Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 4 déc. 2017, n° 15/10434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10434 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR, CPAM DE L' HERAULT, S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
4e chambre 1re section N° RG : 15/10434 N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0731
DÉFENDERESSES
Association UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R028
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R028
[…]
[…]
représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
CPAM DE L’HERAULT
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame X, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z Y s’est inscrite à un stage de voile organisé par l’Ucpa Sport Vacances dans les îles Grenadines du 27 janvier 2014 au 10 février 2014.
Le 4 février 2014, alors que le catamaran était au mouillage à 100 m de l’île de Carriacou et qu’elle se baignait en mer, Madame Y a été violemment percutée par un bateau de pêcheurs.
Grièvement blessée, elle a été transportée à l’Hôpital « Princess B C » de Carriacou, et transférée, le jour même à l’Hôpital de Grenade puis au CHU de Fort-de-France en Martinique où
à son arrivée, le 5 février 2014, il lui a été diagnostiqué :
— des fractures étagées des côtes gauches,
— un pneumothorax gauche complet compressif avec minime épanchement postérieur,
— une atélectasie complète du poumon gauche,
— une atélectasie ou contusion de la moitié inférieure du poumon droit,
— une lame d’épanchement péritonéal sans lésion d’organe plein ou creux,
— une fracture déplacée et ouverte de l’humérus gauche.
Parallèlement, une enquête pénale a été ouverte.
La Filia-Maif assureur de Madame Y a mandaté un médecin expert, qui le 6 octobre 2014, procédait à son examen médical et déposait un rapport d’expertise provisoire, l’état de la victime n’étant pas consolidé.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24, 25 et 29 juin 2015, Madame Y a assigné l’Ucpa Sport Vacances (l’Ucpa), la société Axa Corporate Solution (la société Axa), la société Mutuaide Assistance (la société Mutuaide), la Cpam de l’Hérault (la Cpam) et la Mgen Filia (la Mgen) devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame Z Y demande au tribunal, sur le fondement des articles 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992, L.211-1, L.211-2 et L.211-17 du code du tourisme, et 1147 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer l’Ucpa entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 4 février 2014,
En conséquence,
— condamner in solidum l’Ucpa et son assureur, la société Axa, à indemniser l’intégralité du préjudice tant corporel que matériel subi,
— désigner un expert aux fins d’évaluer son préjudice corporel consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 4 février 2014,
— condamner in solidum l’Ucpa et son assureur, à lui verser la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice tant corporel que matériel,
— débouter l’Ucpa et son assureur, de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum l’Ucpa et la société Axa à verser à Madame Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction requise au profit de Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Y recherche principalement la responsabilité de plein droit de l’Ucpa en faisant valoir que celle-ci lui a vendu un forfait touristique incluant le transport et le logement, dépassant 24 heures pour un prix tout compris. Subsidiairement, elle invoque les anciennes dispositions de l’article 1147 du code civil applicables à la cause. Elle soutient qu’il appartenait à l’Ucpa, au titre de son obligation de sécurité, de prendre toutes les mesures de prudence et de diligence nécessaires au bon déroulement des activités pratiquées par les stagiaires pendant toute la durée de la croisière, et au chef de bord de s’assurer que les stagiaires pouvaient se baigner en toute tranquillité et en toute sécurité ou d’interdire la baignade.
Aux termes de leurs écritures, notifiées par voie électronique le 21 août 2017, auxquelles il est expressément référé, l’Ucpa et la société Axa demandent au tribunal de :
— dire et juger que les relations contractuelles ne relèvent pas du champ d’application du code du tourisme,
— subsidiairement, constater que l’activité au cours de laquelle Madame Y a été blessée n’entre pas dans le champ des obligations résultant du contrat, en conséquence, dire et juger que les défenderesses ne sont tenues d’aucune obligation de leur chef,
— encore plus subsidiairement, dire que les dommages subis par Madame Y sont la conséquence d’une faute personnelle exonératoire,
— débouter Madame Y de toutes ses demandes,
— débouter la Cpam de ses recours,
— rejeter les demandes formulées par Mutuaide à l’encontre de « tout succombant », en tout cas en ce qu’elles seraient dirigées contre l’Ucpa et la société Axa,
— condamner Madame Y et la Cpam aux dépens.
