailleurs, il résulte suffisamment des pièces produites, pour partie antérieures à la date de priorité de ce brevet, nonobstant les allégations contraires des sociétés intimées, que pour l’homme du métier, un terminal multimode permet d’accéder à des services en utilisant des interfaces et/ou des techniques radioélectriques différentes, cependant qu’un terminal multibandes ne permet d’accéder qu’à des services utilisant des bandes de fréquences différentes, à l’intérieur d’un même mode ;
Qu’il est en conséquence suffisamment établi que les antériorités alléguées, qui ne se rapportent qu’à des terminaux multibandes, ne détruisent pas la nouveauté du brevet EP 210 qui concerne des procédés de connexion d’un terminal multimode à des réseaux dépendants de systèmes différents de communication mobile ;
Que le moyen sera rejeté ;
Considérant que les sociétés intimées soulèvent ensuite le défaut d’activité inventive, tiré à la fois des deux antériorités venant d’être examinées, et aussi d’un brevet EP 0677 940 A2, publié le 18 octobre 1995, soit antérieurement au 22 avril 1997, date de priorité du brevet EP 210 ; qu’elles soutiennent que cette antériorité, qui décrirait toutes les caractéristiques des revendications 1 à 8 du brevet protégé, à l’exception de la caractéristique selon laquelle le terminal est multimode, aurait conduit l’homme du métier, qui connaîtrait aussi les enseignements du brevet anglais GB-2 282 730 ci-dessus examiné, à adapter cette invention en la rendant multimode ;
Mais considérant que l’examen du brevet opposé permet de constater qu’il décrit un réseau local intérieur permettant de relier des ordinateurs entre eux ; que pas plus que les deux antériorités précédemment examinées, il ne se rapporte d’une quelconque manière à des terminaux multimodes permettant de se connecter à des réseaux dépendants de systèmes différents de communication mobile ; que la simple affirmation, non explicitée ni argumentée, selon laquelle l’homme du métier aurait été amené à adapter ces antériorités pour les rendre multimodes est insuffisante à détruire le caractère inventif de l’invention qui concerne un réseau mobile reliant des stations mobiles sur de grandes distances, à l’instar du réseau GSM ;
Que le moyen sera rejeté ;
Considérant que les sociétés intimées soulèvent enfin l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, par le retrait :
- dans la revendication 1 initiale des expressions 'en tant que cellule cible pour le transfert intercellulaire’ et de 'réaliser le transfert intercellulaire à partir de la seconde station de base de service vers la première station de base sélectionnée',
- dans la revendication 6 initiale de 'le mauvais signal radio de la seconde station de base que le terminal multimode écoute est identifié',
- dans la revendication 7 initiale de 'comme station de base que le terminal multimode (PP / MS) écoute’ ;
Qu’elles soutiennent que ces retraits constituent une extension inadmissible de l’objet du brevet, particulièrement en ce que de ce fait, la revendication 1, initialement limitée au mode connecté, a été étendue à l’ensemble des modes connecté et en veille ;
Mais considérant qu’à juste titre la société appelante fait valoir que ces modifications ont été demandées par l’examinateur de l’OEB lequel, par courrier du 26 novembre 2003, observant que les revendications 1 et 6, toutes deux de procédé, étaient rédigées comme des
revendications indépendantes distinctes, a demandé qu’une revendication unique indépendante soit établie et que les autres revendications soient présentées comme des revendications dépendantes ; que c’est dans ces conditions que la revendication 1 est devenue la revendication indépendante unique de procédé et la revendication 8 la revendication indépendante unique de produit ; que par ailleurs, s’il est exact que la revendication 1, initialement limitée au seul mode connecté, a ainsi été étendue à l’ensemble des modes connecté et en veille, il n’en résulte pas pour autant que l’objet du brevet ait été étendu au-delà du contenu de la demande telle que déposée, dès lors que la revendication 1 initiale couvrait le mode connecté et les revendications 6 et 7 initiales le mode veille ; qu’il sera ajouté que les revendications dépendantes 2 et 4 spécifient désormais respectivement les modes connecté et en cours, et que ces deux modes, ainsi qu’il a été examiné ci-dessus, sont expressément visées par la partie descriptive du brevet ;
