Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 3 juin 2021, n° 20/01746
TPBR Marseille 14 janvier 2020
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 juin 2021
>
CASS
Cassation 8 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des redevances

    La cour a constaté que le non-paiement des redevances constitue un manquement aux obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Abandon du fonds

    La cour a relevé que l'état d'abandon des lieux justifie également la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Droit à la redevance de substitution

    La cour a jugé que la SCI n'était plus propriétaire de la source et ne pouvait donc pas réclamer les redevances.

  • Rejeté
    Empiètement sur les parcelles

    La cour a constaté que la demande était irrecevable en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation pour l'usage des locaux

    La cour a jugé que cette demande était également irrecevable en raison de la prescription.

  • Autre
    Indemnisation pour les constructions édifiées

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer la valeur des constructions et déterminer l'indemnisation due.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur un litige opposant la SCI Société Civile Immobilière des Camoins à la Société Provençale d'Investissements (SPI) concernant la résiliation d'un bail emphytéotique et d'un contrat de concession d'eau sulfureuse. La juridiction de première instance avait prononcé la résiliation du bail pour défaut d'entretien des bâtiments et installations, résilié la concession d'eau sulfureuse à compter de la vente de la source par la SCI, et déclaré caduc le protocole d'accord liant les deux contrats. La SCI contestait la résiliation de la concession d'eau et demandait des dommages-intérêts pour divers préjudices, tandis que la SPI, en défense, sollicitait la confirmation de la résiliation de la concession d'eau et demandait une indemnisation pour la valeur des constructions en cas de résiliation du bail.

La Cour d'Appel a confirmé la résiliation de la concession d'eau à la date de vente de la source par la SCI, jugeant que celle-ci ne pouvait plus se prévaloir des clauses du contrat de concession d'eau, et a déclaré caduc le protocole d'accord. Concernant le bail emphytéotique, la Cour a confirmé sa résiliation pour abandon du fonds par la SPI, qui n'a pas entretenu ni exploité les installations depuis le départ de la société Korian en 2017. La Cour a rejeté les demandes de la SCI relatives à l'empiètement et aux redevances de substitution, ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour divers préjudices, en raison de la prescription quinquennale et de l'absence de qualité pour réclamer les redevances après la vente de la source. La demande de la SPI pour l'indemnisation de la valeur des constructions édifiées sur le terrain loué a été jugée recevable, et une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des constructions afin de déterminer les indemnités dues par chaque partie. La Cour a réservé les dépens et les frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 juin 2021, n° 20/01746
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01746
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Marseille, 14 janvier 2020, N° 18-000001
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural ancien
  4. Code rural
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