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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 17 févr. 2015, n° 14/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/04210 |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp SARL SOREMATH + 2 exp SAS DE AVAGNINA MICOL + 1 exp et 1 grosse Me C D Y + 1 exp Me E F G + 1 exp SCP X Huissiers de justice
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
S.A.R.L. SOREMATH c\ SAS DE AVAGNINA MICOL
JUGEMENT du 17 Février 2015
DÉCISION N° : 15/101
RG N°14/04210
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOREMATH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me C D Y, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Leila MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE :
SAS DE AVAGNINA MICOL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicile élu : SCP X H Huissiers de justice
[…]
Le Cottage C
[…]
représentée par Me E F G, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Emmanuelle ASSO, avocat au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Sandrine LEFEBVRE, Vice-Présidente,
Greffier : Madame Magali MARTINEZ, Greffier.
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Décembre 2014 que le jugement serait prononcé le 17 Février 2015 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 13.11.2013, la SAS DE AVAGNINA MICOL faisait signifier à la S.A.R.L. SOREMATH un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement d’une somme de 9025,25 euros en exécution d’une injonction de payer européenne du tribunal de Cunéo revêtu de la formule exécutoire du 24.06.2013.
Par acte d’huissier du 14.08.2014, la S.A.R.L. SOREMATH assignait la SAS DE AVAGNINA MICOL aux fins d’entendre le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse:
— déclarer nulle la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire ordonner la suspension des poursuites jusqu’à ce que le tribunal de Cunéo se soit prononcé sur l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre de l’injonction de payer européenne du tribunal de Cunéo revêtu de la formule exécutoire du 24.06.2013,
— à titre plus subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement sur deux ans,
— condamner la SAS DE AVAGNINA MICOL aux dépens.
A l’audience du 23.09.2014, la S.A.R.L. SOREMATH réitérait ses prétentions à l’appui desquelles elle soutenait:
— avoir été informée par sa banque le 25.07.2014 d’une saisie-attribution de son compte bancaire à la requête de maître X pour paiement d’une somme de 9463,91 €,
— que la saisie-attribution ne lui avait jamais été dénoncée en dépit des courriers de maître Y,
— que la mesure d’exécution forcée était ainsi nulle,
— qu’il était invoqué une injonction de payer européenne du tribunal de Cunéo notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 14.02.2013 délivrée le 18.02.2013,
— que l’avis de réception de la lettre portant dénonciation de l’injonction ne portait pas la signature de son gérant mais un simple coup de stylo bille,
— qu’aucun élément ne permettait d’établir que cette lettre avait été reçue par son gérant, la lettre recommandée avec avis de réception ne portant pas le cachet de sa société,
— que le formulaire d’opposition n’était pas joint à la notification.
A titre subsidiaire, contestant devoir une quelconque somme à la SAS DE AVAGNINA MICOL , elle exposait que son activité consistait en l’agencement de cuisines pour les restaurateurs, agencement conçu par monsieur Z qui animait seul la société. Ce dernier venait de subir une prothèse complète de la hanche, le tenant éloigné pendant une année des affaires de la société ; l’activité venant toutefois de reprendre, de nouveaux du contrats ayant été signés, elle sollicitait des délais de paiement.
La SAS DE AVAGNINA MICOL, dont copie de l’assignation était remise à madame A B, clerc d’huissier de la SCP X-H huissiers de justice , qui déclarait être habilitée à recevoir l’acte, ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
Par lettre du 24.09.2014, maître F-G indiquait se constituer pour la SAS DE AVAGNINA MICOL et sollicitait la réouverture des débats, indiquant à l’appui de sa demande que les délais de transmission de l’assignation et de sa compréhension par sa cliente, société de droit italien, ne lui avait pas permis de la constituer à l’audience du 23.09.2014.
Par lettre du 30.09.2014, le Conseil de la S.A.R.L. SOREMATH s’opposait à la demande de réouverture des débats aux motifs que l’assignation avait été délivrée à domicile élu en l’étude de la SCP X-H huissiers de justice par la SAS DE AVAGNINA MICOL et que les délais de transmission avaient ainsi été respectés. Toute réouverture des débats serait préjudiciable à sa cliente compte tenu de la saisie en cours sur son compte bancaire.
Par jugement avant dire-droit du 04.11.2014, le Juge de l’Exécution ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2014 à 14 heures où il invitait:
— la SAS DE AVAGNINA MICOL à communiquer à la partie adverse ses pièces et conclusions au plus tard le 21.11.2014,
— la S.A.R.L. SOREMATH à répliquer au plus tard le 03.12.2014,
— la S.A.R.L. SOREMATH à verser aux débats le relevé de son compte bancaire attestant du montant des sommes saisies et les éléments comptables attestant de ses difficultés financières, les dépens étant réservés.
A l’audience du 16.12.2014, la S.A.R.L. SOREMATH réitérait ses demandes . Elle soulignait que son compte bancaire était débiteur d’une somme de 43 000 euros, attestant ainsi de ses difficultés financières et de sa demande de délai de paiement formulée à titre subsidiaire.
La SAS DE AVAGNINA MICOL demandait de débouter la S.A.R.L. SOREMATH de toutes ses demandes et elle sollicitait à titre reconventionnel la condamnation la S.A.R.L. SOREMATH au paiement d’une somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Elle soutenait que:
— dans la mesure où le compte bancaire de la S.A.R.L. SOREMATH saisi était débiteur, l’huissier de justice n’avait pas donné suite à la mesure d’exécution forcée,
— les demandes en nullité et en mainlevée présentées par la S.A.R.L. SOREMATH étaient ainsi sans objet,
— la S.A.R.L. SOREMATH ne versait aucun élément comptable ou fiscal justifiant de sa demande de délai de paiement et garantissant tout remboursement au regard d’une éventuelle reprise d’activité,
— la S.A.R.L. SOREMATH s’était de facto octroyée des délais de paiement en raison de l’ancienneté de l’ordonnance d’injonction de payer européenne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose:”
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues,
Attendu que par acte d’huissier du 15.07.2014, la SAS DE AVAGNINA MICOL a fait pratiquer par la SCP X-X-H huissiers de justice une saisie-attribution des comptes bancaires de la S.A.R.L. SOREMATH pour paiement d’une somme de 9463,91 € en exécution d’un titre exécutoire d’injonction de payer européenne du tribunal de Cuneo revêtu de la formule exécutoire du 24.06.2013,
Que la saisie-attribution n’ayant pas été levée, la S.A.R.L. SOREMATH a un intérêt pour contester cette mesure d’exécution forcée,
Attendu que la SAS DE AVAGNINA MICOL admet ne pas avoir dénoncé à la S.A.R.L. SOREMATH l’acte de saisie-attribution dans un délai de huit jours,
Qu’il convient par conséquent de déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée le 15.07.2014 par la SAS DE AVAGNINA MICOL à l’encontre de la S.A.R.L. SOREMATH en vertu de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ,
Que la SAS DE AVAGNINA MICOL qui succombe sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision, et mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la saisie-attribution des comptes bancaires de la S.A.R.L. SOREMATH ouverts dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS pratiquée le 15.07.2014 par la SCP X-X-H huissiers de justice à la demande de la SAS DE AVAGNINA MICOL , les frais de la mesure d’exécution restant à la charge de la SAS DE AVAGNINA MICOL,
Condamne la SAS DE AVAGNINA MICOL aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Signé par Madame LEFEBVRE, Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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