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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 3 nov. 2016, n° 13/09150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/09150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Société AARON c/ SA au capital social de 5 162 154.62 euros, Société GBF SASU, Société CDISCOUNT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 16/ DU 03 Novembre 2016
Enrôlement n° : 13/09150
AFFAIRE : Société AARON (Me Géraldine SANGAY)
C/ Société CDISCOUNT (Me C D), Société GBF SASU (Me Valérie PICARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président (Rédacteur)
Assesseur : ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
Assesseur : DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : Y Z
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Novembre 2016
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SARL au capital de 150.000 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro B 439 224 544, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Géraldine SANGAY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA au capital social de 5 162 154.62 euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 424 059 822, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me C D, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pierre CUSSAC de la SELAS CUSSAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société GBF SASU
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 530 638 873, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Valérie PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Georges David BENAYOUN de la SELARL CBA Cabinet BENAYOUN Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
La société AARON est titulaire de la marque « AMERICAN VINTAGE » déposée à l’INPI le 5 novembre 2004 et enregistrée sous le n° 3322335 et d’une marque semi figurative déposée à l’INPI le 2 mars 2009 dans les classes 3, 4, 9, 14, 18, 24 et 25 correspondant notamment aux vêtements et produits textiles. La marque lui a été transmise le 4 novembre 2010, cette transmission ayant fait l’objet d’une publication au BOPI.
La société AARON exploite ses deux marques en l’apposant sur des produits textiles qui sont vendus sur le territoire national mais également à l’international via un réseau de revendeurs multi-marques, de boutiques ou de stands et corners dans les grands magasins.
Enfin, les produits sont également commercialisés sur le site internet www.americanvintage-store.com.
De son côté, la société CDISCOUNT exploite un site internet à l’adresse www.cdiscount.com qui commercialise des produits en tous genres, dont des vêtements à des prix discount.
Ayant appris que des vêtements portant la marque AMERICAN VINTAGE étaient commercialisés sur le site de la société CDISCOUNT, alors que celle-ci ne fait pas partie de son réseau de revendeurs sur le territoire national, la société AARON, après avoir fait procéder à un constat d’achat, a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé la saisie contrefaçon et le 19 juin 2013, Me A B, huissier de justice a dressé un procès verbal de saisie contrefaçon dans les locaux de la société CDISCOUNT à Bordeaux. Lors des opérations, la directrice juridique de la société CDISCOUNT a remis à l’huissier une attestation rédigée par un huissier et un certificat de garantie émanant d’une société dénommée GBF.
Par exploit en date du 10 juillet 2013, la société AARON a fait assigner la société CDISCOUNT devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon et concurrence déloyale afin d’obtenir des dommages et intérêts, outre diverses mesures accessoires.
Par exploit en date du 12 novembre 2013, la société AARON a assigné la société GBF en garantie.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 17 décembre 2013.
