Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 sept. 2015, n° 15/57276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/57276 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/57276 BF/N° : 1 Assignation du : 23 juillet 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 septembre 2015 par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
Y Z née X
2 Chemin Beau-Soleil
[…]
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS – #D1380
DEFENDERESSE
A B C, société de droit américain
[…]
CA 94105
[…]
représentée par Me Sarah KHONSARI, avocat au barreau de PARIS – #E1895
DÉBATS
A l’audience du 8 septembre 2015, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Président, assistée de Maud BERJON, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé qu’Y Z, née X, après y avoir été autorisée, a fait délivrer le 23 juillet 2015, à la société de droit américain A FONDATION C, par laquelle elle sollicite,
— en application de l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, que soit ordonnée, sous astreinte, la rectification de l’indication erronée qu’elle est mère de trois enfants figurant sur la page Wikipedia,
— que soit constatée la qualité d’éditeur de la société défenderesse et, en application des articles 6 – IV de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN et de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, que soit ordonnée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard « à compter de la date de délivrance de l’assignation », l’insertion de la réponse figurant au dispositif de son assignation,
— subsidiairement, si la société défenderesse devait être qualifiée d’hébergeur, que soit ordonnée, sous la même mesure d’astreinte, la publication du même texte en application de l’article 6 – I. 8 de la LCEN,
— la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision pour le dommage subi et celle de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures oralement développées par la société défenderesse faisant valoir :
— que la demande de rectification d’une donnée personnelle est devenue sans objet, l’information sur le nombre d’enfants de la demanderesse ayant été supprimée le 25 août 2015,
— que l’action en insertion forcée d’une réponse est prescrite,
— que subsidiairement cette action est mal fondée, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’éditeur mais celle d’hébergeur,
— que la demanderesse a la possibilité, en application de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007, de faire valoir son argumentation dans un espace « discussion »,
— que la demanderesse ne démontre pas le caractère illicite du contenu de la page Wikipédia,
— que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses,
pour conclure au débouté des demandes, à l’incompétence du juge des référés et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Après avoir entendu, à l’audience du 8 septembre 2015, les explications des conseils des parties, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre suivant ;
MOTIFS
Attendu en premier lieu qu’il doit être précisé que la société A FONDATION se présente (pièce N°1) comme une fondation de droit Nord-Américain, « œuvre de bienfaisance » ayant pour mission « d’inciter les gens du monde entier à réunir et développer du matériel éducatif à contenu libre ou du domaine public », qu’elle indique « joue[r] un rôle important et innovant dans le développement des projets » fournissant « l’infrastructure essentielle et le support organisationnel pour le développement » desdits projets parmi lesquels Wikipédia, qu’elle possède les serveurs informatiques ainsi que les noms de domaines et les marques déposées de tous les projets A, et que « la première priorité de 2007 est de revoir nos attentes en matière d’assurance qualité. Ceci inclut les mécanismes permettant d’identifier des versions fiables de contenu comme des articles de Wikipédia » ; que s’agissant plus précisément de cette « encyclopédie écrite par des volontaires » il est indiqué (pièce n°2) qu’elle a pour « objectif d’offrir un contenu libre, objectif et vérifiable que chacun peut modifier et améliorer » et que « la neutralité du point de vue est un élément absolument essentiel du projet » ; que « chaque page du site comporte un lien « modifier » sur lequel tout visiteur peut cliquer pour modifier ajouter ou supprimer ce qu’elle contient », « les participants ajoutent leurs contributions à celles des autres ; ils corrigent les erreurs », « un dispositif de sauvegarde permanent permet de revenir au besoin à une version précédente. Tout l’historique des contributions est conservé. Ainsi même en présence d’un « vandale » (le nom donné aux personnes qui effacent ou détériorent une page Wikipédia), l’encyclopédie n’est pas mise en danger.(…) Certains contributeurs ont des droits supplémentaires : ce sont les administrateurs. Ceux-ci peuvent supprimer des pages, bloquer ou débloquer une page, et aussi bloquer un contributeur. Les admins ou sysop sont choisis par consensus parmi les contributeurs ayant déjà plusieurs mois de participation.» ;
Que les « outils » mis à la disposition de l’administrateur sont décrits dans la pièce n°3 de la défenderesse où il est précisé que s’il n’a « aucun rôle éditorial », ces outils lui permettent de protéger et déprotéger une page, masquer des versions de l’historique, bloquer et débloquer des utilisateurs et des adresses IP, révoquer rapidement les modifications du dernier contributeur ; qu’enfin, il est indiqué que « seuls les stewards et bureaucrates peuvent donner ou retirer les droits d’administrateur à quelqu’un » ;
Qu’Y Z se présente comme passionnée d’astrologie depuis 40 ans et ayant créé le premier horoscope quotidien télévisé d’Europe, titulaire d’un doctorat de sociologie et auteur de plusieurs livres à succès ;
Que le litige entre les parties est relatif au contenu d’une page de l’encyclopédie Wikipédia qui lui est consacrée ;
