Infirmation 27 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2018, n° 15/07488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 novembre 2015, N° 2015F00040 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 MARS 2018
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 15/07488
Monsieur B X
c/
La SARL PRODIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2015 (R.G. 2015F00040) par la 3e chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2015
APPELANT :
Monsieur B X, né le […] à […],de nationalité Française, conducteur de travaux en maîtrise d’oeuvre, demeurant […]
représenté par Maître Raphaël MONROUX substituant Maître Nadia HASSINE, (HARFANG AVOCATS), avocats au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
La SARL PRODIS, représentée par son dirigeant légal en exercice, Monsieur C D, domicilié en cette qualité au siège social, […]
représentée par Maître Laurie COMERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume DOUILLARD de la SELARL INTER-BARREAUX EPSILON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur E F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X avait déposé en décembre 2012 auprès de l’entreprise Cogedis, dans son magasin sis rue Ferrère à Bordeaux, un préampli de marque Densen en panne, pour service après-vente. Après plusieurs relances infructueuses en 2013 et 2014, il a appris que l’entreprise avait été cédée à la Sarl Prodis.
Le matériel n’a pu être récupéré auprès de cette société, malgré sommation interpellative, et M. X a alors assigné la société Prodis devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander le paiement de 7 500 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Prodis 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Prodis pour procédure abusive.
Par déclaration du 3 décembre 2015, M. X a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
En conséquence,
Dire et juger que la preuve du contrat de dépôt est parfaitement rapportée,
Dire et juger que la société PRODIS était bien tenue de la restitution dudit matériel,
Dire et juger que la Société PRODIS avait toute l’apparence du mandat confié par la Société COGEDIS et qu’elle s’est donc obligée vis-à-vis de Monsieur X,
Dire et juger que la société PRODIS est responsable des préjudices causés à Monsieur X,
Condamner la société PRODIS à indemniser Monsieur X des préjudices qu’elle lui a causés,
Subsidiairement,
Vu l’article 1382 du Code Civil, Et l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil.
Dire et juger que la Société PRODIS a commis des fautes notamment par les négligences de son préposé : Monsieur Z, ayant causé un préjudice à Monsieur X,
Dire et juger que la société PRODIS a commis des fautes ayant causé un préjudice à Monsieur X,
Condamner la société PRODIS à indemniser Monsieur X des préjudices qu’elle lui a causés,
En conséquence,
Condamner la société PRODIS à payer à Monsieur X la somme de 1000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier,
Condamner la société PRODIS à payer à Monsieur X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société PRODIS aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de la sommation interpellative,
Rejeter la demande de la société PRODIS aux fins de voir condamné Monsieur X au paiement de la somme de 1750 € pour procédure abusive.
Les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus qui demandent de « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés ici.
Par conclusions déposées en dernier lieu également le 12 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Prodis demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que la société PRODIS ne peut être qualifiée de mandataire de la société COGEDIS au titre d’un soi-disant mandat apparent dont les conditions ne sont pas réunies,
DIRE ET JUGER que le contrat de dépôt invoqué par Monsieur X a été conclu avec la société COGEDIS qui seule avait la qualité de dépositaire,
DIRE ET JUGER qu’aucun contrat de dépôt n’ayant été transmis à la société PRODIS dans le cadre de la cession de fonds de commerce intervenue à son bénéfice et en l’absence de toute clause contraire stipulée de façon expresse, le passif des obligations dont la société COGEDIS peut être tenue, en raison des engagements qu’elle avait souscrits antérieurement à la cession, ne peut être mis à la charge de la société PRODIS,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société PRODIS ne peut donc être mise en cause sur le fondement dudit contrat de dépôt auquel elle est tiers,
DIRE ET JUGER que la société PRODIS n’a commis aucune faute qui serait de nature à mettre en cause sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur X,
DIRE ET JUGER que Monsieur Z, salarié de la société PRODIS, n’a commis aucune faute qui serait de nature à mettre en cause la responsabilité délictuelle de cette dernière à l’égard de Monsieur X,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, le contrat dépôt dont se prévaut Monsieur X ne prévoyait aucune durée déterminée,
DIRE ET JUGER qu’en conséquence, Monsieur X ayant récupéré son matériel avant même d’en avoir demandé la restitution à son dépositaire, il n’a pu subir aucun préjudice de jouissance qui lui aurait été causé par un tiers,
DIRE ET JUGER que la persistance qu’a Monsieur X à vouloir s’en prendre à la société PRODIS et ce en dépit des informations qui lui ont été communiquées notamment concernant les coordonnées de l’ancien gérant de la société COGEDIS, mais également celle du réparateur avec lequel travaillait cette dernière, alors qu’elle n’en avait aucune obligation au titre de la loi, apparaît manifestement abusive et suffit à faire dégénérer son droit d’agir en abus,
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 novembre 2015 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur X et l’a condamné à verser à la société PRODIS une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société PRODIS tendant à la condamnation de Monsieur X pour procédure abusive,
ET JUGEANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER qu’en agissant avec légèreté et témérité à l’encontre de la société PRODIS, le droit d’agir de Monsieur X a dégénéré en abus,
DIRE ET JUGER que cet abus de droit a causé à la société PRODIS un préjudice de 3 750 euros, distinct de celui relatif aux honoraires d’avocats exposés dans le cadre de la présente procédure, et dont le détail est le suivant :
' 750 euros au titre de son préjudice matériel ;
' 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société PRODIS une somme de 3 750 euros en réparation dudit préjudice,
REJETER toute demande contraire,
DIRE ET JUGER que l’équité commande que Monsieur X s’acquitte des frais déboursés par la société PRODIS pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure,
CONDAMNER en conséquence Monsieur X à verser une somme de 7 000 euros à la
société PRODIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits pour ces derniers au profit de Maître Laurie COMERRO, avocat au Barreau de BORDEAUX, sur son affirmation de droit.
