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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 27 mars 2018, n° 17/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Cie d'assurances AXA FRANCE IARD, Société AREAS DOMMAGES, Cie d'assurances BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, son mandataire habilité, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. SARAH MACONNERIE, Cie d'assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS Cie d'assurances ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SUPTIL ELECTRICITE, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2018
DOSSIER N° : N° RG 17/02301
AFFAIRE : Y X, Z X C/ Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, S.A.R.L. K L, Cie d’assurances A ASSURANCES, Cie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS Cie d’assurances ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CSP, S.A.R.L. B C, Cie d’assurances AXA FRANCE IARD, S.A. D ASSURANCES, AE E F, exerçant sous l’enseigne […], S.A.S.U SERV’ PROMOTION, S.A.S VIVRE PLUS CONSTRUCTION, Société G H, S.A.R.L. PACK MEN, S.A.R.L. NOMADWORK exerçant sous l’enseigne MATIERES A SUIVRE, Cie d’assurances BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, S.A.R.L. MCD FACADES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente placée, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 13 décembre 2017
GREFFIER : Madame I J
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Maître Q R de la SELARL R ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Maître Q R de la SELARL R ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. K L, dont le […]
représentée par Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances A ASSURANCES, dont le […]
représentée par Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en la personne de son mandataire habilité, la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES, dont le siège social est situé […]
représentée par Maître O P de la SELARL P – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie M N, dont le siège social est […]
représentée par Maître U V de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CSP, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. B C, dont le […]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. D ASSURANCES, en qualité d’assureur DO et assueur constructeur non réalisateur de la société SERV PROMOTION, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur AE E F, exerçant sous l’enseigne […], demeurant […]
comparant en personne
S.A.S.U SERV’ PROMOTION, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître S T de la SELARL T, avocats au barreau de LYON
S.A.S VIVRE PLUS CONSTRUCTION, dont le siège social est […]
représentée par Maître AI-AJ AK de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société G H, dont le […]
représentée par Maître Sylvain AF de la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- AF-AG, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PACK MEN, dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NOMADWORK exerçant sous l’enseigne MATIERES A SUIVRE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Béatrice DIJEAU, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, dont le siège social est […]
représentée par Maître O P de la SELARL P – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MCD FACADES, dont le […]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,, dont le siège social est […]
représentée par Maître O P de la SELARL P – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Février 2018
Notification le
à :
Me O P de la SELARL P – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me Q R de la SELARL R ET ASSOCIES – 711
Me S T de la SELARL T – 1026
Me Sylvain AF de la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- AF-AG – 732
Me Béatrice DIJEAU – 1647
Me Corinne MICHEL – 446
Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Me U V de la SELARL RACINE – 138
Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Me AI-AJ AK de la SELARL TACOMA – 2474
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 30 novembre et 1er décembre 2017, Madame Y X et Monsieur Z X ont fait assigner la SA D ASSURANCES es qualité d’assureur H ouvrage de l’opération de construction litigieuse selon contrat n°705 142 45 et assureur constructeur non réalisateur de la société SERV PROMOTION selon contrat n° 76 253 590, la SASU SERV’PROMOTION et la SAS VIVRE PLUS CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert.