Que le moyen sera rejeté ;
Sur l’essentialité du brevet Considérant que l’annexe 6 des règles de procédures de l’ETSI définit en son article 15-6 un brevet comme essentiel à une norme lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques (mais non pour des raisons commerciales), compte tenu de la pratique technique normale et de l’état de l’art généralement accessible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, disposer autrement, réparer, utiliser, ou de faire fonctionner un produit ou des méthodes qui sont conformes à une norme sans contrefaire ce brevet ;
Considérant que la société appelante, qui rappelle que les normes UMTS et LTE énoncent toutes deux des exigences pour des terminaux multimodes capables d’établir des liaisons radio avec des stations de base de réseaux de communication mobiles utilisant différentes technologies d’accès radio, telles que GSM, UMTS et LTE, soutient que ces normes reproduisent les revendications du brevet EP 210, à savoir : 1 – recevoir des informations sur des cellules voisines et leurs fréquences respectives à partir de la station de base de service, 2 – stocker les informations reçues, 3 – déterminer si la qualité du signal de la station de base de service vers le terminal multimode est mauvaise, 4 – mesurer des signaux correspondant aux fréquences indiquées dans les informations reçues si la qualité mesurée du signal provenant de la station de base de service est mauvaise, et
5 – sélectionner une station de base sur la base de ces mesures ;
Qu’elle en déduit que le brevet EP 210 est essentiel aux normes UMTS et LTE ;
Considérant qu’outre d’autres moyens, les sociétés intimées font valoir que ces deux normes permettraient à un constructeur d’implémenter un matériel procédant à la mesure visée au point 4 ci-dessus, indépendamment de la condition tenant à la mauvaise qualité du signal provenant de la station de base de service ; que cette caractéristique essentielle du brevet EP 210 n’étant dès lors pas reproduite par ces normes, l’essentialité ne serait pas caractérisée ;
Que la société appelante s’oppose en faisant valoir que les sociétés LG feraient une mauvaise interprétation des normes ;
Considérant, ceci étant exposé, qu’il a été vu ci-dessus que l’invention divulguée par le brevet EP 210 consiste à passer par l’intermédiaire de la station de base du second système de communication mobile pour recevoir et stocker les informations se rapportant à la station de base du premier système de communication mobile et, si la seconde connexion est identifiée comme mauvaise, à mesurer alors seulement la première avant de la sélectionner ; qu’il en résulte notamment l’avantage tenant à ce que la partie de station mobile 'SM’ du terminal multimode peut rester en mode d’économie d’énergie jusqu’à ce qu’il s’avère nécessaire de commuter vers le service du premier système de communication mobile ; que cette caractéristique du brevet est reprise dans ses revendications :
1 : ' si la connexion radio est identifiée comme étant mauvaise, mesurer, dans le terminal multimode (PP/MS), la au moins une fréquence contenue dans la description de cellule',
8 : 'des moyens pour l’exécution des mesures sur la au moins une fréquence indiquée dans la description de cellule suite à l’identification d’une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base (RFP) et le terminal multimode (PP/MS)' ;
Considérant, concernant la norme UMTS TS 25.34, que celle-ci spécifie au paragraphe 5.2.6.1.1 :
'Si les informations système diffusées dans la cellule de service indiquent que le HCS n’est pas utilisé et que des priorités absolues pour certaines couches inter-RAT ne sont pas fournies, alors pour les mesures inter-RAT sur les RATs pour lesquels une information de priorité absolue n’est pas fournie, l’UE doit :
3. Si Sx>S searchRAT,m et Srxlev > S HCS,RATm si S HCS,RATm est signalé, UE peut choisir de ne pas effectuer des mesures sur les cellules du RAT « m ».
Si Sx<=S searchRAT,m ou Srxlev>=S HCS,RATm est signalé, faire des mesures sur les cellules du RAT « m ».
