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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 27 nov. 2015, n° 15/10175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10175 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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1/6 circuit court N° RG : 15/10175 N° MINUTE : PAIEMENT Assignation du : 17 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des […], représenté par son syndic la SOCIETE IMMO DE FRANCE S.A.S. dont le siège social est sis […].
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.I. Y, représentée par son gérant Monsieur Z A.
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
D E, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de B C, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Y est propriétaire des lots 160, 211 et 243 dans un immeuble en copropriété situé à […].
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 100-102 BOULEVARD KELLERMANN 75013 PARIS, représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE a fait assigner la S.C.I. Y devant le Tribunal de grande instance à l’effet d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 7.394,92 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 12 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.C.I. Y, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, imposent aux copropriétaires, le paiement de leur quote-part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
Par ailleurs et par application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’ajouté par la loi du 13 décembre 2000, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ; les copropriétaires devant, alors, verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété par la S.C.I. Y des lots 160, 211 et 243,
— le procès-verbal des assemblées générales en date des 12 mai 2011, 9 mai 2012, 16 avril 2013, 28 avril 2014, 11 février 2015, approuvant les comptes et les appels de fonds prévisionnels correspondants, ainsi que les attestations de non recours,
— le relevé de compte individuel de la S.C.I. Y arrêté au 12 février 2015, laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 7.394,92 euros.
— les appels de fonds individuels correspondants,
— la sommation du 12 février 2015.
La somme demandée de 7.394,92 euros inclut des frais.
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au copropriétaire défaillant“les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”.
Ces frais ne sont nécessaires que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences inhabituelles, réelles et nécessaires. L’existence d’un contrat de syndic ne change pas la nature de ces sommes.
Les frais de suivi du dossier par le syndic et du coût de la transmission à un conseil relèvent des actes de gestion courante.
Les honoraires d’huissier sont compris dans les dépens et les frais d’avocat sont compris dans l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit, au vu des pièces produites, qu’après déduction des frais indus pour un montant de 902 euros, le défendeur reste devoir la somme de 6.492,92 euros, représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 12 février 2015, qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 100-102 BOULEVARD KELLERMANN 75013 PARIS, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015, date de la sommation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 100-102 BOULEVARD KELLERMANN 75013 PARIS forme en outre une demande de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En s’abstenant de régler à leur échéance les charges qui lui incombent depuis plusieurs années, le copropriétaire fautif a contraint les autres copropriétaires à lui en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct du simple retard de paiement. Ce préjudice sera équitablement réparé par l’octroi de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur qui succombe supportera les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 100-102 BOULEVARD KELLERMANN 75013 PARIS s’est trouvé dans l’obligation pour la présente instance d’engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la S.C.I. Y à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I. Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 100-102 BOULEVARD KELLERMANN 75013 PARIS représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE les sommes suivantes :
— 6.492,92 euros, représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 12 février 2015 augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 12 février 2015,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.C.I. Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 100-102 BOULEVARD KELLERMANN 75013 PARIS représenté par la société IMMO DE FRANCE la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la S.C.I. Y aux dépens.
Fait à Paris le 27 Novembre 2015
Le Greffier Le Président
B C D E
FOOTNOTES
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