Infirmation 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 16 déc. 2014, n° 13/14337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14337 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
18° chambre 1re section N° RG : 13/14337 N° MINUTE : 8 Contradictoire Assignation du : 27 Septembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2014 |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Maître C D de la SCP BOUYEURE D KALANTARIAN DAUMAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #P056
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CYFRAN
[…]
[…]
représentée par Me Serge WORTHALTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #B1140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame F G-H, Vice-Président
Madame Marie GIROUSSE, Vice-Président
Monsieur A B, Juge
assistée de L FITTES-N, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2014 tenue en audience publique devant Madame F G-H, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de Madame F G-H
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier de justice des 25 et 27 septembre 2013, Madame X a fait citer la société CYFRAN en constatation de la résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2014, Madame X a conclu aux fins de voir :
— Vu le congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction délivré par les consorts X à la société CYFRAN le 19 décembre 2008,
— Vu la réponse à la demande de renouvellement du locataire au 1er janvier 2009, notifiée par les consorts X à la société CYFRAN, le 12 mars 2009, avec refus de renouvellement de bail pour motifs graves et légitimes,
— Vu les dispositions notamment des articles L 145-10 du Code de Commerce et L 145-60 du même Code,
— Vu l’article 1382 du Code Civil,
CONSTATER que la société CYFRAN est sans droit ni titre dans les lieux depuis le 1er janvier 2009.
ORDONNER l’expulsion de la société CYFRAN, et de tous occupants de son chef, des locaux situés […] à PARIS (75006), avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu.
CONDAMNER la société CYFRAN à payer à Madame Z X une indemnité d’occupation d’un montant de 75.000 € par an, sauf à parfaire, outre les taxes et charges, jusqu’à parfaite et complète libération des lieux, et ce, à compter du 1er janvier 2009.
DEBOUTER la société CYFRAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CYFRAN à payer à Madame Z X une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société CYFRAN aux dépens de la procédure que Maître C D, de la SCP BOUYEURE D KALANTARIAN DAUMAS CHAMARD, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2014, la société CYFRAN a conclu aux fins de voir :
– débouter Madame X de ses demandes fins et conclusions.
– La déclarer recevable et subsidiairement bien fondée dans ses écritures.
– Constater que le bail commercial conclu entre la société CYFRAN et les consorts X , bailleur en date du 1er janvier 2000, avec avenant en date du 29 décembre 2006, s’est poursuivi tacitement à compter du 1er juillet 2009 et ceci pour les motifs ci-dessus exposés.
– Donner acte à la société CYFRAN qu’elle entend appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires représentées par son syndic actuel dont elle ne connaît pas le nom commercial et la structure juridique, dans la mesure où Madame Z X se refuse à donner ces informations, ce qui démontre son attitude dolosive et sa mauvaise foi.
– Sommer Madame Z X de verser aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale certifiés conformes entre le 1er janvier 2005 et le 15 octobre 2014 et ceci pour les motifs ci-dessus exposés.
– Juger que la société CYFRAN est bien détentrice d’une créance de 43ྭ174,40 euros auprès du syndicat des copropriétaires.
– Subsidiairement.
– Si par extraordinaire la juridiction saisie ne devait pas déclarer que le bail commercial dont s’agit a été renouvelé et que par voie de conséquence la société CYFRAN devait quitter les lieux, les conventions entre les parties devant être exécutées de bonne foi, compte tenu de l’attitude dolosive, permanente, des consorts X, manifestée à l’encontre de la défenderesse, condamner Madame Z X à indemniser la société CYFRAN de l’ensemble des préjudices subis par cette dernière, que cela soit sur un plan commercial, matériel, financier et moral, qui ne sauraient être inférieurs à un montant de 200ྭ000 €, avec intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente procédure, jusqu’à complet paiement, dans les conditions de l’anatocisme.
– Condamner Madame Z X à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2014
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2000, à effet du 1er janvier 2000 pour se terminer le 31 décembre 2008, Monsieur E X et Madame Z X, respectivement usufruitier et nu-propriétaire, avaient donné à bail à Monsieur I J-K, aux droits duquel se trouve la société CYFRAN divers locaux à usage commercial, situés […] à PARIS 6e.
Selon avenant du 29 décembre 2006, les parties sont convenues d’inclure au bail une réserve, à la même adresse, d’une superficie de 2 m² constituant le lot n°51.
Madame X soutient que la société CYFRAN ne respecterait pas la clause « destination » du bail puisqu’elle les exploiterait à usage de « restaurant » aux lieu et place de « salon de thé » et qu’elle y aurait effectué aussi des travaux irréguliers sans autorisation. Elle indique que c’est dans ces conditions que les consorts X avaient fait délivrer au locataire une sommation visant la clause résolutoire du bail le 25 juin 2008, puis avaient par acte du 19 décembre 2008, délivré à la société CYFRAN, un congé comportant refus de renouvellement à effet au 30 juin 2009.
