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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 oct. 2017, n° 17/54876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54876 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GOOGLE FRANCE, Société GOOGLE INC |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/54876 N° : 2/MP Assignation du : 21 Avril 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 octobre 2017 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS – #D1753
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Y FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS – J025,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société Y INC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS – J025
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée en référé le 21 avril 2017 à la société Y FRANCE S.A.R.L. à la requête de Z X qui nous demande sur le fondement des articles 809 du Code de procédure civile et 38 de la loi du 6 janvier 1978, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 et des lignes directrices du G29 du 26 novembre 2014 :
— de dire et juger son action recevable à l’encontre de la société défenderesse,
— de lui ordonner de déréférencer des versions européennes de son moteur de recherche les trois URL suivantes, lesquelles apparaissent à la suite des recherches effectuées avec les termes “Z X”:
— https://www.psiram.com/fr/index.php/Cyrus_Irampour
— https://www.psiram.com/fr/index.php/Universit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_des_Sciences_et[…]
— https://www.psiram.com/fr/images/thumb/2/20/Croisi%C3%[…]/400px-CroisiI%C3%[…]
— de condamner la société défenderesse à lui verser à titre de provision la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat en date du 28 février 2017,
Vu le renvoi effectué à l’audience du 30 mai 2017 pour l’audience du 26 septembre 2017, à la demande de la société Y FRANCE, dans l’attente de l’intervention volontaire de la société Y INCORPORATED (Y INC.) ,
Vu l’intervention volontaire à l’instance de la société Y INC. à l’audience du 26 septembre 2017,
Vu les conclusions en réplique déposées par le demandeur à l’audience, par lesquelles
il renonce à ses demandes à l’encontre de la société Y FRANCE et nous demande de voir :
— ordonner à la société Y INC. de déréférencer des versions européennes de recherche les trois URL susvisées,
— condamner la société Y INC. à lui verser à titre de provision la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner Y INC. à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat en date du 28 février 2017,
Vu les conclusions en défense déposées à cette même audience par les sociétés Y FRANCE et Y INC., par lesquelles celles-ci nous demandent sur l’action initialement engagée à l’encontre de la société Y FRANCE de :
— prononcer sa mise hors de cause dès lors que celle-ci n’exploite pas le moteur de recherche accessible à l’adresse www.Y.fr, ou juger, à tout le moins qu’elle n’a pas qualité pour prendre des mesures sur ce moteur de recherche dont elle n’a pas la maîtrise, et qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité,
— constater le désistement de Z X de toutes ses demandes initialement dirigées contre la société Y FRANCE,
— constater que la société Y FRANCE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et donc de condamner le demandeur à lui verser 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure initialement engagée à son encontre,
Et sur les demandes formulées contre la société Y INC. :
— d’écarter les demandes nouvelles de Z X sur le fondement de l’article 9 du Code civil,
— de constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de ses demandes,
— de débouter Z X de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner le demandeur à verser à la société Y INC. la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les observations des conseils des parties et du demandeur à cette même audience, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Z X a constaté en tapant ses nom et prénom dans le moteur de recherche www.Y.fr que :
— deux URL renvoyant vers deux pages différentes d’un site internet dénommé psiram.com figuraient en première page de résultats web,
— une photographie le représentant, extraite d’une de ces deux pages du site psiram.com, était automatiquement suggérée par le service Y Images, en première page de résultats.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 février 2017.
La première des URL correspond à une page du site psiram.com intitulée "Z X" qui comprend une photographie de ce dernier et reprend des extraits du rapport de 2010 de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires ( MIVILUDES).
La deuxième URL correspond également à une page du site psiram.com et est dédiée à "L’Université Eurpéenne des Sciences et Ressources Humaines", organisation fondée par Z X comme le relève l’article. Le rapport de 2010 de la MIVILUDES y est également cité.
La troisième URL renvoie vers un résultat de Y Images et plus précisément vers une photographie de Z X.
Z X, estimant que ces articles et cette photographie lui causaient un préjudice, a essayé d’obtenir, par l’intermédiaire de son conseil, la suppression des deux pages du site PSIRAM le concernant. Il a écrit à l’adresse info@psiram.com le 30 janvier 2017. A défaut de réponse, il a également pris attache auprès de la société islandaise FLOKINET le 1er février 2017, hébergeur du site psiram.com. Une réponse a été obtenue le même jour par laquelle le représentant de la société FLOKINET refuse le déréférencement au motif que le droit français ne s’applique pas à celle-ci (pièce n° 6 en demande).
Z X a adressé à la société Y une réclamation le 1er février 2017 afin d’obtenir le déréférencement des trois URL litigieuses.