******
Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AARON demande au tribunal, au visa des articles L 712-6, L 713-2, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter les sociétés CDISCOUNT et GBF de toutes leurs demandes ;
— dire et juger que la vente de produits textiles de la marque « AMERICAN VINTAGE » et l’usage du logo AMERICAN VINTAGE sur le site internet cdiscount.com sans son autorisation, constituent des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
— faire interdiction à la société à la société CDISCOUNT de faire usage de la marque « AMERICAN VINTAGE » et de commercialiser les produits de la marque "AMERICAN VINTAGE acquis auprès de la société GBF sous quelque forme, à quelque titre et nature que ce soit, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le tribunal restera compétent pour la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société CDISCOUNT à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon ;
— condamner la société CDISCOUNT à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale ;
— ordonner aux frais des défendeurs, à titre de complément de dommages et intérêts, l’insertion par extraits ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs ;
— condamner la société CDISCOUNT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CDISCOUNT aux dépens comprenant le coût du PV de saisie contrefaçon dressé par Me A B le 19 juin 2013 et par la SCP REYNAUD le 23 mai 2013 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la contrefaçon, que la société CDISCOUNT a commercialisé des produits portant la marque AMERICAN VINTAGE sans son autorisation ; que le fait que les produits soient authentiques ne la dispense de justifier que son fournisseur détenait une autorisation ou que les marchandises ont été acquises valablement auprès d’une société ayant acquis ces marchandises auprès du titulaire de la marque ; qu’elle échoue à le démontrer et qu’en tout état de cause, la vente par un discounter des produits de la marque AMERICAN VINTAGE est à l’opposé des conditions qu’elle préconise dans la mesure où elle distribue du prêt à porter de luxe uniquement disponible à la vente dans des boutiques situées dans des quartiers prestigieux ou des grands magasins haut de gamme en France et à l’international ; qu’elle a consacré beaucoup d’efforts pour le développement et l’exploitation de sa marque, de sorte que la distribution de ses produits sur le site de la société CDISCOUNT, qui revendique le principe de produits à prix discount, banalise les produits et que l’usage du logo AMERICAN VINTAGE sur le site internet consacre également une contrefaçon dans la mesure où il a été utilisé sans son autorisation ;
Sur la concurrence déloyale, que les actes incriminés sont déloyaux en ce que la société CDISCOUNT a vendu les produits sans autorisation et dans des conditions dévalorisant la marque dont elle s’est servie comme marque d’appel.
En défense, dans ses dernières conclusions, en date du 18 janvier 2016, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société CDISCOUNT demande au tribunal de :
— débouter la société AARON de toutes ses demandes ;
— condamner la société AARON à lui payer une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité des saisies contrefaçon auxquelles qu’elle a illégitimement procédé ;
— condamner la société AARON à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— à titre subsidiaire, condamner la société GBF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la contrefaçon, que le titulaire d’une marque peut, lorsqu’il a autorisé la première mise en circulation des produits dans un Etat membre de l’espace économique européen, se voir opposer l’épuisement de ses droits ; qu’il en est ainsi sauf motif légitime invoqué par le titulaire de la marque, lequel ne peut cependant être tiré des conditions de commercialisation préconisées par le titulaire de la marque ; qu’en l’espèce, la société AARON a épuisé son droit de marque dans la mesure où elle a consenti à une première mise sur le marché des produits litigieux dans l’espace économique européen ; que seule une atteinte sérieuse à la renommée de la marque peut constituer un motif légitime ; que la seule existence d’un réseau de distribution sélective n’est pas susceptible de caractériser le motif légitime ; qu’en l’espèce la société AARON ne justifie ni de la renommée de sa marque ni des conditions de commercialisation qu’elle préconiserait ni enfin du caractère dévalorisant des conditions dans lesquelles elle-même a commercialisé les produits et que s’agissant de l’usage de la marque et du logo, elle les a utilisés uniquement pour annoncer la commercialisation des produits ;
Sur la concurrence déloyale, que la société AARON ne démontre pas de faits distincts de ceux de contrefaçon, étant relevé que la vente à vil prix des produits ne suffit pas à la caractériser ;
Sur sa demande reconventionnelle, que la société AARON a poursuivi l’exécution de l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon à ses risques et périls et qu’elle lui a causé un préjudice en poursuivant la saisie de produits pour lesquels elle avait épuisé ses droits ;
Dans ses dernières conclusions, en date du 18 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GBF demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société AARON qui a épuisé ses droits sur les marchandises litigieuses et ne justifie pas d’un motif légitime pour s’opposer à leur commercialisation ;
