Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2021, n° 19/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02968 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 23 mai 2019, N° 1118000105 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/01/2021
ARRÊT N° 60/2021
N° RG 19/02968 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBX3
PP/DF
Décision déférée du 23 Mai 2019 – Tribunal d’Instance de CASTRES – 1118000105
LABORDE
SA AFI ESCA
C/
X, Y, D A
SARL CASOXIA CONSEIL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA AFI ESCA
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL VERONIQUE PHILIPPO & PHILIPPE PRESSECQ, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉS
Monsieur X, Y, D A
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.021873 du 23/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SARL CASOXIA CONSEIL
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le 13 novembre 2014, M. X A après avoir rempli et signé avec M. Z, «courtier en assurance», un bilan patrimonial a signé une proposition d’assurance sur la vie multisupports «Active Retraite» N° 57036731 de la société Afi Esca, prévoyant le versement pendant 20 ans d’une prime périodique mensuelle de 300€, la première mensualité ayant été versée le même jour.
Suivant acte en date du 17 décembre 2014, il a ensuite signé les conditions particulières d’un contrat «Active Retraite» N° 57036731, faisant suite à la demande de souscription N° 0002169275.
Le 3 novembre 2015, M. A a manifesté son intention de mettre un terme au contrat et de récupérer les fonds versés auprès de la société Afi Esca.
Par courrier en date du 4 novembre 2015, la société Afi Esca a pris acte de la demande de résiliation sans donner suite à la demande de remboursement des primes versées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017, le conseil de M. A a invoqué la nullité du contrat pour vice du consentement et sollicité la restitution des primes versées, soit la somme de 3300 €.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2018, M. A a assigné la société Afi Esca devant le tribunal d’instance de Castres aux fins de nullité du contrat d’assurance vie conclu le 17 décembre 2014 pour vice du consentement et non respect des dispositions de Code de la consommation.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le tribunal d’instance de Castres a:
— Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG-11-18-105 et 11-1-396,
— Prononcé la nullité du contrat d’assurance conclu le 17 décembre 2014,
— Condamné la SA Afi Esca et la SARL Casoxia Conseil in solidum à payer à M. A la somme de 3 300 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la SA Afi Esca et la SARL Casoxia Conseil in solidum aux dépens de l’instance,
— Condamné la SA Afi Esca et la SARL Casoxia Conseil in solidum à payer à Me Laurent, avocat, la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991,
— Dit que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat et à poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le tribunal,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 26 juin 2019, le SA Afi Esca a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble de ses chefs.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Afi Esca dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2020 demande à la cour, au visa de l’article 1110 du code civil, de l’article L.520-1 et L.132-27-1 du code des assurances, de:
— Dire l’appel recevable comme ayant e’te’ fait dans les formes et les délais de la loi,
— Constater que les présentes conclusions ont e’te’ déposées dans les délais de la loi,
— Dire l’appel bien fonde’ et justifie',
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant a’ nouveau.
Au principal:
— Juger que M. A a e’te’ mis en mesure de prendre connaissance tant de la nature que de la portée de son engagement et qu’aucune erreur ne saurait être retenue a’ son profit,
— Juger que le contrat d’assurance conclu le 17 décembre 2014 est valable.
A titre subsidiaire:
— Juger que la société’ Afi Esca n’a commis aucune faute a’ l’égard de Monsieur A et que sa responsabilité ne peut être engagée a’ l’égard de l’assure'.
En tout état de cause, de:
— Condamner tout succombant a’ régler a’ la société Afi Esca une indemnité d’un montant de 4 000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de première instance.
Au soutien de sa demande de réformation, elle fait valoir que l’erreur n’est cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet, que si l’erreur peut porter sur la connaissance et la portée des engagements en l’espèce M. A a déclaré avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat et de la nature et du montant des frais contractuels ainsi qu’il l’a expressément signé.
Elle observe que lesdits frais qui représentent 65 % des deux premières annuités sont prélevés sur les premiers versements et sont intégralement recrédités sous la forme de primes de fidélité (article 6) à hauteur de 50% des frais de souscription prélevés sur les deux premières années, une deuxième prime de fidélité est versée d’un montant identique après 13 annuités de primes périodiques.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 5 c) si le souscripteur arrête ses versements alors que la valeur de rachat de son contrat est nulle, la partie correspondant aux primes périodiques est résiliée sans aucune valeur et que l’attention du souscripteur était attirée sur le fait que «tant que l’intégralité des frais de souscription prévus n’a pas été versée, ce contrat ne comporte pas de valeur de rachat».