Cette réclamation a été rejetée le 21 février 2017 au motif que les informations contenues dans les URL seraient pertinentes et à jour (pièce n° 7 en demande).
C’est dans ces conditions que le demandeur a saisi la juridiction de céans.
Sur l’intervention volontaire de la société Y INC. :
L’intervention volontaire de la société Y INC., régulière en la forme et non discutée, sera déclarée recevable.
Sur la mise hors de cause de Y FRANCE :
A travers ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2017, Z X renonce à l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Y FRANCE et la société Y FRANCE demande sa mise hors de cause.
Par conséquent, la société Y FRANCE sera déclarée hors de cause.
Sur la demande de déréférencement et de provision à l’encontre de la société Y INC. :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant du droit d’accès et de rectification, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Le droit national doit s’appliquer à la lumière de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment d’un arrêt du 13 mai 2014 (Y SAIN SL et Y INC. c/ AGENCE ESPANOLA DE PROTECCION DE DATOS (AEPD) et Mario A B).
Il en résulte :
— qu’une personne physique peut demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ses prénom et nom, des liens vers des pages web identifiées par leur URL, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne ;
— que le déréférencement est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s’opposent au traitement de ces données ;
— que le droit à la vie privée doit se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre et ce dans l’intérêt du public à avoir accès à une information.
Il convient de rappeler à ce titre l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, non évoqué par le demandeur. Cet article énonce qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions de ce texte, notamment si :
“3° elles sont adéquates, pertinentes, et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° elles sont exactes, complètes, et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées”.
Enfin, en application de l’article 7 du même texte, “ un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions prévues par ce texte et notamment :…
5° la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée”.
En l’espèce, Z X fait valoir que les données personnelles traitées au sein de la première URL sont manifestement excessives dans la mesure où elles font état d’un rapport de la MIVILUDES de 2010 qui n’a donc plus d’actualité. Le demandeur estime également que le traitement de données dont il fait l’objet n’a pas un caractère pertinent et adéquat dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et qu’il n’a jamais été signalé à la MIVILUDES comme étant à l’origine de pratiques sectaires dans le cadre de ses activités professionnelles. Il ajoute que son droit à la protection des données à caractère personnel doit prévaloir sur le droit à l’information du public dès lors que le rapport de la MIVILUDES évoqué a été publié il y a plus de sept années.
Concernant la deuxième URL, Z X soutient que le fait de citer son nom dans un article sur "l’Université Européenne des Sciences et Ressources Humaines« en tant que fondateur de l’organisation pour ensuite la critiquer et relever qu’elle délivrerait de »soit-disant Diplômes d’Etudes Supérieures" lui cause un préjudice. Il estime donc avoir un motif légitime à s’opposer au référencement d’une page du site psiram.com consacrée à un organisme dont il est indiqué qu’il en est le fondateur, qui est présenté comme étant de très piètre qualité et dont la description du mode de fonctionnement pourrait relever de l’escroquerie.
Concernant la troisième URL renvoyant vers une photographie du demandeur, il fait valoir qu’elle porterait atteinte à son droit à l’image en ce qu’elle illustre un article négatif portant gravement atteinte à sa réputation et que, par conséquent, il dispose d’un motif légitime pour s’opposer à son référencement.
Le conseil de la société Y INC. fait tout d’abord valoir que l’invocation d’un nouveau moyen, tel que la violation du droit à l’image, la veille de l’audience, viole le principe du contradictoire et devra être écarté des débats. Ensuite, il répond en substance que les référencements litigieux ne constituent pas un trouble manifestement illicite au regard de la loi Informatique et libertés dès lors que :
— ni l’assignation ni les conclusions ne permettent d’identifier précisément les éventuelles données à caractère personnel litigieuses,
— le demandeur ne démontre pas en quoi les données sont inexactes, non pertinentes ou excessives,
— aucun motif légitime susceptible de justifier la mesure de déréférencement n’est avancé,
— l’anonymat des auteurs du site est une circonstance indifférente.
Sur le déréférencement de la première URL
Il convient de relever tout d’abord que la mention du nom patronymique du demandeur ne relève pas en soi, de jurisprudence constante, de la sphère protégée de sa vie privée qui nécessiterait un déréférencement en l’absence de consentement de sa part.