— débouter la société CDISCOUNT de son appel en garantie ;
— subsidiairement débouter la société CDISCOUNT de son appel en garantie relatif aux faits de contrefaçon par apposition de la marque AMERICAN VINTAGE sur son site internet ;
En tout état de cause :
— condamner la société AARON à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société AARON à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société AARON à lui payer une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AARON aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la contrefaçon, que les produits litigieux sont des produits authentiques de la marque AMERICAN VINTAGE acquis de manière licite, la société AARON ayant épuisé des droits et ne justifiant pas d’un motif légitime lui permettant de s’opposer à leur commercialisation, étant précisé que la marque AMERICAN VINTAGE n’est pas une marque de luxe dont la renommée serait certaine de sorte que la vente des produits sur un site discount porterait atteinte à l’image de la marque ;
Sur la concurrence déloyale, que le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale n’est possible qu’à condition qu’il existe des faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les griefs invoqués par la société AARON étant rigoureusement les mêmes que dans le cadre de l’action en contrefaçon (absence d’autorisation du titulaire de la marque) et que les prix pratiqués par la société CDISCOUNT ne sont pas très éloignés de ceux pratiqués par la société AARON, étant précisé que les produits vendus proviennent d’anciennes collections ;
Sur ses demandes reconventionnelles, que la société AARON a agi de mauvaise foi alors que les produits ont manifestement été acquis de manière tout à fait licite ; qu’elle l’a contrainte à révéler le nom de son fournisseur alors que sa place d’intermédiaire lui était garantie grâce à un discrétion commerciale qui a désormais disparu et qu’elle risque de perdre tout partenariat avec la société CDISCOUNT alors qu’elle dépend économiquement d’elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon
La commercialisation d’un produit original marqué constitue un acte d’usage de la marque, lequel est susceptible d’être qualifié d’illicite s’il ne peut être considéré comme ayant été autorisé par le titulaire de la marque. Cependant, le revendeur des produits, s’il les a licitement acquis, bénéficie en raison du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, d’une autorisation tacite d’usage de la marque pour leur commercialisation à condition, pour que l’acte puisse effectivement être réputé avoir été autorisé, qu’il ne porte pas préjudice aux intérêts du titulaire de la marque.
Tel n’est pas le cas lorsque les produits authentiques en cause sont importés de l’étranger sans son accord ou commercialisés en marge du réseau de distribution que le titulaire de la marque a mis en place ou lorsque le produit marqué a subi des modifications ou altérations sans avoir été pour autant démarqué.
Cependant, lorsque les produits à la commercialisation desquels le titulaire souhaite s’opposer ont été mis en circulation sous la marque sur le territoire de l’Espace économique européen par lui ou par un tiers autorisé ou l’ont été dans les mêmes conditions en dehors de ce territoire avant d’y être introduits avec son consentement exprès ou tacite, le titulaire de la marque est considéré comme ayant épuisé des droits et ne peut arguer d’un usage illicite de sa marque.
Cette règle est expressément posée à l’article L 713-4 al 1er du code de la propriété intellectuelle.
Cette règle dite de l’épuisement des droits n’empêche cependant pas le titulaire de la marque, lorsqu’elle trouve à s’appliquer, d’invoquer un motif légitime justifiant qu’il soit fait exception à la règle (article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle), s’il y a eu modification ou à altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. Cette exception a pour objectif d’éviter qu’il soit porté atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine attachée à la marque notamment parce que les produits ont été modifiés ou altérés après leur première mise en circulation sous la marque avec le consentement du titulaire ou parce que la commercialisation risque, en raison de ses circonstances, de porter une atteinte sérieuse à la réputation de la marque.
L’exclusion de la règle d’épuisement des droits redonne alors au titulaire la faculté de faire sanctionner l’activité de commercialisation pour usage illicite de la marque.
Enfin, la seule existence d’un réseau de distribution exclusive ou sélective ne saurait constituer en soi un motif légitime au sens de l’article L 713-4 et justifier de faire exception à la règle d’épuisement des droits.
En l’espèce, la société AARON soutient que la société CDISCOUNT a commercialisé des produits marqués AMERICAN VINTAGE sans son autorisation.
La société CDISCOUNT se défend en invoquant l’épuisement des droits de la société AARON au motif que celle-ci a consenti à une première mise sur le marché des produits litigieux dans l’espace économique européen de sorte qu’elle ne peut plus utilement reprocher à ceux qui les revendent une quelconque contrefaçon.
