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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 20 janv. 2017, n° 15/08704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08704 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 15/08704 N° MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 20 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître E Z de l’ASSOCIATION G H I Z associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier BLANC, Vice-Président
Anne REVIL, Vice-Présidente
Laurence CHAINTRON, Vice-Présidente
assistés de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2016 tenue en audience publique devant Xavier BLANC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*******************
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre acceptée du 29 juin 2010, la société BNP Paribas a consenti à M. A X et Mme B C épouse X un prêt immobilier d’un montant de 233.000 euros et d’une durée de 20 ans, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé à La Teste de Buch, remboursable au taux d’intérêt de 3,60 % par an.
L’offre de prêt mentionne : « Le taux effectif global est de 3,60 % + 0,53 %, soit un taux mensuel de 0,34 % ».
Ce contrat de prêt a fait l’objet d’un avenant selon offre acceptée le 28 septembre 2014, fixant le taux d’intérêt à 2,90 % par an. Cet avenant mentionne un taux effectif global de 3,44 % par an.
Soutenant que le taux effectif global mentionné dans l’offre initiale de prêt était erroné, M. et Mme X ont fait assigner la société BNP Paribas par exploit du 29 mai 2015 et demandent à ce tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 25 novembre 2016, de :
« Dire recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur et Madame X ;
- Vu ensemble les articles L.312-8, L.312-33, L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et l’article 1907 du Code civil ;
Constater que le TEG mentionné dans le contrat de prêt n°30004003200006221025070 ainsi que dans l’avenant du 11 SEPTEMBRE 2014, sont erronés ;
- Si, par extraordinaire, le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé par l’analyse de TEG produite par les demandeurs, il devrait, dans ce cas, au visa de l’article 232 du Code de procédure civile, avant dire droit, après avoir statué sur les éléments devant juridiquement entrer dans la composition du TEG, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en désignant l’expert de son choix, aux fins de détermination du véritable TEG contractuel, et avec la mission habituelle ;
A titre principal :
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt ;
Ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel erroné ;
Condamner la BNP PARIBAS à rembourser aux époux X le montant des intérêts indument perçus, soit la somme principale de 35 757,48 € (somme arrêtée à DECEMBRE 2016 inclus), à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Ordonner à la BNP PARIBAS de fournir, pour l’avenir, un nouveau tableau d’amortissement, faisant application du taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’offre de prêt (2010 – 0,65 %) ;
Assortir cette injonction de faire, d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification à partie, du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamner la BNP PARIBAS à rembourser aux époux X le montant des intérêts indument perçus, soit la somme principale de 44 043,11 € (somme arrêtée à DECEMBRE 2016 inclus), à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Ordonner à la BNP PARIBAS de fournir, pour l’avenir, un nouveau tableau d’amortissement, expurgé de tous intérêts ;
Assortir cette injonction de faire, d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification à partie, du jugement à intervenir ;
- Vu l’article 524 du Code de procédure civile ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame X une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner la BNP PARIBAS aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 26 août 2016, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1907 et 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée
A titre principal,
DIRE ET JUGER les époux X mal fondés en leur demande visant au prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts du prêt ;
DIRE ET JUGER les époux X défaillants dans l’administration de la preuve d’une erreur affectant le calcul du TEG opéré par la Banque et dès lors mal fondés en leur demande visant au constat d’un TEG erroné ;
En conséquence,
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER les époux X mal fondés en leurs demandes visant à la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt n°30004003200006221025070 pour y substituer le taux légal et les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes à cet égard, comme de leur demande subsidiaire d’expertise présupposant l’erreur qu’ils imputent à BNP PARIBAS sans la démontrer ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandeurs apporteraient la preuve d’une erreur affectant le calcul du TEG et d’un préjudice lié à celle-ci,
DIRE ET JUGER que la déchéance des intérêts encourue par le prêteur ne saurait excéder le montant du préjudice qu’auraient subi les époux X mais dont ils n’ont pas justifié et les DEBOUTER en conséquence de leurs demandes
En toute hypothèse,
CONDAMNER les époux X à payer à BNP PARIBAS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me E Z, associée du cabinet G H I J Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
L’ordonnance de clôture est intervenue, en dernier lieu, le 9 décembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
M. et Mme X F, à titre principal, l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt et, à titre subsidiaire, la déchéance de l’établissement de crédit de son droit aux intérêts, au motif que les taux effectifs globaux mentionnés dans l’offre de prêt du 29 juin 2010 et dans l’avenant conclu le 28 septembre 2014 en ce qu’ils n’intégreraient pas la totalité des primes des assurances décès invalidité qui conditionnaient l’octroi du prêt.
