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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 19 févr. 2015, n° 07/08649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/08649 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 19 Février 2015
Enrôlement n° : 07/08649
AFFAIRE : Mme AB AF B épouse X ( la SCP CABINET MARC AH, L D, M N)
C/ M. O Y (la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme P Q, Juge
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2015
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015
Par Mme P Q, Juge
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame AB AF B épouse X, […]
représentée par Maître Marc AH de la SCP CABINET MARC AH, L D, M N, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur K X
né le […] à […]
représenté par Maître Marc AH de la SCP CABINET MARC AH, L D, M N, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame V AG F, demeurant […]
représentée par Maître Marc AH de la SCP CABINET MARC AH, L D, M N, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame A Z
née le […] à MARSEILLE, demeurant 24 Ch du Roucas D – 13007 MARSEILLE
représentée par Maître Marc AH de la SCP CABINET MARC AH, L D, M N, avocats au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle R Z
née le […] à […]
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur O Y, demeurant […]
représenté par Maître Michel REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame C D épouse Y, demeurant […]
représentée par Maître Michel REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur S Y, demeurant […]
représenté par Maître Michel REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 11 juillet 1980 Monsieur T Z et son époux U B, ont acquis de Mesdemoiselles Marie et V F une maison d’habitation cadastrée […], Traverse grande Bastide à Marseille, dont l’accès s’effectuait grâce à un droit de passage prévu par l’acte notarié, portant sur un chemin dénommé Chemin de la Marre cadastré section C, n°11, restant la propriété de la venderesse;
Par acte notarié du 7 mars 1989, Monsieur et Madame Z ont donné la nue-propriété de ce bien à leurs deux filles A et R Z;
Puis, par acte notarié en date du 2 décembre 2003, Madame B et son nouvel époux Monsieur K X, ont acquis de Mademoiselle V F la nue-propriété des parcelles cadastrées section C 884 n°11 et […], quartier les Olives, Chemin de la Marre à Marseille, la venderesse s’étant réservée l’usufruit.
Le 18 avril 2005, les époux X ont fait procéder à un relevé et plan de bornage par la SCP W AA, qui faisaient apparaître des empiétements de constructions appartenant à Monsieur Y sur le chemin de la Marre, cadastré […];
Devant le refus de ce dernier de signer le plan de bornage, les époux AB B et K AC, V F et A et R AD, ont assigné par exploit du 20 août 2007, devant le tribunal de grande instance de ce siège Monsieur S Y et son épouse C née D, pour obtenir l’homologation du bornage réalisé en 2005, la démolition des constructions édifiées sur leur parcelle à usage de chemin, cadastrée section 884 C n°11, voir dire qu’ils sont propriétaires d’une cave située sur la parcelle cadastrée numéro 136 et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, le tout au bénéfice d le’exécution provisoire;
Cette procédure, enrôlée à l’origine sous le numéro 07/08 653, a été réenrolée après radiation sous le numéro 08/00 715;
Par exploit du 20 aout 2007, Monsieur et Madame E et Madame F ont cité devant le tribunal de grande instance de ce siège Monsieur et Madame Y aux fins d’obtenir l’homologation du bornage réalisé en 2005, la démolition de la portion de cloture édifiées sur leur parcelle à usage de chemin, cadastrée section 884 C n°11, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de voir condamner les requis à leur payer la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire étant au surplus sollicitée;
Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 07.08649;
Les défendeurs ayant contesté la propriété des demandeurs sur la parcelle numéro 11, le tribunal a par jugement du 24 juin 2010 ordonné une expertise confiée à Monsieur AE G avec pour recherche d’analyser les titres de propriété et de procéder à toute recherche afin de déterminer à qui appartient la partielle litigieuse ;
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2012 ;
Madame V F est décédée le […], laissant Monsieur et Madame X pleins propriétaires des parcelles […] et 135;
Par ordonnance du 7 novembre 2013, rendues dans les deux procédures 08/00 715 et 07.08649 le juge de la mise en état:
— a invité les parties à s’expliquer sur l’opportunité d’une jonction de la procédure enrôlée à l’origine sous le numéro 07/08 653, puis réenrolée après radiation sous le numéro 08/00 715 avec la procédure numéro 07/08 649 qui concernent également la parcelle 11,
— a rejeté la demande de complément d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame Y et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état;
Par conclusions après expertise communiquées par RPVA le 18 mars 2014, Monsieur et Madame Y concluent au rejet des prétentions des demandeurs, et sollicitent du tribunal:
— dire et juger que les demandeurs ne sont pas propriétaires de la parcelle C11
— à titre reconventionnel, faire droit à leur action en revendication de la parcelle C11,
— fixer les limites de la propriété telle que retenue par l’expert G, N à Q et W à X;
— fixer les limites des tronçons Q-R1-T1-U1-V1-W,
— constater que les demandeurs renoncent à leurs demandes sur la clôture et sur la cave cadastrée 884 C n°136,
— à titre subsidiaire, désigner Monsieur G afin d’examiner l’ensemble des actes de la procédure, pour déterminer la propriété du chemin litigieux,
— en toutes hypothèses, interdire le stationnement de tout véhicule sur l’emprise du chemin litigieux, sous peine d’une astreinte de 500 € par infraction constatée,
Dans la procédure 07.08649, ils concluaient aux mêmes fins par écritures notifiées par RPVA le 19 mars 2014;
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 juin 2014, les époux X et Mesdames A et R Z sollicitent du tribunal, au visa des articles 545 et suivants du code civil, de
— dire et juger que les époux X sont propriétaires de la parcelle cadastrée […],
— leur donner acte qu’ils acceptent de consentir une servitude de passage sur leur parcelle à usage de chemin cadastré […], au bénéfice de la parcelle cadastrée […],
— dire et juger que les frais de constitution et de publications de cette servitude seront prises en charge par les consorts Y et que l’entretien du passage sera à proportion de son usage,
— condamner les consorts Y à se rendre chez le notaire pour passer l’acte constitutif de servitude à première demande des consorts X sous peine d’astreinte de 300 € par jour de retard qui court à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que la limite entre les propriétés Y ( C 385) et X ( C 11) est matérialisée par les points N à Q-R2-S2-T2-U2-W-X conformément aux plans dressés par Monsieur G annexe n°2 le 26 juin 2012 annexé à son rapport en date du 12 novembre 2012,
— condamner Monsieur et Madame Y à démolir l’avancée matérialisée en rose sur le plan de Monsieur G sous peine d’astreinte de 300 € par jour de retard qui courra dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— donner acte aux consorts X de ce qu’ils reconnaissent que les consorts Y sont propriétaires de la cave située en sous-sol de leur maison,
— dire et juger que les formalités d’établissement et de publications de l’état descriptif de division seront réalisées à première demande de la partie la plus diligente aux frais partagés,
— condamner Monsieur et Madame Y à leur verser une somme de 10ྭ000 € au titre du trouble de jouissance, et une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le tout au bénéfice de l’exécution provisoire ;
Ils ont conclu aux mêmes fins, dans la procédure 07.08649 par écritures notifiées au RPVA le 6 juin 2014 en précisant qu’ils ne formulaient plus de demande au titre de la démolition des clôtures;
MOTIFS
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures 08.00715 et 07/08 649 , sous le numéro RG unique 07/08 649, s’agissant du même litige opposant les mêmes parties, quant au bornage de leurs parcelles et à la propriété du chemin de desserte de leurs propriétés ;
A- Sur les demandes principales
Sur la propriété de la parcelle section 884 C n° 11
En réponse à la demande de bornage, les époux Y revendiquent la propriété du chemin de la Marre, cadastré section 884 C n° 11 qui permet l’accès aux parcelles des parties;
Le sérieux, la compétence et l’impartialité de cet expert ne sont pas sérieusement discutés; il a procédé à des recherches approfondies, notamment en examinant tous les titres de propriété présentées par les parties, et ses conclusions sont les suivantes:
“avant la rénovation cadastrale, le chemin ne portait pas de numéro parcellaire. Il est constant que depuis des temps très anciens ce chemin dessert les diverses propriétés constituant la grande Bastide (d’après une lettre adressée par Madame Y à Madame X en novembre 2002, c’est le grand-père de Madame Y qui aurait fait revêtir le chemin 1954.)