Ainsi M. A a été mis en mesure de prendre connaissance de la nature et de la portée de son engagement.
Subsidiairement, elle met en avant, en application des dispositions de l’article L 520-1 et L 132-27-1 du code des assurances, la responsabilité de l’intermédiaire en assurance, la société Casoxia Conseil, sur laquelle pesait le devoir d’information et de conseil, ces dernières dispositions excluant la responsabilité de la compagnie d’assurance lorsque le contrat est souscrit sur présentation ou proposition avec l’aide d’un intermédiaire en assurances mentionné à l’article L 511-1;
Aucune faute ne pouvant en l’espèce être reprochée à la compagnie Afi Esca celle ci ne pouvait être condamnée in solidum, ce d’autant que la société Afi Esca n’a cessé de rappeler à M. A qu’il devait se rapprocher du cabinet Casoxia pour toute information, n’étant pas débitrice du devoir de conseil.
Et en présence d’un courtier, l’assureur ne peut être tenu pour responsable de l’inadéquation du contrat aux besoins de l’assuré.
Enfin, il est faux de dire que les relations entre les deux entités dépasseraient le simple lien entre courtier et compagnie d’assurance et l’appelante rappelle le code APE des deux sociétés qui correspond bien pour la société Casoxia à une activité de courtier, qualité qui n’a jamais été contestée.
La SARL Casoxia Conseil dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2020, comportant appel incident, demande à la cour au visa des articles L.122-8 du code de la consommation, des articles 1116 et 1110 du code civil, de:
- Confirmer jugement du 23 mai 2019 en ce qu’il a constaté l’absence d’abus de faiblesse et l’absence de dol,
— Réformer jugement du 23 mai 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance conclu le 17 décembre 2014 pour erreur,
— Constater la société Casoxia Conseil a parfaitement rempli les obligations lui incombant,
— Juger le contrat d’assurance vie souscrit par M. A est valable,
— Rejeter les demandes d’indemnisation sollicitées par M. A à l’encontre de la société Casoxia conseil,
— Débouter généralement M. A de l’ensemble de ses demandes formulées a’ l’encontre de la société Casoxia Conseil,
— Condamner . A a’ payer a’ la société’ Casoxia conseil la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de réformation en ce qu’il a retenu retenu l’erreur portant sur l’étendue des obligations de M. A comme ayant vicié son consentement, le cabinet Casoxia Conseil fait valoir que:
— Monsieur Z après s’être entretenu avec M. A a établi avec lui un bilan patrimonial au cours duquel il lui a indiqué être employé commercial depuis 5 ans au salaire de 1 300,00€, il a décrit précisément l’état de son épargne créditrice, a mentionné être hébergé par son père et n’avoir pas de charge de loyer et n’ a pas fait mention d’un quelconque régime de protection.
— Il a indiqué vouloir s’assurer une retraite et pouvoir épargner mensuellement 300€ (moins de 24 % de ses revenus).
— Il a signé le 13 novembre 2014 une proposition d’assurance «active retraite» et le 17 décembre 2014 a signé les conditions particulières de cette souscription.
— Ce n’est qu’en novembre 2015 qu’il a indiqué ne plus vouloir poursuivre le contrat d’assurance vie.
En tout état de cause, il n’est nullement établi que M. A ne pouvait pas comprendre la portée de ses engagements et un certificat médical en date du 18 octobre 2013 mentionne que cet état de faiblesse n’est pas apparent, insiste sur son excellente récupération et, s’agissant de ses séquelles de traumatisme crânien, parle de «maladie invisible». Quant au fait que M. A présente des difficultés dans l’exécution de tâches domestiques, il ne lui interdit pas de signer un contrat d’assurance, le certificat médical du 24 février 2016, postérieur à la conclusion du contrat ne pouvant être retenu.
L’unique témoignage de B selon lequel il «ne subsisterait aucun doute sérieux sur le fait que M. Z était au courant du handicap de M. A au moment de la conclusion du contrat» formulé en terme de probabilité négative, demeure un élément tout à fait fragile.
Mais surtout le cabinet Casoxia n’a jamais été en contact avec M. A qui n’a traité qu’avec M. Z, mandataire en assurance indépendant, qu’il lui appartenait en conséquence d’appeler en la cause.
