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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 2 janv. 2017, n° 15/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03155 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GLOBAL SERVICE PROVIDER c/ SAS INTM |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/03155 N° MINUTE : Assignation du : 19 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 02 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
S.A. GLOBAL SERVICE PROVIDER
[…]
[…]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G0015
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2016 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2010, la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER et la SAS INTM ont conclu un contrat d’hébergement Global SP/HMC ayant pour objet de mettre à disposition de la SAS INTM un service de messagerie électronique et de travail collaboratif en mode hébergé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2014, la SAS INTM a notifié la résiliation du contrat d’hébergement et a demandé d’établir le solde du compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2014, la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER a accusé réception de la résiliation de la SAS INTM et lui a indiqué que la facture définitive qui lui sera adressée ferait apparaître l’indemnité de résiliation due jusqu’au 31 décembre 2014.
La SAS INTM a contesté l’application de cette indemnité de résiliation.
La SA GLOBAL SERVICE PROVIDER, par le biais de son conseil, a mis en demeure la SAS INTM de payer la somme de 11.298,20 € TTC par courrier du 7 avril 2014.
Le 23 septembre 2014, la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER a signifié à la SAS INTM une ordonnance d’injonction de payer et cette dernière a formé opposition par courrier du 2 octobre 2014.
La SA GLOBAL SERVICE PROVIDER n’ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 17 novembre 2014 une ordonnance de caducité constatant l’extinction de l’instance.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 19 février 2015 la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER a fait assigner la SAS INTM aux fins de condamnation à lui payer l’indemnité de résiliation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1134 du code civil, de:
- Constater la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 31 décembre 2010, à la date du 24 février 2014,
- Condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer les sommes suivantes:
- 11.698,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 avril 2014,
- 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2016 , auxquelles il est expressément référé, la SAS INTM demande au tribunal, de:
- Dire que la résiliation du contrat est intervenue le 24 février 2014 ;
A titre principal :
- Débouter la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Ramener les demandes de la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER à de plus justes proportions;
En tout état de cause :
- Condamner la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2016.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA GLOBAL SERVICE PROVIDER soutient principalement que:
- la SAS INTM a résilié le contrat de façon anticipée et se trouve redevable de l’indemnité de résiliation,
- cette indemnité n’est pas une clause pénale s’agissant non pas d’une clause relative à l’inexécution du contrat mais est la contrepartie de l’exercice d’une faculté pour les parties de résilier de façon anticipée le contrat,
- en tout état de cause, cette clause n’est pas disproportionnée au regard de l’ancienneté des relations entre les parties et de l’exigence d’un préavis à toute rupture.
La SAS INTM soutient notamment que:
- elle n’est redevable que des redevances ayant courue jusqu’au 24 février 2014, date de la résiliation du contrat et la défenderesse est mal fondée à solliciter le paiement des redevances jusqu’au 31 décembre 2014,
- si la clause devait s’appliquer il y aurait lieu de la réduire s’agissant d’une clause pénale dans la mesure où l’indemnité correspond à un an de prestations.
Aux termes de l’article 1134 du code civil “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Rappel des clauses du contrat signé le 31 décembre 2010
Sur la durée du contrat
Article 4 « Date d’effet et durée » :
« 4.1 Date d’effet
Le contrat prend effet à compter de la signature des présentes ou à défaut à compter de l’émission du procès-verbal de mise à disposition des services objets du présent contrat.
4.2 Durée
Le contrat engage les deux parties pour une durée initiale de vingt-quatre mois (24) à compter de sa date d’effet.
4.3 Reconduction
A l’issue de la période initiale par défaut, le contrat sera renouvelé par périodes successives de douze (12) mois, chaque partie ayant la possibilité de le résilier suivant les modalités décrites dans l’article « Résiliation ».
Il en résulte que le contrat ayant pris effet le 31 décembre 2010, a été renouvelé par tacite reconduction pour les périodes suivantes:
- du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013,
- du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014.
Sur la résiliation
Article 5.2 « résiliation avant l’échéance d’une période contractuelle ».
En cas de résiliation par le client pendant la période initiale ou chaque période contractuelle, Global Service Provider établit le solde du compte à la date de résiliation.
Le solde est égal au produit du nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, mois de résiliation inclus, par le montant moyen de la facturation mensuelle des 3 mois précédant le mois de la résiliation.
Le client est tenu de régler à Global Service Provider toutes les sommes exigibles en vertu de l’application du contrat, et notamment le montant des prestations restant dues jusqu’à l’échéance de la période contractuelle en cours. »
Sur les demandes de la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER
Sur la résiliation
Les parties s’accordent pour dire que la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 31 décembre 2010 est intervenue le 24 février 2014 à l’initiative de la SAS INTM.
Sur l’application de la clause relative à l’indemnité de résiliation
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2014, la SAS INTM a notifié la résiliation du contrat d’hébergement et a demandé d’établir le solde du compte.
Le courrier est rédigé dans les termes suivants : (…) Je vous informe par la présente que nous résilions notre contrat d’hébergement GLOBAL SP / HMC ou « Hosted Exchange » à compter de ce jour. (…).
Compte tenu de l’analyse effectuée ci-dessus relative à la durée du contrat, il y a lieu de constater que la SAS INTM a résilié avant l’échéance contractuelle, le contrat ayant été reconduit jusqu’au 31 décembre 2014.
Il en résulte que doit s’appliquer l’article 5.2 « résiliation avant l’échéance d’une période contractuelle» et que la SAS INTM est redevable de l’indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ont augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, la clause litigieuse qui revient à sanctionner le co-contractant de la résiliation du contrat avant échéance, constitue une clause pénale pouvant être modérée par le juge.
Compte tenu de ce que:
- les parties étaient contractuellement liées depuis le 31 décembre 2010,
- la résiliation est intervenue en début de renouvellement de contrat,
- le contrat a été résilié sans préavis,
- l’objet du contrat est le service de messagerie électronique et de travail collaboratif en mode hébergé, les factures mensuelles s’élevant en moyenne à 1.084 € les 3 mois précédant le mois de résiliation,
- la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER ne démontre pas de préjudice autre que celui constitué par l’absence de préavis et la résiliation en cours de contrat,
le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour réduire cette clause à 6.500 € , tout montant supérieur étant excessif au regard des éléments retenus ci-dessus.
La SAS INTM sera en conséquence condamnée à payer ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
La SAS INTM succombant sera condamnée aux dépens et à payer à la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté de la résiliation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 31 décembre 2010, à la date du 24 février 2014,
CONDAMNE la SAS INTM à payer à la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER la somme de 6.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 ,
CONDAMNE la SAS INTM à payer à la SA GLOBAL SERVICE PROVIDER la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS INTM aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
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