Infirmation 5 avril 2012
Rejet 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 24 févr. 2011, n° 09/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/01247 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 09/01247
Jugement du 24 Février 2011
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Ghislaine BETTON – 619
Me Bernard LAFONTAINE – 674
la SCP VINCENT-ABEL-DESCOUT ASSOCIES – 638
Expédition et copie à :
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 Février 2011 devant la Troisième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Juin 2010, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2011 devant :
Mireille QUENTIN DE GROMARD, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
ayant fait son rapport oral, conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Assistée de Joëlle BREUIL, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame A Y épouse X, en qualité d’héritière de Mme I-J Y et représentée par Mme B Y
née le […] à […]
représentée par Me Bernard LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON
Monsieur F-G Y, en qualité d’héritier de Mme I-J Y et représenté par Mme B Y
né le […] à […]
représenté par Me Bernard LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON
Madame C Y épouse D-E, en qualité d’héritière de Mme I-J Y et représentée par Mme B Y
née le […] à […]
représentée par Me Bernard LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON
Madame B Y, en qualité d’héritière de Mme I-J Y
née le […] à […]
représentée par Me Bernard LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société ISTA-SECR – Société des Eaux du Centre et du Bassin du Rhône, dont le siège social est […]
représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA GOELETTE 158/[…], représenté par son syndic le Cabinet F-G H, dont le […]
représenté par la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ELEMENTS DU LITIGE
Mme I-J Y était propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis 158 chemin de la Poudrette à Villeurbanne (69). Elle est décédée le 4 août 2006.
Le syndicat des copropriétaires a réclamé à la succession de Mme Y la somme de
12 806,76 euros représentant une surconsommation d’eau. L’appartement de Mme Y ayant été vendu, la somme correspondant au coût de cette surconsommation a été séquestrée auprès de Maître Z notaire.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2008, Mme A Y épouse X, M. F-G Y, Mme C Y épouse D-E et
Mme B Y, pris en leur qualité d’héritiers de leur soeur Mme I-J Y, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Goélette sis 158 chemin de la Poudrette à Villeurbanne afin que le tribunal constate l’absence de créance du défendeur sur la succession, autorise Maître Z notaire à débloquer les sommes séquestrées au profit de la succession et condamne le défendeur au paiement de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2009, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause devant le tribunal de céans la société Ista-Société des Eaux du Centre et du Bassin du Rhône (ci-après Ista-Secr) afin qu’elle puisse s’expliquer sur l’authenticité du relevé du compteur d’eau à l’origine de la créance contestée. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2010, Mme A Y épouse X, M. F-G Y, Mme C Y épouse D-E et Mme B Y, pris en leur qualité d’héritiers de leur soeur Mme I-J Y demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1315 et 1956 et suivants du code civil, d’autoriser Maître Z, notaire, à débloquer les sommes séquestrées au profit de la succession de Mme Y et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ci-après C.P.C.) outre sa condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître LAFONTAINE, SELARL GLVA, avocats, sur son affirmation de droit.
Ils exposent contester la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires au titre de la consommation d’eau de Mme I-J Y, soulignant que la surconsommation d’eau invoquée par le défendeur représenterait 5 266 m3 en deux ans et demi ce qui est fantaisiste. Ils soulignent qu’aucune recherche de fuite n’a été diligentée par le syndicat des copropriétaires et ils contestent la force probante des relevés de la société Ista-Secr. Ils relèvent enfin que le syndicat des copropriétaires n’a pas satisfait à son obligation d’information et n’a pas prévenu Mme Y s’il avait rencontré des difficultés pour relever son compteur d’eau ou de l’existence d’une consommation anormale.
Dans ses écritures notifiées le 16 mars 2010, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet F G H, conclut sur le fondement des articles 1956 et suivants du code civil, au débouté des prétentions adverses et demande au tribunal de constater qu’il détient une créance à hauteur de 12 806,76 euros à l’encontre de la succession de Mme Y et d’autoriser en conséquence Maître Z, notaire, à débloquer les sommes séquestrées entre les mains du cabinet F G H, syndic en exercice, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. Il réclame par ailleurs la condamnation de la succession de Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C. outre sa condamnation aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. VINCENT ABEL DESCOUT, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code précité.
Le syndicat des copropriétaires expose que le compte copropriétaire a été établi en se fondant sur le relevé compteur de la société Ista-Secr du 7 mars 2006 sur lequel figurait l’index 7 086 m3. Il souligne que dans ses divers courriers cette société a confirmé le dernier index relevé au compteur de Mme Y et la différence importante existant avec le précédant relevé. Il indique avoir rempli son obligation d’information vis à vis de la copropriétaire, des courriers lui ayant été envoyés pour lui signaler cette consommation anormale. Enfin, il relève avoir eu un intérêt légitime à attraire la société Ista-Secr à la cause, en raison de la mauvaise foi des demandeurs qui contestaient la véracité du relevé du 7 mars 2006, et ce afin qu’elle s’explique sur les demandes des différentes parties.
Dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2009, la société Ista-Secr, société spécialisée dans le comptage de la consommation d’eau, demande à être mise hors de cause et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et des consorts Y à lui payer, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le dernier relevé effectué par Mme Y elle-même le 6 mai 2003 faisait état d’un index de 1 820 m3 ; que depuis plusieurs années, ainsi que les états de relevés le démontrent, la société n’a pu avoir accès au compteur de l’appartement de Mme Y et ce jusqu’au 7 mars 2006 date de la dépose des compteurs où le plombier, qui a procédé à l’opération, a vérifié et relevé le compteur à l’index 7 086 m3, chiffre traduisant une consommation de 5 266 m3 sur la période écoulée depuis le dernier index relevé. Elle souligne avoir communiqué tous ces éléments au syndicat des copropriétaires et qu’ayant rempli ses obligations, elle doit être mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2010.
A l’audience de plaidoirie du mardi 18 janvier 2011, l’affaire a été utilement appelée et retenue.
Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 24 février 2011 par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
La présente décision, susceptible d’appel, doit être rendue en premier ressort.
Les parties ayant comparu, ce jugement sera contradictoire.
1 – sur le déblocage des fonds séquestrés
Le syndicat des copropriétaires fonde sa créance sur les relevés de compteur d’eau établis par la société Ista-Secr. La succession Y n’est pas fondée à contester la force probante de ces documents au motif qu’ils seraient établis par un tiers et donc non opposable à un copropriétaire, dès lors qu’elle ne produit aucun élément ou document technique permettant de les remettre en cause.
En l’espèce le document intitulé “Affichage des M. H.I.” relatif au relevé des compteurs sur la période du 10 décembre 1999 au 27 mai 2004 établit qu’à cette date, et ce depuis le 6 mai 2003 où Mme Y avait relevé elle-même l’index, celui-ci était de 1 820 m3. Par ailleurs, le plombier intervenu dans la copropriété le 7 mars 2006 pour remplacer le compteur d’eau de
Mme Y mentionne sur son bordereau, produit aux débats, un index de 7 086 m3, lequel est confirmé par la société Ista-Secr dans ses courriers du 10 mars 2006 et du 5 mars 2007 adressés au syndic de la copropriété. L’ensemble de ces index a été porté sur le document “relevé des compteurs” édité le 22 janvier 2008 versé aux débats. L’existence d’un différentiel de 5 266 m3 entre l’index relevé le 7 mars 2006 et celui relevé par Mme Y le 6 mai 2003 n’est pas contestable au vu de ces documents et les demandeurs ne produisent aucun élément technique de nature à la remettre en cause.
Par ailleurs, le courrier du 4 mars 2005 du syndic démontre qu’il a alerté Mme Y d’une augmentation sensible de la consommation d’eau entre 2003 et 2004, soulignant que ce poste de dépense était à surveiller. Dès lors le reproche d’un défaut d’information n’est pas justifié.
En conséquence le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à la succession Y une créance de 12 806,76 euros correspondant au coût de la consommation d’eau de Mme I-J Y. Maître Z doit donc être autorisé à débloquer les sommes séquestrées au profit du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice.
2 – autres demandes
Bien que sa demande reconventionnelle prospère, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la succession Y ait abusivement résisté au paiement de sa dette et qu’il en résulterait pour lui un préjudice indépendant des dépens du procès qui seront examinés au titre des frais irrépétibles. Sa demande de dommages et intérêts doit, partant être rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la succession de
Mme Y doit être rejetée, celle-ci succombant en sa prétention principale.
Le tribunal estime devoir faire application de l’article 700 du C.P.C. au profit du syndicat des copropriétaires et lui allouer la somme de 1 000 euros à la charge de la succession Y. Par ailleurs il y a lieu d’allouer la somme de 600 euros à la société Ista-Secr à la charge de cette même succession, le syndicat des copropriétaires ayant été contraint de l’appeler en cause dès lors que les demandeurs principaux contestaient la véracité des relevés.
La demande de mise hors de cause de la société Ista-Secr est sans objet, aucune condamnation n’ayant été réclamée à son encontre par l’une quelconque des parties à l’instance.
Conformément à l’article 696 du C.P.C. Mme A Y épouse X, M. F-G Y, Mme C Y épouse D-E et Mme B Y, pris en leur qualité d’héritiers de leur soeur Mme I-J Y, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens lesquels seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Goélette sis 158 chemin de la Poudrette à Villeurbanne (69) à l‘encontre de Mme A Y épouse X, M. F-G Y, Mme C Y épouse D-E et
Mme B Y, pris en leur qualité d’héritiers de leur soeur Mme I-J Y, s’élève à la somme de douze mille huit cent six euros et soixante-seize centimes
(12 806,76 euros) au titre de la consommation d’eau,
AUTORISE Maître Z, notaire, à débloquer au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Goélette sis 158 chemin de la Poudrette à Villeurbanne (69) représenté par son syndic en exercice, les sommes séquestrées,
CONDAMNE Mme A Y épouse X, M. F-G Y, Mme C Y épouse D-E et Mme B Y, pris en leur qualité d’héritiers de leur soeur Mme I-J Y à payer au titre de l’article 700 du C.P.C. au syndicat des copropriétaires la somme de mille euros (1 000 euros) et à la société Ista-Secr la somme de six cents euros (600 euros),
DEBOUTE la succession de Mme Y de l’ensemble de ses prétentions,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme A Y épouse X, M. F-G Y,
Mme C Y épouse D-E et Mme B Y, pris en leur qualité d’héritiers de leur soeur Mme I-J Y aux dépens lesquels seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du C.P.C.
Remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Mireille de GROMARD, Présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Joëlle BREUIL Greffière.
Le Greffier Le Président
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