S’agissement de l’épuisement des droits de la société AARON, il convient de rechercher si les sociétés défenderesses démontrent par une chaîne de factures ininterrompue que les produits AMERICAN VINTAGE commercialisés par la société CDISCOUNT sont bien authentiques comme elles le prétendent.
Il résulte de l’attestation de Me X, huissier de justice, en date du 21 mars 2013 qu’ayant pris connaissance des documents de nature à justifier l’existence d’un accord de distribution entre le titulaire de la marque AMERICAN VINTAGE et le premier revendeur établi dans l’EEE ainsi que toutes les factures successives des différents revendeurs qui sont intervenus dans la distribution des produits, que ceux ci ont bien été mis sur le marché de l’EEE avec l’accord du titulaire de la marque.
La société AARON ayant persisté dans ses dénégations postérieurement à cette attestation, la société CDISCOUNT produit aux débats la facture du premier revendeur (FRINGO MANIA, distributeur des produits AMERICAN VINTAGE en Espagne) sur lesquelles les quantités et références correspondent bien à celles de la facture GBF qui les a revendus à la société CDISCOUNT. Sont également produits aux débats les différentes factures permettant de remonter la chaîne de distribution notamment celles de la société FRINGO MANIA à la société Compania Canoa Quabrada, celles de la société Compania Canoa Quabrada à la société GBF et celles de la société GBF à la société CDISCOUNT. Ces documents établissent la chaîne de factures entre le distributeur officiel de la marque et la société CDISCOUNT.
A cet égard, les contestations soulevées par la société AARON concernant la référence AC51E131159 ne sont pas sérieuses. En effet, l’absence du J devant le A ne saurait suffire à ôter toute force probante à cette facture, dont la référence est par ailleurs composée de 11 chiffres ou lettres strictement identiques.
Il ne peut donc être contesté que les produits marqués AMERICAN VINTAGE commercialisés par la société CDISCOUNT sont authentiques en ce qu’il s’agit de produits marqués par le titulaire de la marque, qui ont été introduits sur le marché de l’EEE avec son consentement.
S’agissant des motifs légitimes dont se prévaut la société demanderesse pour échapper aux conséquences de l’épuisement de ses droits, les dispositions légales ci-dessus rappelées visent expressément la modification ou l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.
Ce motif légitime peut cependant également résulter des circonstances de commercialisation, notamment parce que le distributeur utilise la marque pour promouvoir l’offre de vente de ses autres produits ou parce la présentation du produit est telle qu’elle nuit ou est susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.
En l’espèce il n’est ni démontré, ni même prétendu que les produits marqués AMERICAN VINTAGE, commercialisés par la société AARON ont été modifiés ou altérés.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société CDISCOUNT, même si elle a pu bénéficier de l’effet d’appel généré par la mise en vente de produits AMERICAN VINTAGE a sciemment utilisé la marque pour faire la promotion des autres produits en vente sur son site. La société AARON le soutient mais ne produit aucune preuve sur ce point, étant rappelé que le distributeur de produits marqués régulièrement acquis et qui est, par définition en droit de les revendre sous la marque, peut librement faire référence à celle-ci à des fins promotionnelles. Elle ne démontre pas, notamment, que la société CDISCOUNT détenait une quantité insuffisante de produits pour répondre à la demande normale de la clientèle de sorte que la promotion des produits AMERICAN VINTAGE aurait en réalité eu pour objectif de promouvoir ses autres produits ou ses activités.
Enfin s’agissant des circonstances tenant à la réputation de la marque, la société AARON soutient que les conditions de commercialisation de ses produits par la société CDISCOUNT portent atteinte à la réputation de la marque, d’une part en ce qu’il s’agit d’un discounter, d’autre part en ce que ces conditions sont à l’opposé des conditions qu’elle préconise s’agissant de prêt à porter de luxe uniquement disponible à la vente dans des boutiques situées dans des quartiers prestigieux ou des grands magasins haut de gamme en France et à l’international. Elle ajoute qu’elle a consacré beaucoup d’efforts pour le développement et l’exploitation de sa marque, qu’elle conçoit et rémunère des stylistes pour assurer la conception de ses produits et engage des frais de publicité dans des magazines de mode spécialisés féminins et que la commercialisation sur un site pratiquant le discount banalise et discrédite les produits (conditions de présentation minimalistes, aucune mise en valeur, publicité médiocre incompatibles avec l’image véhiculée par la marque).
