Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle social, 31 mai 2017, n° 17/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CGT DU GROUPE PROXISERVE c/ société anonyme, SA PROXISERVE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
31 Mai 2017
N°R.G. : 17/01183
N° :
SYNDICAT CGT DU GROUPE PROXISERVE
c/
Z X, SA PROXISERVE
DEMANDERESSE
SYNDICAT CGT DU GROUPE PROXISERVE
pris en la personne de son mandataire élisant domicile en son cabinet, en la personne de ses mandataires
[…]
représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
DEFENDEURS
Monsieur Z X
désigné en qualité de secrétaire du Comité du groupe Proxiserve, domicilié en cettte qualité audit siège de la société 155-159 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET
comparant en personne
société anonyme , immatriculée au RCS de Naterre sous le n° 334 873 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, socité dominante du Groupe PROXISERVE
[…]
représentée par Me Elise ANISTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier :
Mathilde LEMARCHAND, greffier lors de débats
I J, greffier lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire,
Nous, […], Vice-Présidente ²t, après avoir entendu les conseils des parties, avons mis en délibéré l’affaire au 24 mai 2017, décision prorogée au 31 mai 2017 ;
Attendu que le syndicat CGT PROXISERVE a assigné la société PROXISERVE ET Monsieur Z X en référé, sollicitant sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile qu’il soit constaté que la désignation du secrétaire du Comité de Groupe le 20 décembre 2016 est irrégulière faute pour la Direction d’avoir respecté les délais légaux de remise de l’ordre du jour et n’a pas pris les mesures appropriées pour permettre aux membres de se rendre à la convocation et en conséquence de déclarer la désignation de Monsieur X en qualité de Secrétaire irrégulière, d’ordonner à la société PROXISERCE, société dominante de faire convoquer et de tenir sous un mois une nouvelle réunion du Comité de groupe ayant pour ordre du jour la désignation du Secrétaire et de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts et 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le demandeur fait valoir que le groupe PROXISERVE composé de diverses sociétés et de leurs filiales s’est doté le 21 mars 2012 d’un comité de groupe par accord collectif unanime ; que cet accord règles les conditions de fonctionnement du Comité ; que les mandats des élus au comité de groupe ayant pris fin le 12 juin 2016, Monsieur Y, Secrétaire, a adressé le 17 octobre 2016 à la Direction une demande de réunion ;
Que le 16 novembre 2016, le Directeur des ressources humaines de la société PROXISERVE a informé les délégués syndicaux centraux de la fixation d’une réunion en ce sens le 20 décembre 2016 ; qu’il a sollicité que les organisations syndicales désignent les membres au comité de groupe et lui fassent connaître leur identité aux fins de convocation ; que l’ordre du jour de la réunion a été signé le 13 décembre 2016 ; que par courriel du 16 décembre 2016, le Directeur des ressources humaines a informé les délégués syndicaux centraux de la fixation d’une réunion le 20 décembre 2016 aux fins de désignation du Secrétaire du comité de groupe ;
Que la CFDT a désigné Messieurs Z X, A B et Madame C D ;
Que la CGT a désigné Monsieur K-L Y ;
Que FO a désigné Monsieur E F ;
Qu’étaient absents le membre désigné par le CFE-CGC, en congés, le représentant syndical CFE-CGC, en congés, le représentant syndical CGT, dans l’impossibilité de se décharger de ses fonctions ;
Que trois membres du comité de groupe ont donc fait valoir qu’ils ne pourraient être présents et ont sollicité le report de la réunion du fait de cette absence prévisible et de la communication tardive de l’ordre du jour ; que la réunion s’est cependant tenue, Monsieur X du syndicat CFDT ayant été désigné Secrétaire.
Que le syndicat requérant conteste cette désignation intervenue dans des conditions irrégulières ;
Attendu que la société PROXISERVE soulève in limine litis d’une part l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal d’instance de Courbevoie sur le fondement de l’article R 2331-3 du code du travail et d’autre part une fin de non-recevoir tenant au fait que la contestation est irrecevable pour avoir été introduite hors du délai de 15 jours, la désignation du secrétaire ayant eu lieu le 20 décembre 2016 tandis que la saisine de la juridiction est du 7 avril 2017 ;
Que le syndicat demandeur réplique que son instance ne se rattache pas à un contentieux électoral, de sorte qu’elle relève du tribunal de grande instance et non du tribunal d’instance et que l’irrecevabilité pour tardiveté n’est pas encourue ;
Attendu que Monsieur Z X indique ne pas comprendre le fondement de la contestation de sa désignation en qualité de secrétaire du comité de groupe ;
Attendu que sur le fond de la contestation, la société PROXISERVE indique que le référé ne se justifie pas en l’absence d’urgence, le syndicat ayant assigné près de 4 mois après la désignation contestée, et en l’absence de trouble manifestement illicite démontré, aucun empêchement n’ayant été mis au fonctionnement du comité ; que le syndicat CGT était représenté à la réunion préparatoire à la désignation ainsi qu’à la réunion du 20 décembre 2016 au cours de laquelle le secrétaire a été désigné ; que la date de cette réunion a été fixée d’un commun accord et était connue de tous ; que Monsieur G H, du syndicat CFE-CGC absent à la réunion du 20 décembre 2016 était informé de cette réunion ; que 12 personnes étaient convoquées et que seule la CGT a demandé le report de la réunion ; que le syndicat ne justifie pas d’un grief au soutien de l’irrégularité prétendue ;
SUR CE,
A / – Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir
Attendu qu’aux termes de l’article R 2331-3 du code du travail
« Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal d’instance du siège de l’entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe.
