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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 h, 24 mai 2017, n° 12/12038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/12038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIBETANCHE c/ La SA FINAMUR , SA, La S.C.I. MULTIFOOD IMMOBILIER |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre […] |
R.G N° : 12/12038
Jugement du 24 Mai 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELAS AGIS – 538
Me Nathalie BOUVIER – 2004
Me Malik NEKAA – 476
Copie
EXPERT
REGIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 Mai 2017 devant la Chambre […] le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2017 devant :
Raphaële FAIVRE, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CIBETANCHE, dont le siège social est […]
représentée par Maître A-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON et par Maître Gérard WURTZ, avocat plaidant au Barreau de TROYES
DEFENDERESSES
La S.C.I. MULTIFOOD IMMOBILIER, SCI
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Malik NEKAA, SELARL ALLARD NEKAA et Associés avocat au barreau de LYON
La SA FINAMUR, SA
dont le siège social est […]
prise en la personne de son président directeur général en exercice
représentée par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI MULTIFOOD IMMOBILIER a édifié sur un […] à […] un commerce de restauration rapide, cette opération étant financée au moyen d’un crédit-bail immobilier consenti par la SA FINAMUR suivant acte en date du 18 mai 2011.
Suivant un devis en date du 4 mai 2011 et un marché de travaux privés régularisé le 20 juin 2011, la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER a confié à la SA CIBETANCHE le lot “couverture-bardage-étanchéité-zinguerieྭ”, pour un prix global et forfaitaire de 129 000 € HT, soit 154.284 € TTC,.
Le marché prévoyait le versement du prix au fur et à mesure des situations, et un montant de
77 451 € TTC a été réglée par la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER.
Par actes d’huissier en date des 28 septembre et 12 novembre 2012, la SA CIBETANCHE a fait assigner la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER et la SA FINAMUR devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir paiement du solde de ses factures.
*******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2017. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2015.
Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 juin 2014 et a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur les circonstances entourant la réception et produisent aux débats le procès verbal de réception du 15 juin 2012 en original.
*******
Dans ses conclusions responsives n°3 notifiées par voie dématérialisée le 29 décembre 2015, la SA CIBETANCHE demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1134 ancien dans sa rédaction applicable en la cause, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire deྭ:
— lui donner acte de ses explications quant à la production de la copie du procès verbal de réception du 15 juin 2012,
— condamner solidairement la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER et la SA FINAMUR à lui payerྭ:
— la somme principale de 76 833ྭeuros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 5.000ྭeuros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000ྭeuros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le 15 juin 2012, elle a signé le procès verbal de réception et l’a adressé à la société MULTIFOOD IMMOBILIER, laquelle ne conteste pas l’avoir également signé. Elle explique également que la demanderesse l’a conservé par devers elle, de sorte que la copie de ce document, qu’elle verse aux débats ne lui a été remis que le 18 février 2014 par le cabinet X , expert d’assurances de la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER.
*********
Dans ses conclusions en réponse n°1 notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2015, la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER demande au tribunal de
In limine litis,
— dire et juger irrecevables et écarter des débats les conclusions de la SA CIBETANCHE jointes à son dossier de plaidoirie pour l’audience du 18 juin 2015 ainsi que la pièce n°10 de cette dernière, faute de notification régulière et de respect du contradictoire ;
— constater que le solde du prix des travaux n’est pas dû en présence de malfaçons graves et en l’absence de réception sans réserve ;
— débouter la SA CIBETANCHE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnelྭ:
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des désordres, la nature des travaux de mise en conformité à envisager l’étendue du préjudice de la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER et de déterminer si des sommes restent dues à la SA CIBETANCHE;
En tout état de cause,
— condamner la SA CIBETANCHE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SA CIBETANCHE aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me NEKAA, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande visant à écarter des débats les conclusions de la SA CIBETANCHE jointes à son dossier de plaidoirie pour l’audience du 18 juin 2015 ainsi que la pièce n°10 de cette dernière, elle fait valoir que les dernières conclusions de la demanderesse reçues par la SCI MULTIFOOD par le RPVA, seule voie de notification admise, étaient les « conclusions responsives II » notifées pour la mise en état du 24 mars 2014, accompagnées d’une pièce n°9, qui est la dernière pièce notifée à la défenderesse dans le cadre de cette procédure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2014, date à laquelle les parties ne pouvait plus communiquer aucune écriture ni pièce nouvelle, et l’affaire a été plaidée le 18 juin 2015. Or, lors de cette audience, il apparaît que le Conseil de la demanderesse a communiqué, dans son dossier de plaidoirie, des conclusions nouvelles et différentes de celles notifiées aux parties, ainsi qu’une nouvelle pièce (pièce n°10), jamais communiquées aux parties, comme cela résulte du jugement du 17 septembre 2015.
