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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 23 mai 2018, n° 17/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01754 |
Texte intégral
[…] + 1 CCC ET 1 CCCFE ME JEAN + 1 […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Mai 2018
S.A.R.L. A B GENERALE c\ C Z, D Y, Société M. T.T.S.E, E X
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01754
A l’audience publique des référés tenue le 14 Février 2018
Nous, Monsieur Michaël JANAS, Président du tribunal de grande instance de GRASSE, assisté de Madame C LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.A.R.L. A B GENERALE
[…]
[…]
représentée par Me Hassna TALHAOUI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame C Z
Domaine de la Baie des Anges
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur D Y
Domaine de la Baie des Anges
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
la Société M. T.T.S.E
domiciliée : chez Centre d’affaires du Loup
[…]
06270 VILLENEUVE-LOUBET
représentée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur E X
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Février 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2018, prorogée au 23 Mai 2018
***
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 mars 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse a fait droit aux demandes formulées par Monsieur D Y et Madame C Z en ordonnant une expertise au contradictoire de la société A B GENERALE AMG et de la société MTTSE et en condamnant sous astreinte la société A B GENERALE AMG sous astreinte de 50 euros par jour de retard à produire une attestation de responsabilité décennale pour l’année 2016.
Par exploit en date du 14 novembre 2017, la société A B GENERALE AMG a fait assigner Monsieur D Y, Madame C Z, la société MTTSE et Monsieur E X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir la rétractation par tierce opposition de l’ordonnance de référé du 20 mars 2017. Elle sollicite la suspension de l’exécution de cette ordonnance, sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur E X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, la société A B GENERALE AMG explique que Monsieur E X a usurpé son nom commercial et son numéro de SIRET dans sa relation contractuelle avec les consorts Z-Y et que l’assignation délivrée par ces derniers a été signifiée à l’adresse de Monsieur X et non à un établissement de la SARL AMG.
Elle fait valoir sa qualité de tiers puisque Monsieur X ne pouvait valablement la représenter dans la procédure de référé.
***
Monsieur D Y et Madame C Z concluent au débouté des demandes de la société AMG et de la société MTTSE et sollicitent reconventionnellement leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens et de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive de la part de la société MTTSE.
***
La société MTTSE sollicite sa mise hors de cause dans le cadre de cette procédure et de la procédure d’expertise et demande reconventionnellement la condamnation sous astreinte des consorts Y et Z à restituer la pelleteuse laissée sur leur terrain et leur condamnation au paiement de la somme de 16.380 euros ainsi qu’une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Monsieur E X, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la tierce opposition :
L’article 585 du Code de procédure civile précise que tout jugement est susceptible de tierce- opposition si la loi n’en dispose autrement. En l’absence de texte contraire, la tierce-opposition est donc possible contre une ordonnance de référé.
En application de l’article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Lorsque le tiers ne démontre pas l’existence d’un préjudice, la tierce opposition formée doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt. (Civ 3, 26 juin 2002 n°00-15.718).
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur D Y et Madame C Z produisent trois documents, à savoir :
un devis signé le 12 décembre 2015 avec la société AMG,
une attestation de responsabilité civile décennale piscine au nom de la SARL (A B generale)
et un relevé d’identité bancaire AMG X
desquels il résulte que la société AMG avec laquelle ils avaient contracté résidait 55 chemins de Sainte-Colombe à Cagnes-sur-Mer.
Il résulte également du dire numéro un de la société MTTSE que cette société collabore souvent avec la société AMG auquel elle a d’ailleurs prêté pour ce chantier une pelleteuse.
Au regard de ces éléments, Monsieur D Y et Madame C Z ont à bon droit assigné la société à cette adresse, étant précisé que conformément à l’article 690 du code de civile les parties ont la possibilité d’assigner « en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments il existe une contestation sérieuse quant à l’usurpation d’identité dont la société AMG se dit victime et dont elle justifie seulement par une plainte déposée le 21 décembre 2016.
Enfin il sera rappelé que le dispositif de l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée ordonne une mesure d’expertise qui ne porte donc pas atteinte aux droits et obligations du tiers opposant.
La SARL AMG ne justifie ainsi d’aucun intérêt direct et personnel à obtenir la rétractation de l’ordonnance.
La tierce opposition formée doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
1Il découle de l’article 1383 du Code Civil que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, aucune mauvaise foi ou erreur équipollente au dol n’est caractérisée. Les demandeurs seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
En application de l’article 591 du code de procédure civile, la saisine du juge se limite aux chefs du jugement faisant grief au tiers opposant et les chefs qu’il ne conteste pas sont regardés comme définitivement acquis.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées.
Sur l’article 700 du code de procédure pénale et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.
La SARL AMG, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la tierce opposition formée par la SARL AFRIF MACONNERIR GENERALE et les demandes reconventionnelles ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris celles formulées au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL AMG aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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