L’Ucpa et la société Axa contestent l’applicabilité à la cause des dispositions précitées du code du tourisme au motif principal que la demanderesse a souscrit le vol et l’assurance de manière indépendante et au motif surabondant que l’Ucpa n’est soumise qu’à une obligation de sécurité de moyens conformément à l’article 1147 ancien du code civil dans les activités sportives qu’elle organise, à la différence “du tourisme” dans lequel le contractant a un rôle passif. Elles ajoutent que l’article L.211-16 du code du tourisme énonce une responsabilité dite “de bonne exécution du contrat” ce qui, selon elles, traduit nécessairement une obligation de moyens, impliquant que le prestataire doive tout mettre en oeuvre pour que le contrat soit bien exécuté quitte à se retourner contre les sous-traitants alors qu’en l’espèce, l’Ucpa a exécuté les prestations. Les défenderesses concluent subsidiairement que la responsabilité de plein droit de l’Ucpa ne saurait s’appliquer à ce qui n’entrait pas dans les prestations contractuelles, puisque c’est de son propre chef, de sa propre initiative et sous sa seule responsabilité, que Madame Y s’est adonnée à la baignade.
Dans ses écritures signifiées par Rpva le 17 mai 2017, auxquelles il est expressément référé, la Cpam demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de:
— constater la responsabilité de l’Ucpa dans les conséquences dommageables de l’accident dont Madame Z Y a été victime le 4 février 2014,
En conséquence,
— condamner in solidum l’Ucpa et son assureur, la société Axa à verser à la Cpam la somme de 101.240,74 euros en remboursement des prestations versées, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner in solidum l’Ucpa et son assureur, la société Axa à régler à la Cpam les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 janvier 2016, date de la première demande, avec anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— constater que l’Ucpa et la société Axa sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 26 décembre 2016 à la somme de 1.055 euros , et les condamner in solidum au paiement,
— condamner in solidum l’Ucpa et la société Axa aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Scp Hocquard et Associés, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’Ucpa et la société Axa à régler à la Cpam la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Mutuaide demande au tribunal de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— dire et juger qu’aucun reproche ne peut lui être fait au titre de l’exécution du contrat d’assistance souscrit par Madame Y,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par l’Ucpa,
— condamner Madame Y, sinon tout succombant et le cas échéant in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame Y, sinon tout succombant et le cas échéant in solidum, aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP Cordelier & Associés – Maître F G.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2017.
La Mgen Filia n’a pas constitué avocat. Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
La société Mutuaide sollicite sa mise hors de cause. Aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de cette partie, elle sera en conséquence mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
L’Ucpa et la société Axa ne sollicitent plus le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure devant la Civi de Montpellier saisie par Madame Y comme elles le réclamaient dans leurs écritures du 2 mars 2017. Il convient de prendre acte de leur renonciation à ce moyen.
Sur l’applicabilité des dispositions du code du tourisme
Aux termes des dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme "Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure".
L’article L.211-1 du même code précise :
« I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I […]".
L’article L.211-2 définit le forfait touristique comme étant une prestation : “1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.”
En l’espèce, aux termes du contrat de vente en date du 19 décembre 2013, Madame Y a acquis pour elle-même, au prix de 1.829 euros, un stage de navigation en catamaran dans les îles Grenadines dénommé « Cap sur les Grenadines », pour une durée de 14 jours, du 27 janvier 2014 au 10 février 2014, ainsi qu’un vol Paris/ Fort-de-France/ Paris, et une assurance « Assur’Vacances», l’hébergement des stagiaires étant pourvu à bord du bateau, de même que l’avitaillement le premier jour et au fur et à mesure de l’évolution de la croisière.
L’Ucpa et la société Axa contestent l’applicabilité à la cause des dispositions précitées du code du tourisme.
Or, comme le fait valoir à raison Madame Y, le libellé du voyage souscrit décrit très clairement un hébergement en croisière avec une activité de navigation et un vol aller-retour, ainsi qu’une assurance, et il n’est pas établi que Madame Y ait pu acquérir le vol et l’assurance séparément du stage lui-même d’autant que le prix facturé par l’Ucpa inclut toutes ces prestations. En outre, la durée du séjour est supérieure à vingt-quatre heures.