Si S searchRAT,m n’est pas envoyé pour la cellule de service, faire des mesures sur les cellules du RAT « m »' ;
Qu’il n’est pas sérieusement contesté que ce texte signifie que :
- si une connexion radio inférieure au niveau de qualité est identifiée, le terminal multimode (UE) doit effectuer des mesures,
- qu’en revanche, si la connexion radio reste supérieure au niveau de qualité, le terminal multimode peut choisir de ne pas effectuer de mesures, ce dont il se déduit a contrario qu’à tout le moins il peut le faire ;
Qu’il en résulte qu’il est possible de fabriquer un terminal permettant d’effectuer des mesures lorsque la connexion est bonne, ce matériel étant alors conforme à la norme UMTS sans contrefaire le brevet EP 210 ;
Que le brevet EP 210 n’est donc pas essentiel à la norme UMTS ;
Considérant, concernant la norme LTE TS 36.304, que celle-ci spécifie au paragraphe 5.2.4.2 :
'Règles de mesure pour la re-sélection de cellule [']
Les règles suivantes sont utilisées par le UE pour limiter les mesures nécessaires : [']
- Si la cellule de service respecte S rxlev > S nonIntraSearchP et S qual > S nonIntraSearchQ, le UE peut choisir de ne pas réaliser les mesures de cellules d’inter-fréquence E-UTRAN ou de fréquence inter-RAT de priorité égale ou inférieure.
- Sinon, le UE doit réaliser les mesures de cellules d’inter-fréquence E-UTRAN ou de fréquence inter-RAT de priorité égale ou inférieure selon [10]' ;
Qu’ici encore, il n’est pas sérieusement contesté que ce texte, qui prévoit que le terminal doit effectuer une mesure lorsque la connexion est mauvaise, donne la possibilité au terminal d’effectuer ou de ne pas effectuer de mesure lorsque la connexion est bonne ;
Que pour les mêmes raisons que ci-dessus, la cour estime que cette norme LTE permet la fabrication d’un matériel qui ne contrefait pas les enseignements du brevet EP 210 lequel ne lui est donc pas essentiel ;
Que pour ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés intimées, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que le brevet EP 210 n’était pas essentiel aux normes UMTS et LTE ;
B – Sur le brevet EP n° 950 330
Considérant que ce second brevet, qui a pour titre « Terminal d’utilisateur pour communications mobiles », a été déposé par la société Nokia le 22 décembre 1997, sous priorité du brevet EP 97300015 du 2 janvier 1997, et délivré le 31 mai 2006 ; qu’il a fait l’objet le 5 juin 2001 d’une déclaration d’essentialité à l’ETSI ; qu’il a été cédé en 2011 à la société CW ; qu’il a expiré le 22 décembre 2017, en cause d’appel ;
Qu’il décrit qu’actuellement, plusieurs spécifications de communications mobiles différentes et incompatibles existent pour différents territoires et que les terminaux mobiles ne sont pas forcément capables de fonctionner avec des réseaux répondant à ces spécifications différentes ;
Qu’il révèle un système de communication pour les mobiles dans lequel un terminal est adapté pour communiquer selon un format de couche physique commun et pour utiliser des protocoles de communication différents avec un niveau plus élevé, outre un dispositif de commande pour sélectionner l’un de ces formats de niveau plus élevé ;
Qu’il comporte 24 revendications dont seules sont invoquées et discutées les revendications 1 à 4 : 1. Terminal d’utilisateur comprenant une interface sans fil et un dispositif de formatage pour formater un signal pour une transmission sur ladite interface sans fil selon un protocole de format de signal de bas niveau, caractérisé en ce qu’il comprend un moyen pour recevoir un signal type, dans lequel ledit signal type est indicatif d’un protocole signalant un niveau élevé qui doit être utilisé dans la transmission dudit signal, et pour formater ledit signal selon ledit protocole signalant un niveau élevé. 2. Terminal d’utilisateur selon la revendication 1, dans lequel ledit protocole signalant un niveau élevé est sélectionné à partir d’une pluralité de protocoles alternatifs signalant un niveau élevé en fonction dudit signal type.
3. Terminal d’utilisateur selon n’importe quelle revendication précédente qui comprend un terminal mobile. 4. Terminal d’utilisateur selon n’importe quelle revendication précédente, dans lequel ladite interface sans fil est une interface radio.