Sur l’erreur affectant les taux effectifs globaux mentionnés dans l’offre de prêt du 29 juin 2010 et dans l’avenant conclu le 28 septembre 2014
Il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le taux effectif global d’un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l’ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d’officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article 1315, ancien, du code civil qu’il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur dans le calcul du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve d’une telle erreur et notamment, le cas échéant, d’établir que les frais dont il invoque l’omission par la banque étaient en lien direct et exclusif avec une condition d’octroi du prêt et qu’il les a effectivement supportés.
En l’espèce, il est constant que les emprunteurs ont adhéré en garantie du remboursement du prêt au contrat d’assurance de groupe proposé par l’établissement de crédit, chacun à hauteur de la totalité du capital emprunté, pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale temporaire de travail, soit au total une couverture du capital emprunté à hauteur de 200 %, moyennant le paiement d’une prime mensuelle de 47,18 euros par emprunteur, soit un coût total de 94,36 euros par mois.
Il est également constant que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt du 29 juin 2010, de même que le taux effectif global mentionné dans l’avenant conclu le 28 septembre 2014, intègrent ces primes d’assurance à hauteur d’un montant total de 47,18 euros par mois, correspondant au coût d’une couverture à hauteur de 100 % du capital emprunté.
Les demandeurs échouent cependant à rapporter la preuve, qui leur incombe, que la société BNP Paribas aurait érigé en condition d’octroi du prêt la souscription d’une assurance garantissant une couverture au-delà de ce seuil, dès lors que l’offre de prêt qu’ils ont acceptée stipule expressément que le taux effectif global qui y est mentionné « intègre les primes d’assurance dans la limite de la couverture de 100 % du capital emprunté exigée pour l’octroi du crédit », sans qu’aucune stipulation contraire ne vienne contredire cette précision quant à l’étendue de la couverture exigée par la banque.
Le fait que l’offre de prêt rappelle ensuite que les emprunteurs ont souscrit, chacun, une assurance garantissant le remboursement de la totalité du capital emprunté, soit une couverture totale à hauteur de 200 % de ce capital emprunté, ne permet en rien d’établir que la banque aurait exigé un tel niveau de couverture.
En outre, le fait qu’ait été intégré au calcul du coût total du crédit mentionné dans l’offre de prêt initiale et dans l’avenant le montant total des primes d’assurance, et non le seul montant intégré au calcul du taux effectif global, est sans incidence sur l’appréciation de l’exactitude de ce taux.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise, que, faute de démontrer que la banque aurait été tenue d’intégrer au calcul des taux effectifs globaux mentionnés dans l’offre de prêt initiale du 29 juin 2010 et dans l’avenant conclu le 28 septembre 2014 les primes d’assurance au-delà du montant qu’elle a effectivement pris en compte, M. et Mme X n’établissent pas l’erreur qu’ils allèguent et seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes, toutes fondées sur l’existence d’une telle erreur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme X, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, Me Z sera autorisée à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La somme de 1.800 euros sera allouée à la société BNP Paribas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Déboute M. A X et Mme B C épouse X de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. A X et Mme B C épouse X aux dépens ;
Autorise Me E Z à recouvrer directement contre M. A X et Mme B C épouse X les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne M. A X et Mme B C épouse X à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
délivrées le:
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