S’agissant de l’erreur, le bilan effectué par M. Z avant la conclusion du contrat ne permet pas de retenir que le contrat proposé ne correspondait pas à ses besoins et c’est de manière péremptoire qu’il est affirmé qu’un jeune homme de 23 ans a besoin de liquidités et non pas de se constituer une retraite sur 20 ans, son statut de travailleur handicapé n’étant pas de nature à remettre en cause la pérennité de son emploi.
Il ne peut être retenu que le contrat souscrit n’était pas en adéquation avec le bilan patrimonial auquel M. A ne conteste pas s’être prêté en conformité avec les dispositions de l’article L 520-1 du Code des assurances.
L’attestation du gérant de la SCI Pimpek qui est en fait le père de M. A ne répond pas aux formes légales.
Il n’est pas davantage caractérisé des man’uvres constitutives du dol et la proposition d’assurance «vie entière» versée aux débats n’est qu’un exemplaire vierge qui n’a précisément jamais été rempli.
Aucune erreur sur la substance du contrat ne peut être retenue et d’ailleurs, M. A en a conscience puisqu’il a agi contre l’assureur et non pas contre le mandataire indépendant et sur la base d’une disproportion entre ses facultés contributives et les versements prévus au contrat mais pas les conditions de conclusion du contrat. Ainsi il semble faire référence à une erreur sur «la valeur de l’engament souscrit» alors que l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat et en visant l’erreur «sur la portée de l’engagement» c’est en fait l’erreur sur la valeur qui est sanctionnée. De même le fait que le contrat mobilisait 25% de ses revenus n’est pas en soi caractéristique d’une erreur et en l’espèce il n’y a pas d’erreur sur la substance du contrat.
Quant aux conditions générales, la connaissance qu’ il en a eu résulte de sa signature sur un document y faisant expressément référence.
L’action en nullité d’un contrat d 'assurance se prescrit par deux ans en application des dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances et la première réclamation marquant la connaissance de l’événement donnant naissance à l’action étant en date du 4 novembre 2015, le délai pour agir a pris fin au 4 novembre 2017 et l’action entreprise le 15 mars 2018 est prescrite.
Enfin il n’est caractérisé aucune faute à son encontre et elle ne saurait répondre des éventuelles fautes de M. Z qui n’est pas son préposé, n’ayant pas à s’immiscer dans la relation qui s’est nouée entre M. Z et M. A et si c’est de manière tout à fait logique que la société Afi Esca l’a renvoyée à se retourner vers Casoxia Conseil, celui ci ne saurait toutefois répondre de M. Z qui ne représente pas le cabinet.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2019, contenant appel incident M. A demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1109 et suivants, 1134 et 1147, 1984 et suivants du Code civil, L 128 du Code de la consommation de:
A titre principal:
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité fondée sur l’abus de faiblesse et le dol,
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu le 17 décembre 2014 pour abus de faiblesse,
A titre subsidiaire:
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu le 17 décembre 2014 pour dol,
A titre infiniment subsidiaire:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance conclu le 17 décembre 2014 pour erreur,
En toutes hypothèses
— Débouter la société Afi Esca et le cabinet Casoxia Conseil de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
— Condamner in solidum la SA Afi Esca et la SARL Casoxia Conseil à payer à M. A la somme de 3300 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mars 2018,
— Dire et juger que la société Afi Esca et le cabinet Casoxia Conseil ont engagé leur responsabilité contractuelle envers M. A,
— Condamner la SA Afi Esca et la SARL Casoxia Conseil in solidum à verser à M. A une somme de 2 000,00€ de dommages et intérêts,
— Condamner la SA Afi Esca et la SARL Casoxia Conseil in solidum à verser à M. A une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA Afi Esca et la SARL Casoxia Conseil aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné,
Au soutien de son appel incident il fait essentiellement valoir que:
Il justifie avoir subi un accident ayant fortement altéré ses facultés mentales et de ce que M. F Z préposé du cabinet Casoxia était parfaitement au courant pour connaître personnellement M. A depuis 3 ans ainsi qu’il en est attesté par un témoin déclarant avoir assisté à des conversations entre M. A et M. Z à propos des conséquences neurologiques de l’accident subi par M. A, celui ci ayant conservé des séquelles neurologiques très importantes d’un traumatisme crânien consécutif à une chute de moto à l’occasion de laquelle son casque s’est brisé.
Il souffre consécutivement à cet accident de difficultés importantes de concentration, d’un ralentissement de la vitesse de traitement des informations, d’une diminution de l’esprit critique, de troubles de l’humeur et de la relation à autrui et cet état persistait au moment de la signature du contrat en mars, séquelles tout à fait perceptible par autrui.