Que la revendication 1 est principale et les revendications 2, 3 et 4 lui sont dépendantes ;
Sur la validité des revendications Considérant que les sociétés intimées soulèvent d’abord le défaut de nouveauté des revendications 1 à 4 du brevet EP 330 aux motifs que celles-ci seraient décrites :
• dans la demande de brevet internationale WO 96/25015 publiée le 15 août 1996, • dans la spécification technique GSM 04.08 version 5.4.0 publiée en novembre 1996, • dans la demande de brevet US 5 212 684 publiée le 18 mai 1993,
toutes trois antérieures au 2 janvier 1997, date de priorité du brevet attaqué ;
Mais considérant que les parties conviennent, dans leurs dernières écritures, que la revendication 1 du brevet EP 330 doit s’interpréter en ce sens qu’il puisse y avoir au moins deux protocoles de signalisation de niveaux élevés différents dans le système de communication ;
Qu’avec pertinence, la société appelante soutient que dans le document WO 96/25015, qui se rapporte à un agencement pour un système de télécommunication qui permet une fonction de transfert automatique entre deux systèmes tels que DECT et GSM, il n’existe et ne peut exister qu’un seul protocole de signalisation au niveau du réseau principal dès lors, en effet, qu’il résulte de la partie descriptive de ce brevet que les parties système DECT et GSM du terminal se connectent toutes deux au réseau principal via un émulateur BSC qui étant une fonctionnalité GSM, est régi par un protocole de signalisation unique ;
Que de même, la norme GSM 04.08 version 5.4.0 opposée est par hypothèse relative au seul système de communication GSM, et plus précisément à la spécification de sa couche 3, décrivant en particulier le protocole de contrôle d’appel ; qu’à juste titre, la société CW observe que cette norme, relative au seul protocole GSM, ne divulgue qu’un seul protocole de niveau élevé ;
Qu’enfin, le brevet US 5 212 684, qui a pour titre 'Protocole et transmetteur pour un service sans fil/téléphonie cellulaire', concerne
des transmetteurs de portable compatibles avec les services DECT et GSM ; que sans être démentie suffisamment, la société appelante observe que ce brevet, s’il permet au terminal mobile de communiquer par liaison radio avec les stations de base en utilisant la liaison DECT, exprime alors utiliser toujours les protocoles de couche de réseau GSM ;
Qu’il est en conséquence suffisamment établi que les antériorités alléguées, qui ne se rapportent qu’à un protocole unique de signalisation de niveau élevé, ne détruisent pas la nouveauté du brevet EP 330 qui concerne des terminaux comprenant au moins deux protocoles de signalisation de niveaux élevés différents dans le système de communication ;
Que la revendication 1 étant nouvelle, les revendications dépendantes le sont aussi ;
Que le moyen sera rejeté ;
Considérant que les sociétés intimées soulèvent aussi l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée par le retrait de la revendication 1 des termes 'sélectivement appliquer une pluralité de protocoles signalant un niveau élevé alternatifs’ ;
Qu’elles font valoir que la revendication 1 de la demande PCT WO 98/30042 telle que déposée, dont est issu le brevet EP 950 330, était ainsi rédigée (partie supprimée soulignée) :
1 : Un terminal utilisateur comprenant une interface sans fil (11, 12) et un dispositif de formatage (13) pour appliquer un protocole de format de signal bas niveau à un signal une transmission sur ladite interface sans fil, caractérisé en ce qu’il comprend un moyen (13, 15) pour sélectivement appliquer une pluralité de protocoles signalant un niveau élevé alternatifs audit signal via lesdits protocoles de niveau plus bas ;
Mais considérant qu’il a été vu ci-dessus que les parties s’accordent à dire que la revendication 1 du brevet EP 330 tel qu’enregistré doit s’interpréter en ce sens qu’il puisse y avoir au moins deux protocoles de signalisation de niveaux élevés différents dans le système de communication ; que la société appelante ajoute que dans la situation où un seul protocole de signalisation serait disponible, sa sélection serait alors inutile ;
Qu’aucune suppression d’une caractéristique essentielle n’étant suffisamment caractérisée, ce moyen de nullité sera aussi rejeté ;
Sur l’essentialité du brevet
Considérant que pour soutenir que le brevet EP 330 était essentiel à la norme LTE TS 24 301, la société CW a produit en première instance et en cause d’appel un rapport établi le 24 septembre 2014 par l’expert Michel M ;
Que selon les conclusions de ce technicien, les terminaux mobiles
•se présentant comme destinés à fonctionner dans des réseaux d’accès de type LTE, •ayant la capacité d’accéder aussi bien à un réseau de type IPv4 et à un réseau de type IPv6,
