Infirmation partielle 30 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 26 mai 2011, n° 09/19011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19011 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110158 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Mai 2011
3e chambre 4e section N° RG .09/19011
DEMANDERESSE S.A.R.L. DISTRI BAGAGES […] 95880 ENGHIEN LES BAINS représentée par Me Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K071
DÉFENDERESSES S.A.R.L. DIFFUSION IMPORTATION DIXIMPORT […] 75003 PARIS
S.A. RIVES […] 75001 PARIS représentées par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0033
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 06 Avril 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE La société Distri Bagages édite, sous la marque « LIPAULT », une gamme de bagages souples et légers dénommée « concept plume » dont les modèles se déclinent en plusieurs coloris et qui se compose notamment des modèles de valises JPF 4R 027, JPF 4R 024 et JPF 4R 020 caractérisés par leur effet souple et moelleux. Elle indique qu’elle a ouvert deux magasins à Paris à l’enseigne LIPAULT ainsi qu’une boutique en ligne et qu’elle est distribuée dans les grands magasins. La société Distri Bagages expose avoir découvert que deux de ses revendeurs, les sociétés Rives et Diffusion Importation Diximport, commercialisaient à vil prix des
copies serviles de ses trois modèles de valises, en l’absence de toute autorisation de sa part. Elle précise que des clients de la boutique LIPAULT du […] à Paris 75006 sont venus se plaindre de la vente à bas prix, par un magasin à l’enseigne Rives situé […], de modèles de valises qu’ils attribuaient à tort à la société Distri Bagages. Une saisie-contrefaçon effectuée le 5 novembre 2009 à la requête de la société Distri Bagages a fait apparaître, d’une part, que la société Rives commercialisait les trois modèles litigieux depuis le printemps 2009 en deux coloris sous trois références, de 55 € à 85 €, et qu’elle en a vendu 302 exemplaires pour un montant total de 18.718,34 € et, d’autre part, que la société Diximport a acheté les modèles litigieux en Chine en avril 2009, qu’elle en a commandé 900 modèles (en deux coloris noir et marron) et vendu 750 exemplaires en demandant à son fabriquant de broder la marque « Rives » sur les produits. Par acte en date du 7 décembre 2009, la société Distri Bagages a fait assigner les sociétés Rives et Diximport devant le tribunal de céans en contrefaçon de ses trois modèles de valises, en concurrence déloyale et parasitaire et en violation de ses conditions générales de vente. Par conclusions du 9 décembre 2010, elle fait notamment valoir, d’une part, que les modèles de valises qu’elle revendique sont des oeuvres de l’esprit originales en raison de la combinaison visuelle d’un effet molletonné et déstructuré, de deux poignées très volumineuses et d’une bande latérale de jonction fortement visible et que, tant les valises proposées par les sociétés défenderesses dans leur catalogue printemps-été 2005 que les modèles présentés dans le catalogue Bric’s 2003 ou dans le catalogue Benetton 2003-2004, ne réunissent aucune des caractéristiques des modèles LIPAULT et dégagent une impression d’ensemble très différente. D’autre part, elle soutient que les bagages litigieux constituent bien la copie servile de ses modèles originaux et que la contrefaçon est établie.
