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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 sept. 2011, n° 10/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8604236 ; FR9413032 ; FR9807770 ; EP0965697 ; FR9903641 |
| Titre du brevet : | Appareil pour le nettoyage et le graissage des câbles métalliques ; Perfectionnements aux dispositifs de remblayage d'une tranchée, notamment d'une tranchée dans laquelle est logée une conduite de transport d'un fluide ; Procédé et dispositif de remblayage d'une tranchée |
| Classification internationale des brevets : | B05B ; B08B ; B61B ; C23G ; D07B ;E02F |
| Référence INPI : | B20110258 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2011
3e chambre 4e section N°RG: 10/04519
DEMANDEUR Monsieur Alain L représenté par Me Sophie VICHATZKY de l’Association TREHET VICHATZKY avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0119 et plaidant par Me François C de la Selarl C&R Avocats, avocat au barreau de LYON.
DÉFENDERESSE Société SOMICO-SASU D929 60530 NEUILLY EN THELLE représentée par Me Philippe BEDARD de la SELAFA K B R C & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 22 Juin 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L a été salarié de la société SOMICO de 1971 au 31 octobre 2007, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Il a successivement occupé au sein de la société SOMICO les postes de dessinateur, de cadre technico-commercial puis de directeur technique à compter de l’année 1992. La société SOMICO, créée en 1935, est spécialisée dans la fourniture, la location et l’entretien d’équipements pour l’industrie pétrolière, en particulier les pipelines et les gazoducs. La société SOMICO a notamment mis au point quatre inventions au développement desquelles M. L indique avoir participé et qui ont donné lieu à la délivrance de plusieurs brevets relatifs à :
— un appareil pour le nettoyage et le graissage de câbles métalliques qui a fait l’objet d’un brevet français n° 86 04 236 déposé le 25 mars 1986.
- un appareil permettant la réalisation simultanée de l’action de remblayage et de la pose du conduit de protection de fibre optique qui a fait l’objet d’un brevet français n° 94 13 032 déposé le 31 octobre 1994.
-un procédé de remblayage d’une tranchée qui a fait l’objet d’un brevet français n° 98 07 770 et d’un brevet européen n° 9940 1498.3-2313 déposé le 19 juin 1998.
-un procédé de pose et de couverture de canalisations qui a fait l’objet d’un brevet français n° 99 03 641 déposé par la société KIRPY le 24 mars 1999. M. L est mentionné sur les titres en qualité de co-inventeur dans les quatre derniers brevets précités. Par lettres du 25 mai 2009 et du 9 juillet 2009, Monsieur L a sollicité auprès de la société Somico le paiement de diverses sommes au titre des inventions qu’il a développées. La société SOMICO lui a répondu le 2 septembre 2009 qu’elle s’opposait aux prétentions de son ancien salarié. Par acte du 8 mars 2010, M. L a assigné la société Somico devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d’un juste prix en contrepartie de ses inventions hors mission attribuables, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Par ses dernières conclusions du 29 septembre 2010, M. L fait notamment valoir que :
-le litige portant sur des rémunérations supplémentaires non déterminées, son action n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire et qu’elle est recevable.
— les inventions en cause entrent dans la catégorie des inventions hors mission attribuables car elles ont été réalisées en dehors de toute mission inventive spécifique.
-ces inventions présentent un intérêt commercial indéniable au regard des profits importants qu’elles ont engendrés et de la modicité des frais engagés par la société Somico pour leur application industrielle. En conséquence, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Somico à lui payer les sommes de 5.000 euros au titre de la première invention de l’année 1986, de 65 000 euros au titre de la deuxième invention de
l’année 1994, de 150 000 euros au titre de la troisième invention de l’année 1998, de 25 000 euros au titre de la quatrième invention de l’année 1999, soit un montant total de 245 000 euros, outre le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernière conclusions du 15 décembre 2010, la société défenderesse soutient que :
-M. L est irrecevable à agir faute d’avoir respecté les articles L.611-7 et R. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatives à la procédure de déclaration d’invention par le salarié à son employeur.
-M. L est prescrit en ses demandes par application de l’ancien article 2277 du code civil.