doivent obligatoirement, conformément aux spécifications citées :
•indiquer cette capacité au réseau, •utiliser le type de réseau (IPv4 ou IPv6) indiqué en retour par le réseau si celui-ci n’en indique qu’un, •choisir le type de réseau (IPv4 ou IPv6) indiqué en retour par le réseau si celui-ci indique les deux possibilités,
reproduisant ainsi selon lui les revendications du brevet EP 330 ;
Considérant que pour dire que la preuve de l’essentialité du brevet EP 330 à la norme LTE TS 24 301 n’était pas suffisamment rapportée, le premier juge a notamment retenu :
•que les sociétés LG soutiennent que la version IP (IPv4 ou IPv6) n’est pas indicative de différents protocoles signalant les hauts niveaux respectifs, de sorte que le brevet 330 n’est pas essentiel pour la norme LTE, • qu’outre que ni Monsieur M ni la demanderesse dans ses écritures ne démentent cette affirmation, ce qui tend à montrer qu’elle n’est pas dénuée de pertinence, il apparaît que Monsieur M, dans son analyse, va dans le même sens, • qu’en effet, après avoir rappelé la procédure en vertu de la spécification 3GPP TS 24.301, selon laquelle les terminaux mobiles ayant la capacité d’accéder aussi bien à un réseau de type IPv4 qu’à un réseau de type IPv6 doivent l’indiquer dans un message envoyé à ce réseau, après quoi le réseau répond avec des informations permettant au terminal mobile d’accéder au réseau IP, le type le plus précis étant choisi en fonction de la capacité indiquée par le terminal mobile, le message précisant si seul l’accès à un réseau IPv4 ou IPv6, ou au contraire si l’accès aux deux réseaux est possible, Monsieur M explique que « bien que la spécification ne l’indique pas explicitement, le terminal mobile doit alors choisir l’un des deux types de réseau pour fournir l’accès requis, ce choix se manifestant par le choix de la pile de protocole (IPv4 ou IPv6) que le terminal mobile va utiliser par la suite »,
• qu’ainsi, alors que selon la revendication 1 du brevet 330 le terminal doit sélectionner la pile de protocoles de haut niveau et formater 'ledit signal selon ledit protocole signalant un niveau élevé', et que selon la revendication 2 de ce brevet ce protocole 'est sélectionné à partir d’une pluralité de protocoles alternatifs', l’expert sollicité par la demanderesse admet lui-même que le choix du type de réseau à partir de la pile de protocole n’est pas indiqué explicitement comme étant obligatoire pour la norme LTE, et donc que le brevet n’est pas essentiel pour cette norme, que ce soit en ses revendications 1 et 2 que pour les revendications 3 et 4 qui en dépendent directement, • que toutes les demandes présentées à ce titre par la société CORE seront donc rejetées ;
Considérant que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient et ceux repris ci-après ;
Que pour demander l’infirmation du jugement, la société CW fait valoir que IPv4 et IPv6 sont des protocoles différents ; qu’ils ont été publiés respectivement en septembre 1981 et en décembre 1986 ; qu’ils ont des formats différents, notamment par des adresses de 32 bits pour l’une et de 128 bits pour l’autre ; que leurs normes sont maintenues en parallèle; qu’il en est aussi ainsi pour l’homme du métier, comme il ressort d’exemples tirés de trois manuels différents ; qu’ils sont traités comme des protocoles séparés par les normes télécom ; qu’il en résulte que IPv4 et IPv6, bien qu’ayant un but similaire, sont des protocoles différents et incompatibles ; qu’en LTE, ils se rapportent à des réseaux principaux différents, à savoir le PDN IPv4, le PDN IPv6 et le PDN IPv4v6 ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il suffit pour que le brevet EP 330 soit essentiel que ses caractéristiques soient implicitement requises par les normes ; qu’il en est ainsi au cas d’espèce ;
Mais considérant que c’est à juste titre que le tribunal a observé que dans le cas où aussi bien l’accès à un réseau de type IPv4 qu’à un réseau de type IPv6 était possible, l’expert a écrit que bien que la spécification de la norme ne l’indique pas explicitement, le terminal mobile devait alors choisir l’un des deux types de réseau pour fournir l’accès requis ; qu’il n’est donc pas possible dans cette hypothèse d’affirmer qu’un tel choix serait essentiel à la norme dès lors que celle- ci ne l’impose pas ; qu’en outre, ce n’est pas sans pertinence que les parties intimées observent qu’IP est le protocole Internet (Internet Protocol), alors que IPv4 et IPv6 n’en sont que des versions successives (v4/v6) ; qu’elles notent que si dans ses conclusions actuelles, CW soutient que IPV4 et IPv6 seraient deux protocoles de signalisation de niveau élevé, elle présentait dans ses précédentes conclusions le protocole IP comme un unique protocole ; que le brevet EP 330 lui-même, bien que déposé le 22 décembre 1997, soit postérieurement aux publications d’IPv4 et d’IPv6 en 1981 et en 1986, ne fait état dans sa partie descriptive et dans sa figure 6 que du protocole internet IP, sans évoquer ses versions 4 et 6 ; qu’eu égard
