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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, n° 16/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/02567 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE N°16/
de l’ordonnance du 23 janvier 2015, RG 14/5406, minute n°15/132 (cabinet 3)
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 septembre 2016
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 27 juin 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/02567
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
représentée par Maître Rachid NASR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Wilfrid LESCUDIER de la SCP Wilfrid LESCUDIER – Jean-Louis LESCUDIER – Roland LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – “Le Patio” – 13010 MARSEILLE
prise en la personne de son directeur
non comparante
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
Attendu que par requête en date du 23 mai 2016, Mme Y Z sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé N° 15/132 rendue le 23 janvier 2015 en ce que, dans les motifs de ladite ordonnance, il est dit qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 17 avril 2014 à Marseille, alors que celui-ci s’est produit le 26 août 2014,
Attendu que la Matmut ne s’est pas opposée à la demande,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’au vu de l’article 462 du CPC la demande est fondée,
qu’il y sera fait droit,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rectifiant l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé susvisée N° 15/132 du 23 janvier 2015:
Disons que dans les motifs de ladite ordonnance, en page 2, deuxième paragraphe, il y a lieu de dire que la requérante expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 26 août 2014 à Marseille.
Disons que mention du dispositif de la présente ordonnance sera portée par le greffier sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée.
Laissons en tant que de besoin les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
P X V GORINI
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