-s’agissant des trois brevets pour lesquels M. Lebaigue est reconnu co- inventeur, ils concernent des inventions de mission et non pas des inventions hors mission attribuables pour lesquelles M. L a déjà perçu une rémunération supplémentaire.
-en ce qui concerne l’invention de 1986, M. L ne rapporte pas la preuve de sa contribution personnelle à l’invention. En conséquence, elle demande au tribunal de :
-déclarer M. L irrecevable en ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-à titre subsidiaire, dire que les inventions étaient des inventions de mission pour lesquelles M. L a été rémunéré, constater qu’il n’apporte pas la preuve de sa contribution à l’invention qui a fait l’objet du brevet de 1986 et le débouter de ses demandes.
-à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’indemnisation, dire que les inventions « partielles » étaient des inventions de mission et que la rémunération supplémentaire devra être ramenée à 0,5% du chiffre d’affaire réalisé grâce aux inventions litigieuses, soit respectivement les sommes de 796 euros, de 3.542 euros et de 96 euros pour les inventions des années 1994, 1998 et 1999.
MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la demande La société SOMICO fait valoir que, faute d’avoir observé la procédure spécialement prévue en matière de déclaration d’invention par un salarié, M. L doit être déclaré irrecevable en son action pour défaut de droit d’agir.
Aux termes de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, « le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ». L’article R. 611-1 du même code dispose que « le salarié auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’employeur ». Cependant, il ne résulte pas de ces textes que la procédure de déclaration du salarié auteur d’une invention à son employeur présente un caractère obligatoire, étant observé que M. L a déjà perçu une rémunération complémentaire au titre des inventions des années 1994 et 1999, ce qui démontre qu’il a bien été reconnu comme salarié inventeur par son employeur sans qu’il soit pour autant établi que la procédure de déclaration d’invention susvisée ait été respectée. Par conséquent, sur ce premier point, la demande de M. L sera déclarée recevable. Sur la prescription II est constant que la prescription quinquennale n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées, que n’est pas déterminée la créance dont le montant fait l’objet d’un litige entre les parties et que l’assignation tendant à la détermination du principe comme du montant contesté de la créance fait obstacle à l’accomplissement de la prescription, étant ajouté que le juste prix qui est réclamé en l’espèce par M. L pour des inventions qui sont, selon lui, hors mission attribuables n’est pas un salaire relevant des dispositions de l’article 2277 ancien du code civil. Par ailleurs, les dispositions transitoires de l’article 26II. de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile font courir la prescription quinquennale à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que la prescription n’était pas acquise en l’espèce lors de l’introduction de l’instance le 8 mars 2010. Dans ces conditions, la demande de M. L doit être également déclarée recevable à ce titre. Sur la qualification des inventions II appartient au salarié de prouver qu’il n’était pas chargé d’une mission inventive lorsqu’il a réalisé son invention. M. L fait valoir que les inventions dont il est le coauteur entrent dans la catégorie des inventions hors mission attribuables, au sens de l’article L. 611-7 2 du code de la propriété intellectuelle, puisqu’elles ont été réalisées dans le cadre de son activité professionnelle.