Attendu, en premier lieu, qu’il convient de considérer que la demande de rectification sollicitée par Y Z sur le fondement de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, quant à l’indication du nombre de ses enfants est, comme le soutient la société défenderesse, devenue sans objet puisqu’il est établi que la mention litigieuse a été supprimée le 25 août 2015 ;
Attendu quant à la demande d’Y Z tendant à l’insertion forcée d’un texte de réponse sur la page Wikipédia la concernant, que la société défenderesse soulève une fin de non recevoir prise de la prescription de l’action et conteste qu’antérieurement à la présente assignation une demande de publication du texte figurant dans l’assignation ait été formulée ;
Qu’il doit être précisé que la demanderesse a sollicité le 21 octobre 2014 la modification de la page Wikipédia qui lui est consacrée ; qu’au mois de janvier 2015, il lui a été indiqué que cette page avait été « nettoyée » en retirant ce qui « relevait du travail inédit » et ce qui « n’était pas sourcé selon les règles exposées », les termes « fausses prédictions » figurant dans les sous-titres du sommaire ayant été supprimés ; que la demanderesse fait valoir que, de janvier à février 2015, elle a tenté d’équilibrer cet article en ajoutant ses éléments de réponse, l’ensemble de ceux-là ayant été supprimés, le 1er mars 2015 par un administrateur utilisant le pseudonyme de ;
Que par lettre en date du 6 mars 2015, Y Z a sollicité que ses éléments de réponse et corrections soient insérés sur la page litigieuse, que par courriel en date du 15 avril suivant, un juriste de A FONDATION lui répondait que « les volontaires ont examiné entièrement l’article et ne sont pas d’accord avec les modifications que vous proposez » ;
Que la demanderesse, par assignation en référé délivrée le 27 mai 2015 à la société défenderesse, mais non placée au greffe, a sollicité, sur le fondement des articles 6 – IV de la LCEN, 13, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’insertion forcée dans le texte figurant sur la page litigieuse des modifications qui avaient été refusées par le courriel précité en date du 15 avril ; qu’il doit être observé que le texte figurant dans cette assignation délivrée le 27 mai 2015 est différent de celui dont la publication est demandée dans la présente procédure ;
Attendu, sur le moyen pris de la prescription de l’action soulevé par la société A FONDATION, que celle-là soutient que le point de départ du délai de trois mois, prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, est le 24 févier 2015, tandis que la demanderesse estime que c’est le 1er mars de la même année qui doit être considéré comme le point de départ de ce délai de trois mois, que la demanderesse souligne avoir demandé l’insertion de sa réponse le 6 mars suivant et que le refus lui a été notifié le 15 avril 1015 ;
Attendu qu’il doit être rappelé que la demande d’insertion d’une réponse doit être, aux termes de l’article 13 de la loi du 29 juillet 2015 auquel renvoi l’article 6 – IV de la LCEN, formulée dans les trois mois de la mise en ligne de l’article, et qu’en cas de non publication ou de refus, l’action en justice est soumise à la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’en l’espèce, il importe peu que la mise en ligne du texte auquel Y Z prétend répondre soit du 24 février 2015 ou du 1er mars suivant, dès lors que cette dernière soutient qu’elle a demandé l’insertion de sa réponse par lettre en date du 6 mars de la même année de sorte que la demande d’insertion dont elle se prévaut a été formée dans les trois mois des deux dates invoquées par chacune des parties comme constituant le point de départ de ce délai ;
Qu’en revanche, s’agissant du délai de prescription de trois mois pour engager une action judiciaire sollicitant l’insertion forcée de ladite réponse, la présente assignation ayant été délivrée le 27 juillet 2015, ce délai n’a pas été respecté et ce même si l’on prend comme point de départ de ce délai la réponse faite par courriel du 15 avril 2015 par le service juridique de la société défenderesse ;
Qu’enfin, ne saurait être prise en considération, à quelque titre que ce soit, l’assignation en référé délivrée, à la requête d’Y Z le 27 mai 2015, dès lors que le texte dont l’insertion était alors demandée est, comme le souligne à juste titre la société défenderesse, différent de celui dont la mise en ligne est demandée dans la présente procédure ;
Attendu, en conséquence, que l’action d’Y Z tendant à l’insertion forcée d’une réponse sur la page Wikipédia la concernant est prescrite et partant irrecevable ;
Attendu qu’il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire d’Y Z formulée, sur le fondement de l’article 6 – I. 8 de la LCEN, pour le cas où la société A FONDATION serait qualifiée d’hébergeur, dès lors que cette dernière ne peut être ainsi qualifiée puisqu’elle a conçu ce projet d’encyclopédie, en a fixé l’organisation et la gouvernance par l’intermédiaire des administrateurs, stewards et bureaucrates qui assurent le respect de la ligne éditoriale fixée par elle, peu important que ces personnes soient ou non rémunérées pour ces tâches ;
Attendu, par suite, qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par la demanderesse ; que des considérations d’équité conduisent à ne faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— Déclarons sans objet ma demande fondée sur l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
— Déclarons prescrite, et partant irrecevable, l’action tendant à ce que soit ordonnée l’insertion d’une réponse d’Y Z ;
— Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 6 – I. 8 de la LCEN et sur la demande de provision ;
— Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons Y Z aux dépens ;
Fait à Paris le 28 septembre 2015
Le Greffier, Le Président,
D E F G
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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