Ils exposent qu’ils ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située trois rue Blaise Pascal sur la commune de COLLONGES AU MONT D’OR sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société SERV’PROMOTION ; que parallèlement, la société SERV’PROMOTION s’est rapprochée de la société MAISONS VIVRE PLUS, constructeur de maisons individuelles, aux fins de procéder à l’édification de leur maison d’habitation ; qu’au titre de cette opération de construction, une police H ouvrage a été souscrite auprès de la société D ASSURANCES sous le numéro 76 253 590 ; que la société SERV’PROMOTION a souscrit une police d’assurance constructeur non réalisateur également auprès de la société D ASSURANCES ; que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 18 juillet 2012 et qu’un procès de livraison des travaux a été régularisé le 10 décembre 2013 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2013 adressé à la société SERV’PROMOTION, ils ont complété leurs réserves en mentionnant plusieurs désordres ; que la société MAISON VIVRE PLUS a fait réaliser des travaux de reprise ; que par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 juillet 2014 et 2 décembre 2014 ils ont signalé à la société SERV PROMOTION la persistance de certains désordres ainsi que l’apparition d’autres H ; que par la suite, ils ont régularisé une première déclaration de sinistre entre les mains de la société D ASSURANCES en date du 24 mars 2015 aux termes de laquelle ils ont dénoncé des infiltrations, le dysfonctionnement d’un radiateur dans une des chambres à l’étage, des fissures, un crépi non finalisé et une porte d’entrée voilée ; que par la suite, différents courriers ont été échangés entre eux, la société VESPIEREN et la société D ASSURANCES pour aboutir à une réunion d’AA le 21 octobre 2015 ; que par la suite, le 29 décembre 2015, la société D ASSURANCES a notifié une position de non garantie au titre des désordres précités ; que force est de constater que la compagnie d’assurances D ASSURANCES n’a pas respecté les délais légaux et que dans ces conditions sa garantie est automatiquement active au titre des 6 désordres précités ; que la société D ASSURANCES, par l’intermédiaire du cabinet IXI a ensuite procédé à des investigations complémentaires et a diffusé son rapport le 4 août 2016 ; que cette dernière leur a ensuite adressé une quittance subrogative pour un montant de 10ྭ521,01 € ; qu’ils ont estimé que ce chiffrage était très insuffisant et ont mandaté le cabinet W AA lequel a conclu à la sous-estimation des travaux proposés par l’assureur H ouvrages ; qu’il a établi un devis le 6 juin 2017 pour un montant de 133ྭ650 € ; qu’à ce jour, et malgré une nouvelle sollicitation, la société D ASSURANCES ne leur a pas formulé de nouvelle proposition ; qu’ils ont également adressé à la société D ASSURANCES une seconde déclaration de sinistre le 2 août 2016 ; qu’aucune réponse n’a été réservée à cette déclaration de sinistre ; qu’ils sont en conséquence bien fondée à solliciter une mesure d’AA judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 18 janvier 2018, la SA D ASSURANCES a fait assigner Monsieur AE E F, la SARL B C, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, la société G H, la SARL PACK MEN, la SARL NOMADWORK, la compagnie d’assurances BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, la SARL MCD FACADES, la SARL K L, la compagnie d’assurances A ASSURANCES, la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’AD à venir.
Elle expose que Monsieur AE E F est intervenu pour les travaux de carrelage et qu’il est assuré auprès de la société G H, que la SARL B C est intervenue pour les travaux de C est assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, que la SARL PACK MEN est intervenue pour les travaux de menuiseries extérieures et est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, que la SARL NOMADWORK est intervenue pour les travaux de revêtement de sol béton et est assuré auprès de la compagnie d’assurances BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED et de la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, que la SARL MCD FACADES est intervenue pour les travaux de revêtement façades et qu’elle est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, qu’enfin la SARL K L est intervenue pour le lot L et est assurée auprès de la compagnie d’assurances A ASSURANCES ; qu’elle est donc bien fondée en sa demande.
Par actes d’huissier en date du 7 février 2018, la compagnie d’assurances D ASSURANCES a fait assigner la SARL CSP et la compagnie d’assurances A ASSURANCES sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’AD à venir.
À l’audience du 27 février 2018, Madame Y X et Monsieur Z X ont comparu et ont maintenu leurs demandes.
La SA D ASSURANCES, la SASU SERV’PROMOTION et la SAS VIVRE PLUS CONSTRUCTION ont formé protestations et réserves.
Monsieur AE E F a sollicité sa mise hors de cause. Il a indiqué avoir posé du carrelage uniquement dans la salle de bain et non sur la terrasse objet du litige.
La SARL B C, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a formé protestations et réserves.
La société G H ne s’est pas opposée à la mesure d’instruction et a sollicité un complément de mission.
La SARL PACK MEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SARL NOMADWORK a formé protestations et réserves.
La SARL MCD FACADES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SARL K L et la compagnie d’assurances A ASSURANCES, ne se sont pas opposées à la mesure d’instruction sollicitée.
La compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la compagnie d’assurances BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED ont sollicité leur mise hors de cause. Elles expliquent qu’elles n’ont pas la qualité d’assureur de la société NOMADWORK.
Les sociétés SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED interviennent volontairement. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES se présentent comme étant l’assureur police decem second et gros oeuvre de la société NOMADWORD et la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED comme étant le co assureur. Ils sollicitent leur mise hors de cause en indiquant que leur garantie n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que la réclamation est intervenue postérieurement à sa résiliation. Subsidiairement, ils forment protestations et réserves.
Elle expose que la SARL CSP a effectué des travaux de menuiseries extérieures et qu’elle est assurée auprès de la A ASSURANCES.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a formé protestations et réserves.
La SARL CSP, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La compagnie d’assurances la A ASSURANCES a sollicité sa mise hors de cause en indiquant que la société CSP avait réalisé des travaux de pose de menuiseries extérieures alors qu’elle est assurée pour une activité de plâtrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire et de mise hors de cause
Il est invoqué et non contesté que la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la compagnie d’assurances BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED ne sont pas l’assureur de la société NOMADWORK.
Elles seront en conséquence mises hors de cause dans la présente instance.
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRESS se présentent comme étant l’assureur police decem second et gros oeuvre de la société NOMADWORD et la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED comme étant le co assureur.
Il convient de leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, qu’il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En application de l’article 368 de ce code, les décisions de jonction et de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il résulte de l’exposé ci-dessus :
— que la procédure n° 17/02301 a pour objet une demande d’AA formée par les époux X ;
— que la procédure n° 18/00202 introduite par la SA D ASSURANCE a pour objet l’appel en cause des différents constructeurs ainsi que de leurs assureurs intervenus sur la maison des époux X ;
— que la procédure n°18/00317 introduite par la SA D ASSURANCES a pour objet l’appel en cause d’un constructeur et de son assureur intervenu sur la maison des époux X ;
En conséquence, il y a lieu de joindre l’affaire n° 18/00317 à l’affaire n° 17/02301 et de joindre l’affaire n°18/00202 à l’affaire n°17/02301.
Sur la demande de mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED
Les sociétés SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED sollicitent leur mise hors de cause en indiquant que leur garantie n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que la réclamation est intervenue postérieurement à sa résiliation.
Ils expliquent que l’assignation valant réclamation délivrée à la demande de la société D ASSURANCES est datée du 16 janvier 2018 et qu’à cette date, la société NOMADWORK n’était plus assurée par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES puisque la police d’assurance a été résiliée à compter du 31 mars 2015.
Ils produisent les conditions particulières et générales DECEM SECOND OEUVRE, les avenants au contrat DECEM SECOND ET GROS OEUVRE des 18 octobre 2013 et 18 décembre 2013, le courrier de résiliation du 2 juillet 2015 et l’attestation d’assurance BT PLUS.
La société D ASSURANCES s’est opposée à l’audience à ces demandes de mise hors de cause.
Force est de constater que les réclamations des sociétés SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED, en ce qu’elles ont trait à l’existence ou non de leur obligation de garantie, relèvent du fond. En conséquence, leurs demandes d’être mises hors de cause de la présente instance sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances la A ASSURANCES
La société A ASSURANCES sollicite d’être mise hors de cause en indiquant que la société CSP avait réalisé des travaux de pose de menuiseries extérieures alors qu’elle est assurée pour une activité de plâtrier.
Elle produit les conditions générales police A, les conventions spéciales assurance construction et l’extrait des conditions d’assurance décennale et de l’activité souscrite établi le 14 février 2018.
La société D ASSURANCES s’est opposée à l’audience à cette demande de mise hors de cause.
Force est de constater que les réclamations de la société SA A ASSURANCES, en ce qu’elles ont trait à l’existence ou non de son obligation de garantie à l’égard de la SARL CSP, relèvent du fond. En conséquence, sa demande d’être mise hors de cause de la présente instance sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur AE E F
Monsieur AE E F a indiqué avoir posé du carrelage uniquement dans la salle de bain et non sur la terrasse objet du litige.