La société SOMICO soutient au contraire que les inventions auxquelles le demandeur a contribué et qui ont fait l’objet de trois
brevets sur les quatre brevets revendiqués relèvent de la catégorie des inventions de mission. Il convient de rappeler que M. L a été cadre tecnico-commercial de 1987 à 1992 puis directeur technique de 1992 à 2007 au sein de la société SOMICO. Aux termes de son contrat de travail du 13 octobre 2007, M. L a été chargé des fonctions de cadre technico-commercial sans la moindre activité inventive. Sa promotion en qualité de directeur technique en 1992 s’est faite par une simple mention sur son bulletin de paye sans que lui soit confiée une quelconque activité inventive. Il est donc établi que le rôle de M. L était essentiellement commercial et que c’est à la faveur des problèmes techniques rencontrés sur les chantiers qu’il a été amené à participer à l’invention des procédés qui ont conduit au dépôt des brevets litigieux. Il est également établi qu’à l’époque des faits, la société SOMICO ne disposait ni d’un service de recherche et développement ni d’un bureau d’études et que seul existait un chef d’atelier. Par suite, dès lors que le demandeur n’a été investi par écrit d’aucune mission inventive générale ou même ponctuelle avant le dépôt des brevets et que les inventions ont été réalisées à la fois dans le cours de l’exécution de ses fonctions et dans le domaine des activités de l’entreprise, il s’agit bien d’inventions hors mission attribuables, par application de l’article L. 611-7 2 susvisé. Sur le juste prix II est constant que le juste prix vise à rémunérer la levée d’option par l’employeur d’une invention et qu’il doit tenir compte des perspectives économiques normalement espérées à cette date de l’invention ainsi que de la part contributive du salarié dans la réalisation de cette invention et de la participation de l’entreprise dans la fourniture des moyens nécessaires à sa réalisation. En l’espèce, force est de constater que M. L n’est pas cité en qualité d’inventeur sur le brevet n° 86 04236 relatif à un appareil pour le nettoyage et le graissage des câbles métalliques et qu’il ne produit aucune pièce établissant sa participation à l’invention brevetée. Par conséquent, le demandeur, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa contribution à cette première invention, sera débouté de sa demande à ce titre. En ce qui concerne le brevet n° 94 13032 déposé le 31 octobre 1994, M. L est cité en qualité d’inventeur conjointement avec M. M
(responsable d’atelier de la société SOMICO) et de M. K (dirigeant de la société américaine KNI).
II en résulte que l’invention en question réunit une pluralité d’inventeurs et qu’elle est le fruit d’une collaboration entre la société SOMICO et la société KNI. Il est en outre établi que cette invention constitue un simple perfectionnement d’un système technique préexistant aux termes de la description figurant dans la présentation du brevet. M. L indique, sans être démenti, que le chiffre d’affaires HT réalisé grâce à cette invention a été de 934.575 euros, étant rappelé que le demandeur a perçu une prime d’invention de 5.000 euros en juillet 1995 pour sa participation à cette invention. Compte tenu de ces éléments d’appréciation, il convient de fixer à la somme complémentaire de 3.000 euros le juste prix dû par la société défenderesse à M. L au titre de cette invention. S’agissant du brevet n° 98 07770 déposé le 19 mai 1998, M. L est cité en qualité d’inventeur conjointement avec M. L (dirigeant de la société LAURINI LODOVICO & Co SNC) liée à l’époque à la société SOMICO par un contrat de coopération inter-entreprises. Il y a donc deux inventeurs et l’invention, qui porte sur un procédé et dispositif de remblayage d’une tranchée, est également le résultat d’une collaboration entre deux entreprises. Selon M. L, le chiffre d’affaires réalisé par la société SOMICO grâce à cette invention s’élève à 1.416.890 euros HT. En égard à l’utilité industrielle et commerciale de l’invention pour la société SOMICO, il convient de fixer à la somme de 8.000 euros le juste prix dû à M. L au titre de cette invention. En ce qui concerne le brevet n° 99 03641 déposé le 24 mars 1999, M. L est cité en qualité d’inventeur avec M. L (pour la société KIRPY). Il convient de rappeler que le demandeur a déjà perçu la somme de 5.000 euros sous l’intitulé « prime d’inventeur » en mai 1999 au titre de cette invention. Compte tenu du chiffre d’affaires de 343.886 euros HT réalisé grâce à cette invention, le tribunal est en mesure de fixer à la somme complémentaire de 1.000 euros le juste prix dû par la société SOMICO à M. L au titre de cette invention. En conséquence, la société SOMICO sera condamnée à verser à M. L la somme globale de 12.000 euros de ce chef, par application de l’article L. 611-7 2. précité.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. L’équité commande l’allocation à M. L de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la demande de M. L. Dit que les inventions revendiquées par M. L sont des inventions hors mission attribuables. Déboute M. L de sa demande au titre de l’invention qui a fait l’objet du brevet n° 86 04236. En conséquence, condamne la société SOMICO à payer à M. L la somme de 12.000 euros au titre du juste prix qui lui est dû. La condamne à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SOMICO aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Vichatzky par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
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