Les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus qui demandent de « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés ici.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2018.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, ni M. X, ni la société Prodis n’ont déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
Le 20 février 2018, M. X a déposé de nouvelles conclusions devant la cour, ainsi que des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état pour demander le rabat de l’ordonnance de clôture.
Le conseiller de la mise en état, par message du 27 février 2018, a fait connaître aux conseils des parties qu’il ne relevait aucune cause grave justifiant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et renvoyé à la cour le soin de se prononcer.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire
Il apparaît que, entre la déclaration d’appel du 3 décembre 2015 et l’ordonnance de clôture du 13 février 2018, les parties ont eu toute latitude pour échanger leurs moyens, arguments et pièces, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire largement.
Comme l’a relevé à juste titre le conseiller de la mise en état, aucune cause grave justifiant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est avancée, et il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En application de l’article 783 du code de procédure civile, applicable à l’espèce par renvoi de l’article 907 de ce code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions signifiées le 20 février 2018 par M. X doivent être rejetées.
Sur le fond
Le tribunal de commerce a débouté M. X de ses demandes en relevant qu’il ne rapportait ni la preuve d’avoir été propriétaire d’un préampli objet du litige, ni d’avoir procédé à un dépôt dont le dépositaire serait Prodis.
Il doit être observé que M. X, appelant, demande désormais seulement devant la cour d’appel 1 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en effet que son matériel lui a finalement été restitué en cours d’instance.
M. X explique qu’il a découvert que l’appareil litigieux avait été confié par le magasin Cogedis à un tiers réparateur en 2013, et que ce tiers attendait d’être recontacté pour le restituer (attestation M. A, pièce n° 8 de M. X).
M. X ne s’est pas pour autant désisté de son appel, et n’en poursuit pas moins la réformation du jugement du tribunal de commerce.
Pour soutenir une demande contre la société Prodis, il fait valoir le dépôt dont il peut désormais rapporter la preuve par la production de la fiche de dépôt établie par le magasin Cogedis en décembre 2012 (sa pièce n° 6).
Il ajoute alors que Prodis était bien tenue à restitution, comme venant aux droits de Cogedis, et alors qu’il est un client cédé.
Dès lors que le dépôt de M. X de son appareil pour réparation est établi, la société Prodis ne saurait sérieusement soutenir y être étrangère, dès lors qu’il est constant qu’elle a acquis l’intégralité du fonds de commerce précédemment exploité par l’entreprise Cogedis, et donc le contrat que représentait le dépôt du matériel confié pour réparation.
Ainsi, c’est de manière fautive que la société Prodis a soutenu qu’elle ne détenait pas l’appareil de M. X, faute dont elle doit réparation, à charge pour elle de se retourner éventuellement contre son vendeur si celui-ci l’avait mal informée des contrats en cours.
Au vu de l’évolution du litige, le jugement du tribunal de commerce doit donc être infirmé.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire particulièrement modérée de M. X, indument privé pendant quatre années de son appareil du fait de la mauvaise organisation de la société Prodis.
Sur l’appel incident de la société Prodis
La société Prodis forme appel incident de la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande pour procédure abusive.
Pour autant, il apparaît que M. X était fondé à demander restitution de son appareil et que la société Prodis a commis une faute en n’y faisant pas droit, de sorte que l’action du client n’était en rien abusive.
Sur les autres demandes
Comme déjà relevé ci-dessus, les diverses dispositions du dispositif des conclusions des deux parties qui demandent de « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer davantage.
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, qui incluront les frais de la sommation interpellative, directement utile à l’instance, et dont recouvrement direct pour les dépens d’appel par Me Laurie Commero, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société Prodis paiera à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. X le 20 février 2018, postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 novembre 2015,
Et, statuant à nouveau,
Vu l’évolution du litige,
Condamne la société Prodis à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Prodis à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prodis aux dépens de première instance et d’appel, qui incluront les frais de la sommation interpellative, dont recouvrement direct pour les dépens d’appel par Me Laurie Commero, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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