Par ailleurs, elle fait valoir que les défenderesses ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire qui sont caractérisés par la reproduction servile de ses modèles, le vil prix pratiqué, la reprise d’un même effet de gamme et de couleurs et la médiocre qualité des modèles litigieux. La société Distri Bagages ajoute que les produits contrefaisants ont fait l’objet d’une diffusion importante et elle demande, en réparation de son préjudice économique, le versement des sommes de 91.455 € au titre du manque à gagner, de 32.206,44 € du bénéfice réalisé par les sociétés défenderesses, de 20 000 € au titre de la banalisation de modèle et la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, outre l’allocation des sommes de 60.000 € au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, de 40.000 € au titre de la violation de ses conditions générales de vente et de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une mesure d’interdiction sous astreinte et la publication du jugement à intervenir. Par conclusions du 21 octobre 2010, les défenderesses font valoir, en substance, que les modèles revendiqués ne sont pas originaux, que la société Distri Bagages
ne peut s’approprier le concept de valises/sacs et de souplesse et légèreté et que de nombreux modèles antériorisent les modèles invoqués dont les caractéristiques sont purement fonctionnelles et ne révèlent aucun apport créatif. A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’il n’y a pas contrefaçon en l’espèce puisque seuls les éléments fonctionnels des valises revendiquées sont reproduits dans les modèles incriminés. A titre très subsidiaire, elles font valoir que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice et que le manque à gagner qu’elle invoque est très surévalué. Par ailleurs, elles soulignent qu’elles n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire dès lors que les modèles en cause ne sont pas des copies serviles et que les prix qu’elles pratiquent ne sont pas dérisoires, en ajoutant qu’aucun risque de confusion n’est possible entre les modèles dont s’agit puisque les produits sont bien marqués « LIPAULT » ou « RIVES » sans la moindre équivoque. En outre, elles contestent toute violation des conditions générales de vente de la société Distri Bagages qui ne leur ont pas été soumises et qui ne leur sont pas opposables. Les sociétés défenderesses sollicitent, à titre reconventionnel, le versement à chacune d’elle de la somme de 50.000 € pour procédure abusive ainsi que de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande sur le fondement du droit d’auteur La société Distri Bagages décrit son modèle JPF 4R 027 de la façon suivante :
« Une valise verticale, zippée, souple et ultra légère, de forme rectangulaire, équipée d’un système de traction constitué de barres escamotables, de quatre roulettes et de deux poignées de portage épaisses et rembourrées. Ce modèle présente une face avant, souple, revêtue d’une large poche zippée sur toute la largeur, couverte par un revers au côté droit duquel se trouve apposée une étiquette, cousue, portant la marque LIPAULT. Le dessus de ce modèle est constitué de trois bandes de toile cousues ensemble. Au milieu de la bande centrale se trouve fixée une poignée souple, épaisse et molletonnée, en forme d’arc de cercle. La bande arrière comporte une petite poche zippée de forme arrondie, sous laquelle se trouve logée le système de traction escamotable. Le côté latéral droit de ce modèle présente également trois bandes. Une poignée de portage en arc de cercle, épaisse et molletonnée, se trouve fixée au milieu de la bande centrale de cette face. Le côté latéral gauche présente une seule bande toile, sur laquelle sont cousus quatre petits pieds ronds ». La société Distri Bagages fait valoir que cette combinaison reflète un effort de créativité et rend ce modèle accessible à la protection par le droit d’auteur. Elle soutient que l’originalité du modèle « réside dans le savant mélange des genres alliant aux formes traditionnelles d’une valise rectangulaire un effet molletonné et déstructuré, propre à un sac souple ».
Elle souligne que le modèle revendiqué « allie dans les volumes d’une valise classique la combinaison visuelle d’un effet déstructuré, de deux poignées molletonnées particulièrement volumineuses et d’une bande latérale de jonction fortement visible ». Les sociétés défenderesses contestent l’originalité de ce modèle en faisant valoir que la société Distri Bagages n’a commencé la commercialisation de celui-ci qu’en 2005 et qu’il existait déjà sur le marché des modèles de valises/sacs de forme déstructurée en tissu léger et souple. Elles versent aux débats un catalogue Bric’s de 2003 qui présente un modèle Explorer dont l’aspect se rapproche de celui du modèle JPF 4R 027, notamment par la présence de deux poignées volumineuses et d’une bande latérale très visible sur la face avant et un catalogue Benetton 2003-2004 qui présente un modèle Dynamic 420 D nylon également très voisin par sa forme, sa souplesse et la présence d’une bande latérale centrale. Elles produisent par ailleurs un catalogue Diximport printemps-été 2005 qui démontre qu’elles commercialisaient en 2005 un modèle de valise ultra légère en polyester (3052 et 3053). En outre, plusieurs modèle de valises légères, souples et extensibles diffusés par Elites Bagages (en polyester) ou par Delsey ont été déposés à l’INPI avant la création en 2005 des valises LIPAULT. Par conséquent, la société Distri Bagages ne peut revendiquer un monopole sur le concept de valise souple, légère et déstructurée, produisant un effet molletonné, qui avait été exploité avant la commercialisation de sa gamme dénommée « Concept Plume ». Par ailleurs, force est de constater que la physionomie du modèle de valise JPF 4R 027 est banale et que ni les deux poignées de portage épaisse et rembourrées, ni la face avant revêtue d’une large poche zippée sur toute la largeur ne revêtent un caractère créatif, les autres éléments (bandes de toile centrale et latérale renforcées pour éviter l’arrachage du tissu au niveau des poignées, poignée de traction située à l’arrière de la valise, pieds ronds, blocs de roues multidirectionnelles, face arrière constituée d’une seule pièce de toile…) étant uniquement dictés par des impératif fonctionnels. En outre, la société Distri Bagages ne revendique aucune originalité au plan des matières ou des couleurs utilisées, étant observé que les défenderesses diffusent les modèles incriminés en noir et en marron seulement, c’est-à-dire dans les couleurs les plus usuelles pour des valises, alors que la demanderesse propose ses bagages LIPAULT dans huit couleurs différentes, dont certaines couleurs vives comme le bleu, le rouge ou le violet. Dans ces conditions, il est acquis que les critères fonctionnels jouent un rôle prédominant dans la conception des formes adoptées par les modèles de valise en cause et que le modèle revendiqué, qui est avant tout utilitaire, ne présente aucun apport créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur de nature à lui conférer un protection par le droit d’auteur.
