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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 31 mai 2017, n° 15/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/00214 |
Texte intégral
MINUTE : |
|
DOSSIER N° : |
[…] |
ORDONNANCE DU : |
31 Mai 2017 |
AFFAIRE : |
X |
OBJET : Demande de provision
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
|
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (Article 706-4 du Code de Procédure Pénale) |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Ayant pour Conseil Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1466
ORDONNANCE |
Nous, Benoit DESCOUBES, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, prévue à l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale (loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990), assisté de Sylvie MOLLÉ, greffier ;
Vu la requête en indemnisation enregistrée en notre secrétariat le 17 Juillet 2015 sous le numéro 15/00214, présentée par Monsieur Z X, suite aux faits dont il a été victime à ;
Vu sa demande de provision ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE en date du ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du ;
Vu les pièces au dossier ;
Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-15 du Code de Procédure Pénale ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête parvenue au greffe le 17 juillet 2015, M. Z X a demandé au président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice et de lui allouer une provision de 25 000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel résultant d’une agression par arme à feu dont il a été victime à A B C, le 19 janvier 2014.
Par ordonnance du 27 juillet 2016, le président de la CIVI a désigné un médecin expert et a alloué à M. Z X une provision de 8 000 euros (huit mille euros) à valoir sur la réparation du dommage résultant de l’infraction.
Par ordonnance du 23 janvier 2017, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à M. Z X une provision complémentaire de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la réparation du dommage résultant de l’infraction.
Par écritures parvenues au greffe le 1er février 2017, M. Z X sollicite le versement d’une nouvelle provision de 30 000 euros, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions du 17 février 2017, le fonds de garantie s’est opposé à l’allocation d’une nouvelle provision, émettant des réserves quant l’étendue du droit à indemnisation du requérant et pour éviter tout risque de reversement d’un trop perçu en fin de procédure.
Par écritures parvenues le 4 avril 2017, M. Z X confirme que les deux dernières réunions d’expertises ont pu avoir lieu le 30 mars 2017, et s’associe à la demande de l’expert, le docteur Y, de report de la date de dépôt du rapport d’expertise à la fin du mois de mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale permettent, sous conditions, à une victime de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction dont il est résulté une atteinte à sa personne, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice par la solidarité nationale selon deux régimes distincts, selon le cas, par l’article 706-3 ou par l’article 706-14.
En l’espèce, le fonds de garantie, en l’état des derniers éléments de la procédure, fait valoir que se pose toujours la question des circonstances des faits et de la faute éventuelle de la victime, ainsi que le risque de reversement d’un trop perçu en fin de procédure.
Il serait, en outre, de l’intérêt du requérant de communiquer la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bruxelles de manière à connaître les suites pénales de l’agression du requérant, ce qui permettrait de clarifier les circonstances des faits, le rôle de la victime, et éventuellement d’écarter la faute de la victime.
Il est enfin relevé que les mesures d’expertise touchent à leur fin, et que dés lors le rapport d’expertise sera déposé dans les prochaines semaines.
En conséquence, la demande de provision complémentaire est rejetée, pour éviter tout risque de reversement de trop perçu en fin de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant en audience de cabinet, en premier ressort,
Avant dire droit,
Rejette la demande de provision complémentaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et signé en notre Cabinet au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL l’an deux mil dix sept et le trente et un Mai.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION,
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