La société D ASSURANCES s’est opposée à l’audience à cette demande de mise hors de cause.
Elle produit une facture datée du 6 décembre 2013 de Monsieur AE E AH indiquant: “ponçage de la dalle suite à une contre peinte, pose de baguette goute pendente et réalisation de chape avec peinte” pour un montant total de 1 837,23 euros TCC.
Il en résulte que cette facture n’est pas de nature à démontrer l’intervention de Monsieur AE E F uniquement pour la pose du carrelage de la salle de bain. Qu’en conséquence sa demande d’être mis hors de cause de la présente procédure sera rejetée.
Sur la demande d’AA
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par les époux X, par la production notamment de la liste des intervenants mandatés par la société VIVRE PLUS CONSTRUCTION ayant participé à la construction de la maison des époux X et par le rapport d’AA établi par le cabinet W AA en date du 19 mai 2017, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’AA selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la A ASSURANCES. En conséquence sa demande à ce titre sera rejetée.
Chaque partie conservera, à titre provisoire, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mettons hors de cause de la présente instance la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la compagnie d’assurances BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED.
Recevons en leur intervention volontaire LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRESS et la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED.
Ordonnons la jonction de l’affaire n° 18/00317 à l’affaire n° 17/02301 et de l’affaire n°18/00202 à l’affaire n°17/02301.
Rejetons les demandes de mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances A ASSURANCES.
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur AE E F.
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige.,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert au contradictoire de La SA D ASSURANCES, la SASU SERV’PROMOTION, la SAS VIVRE PLUS CONSTRUCTION, Monsieur AE E F, la SARL B C, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD , la société G H, la SARL PACK MEN, la SARL NOMADWORK , SARL MCD FACADES, la SARL K L , la compagnie d’assurances A ASSURANCES, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED , la SARL CSP , la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurances la A ASSURANCES :
Madame AB AC
[…]
[…]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties dûment convoquées; entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plan, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
— Entendre tous sachants,
— Informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles les entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’AA,
— Rechercher et décrire les désordres, malfaçons et non finitions et notamment les désordres décrits tant aux termes des déclarations de sinistre émise par les époux X qu’aux termes du rapport d’AA dressée par le cabinet W AD soit :
— infiltrations sous baies vitrées terrasses (salon et salle à manger),
— infiltrations dans le garage destiné à être aménagé en parties habitables avec apparition de moisissures,
— dysfonctionnements d’un radiateur (dans une des chambres à l’étage),
— fissures au sol au rez-de-chaussée et à l’étage,
— crépi non finalisé,
— porte d’entrée voilée,
— solin inexistant en pieds de façade sur l’ensemble des façades de la maison (en façade avant),
— défaut de mise en œuvre des solin sur la façade avant de la maison (solin de la façade avant de recouvrant pas le delta MS, lequel, mal fixé, s’est arraché est en train de glisser sous la maison),
— malfaçons au droit du carrelage de la terrasse extérieure se matérialisant par la dégradation des joints en mortier et l’insuffisance de débords au droit du nez de dalle,
— non conformité des gardes corps de la terrasse et des portes fenêtres,
— fissuration importante du béton ciré au niveau des baies vitrées du salon et au niveau de la porte d’entrée de l’étage,
— rechercher les causes des désordres précités et fournir tous éléments techniques permettant de statuer sur leur imputabilité ; d’une façon générale, donner tous éléments d’ordre technique et ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Déterminer l’origine des désordres,
— Préciser si une réception est intervenue,
— Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— Préciser pour chaque désordre qui porte atteint à la solidité de l’ouvrage ou s’il le rend impropre à sa destination,
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée des travaux propres à remédier aux H constatés de manière définitive,
— Rechercher les éléments permettant de caractériser les préjudices de toute nature subie par les époux X, en proposer une évaluation pécuniaire,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncée sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et, le cas échéant, compléter ses investigations.
Fixons à la somme de deux mille euros (2. 000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’AA devant être versée par Monsieur Z X et Madame Y X avant le 30 mai 2018 ;
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’AA et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2018.
Rejetons la demande formée par la A ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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