Elle ajoute qu’à ce jour, et malgré l’injonction du Juge de la mise en état, ces écritures et cette pièce n°10 n’ont toujours pas été communiquées aux parties et, même à supposer qu’elles l’aient été, elles seraient en tout état de cause irrecevables pour avoir été notifiées tardivement et en violation du principe du contradictoire.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la société CIBETANCHE, la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER indique d’abord contester être en possession de l’original du procès verbal de réception versé aux débats en pièce n°10 par la société CIBERTANCHE.
Elle ajoute avoir constaté l’existence de graves désordres et malfaçons auxquelles la SA CIBETANCHE n’a jamais remédié malgré différentes demandes, les comptes-rendus de chantier faisant en effet état de nombreux retards dans l’exécution du chantier, et de nombreuses carences dans l’exécution de ses obligations.
Elle estime que selon le rapport d’expertise sommaire réalisé par Monsieur Y, il existe une malfaçon grave concernant l’une des façades, qui la rend totalement inesthétique.
Enfin, elle affirme qu’aucune réception n’a encore eu lieu, qu’aucun procès verbal de réception n’est régularisé, que l’ouvrage n’est pas terminé, de sorte que la SA CIBETANCHE ne saurait exiger le paiement du solde alors qu’elle n’a pas elle-même exécuté ses propres obligations.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, en vue de déterminer l’étendue des malfaçons, les travaux à effectuer, et de faire les comptes entre les parties au vu des préjudices qu’elle a également subis du fait des malfaçons.
******
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2013, la SA FINAMUR demande au Tribunal deྭ:
— débouter la SA CIBETANCHE de l’intégralité de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application des dispositions du contrat de crédit bail immobilier liant les parties,
En tout état de cause,
— condamner la SA CIBETANCHE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA CIBETANCHE aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître NEKKA, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient à l’appui de son argumentation que la SA CIBETANCHE a pour seul contractant la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER aux termes des actes régularisés, et qu’elle n’est pas partie à ce contrat, la solidarité en outre ne se présumant pas, au visa des articles 1165 et 1202 du Code civil.
Elle s’associe subsidiairement à la demande d’expertise, soutenant qu’une somme importante a déjà été versée à la SA CIBETANCHE, tandis que les travaux ne semblent ni conformes ni terminés, faute de réception contradictoire entre les parties.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, et en vertu du contrat de crédit bail, le preneur, en l’espèce, la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER fera son affaire personnelle sans recours contre le bailleur des vices apparents ou cachés qui affecteraient les constructions, des malfaçons, et des contestations avec les entrepreneurs, et qu’il devait en tout état de cause décharger et indemniser totalement le bailleur des conséquences de tout recours ou action engagé contre lui à l’occasion de la réalisation de la construction.
*******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2016. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 avril 2017.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SA CIBETANCHE jointes à son dossier de plaidoirie pour l’audience du 18 juin 2015 et de la pièce n°10
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, si par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de LYON a constaté que les conclusions versées aux débats par la SA CIBETANCHE différaient sensiblement de ses dernières «ྭconclusions responsives IIྭ», accompagnées d’un bordereau de neuf pièces et notifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2014, force est de constater que ces «ྭconclusions responsives IIྭ» ont été transmises le 3 mars 2014 et non le 25 mars 2014, cette date correspondant à la notification par voie dématérialisée de ses propres conclusions par la SCI MULTIFOOD IMMOBILIER.
Néanmoins, et en tout état de cause, il convient de relever que, suite à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats ordonnées par le tribunal de grande instance de LYON par jugement du 17 septembre 2015, la SA CIBETANCHE a régulièrement notifiée par voie dématérialisée le 29 décembre 2015, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2016, des «ྭconclusions responsives 3ྭ» accompagnées d’un bordereau de pièces numérotées 1 à 12, au demeurant rigoureusement identiques à celles versées dans le dossier de plaidoirie lors de l’audience du 6 avril 2017, de sorte que la demande formée au titre de l’irrecevabilité de conclusions antérieures à ces dernières écritures et déposées lors de la première audience de plaidoirie avant réouverture des débats, est aujourd’hui sans objet, les conclusions litigieuses n’ayant au demeurant pas été produites dans le dossier de plaidoirie du 4 avril 2016.