Certes, le titulaire de la marque a un intérêt légitime se rattachant à l’objet spécifique du droit de marque à pouvoir s’opposer à la commercialisation de produits dans des conditions susceptibles de nuire à sa réputation.
Cependant, un tel motif suppose que le titulaire de la marque démontre la particulière renommée de sa marque. Tel est bien le cas des produits de luxe ou de prestige marqués, lesquels nécessitent, par définition, une attention toute particulière quant aux conditions de commercialisation sauf à porter atteinte à la réputation de la marque.
Cependant, en l’espèce, la société AARON ne démontre nullement que les produits qu’elle commercialise sous la marque AMERICAN VINTAGE sont des produits de luxe ou de prestige. Le fait qu’elle commercialise parfois ses produits à côté de boutiques de luxe dans les quartiers dédiés de certaines villes ne saurait suffire. La marque AMERICAN VINTAGE est une marque récente (dix ans d’existence) et elle propose du prêt à porter dont les prix de vente ne permettent pas de le rattacher à l’industrie du luxe. Quant à sa renommée, elle ne saurait être comparée à celle des sociétés concernées par les jurisprudences auxquelles il est fait référence (Dior, Chanel..).
S’agissant des conditions de présentation des produits sur le site, si la société AARON ne les agrée manifestement pas, elle ne démontre par aucune pièce probante imposer à ses distributeurs des conditions d’exposition ou de présentation particulières des produits revêtus de sa marque.
Enfin, il résulte de captures d’écran que plusieurs autres sites de déstockage proposent des produits marqués AMERICAN VINTAGE dans des conditions similaires qui ne correspondent pas davantage à la description que fait la société AARON des préconisations qu’elle adresserait à ses revendeurs.
Enfin, il convient de tenir compte des modalités usuelles de commercialisation par le tiers dans son secteur d’activité. En l’espèce, la société CDISCOUNT est un soldeur qui vend via un site internet. Elle vend ses produits soldés, à des prix par définition plus intéressants que ceux pratiqués par le titulaire de la marque hors périodes promotionnelles et il n’est pas démontré qu’elle ait utilisé, pour les produits marqués AMERICAN VINTAGE, d’autres méthodes de commercialisation que celles qu’elle utilise habituellement pour vendre ses produits à prix soldés.
Dans ces conditions, la société AARON échoue à rapporter la preuve que les circonstances de commercialisation de ses produits marqués par la société CDISCOUNT consacrent un motif légitime lui permettant, alors qu’elle a épuisé ses droits, de s’opposer à leur revente.
Quant à l’usage du logo et de la marque sur le site cdiscount.com, il sera rappelé que le droit de revendre des produits marqués licitement acquis, posé par l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle, s’étend au droit pour le revendeur de faire la promotion des produits marqués ou d’utiliser la marque pour les besoins de cette promotion.
Tel est bien le cas en l’espèce et il n’est pas démontré qu’il existe le moindre risque de confusion quant à un possible rattachement au plan économique ou commercial entre les sociétés AARON et CDISCOUNT, le consommateur d’attention moyenne étant parfaitement en mesure, lorsqu’il se rend sur le site de la société CDISCOUNT de faire la différence, de sorte qu’il ne peut se méprendre sur l’origine des produits.
La société AARON sera, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale
Dès lors qu’en plus des actes de contrefaçon, le demandeur est également victime d’actes de distincts de concurrence déloyale il peut en plus présenter des demandes distinctes au titre de la concurrence déloyale.
Il est cependant impératif que les actes en question, nécessairement fautifs, soient effectivement distincts des actes de contrefaçon et non la simple conséquence de ceux-ci.
A cet égard, le fait que le produit contrefaisant soit vendu à un prix inférieur de celui du produit original ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence à caractère déloyal.