À notre sens, cet espace non numéroté qui ceinture le hameau, et auquel on peut rattacher la voie d’accès depuis le chemin de la Marre à l’ouest, répond à la définition du terme « relarg » (ou « relargue” ou encore « régale”) : il s’agit d’un espace à usage commun, dans un hameau, autour des maisons s’ébattait la basse-cour, se trouvaient les passages communs pour les animaux d’élevage des différents fermiers, ainsi que diverses installations partagées comme l’abreuvoir .
Deux cas peuvent se présenter :
– soit il s’agit d’un espace indivis entre les ayants droits
– soit chacun est propriétaire d’une partie du « régale”, en général au droit de soi : dans ce second cas, c’est l’usage de ce terrain « régale” qui est commun.
D’après le parcellaire cadastral, cet espace serait indivis entre les différents propriétaires de la grande Bastide.
Cependant en1888, une mention de servitude au profit des voisins de l’Est , FOUQUE et BOSQUE laisse présumer que le chemin appartient à H ( aujourd’hui Y et ayants droits de D).
Mais en 1924, lors de la vente aux enchères de la propriété aujourd’hui F-X , il est précisé que le sol du chemin fait partie de la propriété vendue.
(Il aurait été intéressant de pouvoir retrouver le rapport d’expertise de Monsieur I pour comprendre sur quels éléments ce dernier se fonde pour affirmer que le chemin appartient aux venderesses. Notons cependant que ce rapport a été homologué par le tribunal.)
À partir de la rénovation cadastrale de 1953, la parcelle 884 C n°11 à usage de chemin apparaît au plan cadastral.
Depuis elle est inscrite au compte des consorts F ou ayants droits ( X);
En vertu des pièces de la vente aux enchères 2924, ainsi que des titres de propriété des consorts F, puis X, il apparaît que la parcelle 884 C n°11 et propriété de Mademoiselle V F ( usufruit) et de Monsieur et Madame X ( nue-propriété);”
Aucun élément sérieux n’est invoqué par Monsieur et Madame Y pour contester les conclusions de l’expert et les arguments qu’ils développent dans leurs écritures ont été déjà soulevés en cours d’expertise judiciaire et écartés pertinemment par Monsieur G ( servitude de passage visé dans l’acte devant du 25 novembre 1888, acte de 1957, ou déperdition de superficie) ;
Le tribunal observe que les actes de propriété postérieurs au rapport et versés aux débats par les époux Y, datant de 1898 et 1922, ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire et sont surtout tous antérieurs à la vente de 1924 à partir de laquelle les titres de propriété attribuent la propriété du chemin litigieux aux auteurs de Monsieur et Madame J, de sorte que la demande de complément d’expertise n’apparaît pas nécessaire ;
Enfin l’acte majeur, à l’origine de l’attribution de la propriété de ce chemin aux auteurs X est celui relatif à la vente aux enchères de la propriété de 1924, incluant le chemin litigieux, et dont les époux Y font une lecture tronquée, puisque cet acte indique très précisément , peu importe la raison « ce chemin dont le sol appartient aux vendeurs qui continue en passant devant leur maison d’habitation. Les usagers n’auraient donc un droit de passage »;
En conséquence, la revendication de propriété par les époux Y de la parcelle section 884 C n°11, se heurte à l’existence de titres de cette parcelle par les consorts X depuis 1924;
Il sera donc jugé que la parcelle section 884 C n° 11 appartient aux époux X;
Sur l’empiètement des constructions
Pour exciper de la prescription acquisitive de leur construction ( avancée couverte de tuiles) située sur la parcelle section 884C n°11, les époux Y doivent démontrer, conformément aux dispositions de l’article du Code civil, une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur une période continue de 30 ans, précédant la date de leurs revendications, soit la date de leurs premières écritures signifiées le 16 septembre 2008 pour le dossier n°07/8649 et le 4 juin 2009 pour le dossier GR N° 08/715;
L’expert indique que les photographies transmises par les parties ne lui ont pas permis de privilégier une thèse ou l’autre;
La preuve de l’existence de murs à la date du ???1978 ( 2008 – 30 ans= 1978 ) n’est pas rapportée par les époux Y, ni par les clichés produits , peu identifiables comme le souligne l’expert , et tous postérieurs à 1978, ni par les extraits cadastraux ;