Il convient, par conséquent, de déclarer la société Distri Bagages irrecevable en sa demande sur le fondement du droit d’auteur faute d’originalité de son modèle.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société Distri Bagages reproche aux défenderesses d’avoir reproduit son modèle JPF 4R 027 de façon servile, de commercialiser ses modèles litigieux référencés 7153 à vil prix dans des matières de médiocre qualité et d’avoir repris son effet de gamme et de couleurs, dans des conditions qui sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, d’autant plus qu’elle a été leur fournisseur jusqu’à l’été 2009. Cependant, sur le premier point, force est de constater que les modèles incriminés présentent des différences avec le modèle revendiqué et ne constituent donc pas des copies serviles, étant ici rappelé que la copie d’un modèle non protégeable en raison de sa banalité n’est pas en elle-même un acte de concurrence déloyale. D’autre part, sur le deuxième point, il est acquis que n’est pas fautif le fait de vendre des produits à des prix inférieurs à ceux d’un concurrent, ce qui relève de la liberté du commerce, étant ajouté qu’en l’espèce les prix pratiqués par les défenderesses ne sont pas dérisoires puisqu’ils s’échelonnent de 55 € à 85 € TTC et qu’ils correspondent au prix du marché pour ce type de produits importés de Chine. Par ailleurs, les défenderesses n’ont pas repris les gammes de couleurs de la société Distri Bagages et tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur est largement écarté en l’espèce dès lors que les produits en cause sont revêtus soit de la marque LIPAULT cousue en haut à droite soit de la marque RIVES brodée au centre de la valise. En outre, le fait que les valises revêtues des deux marques dont s’agit aient été commercialisées au sein des mêmes magasins n’est pas davantage fautif dès lors que les sociétés Rives et Diximport n’étaient pas contractuellement tenues de se conformer à une clause d’exclusivité d’approvisionnement à l’égard de leur fournisseur, la société Distri Bagages. Par conséquent, la société Distri Bagages sera déboutée de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la violation des conditions générales de vente La société Distri Bagages ne justifie pas que ses conditions générales de vente aient été portées à la connaissance des sociétés défenderesses en l’espèce, les factures versées aux débats ne comportant pas au verso lesdites conditions générales de vente, étant observé, à titre superfétatoire, qu’il n’est pas démontré que ces dernières ont manqué à leur obligation de proposer à la vente les produits LIPAULT dans un cadre « d’un achalandage de qualité soignée et conforme aux meilleurs standards de la maroquinerie de détail ». La société Distri Bagages sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle Compte tenu de la qualité de revendeurs des produits commercialisés sous la marque LIPAULT des sociétés défenderesses depuis 2006, la société Distri Bagages a pu se méprendre sur la portée de ses droits en l’espèce et son action à leur encontre ne revêt pas un caractère abusif méritant réparation. Les sociétés Rives et Diximport seront donc déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. L’équité commande l’allocation aux sociétés défenderesses de la somme globale de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire compte tenu de la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la société Distri Bagages irrecevable en sa demande sur le fondement du droit d’auteur. Déboute la société Distri Bagages de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. La déboute de sa demande au titre de la violation de ses conditions générales de vente. Déboute les sociétés Rives et Diffusion Importation Diximport de leur demande reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société Distri Bagages à payer à la société Rives et à la société Diffusion Importation Diximport la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Geissmann-Achille par application de l’article 699 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
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