à l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que la preuve de l’essentialité du brevet EP 330 n’était pas suffisamment rapportée ;
III – Sur les autres demandes de la société CONVERSANT WIRELESS
Considérant que l’essentialité des cinq brevets invoqués n’étant pas établie, les demandes de la société CW se rattachant à cette reconnaissance préalable deviennent sans objet ;
Qu’il en est ainsi de la demande de fixation d’un taux de redevance 'FRAND’ applicable à l’ensemble des brevets de la société CW dans le cadre d’une licence mondiale, de l’appréciation du caractère 'FRAND’ des projets de contrat de licence et du montant total de redevances 'FRAND’ passées dues, étant précisé que la société demanderesse devenue appelante n’a pas jugé opportun dans ses conclusions de désigner les autres brevets et/ou familles de brevets ainsi concernés, sauf par un renvoi aux pièces communiquées, ne permettant ainsi en aucun cas à la cour d’apprécier leur éventuelle essentialité ;
Qu’il en est de même pour les demandes tendant à voir juger que les matériels des sociétés LG reproduisent les revendications des brevets EP 210 et EP 330 dès lors que celles-ci se fondent exclusivement sur le fait que ces matériels, en ce qu’ils sont conformes aux normes 2G, 3G et 4G, reproduiraient nécessairement les revendications de brevets qui leur sont essentiels ;
Que les demandes tendant à voir juger les questions se rattachant à l’épuisement des droits de ces brevets ne sont plus opérantes dès lors qu’elles présupposent que la reproduction de leurs revendications par les matériels LG puisse être invoquée, ce qui n’est plus le cas ;
Que la demande tendant à voir écarter des débats la pièce LG n°55 n’a plus d’objet dès lors qu’elle se rattache exclusivement à la question de l’épuisement des droits ;
Qu’ainsi la société CW sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement confirmé de ces chefs ;
IV – Sur les demandes reconventionnelles des sociétés LG Considérant que pour les mêmes raisons que ci-dessus examinées, les demandes des sociétés LG tendant à la fixation d’un taux de redevance FRAND ou à voir juger l’épuisement des droits de brevets essentiels de la société CW sont devenues sans objet ;
Que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a débouté les sociétés intimées de leurs demandes fondées sur un abus de position dominante et/ou sur une violation de l’engagement de négocier de bonne foi des taux de redevance FRAND attachés à des brevets essentiels ; qu’il sera ajouté que ces demandes, même se rattachant à des faits commis en cause d’appel, sont dénuées de fondement dès lors qu’une éventuelle position dominante ou un engagement de négocier de bonne foi un taux de redevance FRAND supposent la reconnaissance de l’essentialité des brevets invoqués ;
Que les sociétés LG seront déboutées de leurs demandes et le jugement sera confirmé de ces chefs ;
V – Sur les frais et dépens
Considérant que la société appelante succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Qu’ajoutant au titre de l’appel, elle sera condamnée aux dépens et ainsi qu’il est dit au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
VI – sur le caractère public de l’arrêt
Considérant que les motifs retenus pour juger de la présente procédure n’ont pas conduit la cour à faire état du contenu de pièces qui seraient de nature à porter atteinte au secret des affaires ; qu’il n’y a donc pas lieu d’adapter la motivation du présent arrêt ou les modalités de sa publication ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à adapter la motivation du présent arrêt ou les modalités de sa publication, Déboute les sociétés LG de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des revendications 1, 8, 2 et 4 de la partie française du brevet européen EP 0 978 210 et 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 0 950 330 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ajoutant au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING à payer aux sociétés LG ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France la somme totale de 100 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CONVERSANT WIRELESS LICENSING aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Cyrille AMAR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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