Les pièces postérieures à 1978 et notamment le dossier de permis de construire du 9 novembre 1988 n’apportent pas d’éléments significatifs de l’existence de murs depuis 1978 (La photographie du 23 juillet 1992 prise depuis la terrasse des époux X permet de constater l’absence de toiture en tuile, cependant que celle de 1989 des époux Y montrant la démolition d’une toiture qui pourrait correspondre à l’avancée litigieuse);
Les conditions de la prescription acquisitive n’étant pas réunies, les époux Y seront déboutés de leur demande à ce titre;
Il sera ordonné en conséquence la démolition par Monsieur et Madame Y de la construction empiétant sur la propriété cadastrée 884C n°11 appartenant aux époux E, correspondant à l’avancée matérialisée en rose sur le plan de Monsieur G, condamnation qui sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision;
Sur les limites des propriétés
L’expert judiciaire a d’abord déterminé la limite ne posant aucune difficulté entre les parties à savoir la limite matérialisée par les points A à Q et W;
Compte tenu de l’absence de prescription acquisitive des constructions Y, il sera ensuite retenu la limite évoquée par l’expert, soit la limite matérialisée par les points N à Q-R2-S2-T2-U2-W-X, portée sur le plan de bornage de l’expert judiciaire;
Sur les autres demandes
Aucune demande de revendication de la propriété de la cave située sous la parcelle n°136 , non plus qu’aucune demande à titre subsidiaire d’un droit de passage sur le chemin section 884C n°11, n’étant formulée par les époux Y, il n’y a pas lieu à statuer ni sur la reconnaissance par les demandeurs de la propriété de la cave ni sur leur offre de consentir un droit de passage sur leur parcelle à usage de chemin au profit de la parcelle 884C n° 385;
La demande en dommages et intérêts, caractérisé par l’emprise une emprise de 9 m² dans la partie haute du chemin, diminuant sensiblement la largeur du passage et rendant difficile l’accès à la maison d’habitation de Mesdames A et R Z, mais sans que soit démontré que l’état détérioré du chemin incomberait aux seuls consorts Y, permet d’allouer aux époux E et à Mesdames A et R Z au titre du trouble de jouissance une somme de 3000 €;
B- Sur les demandes reconventionnelles des époux Y
Sur l’interdiction de stationnement de véhicule sur l’emprise du chemin litigieux
L’assiette du chemin 884 n°11appartenant aux demandeurs, et aucun droit de passage n’étant revendiqué sur ladite assiette, les époux Y seront déboutés de leur demande à ce titre, comme ni fondée ni justifiée;
Sur la demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Les époux Y qui se bornent à affirmer subir un préjudice qu’ils chiffrent à 10ྭ000 € seront déboutés de cette demande non justifiée;
Parties succombantes, Monsieur et Madame Y seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP AH-D-N-DOUCEDE selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’équité justifie d’accorder à Monsieur et Madame K et AB E, Madame A et R Z une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de Monsieur et Madame Y;
La nature du litige ne justifie pas d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure n° 08/00 715 avec celle portant enregistrée sous le n° RG 07/08 649, sous le n° unique 07/08 649;
Dit que la parcelle cadastrée Section 884 C n°11, à usage de chemin, est propriété de Monsieur et Madame E;
Dit que les limites entre les propriétés Y( C 385) et X ( C 11) est matérialisée par les points N à Q-R2-S2-T2-U2-W-X conformément aux plans dressés par Monsieur G annexe n°2 le 26 juin 2012 annexé à son rapport en date du 12 novembre 2012,
Ordonne la démolition par Monsieur et Madame Y de la construction empiétant sur sur la propriété cadastrée 884C n°11 appartenant aux époux E, correspondant à l’avancée matérialisée en rose sur le plan de Monsieur G, sous peine d’astreinte provisoire de 150 € euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision;
Condamne Monsieur et Madame Y à payer aux époux E et à Mesdames A et R Z une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance, caractérisé par l’emprise non autorisée d’une avancée;
Déboute Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne Monsieur et Madame Y aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP AH-D-N-DOUCEDE selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame K et AB E, Madame A et R Z une indemnité de procédure de 3000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le dix neuf février deux mil quinze;
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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