Si la page « Avertissements » du site psiram.com explique "Cher lecteur, Le travail d’information de Psiram entraîne inévitablement que beaucoup de choses, de noms et de méthodes de charlatanisme, de tromperie et d’arnaque soient nommées concrètement et sans complaisance. Cela ne plait pas toujours aux intéressés, bien au contraire. C’est pourquoi Psiram agit anonymement, pour protéger les auteurs contre le harcèlement, ou pire encore." Cet avertissement n’est pas de nature à porter automatiquement préjudice aux personnes dont les noms sont cités dans d’autres pages du site contrairement à ce que soutient Z X, dont le nom n’est pas cité sur cette page d’avertissements.
Si la première URL mentionne des extraits d’un rapport de la MIVILUDES, que le demandeur estime trop ancien pour être cité, sept ans d’ancienneté n’est pas excessif et en tout état de cause pas périmé. Ce rapport traite du collège universitaire privé des sciences humaines qui avait été créé par le professeur X. Il est par ailleurs librement consultable sur le site Internet de l’institution publique et les pages citées sont reprises sans modification de leur contenu.
Si le demandeur fait allusion à la diffamation publique que constituerait cet article, il lui appartenait de saisir la juridiction de céans dans les délais légaux pour qu’elle statue sur ce point et, en tout état de cause, il n’établit pas en quoi l’article, qui reprend des passages d’un rapport officiel, sans porter par ailleurs d’appréciations négative sur le demandeur, serait manifestement diffamatoire.
Le fait, invoqué en demande, de s’abstenir de mentionner l’absence de condamnation ou de poursuite à l’encontre du demandeur dans le cadre de ses activités professionnelles n’est pas manifestement illicite dès lors qu’un tel élément relève de la liberté de choix des informations que le rédacteur souhaite délivrer au lecteur.
La première URL mentionne des informations sur le demandeur, fondateur de deux établissements d’enseignement en France et en Suisse, qui ont fermé mais dont des praticiens se réclament. Monsieur X dispense encore des interventions et conférences, ou préface ou postface des ouvrages. Il est président d’honneur de l’institut de psychologie transpersonnelle. Le site Psiram.com traite dans cette URL, comme dans la seconde, d’ailleurs, d’un débat d’intérêt général qui a trait à la santé publique, s’agissant de la question de la place des médecines parallèles par rapport aux médecines académiques.
Au vu de ces éléments, il existe donc un motif légitime d’information du public au sujet du demandeur, étant rappelé que l’URL mentionne des données professionnelles, et les données qui y figurent ne sont pas excessives. Le demandeur n’établit pas que cette URL constitue un trouble manifestement illicite.
Sur le déréférencement de la deuxième URL
Si cette URL est très critique envers l’Université européenne des sciences et ressources humaines, y citer le demandeur, qui l’a fondée, est pertinent car en lien avec le contenu de l’article.
Les passages du rapport de la MIVILUDES cités dans cette URL n’ont pas été modifiés et il est précisé que ce rapport évoque le collège universitaire privé des sciences humaines.
Au vu de ces éléments et du développement consacré à la précédente URL, le demandeur n’établit pas que cette URL constitue un trouble manifestement illicite, le simple fait que celle-ci lui cause un préjudice n’étant pas de nature à un être un motif légitime nécessitant déréférencement.
Sur le déréférencement de la troisième URL
Dans le cadre d’une audience de référé, procédure orale traitant d’affaires urgentes, un moyen communiqué tardivement n’a pas vocation à être écarté des débats. Par conséquent, le moyen tiré de l’atteinte portée au droit à l’image du demandeur n’a pas vocation à être écarté des débats.
La publication d’une photographie officielle de Z X, dès lors qu’elle illustre un article qui ne constitue pas un trouble manifestement illicite, et a trait à sa vie professionnelle et qu’elle a été prise dans des conditions manifestant son consentement (en l’occurrence dans le but de figurer sur un tract publicitaire) n’est pas manifestement illicite.
Aussi, en l’absence de trouble manifestement illicite, Z X sera débouté de ses demandes en déréférencement qui visent des pages URL faisant état de ses activités professionnelles non-conventionnelles, par nature discutées et intéressant les internautes, dans le cadre d’un débat autour d’un rapport public de la MIVILUDES publié en 2010, et de sa demande en provision pour réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Z X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Les circonstances de l’espèce commandent, en application des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner Z X à payer à la société Y FRANCE la somme de 750 euros et à la société Y INC. la somme de 1.250 €. Z X sera débouté de ses demandes formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Recevons la société Y INCORPORATED en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la société Y FRANCE S.A.R.L. ;
Rejetons l’intégralité des demandes de Z X à l’encontre de la société Y INCORPORATED ;
Condamnons Z X à payer à la société Y FRANCE la somme de sept cent cinquante euros (750 €) et à la société Y INCORPORATED la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Z X aux dépens.
Fait à Paris le 31 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E F
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