L’Ucpa a donc bien délivré à Madame Y un forfait touristique incluant deux opérations – transport et logement – telles que prévues à l’article L. 211-2, dépassant 24 heures et vendues pour un prix tout compris, ainsi qu’une activité sportive incluse dans ce forfait.
Les caractéristiques de ce contrat, reprises ci-dessus, permettent de le qualifier de forfait touristique au sens de l’article L.211-2 sus-énoncé du code du tourisme.
L’Ucpa et son assureur ne peuvent dès lors se prévaloir du caractère inapplicable de ces dispositions au contrat en cause en revendiquant le droit commun de la responsabilité.
La responsabilité objective de l’agent de voyage a, par conséquent, vocation à trouver application dans le cadre du présent litige.
Sur le droit à indemnisation de Madame Y
Il appartient à Madame Y qui se prévaut de cette responsabilité de plein droit, d’établir que les dommages dont elle a été victime résultent d’une des obligations ressortant du contrat, et que celle-ci pèse sur l’Ucpa qui a assuré elle-même la prestation.
Le contenu des prestations fournies était ainsi libellé en page 3 du contrat :
« Pendant votre croisière vous alternerez des périodes de navigation avec les escales aux mouillages ou dans les ports. Le programme de navigation se construit avec votre moniteur en fonction du niveau général de l’équipage, des attentes de chacun et des conditions météorologiques.
En mer vous participerez activement à la marche du bateau à la barre, au réglage des voiles, et en assurant avec le moniteur le suivi de la navigation à la table à cartes. Une progression adaptée à votre niveau sera proposée pour chaque situation.
L’avitaillement se fait principalement le premier jour puis régulièrement par la suite en fonction des besoins du bord. Chacun participe à la vie quotidienne : courses, préparation des repas, rangement et nettoyage pour assurer le bon fonctionnement et la qualité de la vie collective. Aux escales des activités sont toujours possibles (visites, balades ou autres). Elles s’organisent en fonction des envies de chacun et des opportunités du lieu.
En résumé : une vraie vie de marin d’escale en escale. »
Le stage sportif dispensé par l’Ucpa portait sur la formation à la pratique de la voile en croisière et à la navigation.
L’accident est survenu en dehors des cours de voile proprement dits.
Le catamaran était, en effet, au mouillage face à la plage du Petit Saint-Vincent.
Madame Y se baignait en mer.
Le contrat spécifiait que les activités pendant les escales s’organiseraient en fonction des envies de chacun et des opportunités du lieux, ce qui impliquait que ces activités étaient susceptibles d’avoir lieu sous la seule responsabilité des stagiaires, et en dehors du contrôle du chef de bord.
La baignade à laquelle s’est adonnée la demanderesse ne pouvait pas être comprise dans le forfait touristique s’agissant d’une activité gratuite, à caractère facultatif et laissée à la libre appréciation de chacun au même titre que les autres activités qu’il était envisageable de faire durant les escales évoquées au contrat.
La responsabilité de l’Ucpa n’est par conséquent pas engagée sur le fondement de L.211-16 du code du tourisme.
Madame Y ne peut pas davantage fonder son action sur les dispositions de l’article 1147 du code civil dans ses dispositions antérieures à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016, à défaut de démontrer que l’Ucpa a commis une faute en n’interdisant pas la baignade alors que cette activité n’était pas entrée dans le champ contractuel de sorte qu’aucune obligation de sécurité fût-elle de moyens, ne pesait sur l’organisateur du voyage.
Il convient en conséquence de débouter Madame Y de l’ensemble de ses prétentions.
Partant, la Cpam sera également déboutée de ses demandes.
Sur les frais et les dépens
Madame Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les défenderesses ne formulant aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Met hors de cause la société Mutuaide Assistance.
Déboute Madame Y de toutes ses demandes.
Déboute la Cpam de l’Hérault de ses prétentions.
Condamne Madame Y aux dépens.
Accorde à Maître F G (Scp Cordelier & Associés) le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 décembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
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