L’abus de faiblesse résulte encore suffisamment de ce que le contrat proposé ne correspond en rien aux besoins de M. A (23 ans, aucun emploi stable et contrat de travail arrivant à expiration, pas de besoin d’épargne…) et l’assureur verse lui même la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé dont il avait en conséquence connaissance et quant au fait qu’il n’avait pas de charges de logement étant hébergé par ses parents, il ne pouvait s’agir d’une situation pérenne,
Il n’a appris qu’a posteriori et n’a pu comprendre que les sommes versées mensuellement n’étaient pas disponibles avant 10 ans, ce qui n’était en rien adapté à la précarité de sa situation,
Quant au silence de Casoxia Conseil sur des modalités importantes du contrat, il constitue une man’uvre permettant de retenir l’abus de faiblesse ou le dol,
De même il sera observé que lors d’une première visite du 13 novembre 2014, il lui était proposé une «assurance sur la vie» et la prime unique de 300€ était encaissée (contrat abandonné ensuite) puis, lors d’une seconde visite, le 17 décembre 2014, il lui était fait signer un contrat «Active retraite», de nature totalement distincte et la somme de 300€ versée à titre de prime unique pour le premier contrat est devenue la première cotisation du second, la prise d’effet étant anticipée au 26 novembre.
Par ailleurs il ne lui a jamais été remis les conditions générales de sa souscription de sorte qu’il a bien été victime d’un dol.
Quant aux relations entre Afi Esca et Casoxia Conseil, elles ne se limitent pas à un simple courtage mais ressortent du contrat de mandat prévu par le Code civil, dès lors que le courtier était en charge de conclure le contrat au nom et pour le compte de l’assureur et il ne s’est d’ailleurs nullement adressé à un courtier mais a été démarché par le cabinet Casoxia pour le compte de la compagnie Afi Esca, et la proposition d’assurance est en l’espèce signée par le courtier. Il ne lui a d’ailleurs été proposé aucun autre produit que celui de la société Afi Esca, et la société Afi Esca a adressé toutes ses correspondances à M. A en copie au cabinet Casoxia et le qualifie «d’interlocuteur commercial», le tout constituant un mandat apparent.
M. Z n’est pas indépendant du cabinet Casoxia et la société Afi Esca l’a bien renvoyée sur la cabinet Casoxia de sorte qu’il appartenait le cas échéant à ce dernier de faire assigner M. Z en intervention forcée.
Enfin, il est manifeste qu’il n’a pu appréhender la portée de son engagement ainsi que l’a retenu le
premier juge pour des motifs tirés de son état de santé et de complexité du produit proposé, parfaitement inadapté, avec les conséquences qui en découlent retenues par le premier juge, outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de leur mauvaise foi et de la résistance de la société Afi Esca et du cabinet Casoxia à reconnaître leur responsabilité affirmant avoir donné tous les conseils utiles à M. A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’engagement pour dol et abus de faiblesse:
Les dispositions de l’article L 122-8 du code de la consommation dans leur rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014, applicable au présent litige, sanctionnent par la nullité tout engagement contracté au moyen d’un abus de faiblesse qui se trouve constitué lorsque «quiconque abuse de la faiblesse ou de l’ignorance d’un personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelques formes que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.»
Le dol, cause de nullité du contrat, est défini selon l’article 1116 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, comme une cause de nullité de la convention «lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ses man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé».
Dans les deux cas, la nullité du contrat n’est encourue qu’en présence de man’uvres ou de stratagèmes déployés pour amener l’autre à contracter, dont la preuve incombe au demandeur à la nullité.
Tout comme en première instance, M. A soutient que son engagement est nul pour dol ou abus de faiblesse et sa demande repose sur le fait qu’il présentait au jour de la signature du contrat un état de faiblesse et de vulnérabilité psychique conséquence d’un traumatisme crânien dont il a été victime le 1er août 2010, dont il justifie par des éléments médicaux, et dont M. Z qui lui a fait signer le contrat à son domicile avait pleine connaissance ainsi qu’il résulte d’une attestation de M. B qui affirme qu’il avait assisté à des échanges entre M. A et M. Z sur les circonstances et conséquences du handicap neurologique dont souffre M. A.
