Infirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 31 juil. 2017, n° 17/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01021 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2017
DOSSIER N° : 2017/01021
AFFAIRE : S.C.I. DU VALDAVRAY C/ S.A.R.L. AGENCE LYON SECURITE PRIVEE – AGENCE LSP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU VALDAVRAY,
dont le siège social est sis […] à […]
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AGENCE LYON SECURITE PRIVEE – AGENCE LSP,
dont le siège social est sis […] à […]
représentée par Maître Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2017
Notification le
à :
Me Thibault ROULLET de la S.C.P. ELATHA – 568,
La société du Valdavray SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon, par acte du 14 avril 2017, la société Agence Lyon Sécurité Privée (LSP) SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 30 décembre 2011 sur les locaux situés à Rillieux la Pape, […], Bâtiment E, pour un loyer mensuel de 1 200 euros HT et HC, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 janvier 2017 de payer la somme de 3.182,36 euros au titre des loyers et des charges dus au 10 janvier 2017, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6 364,72 euros au titre des loyers et des charges échus au 17 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Agence Lyon Sécurité Privée a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation reconventionnelle de la société du Valdavray à lui payer la somme de 18 371 euros outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que Mesdames X et Y étaient associées et co-gérantes de la société LSP lorsqu’elle a pris les locaux à bail, Madame Y étant également gérante de la société du Valdavray dans laquelle elle était également associée à Madame X. Les parts de la société LSP ont été cédées à la société Octopidées représentée par Monsieur Z le 10 avril 2015, qui a découvert des faits constitutifs d’abus de biens sociaux et des fautes de gestion, mises en évidence lors du transfert et d’un contrôle fiscal.
Elle soutient que l’obligation de paiement des loyers est sérieusement contestable puisqu’il résulte des éléments comptables qu’au cours des exercices 2013 et 2014, Madame X a ordonné plusieurs versements indus de loyers au profit de la société du Valdavray constitutifs d’un trop versé à hauteur de 18 371 euros. La société LSP a donc informé la société du Valdavray qu’elle suspendait le versement de ses loyers à compter du 1er novembre 2015 pour opérer une compensation comptable.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société du Valdavray maintient ses demandes et porte à 8 471 euros celle au titre des loyers impayés au 16 juin 2017 et à 1 500 euros celle au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que, malgré sa menace par courrier du 18 novembre 2016, la société LSP a poursuivi le paiement des loyers puisque les premiers impayés datent du mois de décembre 2016, et qu’elle n’a pas donc opéré de quelconque compensation de loyers. Elle a également fait un versement au mois de mai et au mois de juin 2017. Aucun accord de compensation n’a donc eu lieu. La demande reconventionnelle n’est pour sa part appuyée sur aucun élément de preuve ni fondement juridique.
SUR CE
Attendu que le demandeur produit le bail commercial du 27 février 2015 consenti à la société Agence LSP qui prévoit un loyer mensuel de 800 euros et l’avenant du 1er janvier 2012 qui le porte à 1 200 euros HT, le commandement de payer délivré le 10 janvier 2017 pour la somme principale de 3 347,57 euros échue au mois de janvier 2017, visant la clause résolutoire du bail, ainsi que les décomptes des sommes dues au mois de mars 2017 pour 6364,72 euros ;
Qu’elle sollicite la somme de 8 471 euros pour les échéances impayées au mois de juin 2017, après déduction des versements faits en mai et en juin ; qu’elle produit l’état des inscriptions hypothécaires au 13 avril 2017, et la dénonciation de l’assignation à l’URSSAF créancière inscrite ;
Attendu que l’ensemble de ces pièces justifie qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire et autorisé l’expulsion des locaux, dès lors que les allégations de la société Agence LSP ne sont pas véritablement corroborées par les faits ; qu’elle a en effet adressé le 18 novembre 2015 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société du Valdavray pour lui faire connaître qu’elle cessait de payer le loyer pour compenser une dette de sa part à ce titre, mais qu’il s’avère que des impayés ne sont dénoncés qu’une année plus tard ; qu’elle réclame en outre paiement d’une somme de 18 371 euros à la société du Valdadray sans que cette somme, la même que celle qu’elle explique avoir voulu compenser, soit expliquée ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Agence LSP à payer à la société du Valdavray la somme qu’elle demande au titre des loyers impayés de 8 471 euros, au vu des pièces produites ; que la société Agence LSP, si elle produit une attestation de son expert comptable qui fait état d’un trop versé de loyers à la société du Valdavray pour les années 2013 et 2014 et une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, d’où il apparaît de nombreuses irrégulatités de la part de la société du Valdavray à l’égard de la société Agence LSP, ne peut s’affranchir des règles applicables en matière de baux commerciaux à l’égard du paiement de ses loyers ;
Attendu que la défenderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société du Valdavray les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail à la date du 11 février 2017.
Condamnons la société Agence LSP à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs.
Condamnons la société Agence LSP à payer à la société du Valdavray la somme provisionnelle de 8 471 € (huit mille quatre cent soixante-et-onze euros) au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La condamnons à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges actuels du mois de juillet 2017 jusqu’à son départ effectif des lieux.
Condamnons la société Agence LSP aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président, assistée de Madame A B.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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