La société AARON invoque une concurrence déloyale en ce que la société CDISCOUNT a vendu les produits marqués sans son autorisation.
Or, il a été jugé plus haut qu’en réalité la société AARON avait épuisé ses droits et n’étaient pas fondée à s’opposer à la commercialisation par la société CDISCOUNT de produits marqués AMERICAN VINTAGE régulièrement acquis.
En conséquence, le seul fait de vendre des produits marqués AMERICAN VINTAGE sans que la société AARON l’y ait expressément autorisée, n’est pas constitutif d’une quelconque faute. Quant aux conditions de la commercialisation, la société CDISCOUNT produit de nombreuses captures d’écran révélant que les produits marqués AMERICAN VINTAGE sont régulièrement proposés à la vente à des prix soldés. La comparaison de ces sites internet avec celui de la société CDISCOUNT ne permet pas de relever de présentation très différente des produits soldés selon les sites.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société CDISCOUNT, même si elle a pu bénéficier de l’effet d’appel généré par la mise en vente de produits AMERICAN VINTAGE, a sciemment utilisé la marque pour faire la promotion des autres produits en vente sur son site ou de ses activités. La société AARON le soutient mais ne produit aucune preuve sur ce point, étant relevé que la quantité de produits achetés, soit 224, n’est pas en elle-même insuffisante pour répondre à la demande normale de la clientèle, même si par ailleurs, la société CDISCOUNT propose à chaque étape de la vente des produits similaires de marque différente à des prix inférieurs.
La liberté du commerce et de l’industrie, si elle peut être réglementée, constitue un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques même à un prix inférieur.
Il se déduit de ces principes, la protection contre la concurrence déloyale reposant sur l’article 1382 du code civil, que la faute est au cœur de la matière, de sorte que sauf à établir un comportement fautif de nature à induire risque de brouillage des repères du public concerné, l’action ne peut utilement prospérer.
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé plus haut, la société CDISCOUNT a acquis les produits marqués AMERICAN VINTAGE de manière licite et il n’est pas démontré que les conditions dans lesquelles elle les a commercialisés caractérisent une faute. Quant au risque de confusion du public, il n’est pas davantage démontré par les pièces produites aux débats.
Enfin, s’agissant des efforts de promotion consentis par la société AARON et dont la société CDISCOUNT profiterait indûment, ce débat n’a pas lieu d’être dans la mesure où la société CDISCOUNT a acquis les produits de manière licite, ce qui implique que tous les revendeurs de la chaine de distribution puisse profiter des efforts promotionnels du fabricant.
En conséquence, la société AARON sera également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
En l’absence de consécration d’une quelconque contrefaçon ou d’actes de concurrence déloyale, les demandes accessoires sont sans objet et seront également rejetées.
Il en est de même de la demande de garantie formulée par la société CDISCOUNT à l’encontre de la société GBF, en l’absence de toute condamnation principale.
Sur la demande reconventionnelle de la société CDISCOUNT
La société CDISCOUNT demande la condamnation de la société AARON à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les saisies-contrefaçon.
Il est acquis que la saisie contrefaçon constitue une mesure dérogatoire qui est réalisée aux risques de celui qui la pratique, de sorte que si le motif de la saisie-contrefaçon s’avère, par la suite, infondé, elle est susceptible d’engager la responsabilité civile de celui qui l’a pratiquée.
Cependant, il en va en la matière comme en cas d’abus de droit. Ainsi l’exercice d’une action judiciaire, quelle qu’elle soit, constituant un droit, ne peut dégénérer en abus susceptible de donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Or, en l’espèce, il peut être considéré que les mesures de saisie-contrefaçon étaient nécessaires à la défense des intérêts de la société AARON dans la mesure où le caractère authentique des produits n’étant pas contestée, une vérification de la chaine des droits était indispensable.