Le tribunal statue dans les conditions prévues à l’article R. 2324-24 et R. 2324-25. »
Que selon l’article R 2324-24 du même code :
« Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration (au greffe du tribunal d’instance) n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. » ;
Que ces articles traitent de la compétence juridictionnelle relative aux litiges portant sur la représentation du personnel ;
Qu’en l’espèce, le litige est relatif à la désignation du secrétaire du comité de groupe et ne porte pas sur la désignation des représentants du personnel au comité de groupe ;
Que les litiges relatifs à la convocation et à l’ordre du jour du comité d’entreprise relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
Qu’en conséquence, le syndicat CGT a valablement saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Nanterre ; que la société PROXISERVE est déboutée de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir invoquées ;
B / – Sur le litige
Attendu que l’article 808 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 809 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Attendu que le syndicat CGT demandeur sollicite que la désignation du Secrétaire du comité de groupe intervenue le 20 décembre 2016 soit déclarée irrégulière en ce que la Direction n’a pas respecté les délais légaux de remise de l’ordre du jour et en ce que la Direction n’a pas pris les mesures appropriées pour permettre aux membres de se rendre à la convocation ;
Qu’il ressort cependant de la chronologie de la mise en place de la réunion du 20 décembre 2016 qu’elle avait été sollicitée dès le 17 octobre 2016 par Monsieur K-L Y ;
Que selon l’article L. 2325-16 du Code du travail « l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. » ;
Que le Code du travail ne fixe aucun délai concernant la convocation ;
Qu’en l’espèce, l’ordre du jour signé le 13 décembre 2016 portait exclusivement sur la désignation du Secrétaire et ne présentait aucune complexité qui aurait pu justifier un délai plus long ; que la nécessité d’un délai plus long entre la convocation du 16 décembre 2016 et la tenue de la réunion le 20 décembre 2016 n’est pas établie ; que le report de la date de la réunion aurait eu pour effet de différer l’entrée du comité en fonction ;
Que s’agissant du trouble manifestement illicite, le syndicat CGT demandeur fait valoir, sur interrogation du président, que si Monsieur G H de la CFE-CGC, en vacances le jour de la réunion du 20 décembre 2016, avait pu y prendre part, les votes se seraient répartis de façon égalitaire entre d’une part les trois élus CFDT et d’autre part les trois élus CGT, FO et CFE-CGC ; qu’en l’absence de règlement intérieur, l’élu le plus âgé, à savoir Monsieur K-L Y, aurait été désigné en qualité de Secrétaire du comité de groupe, aux lieu et place de Monsieur Z X désigné par la majorité des élus CFDT ;
Mais attendu que ce qui s’analyse en la perte d’une chance pour le syndicat CGT ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il n’y a aucune irrégularité dans le fait que le Secrétaire du comité de groupe soit désigné parmi les élus CFDT numériquement majoritaires au comité à raison des dernières élections ;
Qu’il appartenait au syndicat CGT PROXISERVE de se donner les moyens de faire aboutir la stratégie mise en place lors de réunions préparatoires, dont il n’est du reste pas démontré qu’elle aurait été suivie d’effet en raison de la possibilité pour le Président du comité de prendre part au vote (Cass. soc. 25 septembre 2013, n° pourvoi 12-14489 sous l’article L2325-18 du code du travail) ;
Qu’en conséquence, en l’absence d’irrégularité et de grief en résultant, la demande du syndicat CGT ne peut prospérer en référé;
Que le syndicat demandeur est renvoyé à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu qu’il convient d’allouer au syndicat CGT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans l’exercice normal de sa mission ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire à l’issue d’un délibéré fixé au 24 maI 2017, puis prorogé au 31 maI 2017 .
Retenons notre compétence ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons le syndicat CGT PROXISERVE à mieux se pourvoir au fond devant la juridiction compétente à raison de la matière ;
Allouons au syndicat CGT PROXISERVE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société PROXISERVE ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Mettons les dépens du référé à la charge de la société PROXISERVE .
FAIT A NANTERRE, le 31 Mai 2017.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
I J
[…]
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