Parallèlement, la société CYFRAN avait, par acte du 12 décembre 2008 , délivré un acte intitulé « demande de renouvellement du bail » au 1er janvier 2009.
Les consorts X avaient par acte du 12 mars 2009 notifié à nouveau à la société CYFRAN leur refus de renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes.
Cet acte, rappelait les dispositions du dernier alinéa de l’article L 145-10 du Code de commerce précisant que :
« L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le Tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
La société CYFRAN n’ayant pas saisi le tribunal dans le délai de deux ans pour contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction, la bailleresse soutient que son action serait prescrite, conformément aux dispositions de l’article L 145-60 du Code de Commerce.
La société CYFRAN invoquant le fait que , passé la date d’effet du congé soit le 1er juillet 2009, les consorts X avaient continué à lui délivrer des quittances et n’avaient pas persisté dans leur demande de fin de bail, prétend qu’en réalité le bail se serait renouvelé et que ce n’est que le 27 septembre 2013, soit plus de 4 ans après la fin prétendue du bail que Madame X l’a assignée en expulsion devant la présente juridiction.
Elle indique également qu’elle entend appeler en la cause le syndicat des copropriétaires et demande que la bailleresse soit sommée de lui fournir le nom du syndic actuel ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale certifiés conformes entre le 1er janvier 2005 et le 15 octobre 2014. Elle prétend être créancière du syndicat des copropriétaires pour un montant de 43.174,040 €.
À titre subsidiaire au cas où le tribunal considérerait que le bail n’a pas été renouvelé, elle sollicite la condamnation de la bailleresse à lui payer des dommages-intérêts de 200ྭ000 € en raison de son attitude dolosive.
Sur ce,
SUR LES DEMANDES DE CONSTATATION DE FIN DU BAIL, D’EXPULSION ET DE FIXATION D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
En vertu du congé délivré le 19 décembre 2008 à la société CYFRAN, à effet au 30 juin 2009, le bail aurait dû prendre fin à cette date.
Toutefois le tribunal relève que si cette volonté de mettre fin au bail commercial a été réitérée par le refus de renouvellement notifié le 12 mars 2009, par la suite le bail s’est poursuivi de façon normale, les parties échangeant entre elles des courriers relatifs aux calculs des charges qui ne laissent planer aucune ambiguïté sur la poursuite normale du bail. Dans ces courriers, il est fait référence à des quittances et la société locataire indique, sans être contredite par la bailleresse, avoir reçu des quittances en paiement des loyers.
L’article 1134 du Code civil stipule que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, postérieurement à la date d’effet du congé, le bail s’est poursuivi normalement de 2009 à 2013 soit pendant plus de 4 ans et à aucun moment la bailleresse, dans ses correspondances, n’a fait état de la fin du bail et du congé avec refus de renouvellement qu’elle revendique aujourd’hui. Au contraire, en délivrant des quittances à la locataire, les bailleurs ont manifesté leur volonté de renoncer au congé et au refus de renouvellement et donc de mettre fin au bail. Il convient donc de constater que le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.
En conséquence la bailleresse sera déboutée de sa demande en constatation de ce que la société CYFRAN serait occupant sans droit ni titre, en expulsion et en fixation d’une indemnité de d’occupation.
SUR LES DEMANDES DE COMMUNICATION DES PROCÈS-VERBAUX D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La locataire indique qu’un conflit subsiste relatif aux charges et demande la communication des procès-verbaux d’assemblée générale entre le 1er janvier 2005 et le 15 octobre 2014 ainsi que la communication du nom du syndic. La bailleresse ne formule aucune observation sur cette demande. En conséquence, il convient de l’enjoindre à communiquer à la société locataire les procès-verbaux d’assemblée générale entre le 1er janvier 2005 et le 15 octobre 2014 ainsi que la communication du nom du syndic
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner Madame X, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande d’indemnité pour frais hors dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’en poursuivant le bail commercial portant sur les locaux sis à Paris VIe […], et en délivrant des quittances à la société CYFRAN, Madame X a renoncé à se prévaloir du congé délivré le 19 décembre 2008 à effet du 30 juin 2009, ainsi que du refus de renouvellement du 12 mars 2009 et a entendu poursuivre le bail.
Constate que le bail commercial s’est poursuivi par tacite prorogation.
En conséquence déboute Madame X de ses demandes.
Enjoint à Madame X de communiquer à la société CYFRAN les procès-verbaux d’assemblée générale entre le 1er janvier 2005 et le 15 octobre 2014 ainsi que la communication du nom du syndic de la copropriété de l’immeuble sis à Paris VIe, […]
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes
Condamne Madame X aux entiers dépens
Fait et jugé à Paris, le 16 Décembre 2014
Le Greffier Le Président
L M-N F G-H
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