Il convient également de relever que, suite à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats ordonnées par le tribunal de grande instance de LYON par jugement du
17 septembre 2015, la pièce n°10 relative au procès verbal de réception du 15 juin 2012 signé par la société MULTIFOOD IMMOBILIER a été régulièrement notifiée à la société MULTIFOOD IMMOBILIER et à la SA FINAMUR par voie dématérialisée le 29 décembre 2015, soit avant l’ordonnance de clôture du 4 avril 2016, de sorte que cette pièce est parfaitement recevable. Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité de cette pièce soulevé par la société MULTIFOOD IMMOBILIER n’est pas fondé.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les comptes rendus de chantier versés aux débats pour la période du 18 juillet 2011 au 29 février 2012 font état de nombreux retards de la SA CIBETANCHE dans l’exécution de ses prestations confiées au titre du marché de travaux privés régularisé le 20 juin 2011 avec la société MULTIFOOD IMMOBILIER, notamment s’agissant de la présentation des plans de couverture et de bardage, de la réalisation de l’étanchéité des casquettes, de la fermeture totale du bâtiment, de la finition des couvertines et du contrebardage, ainsi que de la réalisation des sondages d’étanchéité.
Par ailleurs, il ressort du rapport établi par Monsieur Z, architecte, que la façade réalisée par la société CIBETANCHE présente un désordre d’ordre esthétique.
Au regard de ces éléments, la société MULTIFOOD IMMOBILIER est bien fondée à solliciter une mesure d’instruction afin de déterminer l’existence et l’étendue des préjudices résultant de l’exécution du lotྭ«ྭcouverture-bardage-étanchéité-zinguerieྭ» par la société MULTIFOOD IMMOBILIER.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et de désigner Monsieur A-B C, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON demeurant […] : 04 74 34 05 42 Port. : 06 80 60 50 69 /Melྭ:jmarchirel@gmail.com , pour y procéder avec mission de donner tous éléments permettant de déterminer l’existence, la nature et l’étendue des désordres et des retards affectant la réalisation du lot «ྭ«ྭcouverture-bardage-étanchéité-zinguerieྭ» réalisé par la société CIBETANCHE et de déterminer si des sommes restent dues à la société CIBETANCHE.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver l’ensemble des autres demandes formées par la SA CIBETANCHE, par la société FINAMUR et par la société MULTIFOOD IMMOBILIER.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige et l’ancienneté de la créance justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le moyen d’irrecevabilité des conclusions de la SA CIBETANCHE jointes à son dossier de plaidoirie pour l’audience du 18 juin 2015 est sans objet,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de la pièce n°10 régulièrement notifiée par la SA CIBETANCHE à la société MULTIFOOD IMMOBILIER et à la SA FINAMUR par voie dématérialisée le 29 décembre 2015,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur A-B C, demeurant […] : 04 74 34 05 42 Port. : 06 80 60 50 69 /Melྭ:jmarchirel@gmail.com , […], avec mission de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux […] à […] et les visiter,
3/- indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, d’inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
4/- dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
5/- vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par la société MULTIFOOD IMMOBILIER dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux :
— s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
6/- rechercher les causes et origines des désordres, retards, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
7/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
8/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti; préciser la durée des travaux préconisés,
9/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par la société MULTIFOOD IMMOBILIER, ainsi que les sommes restant dues à la société CIBETANCHE, et en proposer une évaluation chiffrée,
10/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la société MULTIFOOD IMMOBILIER de la provision mise à sa charge,
Dit que la société MULTIFOOD IMMOBILIER devra consigner la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 juin 2017 ,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le
29 décembre 2017, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à la première date d’audience utile de mise en état suivant le dépôt du rapport de l’expert;
Réserve l’ensemble des autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Raphaële FAIVRE, Président, qui a signé le présent jugement avec Sylvie ANTHOUARD, Greffier.
Le greffier La présidente
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne XXX à payer à XXX la somme de XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne XXX aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Raphaële FAIVRE, Président, qui a signé le présent jugement avec Sylvie ANTHOUARD, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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