Dans ces conditions, il ne peut utilement être soutenu qu’en sollicitant et en faisant pratiquer deux saisies contrefaçons destinées à déterminer l’origine des produits AMARICAN VINTAGE vendus sur le site de la société CDISCOUNT, la société AARON a abusé de son droit d’agir en justice pour la défense des intérêts de sa marque.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société GBF
La société GBF sollicite la condamnation de la société AARON à lui payer 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’absence de tout lien contractuel entre les sociétés GBF et AARON, sont applicables les dispositions de l’article 1382 du code civil en vigueur au moment des faits, selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société GBF reproche à la société AARON d’avoir initié une action injustifiée et ce faisant, d’avoir agi de mauvaise foi.
L’exercice d’une action judiciaire constitue un droit et ne peut dégénérer en abus susceptible de donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, le seul rejet des demandes ne consacre pas l’abus allégué. Cependant, il ne peut manquer d’être relevé que les produits marqués en cause ont en réalité été acquis de manière licite par la société CDISCOUNT qui les avait elle même acquis de la société GBF. Cette dernière a justifié, en produisant les factures remontant la chaine de commercialisation que les produits ont été commercialisés dans le territoire de l’EEE avec le consentement du titulaire de la marque, de sorte que celui-ci avait épuisé ses droits et ne pouvait utilement agir en contrefaçon.
Le motif allégué de la contrefaçon était, dès le début de la procédure, l’absence de consentement du titulaire de la marque AMERICAN VINTAGE.
La société AARON qui entendait se prévaloir d’un motif légitime et invoquer une exception à la théorie de l’épuisement des droits, ne pouvait ignorer qu’en contraignant la société CDISCOUNT et la société appelée en garantie à justifier de la chaine de commercialisation, elle les contraignait nécessairement à révéler l’identité des fournisseurs.
Elle les y a d’autant plus contraints, que, ne satisfaisant pas de l’attestation de l’huissier assurant avoir eu accès à l’ensemble des factures, elle a persisté à contester le caractère authentique des produits marqués, alors que cette attestation tendait précisément à ménager les nécessités de la manifestation de la vérité et les intérêts des entreprises concernées à conserver le secret des affaires.
C’est dans ces conditions, que la société GBF, afin d’assurer la défense de ses intérêts et ceux de la société CDISCOUNT, n’a eu d’autre choix que de produire les factures et de dévoiler l’identité des entreprises ayant commercialisé les produits, particulièrement de son fournisseur.
Il doit être considéré qu’en agissant de la sorte et en optant pour une stratégie procédurale ne laissant d’autre choix aux sociétés défenderesses, particulièrement à la société GBF de révéler l’identité de ses fournisseurs, la société AARON a commis une faute dépassant le légitime usage de son droit à agir en justice.
Cette faute a causé à la société GBF un préjudice moral indiscutable. En revanche, le préjudice économique qui est invoqué n’est qu’éventuel la société GBF ne démontrant pas la réalité d’une perte de chiffre d’affaire consécutive à cette procédure.
En considération de ces éléments, la société AARON sera condamnée à réparer les conséquences de la faute qu’elle a commise en payant à la société GBF une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé.
Quant à la demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle se confond nécessairement avec la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral puisque la faute imputée à la société AARON tient à un comportement procédural abusif et que la société GBF ne justifie pas dans ses écritures d’un préjudice différent.
******
Succombant, la société AARON sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la société CDISCOUNT la charge des frais irrépétibles que la défense de ses intérêts a rendu nécessaires. Dans ces conditions, la société AARON sera condamnée à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros si on considère que la procédure a duré plus de trois ans et a nécessité plusieurs échanges d’écritures complexes.
Quant à la société GBF, elle a été appelée en cause par la société CDISCOUNT mais cet appel en cause a été exclusivement déterminé par l’action principale initiée par la société AARON. Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la société GBF la charge des frais irrépétibles que la défense de ses intérêts a rendu nécessaires, la société AARON sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute la société AARON de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
Déboute la société CDISCOUNT de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société AARON à payer à la société GBF une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société AARON aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AARON à payer à la société CDISCOUNT une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AARON à payer à la société GBF une somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 03 NOVEMBRE 2016
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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