Ces seuls éléments, dont il ne peut être évincé que la connaissance d’une certaine vulnérabilité de M. A, ne permettent pas de caractériser de la part de M. Z des man’uvres, ruses ou artifices déployés pour le déterminer à souscrire le contrat en litige, lesquels ne résultent pas davantage du constat que le produit souscrit ne correspondrait le cas échéant pas aux besoins et capacités financières du souscripteur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat pour dol et abus de faiblesse.
Sur la nullité du contrat pour erreur:
Il convient d’observer que si la société Afi Esca invoque dans ses écritures la prescription de l’action en nullité sur le fondement de l’erreur comme relevant de la courte prescription biennale des actions nées du contrat d’assurance, celle ci ne conclut pas dans le dispositif de ses écritures à l’irrecevabilité de la demande de M. A, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce moyen qu’elle ne peut suppléer d’office. Elle n’a donc pas à se prononcer de ce chef.
Il résulte des dispositions de l’article 1110 du Code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations que «l’erreur n’est cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet».
Elle peut porter sur l’étendue, la nature et la portée d’un engagement lorsque ces éléments sont déterminants, sans que cela soit assimilable à une erreur sur la valeur qui n’entraîne pas la nullité du contrat.
Elle consiste toujours pour le cocontractant en une perception erronée de la réalité.
Pour emporter la nullité, M. A doit établir qu’il s’est mépris sur la nature ou la portée de son engagement à savoir que le contrat souscrit ne correspond finalement pas à la représentation qu’il s’en faisait et que sa méprise porte sur un ou plusieurs éléments qui étaient déterminants pour lui.
Or, M. A n’indique nullement à la cour ce qu’il escomptait de ce placement sur lequel il se serait trompé.
Le premier juge a quant à lui retenu une erreur sur la portée des engagements pris par M. A, analysée in concreto, après avoir observé que celui ci présentait au jour de la souscription des séquelles psychiques d’un traumatisme crânien entraînant notamment un ralentissement important de la vitesse de traitement des informations, que le contrat souscrit était complexe, qu’il ne correspondait pas aux besoins et à la situation personnelle de M A, étant à l’évidence disproportionné au vu de la précarité et de la faiblesse de ses revenus ce qui lui faisait encourir un risque de perdre ses cotisations avant le terme des 10ans avec une haute probabilité, que l’intermédiaire en assurance avait lui même manqué à son obligation d’identifier précisément les besoins de son client comme attesté par la pluralité des objectifs à atteindre visant tout à la fois, assurer une retraite, optimiser la fiscalité, faire fructifier le capital, acheter un bien immobilier, optimiser ses performances et constituer un capital à partir de zéro et qu’à supposer que les conditions générales du contrat lui aient été remises, en ce compris le calcul de la valeur de rachat, la lecture et la compréhension de ces documents s’avéraient particulièrement malaisées et complexes compte tenu de la grande vulnérabilité du sujet.
Ce faisant, le premier juge a essentiellement caractérisé une inadéquation du produit proposé aux capacités de M. A et un manquement de l’assureur à son devoir de conseil, ce qui ne suffisait pas à établir que le placement ne correspondait pas aux attentes de M. C au jour de la souscription.
En effet, il résulte des éléments du dossier et des pièces contractuelles que M. A a adhéré le 17 décembre 2014, à un contrat d’assurance vie multisupports à cotisations périodiques de type «Active Retraite».
Il ne peut être retenu avec le premier juge que M. Z aurait également semé la confusion dans son esprit en lui faisant signer le même jour, le 13 novembre 2014, un contrat d’assurance «Vie Entière» pour lequel il aurait perçu une somme de 300,00€ alors que le cabinet Casoxia affirme qu’il s’agit d’un exemplaire vierge rempli par M. A seul et l’exemplaire de ce contrat versé aux débats par M. A, difficilement lisible, n’est au contraire de la proposition d’assurance «Active Retraite» du même jour effectivement, ni signé de M. Z, ni du cabinet Casoxia, ni de Afi Esca,.
Ainsi, les conditions particulières du contrat «Active Retraite» signées par M. A le 17 décembre 2014 mentionnaient que:
— Aucune indemnité de rachat ne sera prélevée sur les droits inscrits de ce contrat,
-Active retraite est un contrat à frais précomptés, c’est à dire que l’ensemble des frais de souscription prévus pour les cotisations périodiques sur toute la durée du contrat est prélevé une fois pour toutes sur les premières cotisations versées.
-Tant que l’intégralité des frais de souscription prévus n’a pas été versée, ce contrat ne comporte pas de valeur de rachat.
Lors de la signature de la proposition d’assurance, le 13 décembre 2014 il a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales [ref 600 NI ACTIVRET 11/2013], ce qui suffit à établir la
connaissance que M. A en avait.
L’article 1 de ces conditions prévoit que les frais de souscription des primes périodiques sont équivalents à 65% des primes des deux premières années et prélevés en début de contrat sur les premières mensualités.
Il en ressort que les frais s’élevaient dans le cas de primes de 300€ (65% de 24 mensualités) à la somme de 4 680€ payable en 15,6 mensualités, de sorte que la valeur de rachat de ce contrat était nulle jusqu’à la 16e mensualité.
L’article 5 c prévoit que si le souscripteur arrête ses versements alors que la valeur de rachat est nulle, la partie du contrat correspondant aux primes périodiques est résiliée et sans aucune valeur.
L’article 5 a prévoit qu’il n’existe aucune obligation de versement imposée par le contrat, même si l’assureur invite à un effort d’épargne d’au moins dix années.
L’article 6 prévoit que les frais de souscription (équivalents à 65 % des cotisations des deux premières années et qui sont prélevés sur les premiers versements), sont crédités sous forme de deux primes, l’une correspondant à 50 % de ces frais est créditée pour les contrats pour lesquels 10 annuités de primes périodiques ont été honorées, la seconde de 50 % est créditée à tous les contrats pour lesquels 13 annuités de primes périodiques ont été honorées.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne ressort pas de l’ensemble de ces dispositions que l’épargne de M. A se trouvait indisponible durant 10 ans mais que le contrat n’ayant aucune valeur de rachat sur les 16 premiers mois, les sommes ainsi versées ne se voyaient rembourser que sur le long terme notamment aux 10e et 13e annuités, le rachat étant sous cette réserve possible à tout moment.
Or, s’agissant de la disponibilité des sommes, lors de l’analyse de sa situation patrimoniale et de ses objectifs avec M. Z , M. A a indiqué qu’il souhaitait tout à la fois assurer une retraite, faire fructifier un capital, constituer un capital à partir de zéro, réaliser un achat immobilier, optimiser ses performances. Il a par ailleurs mentionné en remarques avoir un projet immobilier sous 7/8 ans.
Il ressort de l’ensemble qu’il visait essentiellement un placement à moyen/long terme, ce en quoi il ne peut être affirmé qu’il se serait trompé en souscrivant au contrat Activ Retraite.
S’agissant de ses possibilités financières, M. A avait exposé être âgé de 23 ans, célibataire et hébergé gratuitement par son père. Il se disait conseiller commercial depuis 5 ans et percevoir un revenu de 1 300,00€ mois.
Il ne pouvait en être déduit en conséquence que l’effort financier de 300€ par mois qu’il était disposé de faire ne correspondait absolument pas à ses possibilités et même en cas de placement inadapté, M. A avait connaissance de son engagement à hauteur de 300€ par mois, de sorte que cet élément ne peut en aucun cas caractériser une erreur sur ce point.
Mais surtout, si M. A fait aujourd’hui état d’une situation précaire, dans son courrier adressé à Afi Esca le 30 novembre 2015 pour solliciter au 12e mois la résiliation de son contrat et non sa nullité, l’arrêt de ses versements et la restitution des sommes versées, M. A indiquait qu’au jour de la signature de la souscription, «il venait de terminer un contrat de professionnalisation au statut de travailleur handicapé au poste de téléconseiller chez Orange qui avait pris fin le 3 décembre 2014» et que «les versements de 300€ sont devenus très vite disproportionnés aux allocations de chômage de 960,00€ '..».
Force est alors de constater que ce n’est pas ce qu’il avait indiqué dans son bilan patrimonial et qu’alors que son contrat de travail était expiré à la date de la souscription, aucun élément ne le laissait apparaître et c’est finalement la part occultée de sa situation (960€ au lieu de 1 300,00€) qui ne lui a pas permis de maintenir les versements de 300€ par mois, ce dont il ne saurait être évincé une quelconque erreur sur la portée de son engagement.
Ainsi, nonobstant les séquelles d’un traumatisme crânien ayant une répercussion notamment sur sa vitesse de traitement des informations et son esprit critique, il n’est pas établi que M. A se soit trompé sur la portée de son engagement en souscrivant au contrat «Active Retraite».
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et M. A sera débouté de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de la société Afi Esca que du cabinet
Casoxia Conseil.
Succombant en son recours, M. A en supportera les dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas, fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Déboute M. X A de l’ensemble de ses demandes.
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne X A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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