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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 15 mars 2013, n° 11/10605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Ma Bimbo ; MA BIMBO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3497488 ; 3568131 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20130634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BEEMOOV c/ Société JUROVI STUDIO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Mars 2013
3e chambre 2e section N° RG : 11/10605
DEMANDERESSE Société BEEMOOV […] 44000 NANTES représentée par Me Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire &K0059,
DEFENDERESSE Société JUROVI STUDIO, représentée par son gérant M. Julien V […] 44800 ST HERBLAIN représentée par Me Dominique CALMES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 10 Janvier 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BEEMOOV, anciennement dénommée WEB-EXPECT et qui exerce une activité d’édition de jeux virtuels en ligne, dont le jeu Ma Bimbo, simulation de mode sur Internet, indique être notamment titulaire des marques suivantes :
- marque française verbale MA BIMBO, déposée le 18 mars 2009 sous le n°3 497 488, pour désigner en classes 25, 28, 35 et 41 différents produits et services et en particulier les Jeux, jouets ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique,
- marque française verbale MA BIMBO déposée le 9 avril 2008 sous le n°3 568 131, pour désigner en classes 3,4,6,7,8,9,11,14,16,18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28 différents produits et services, en particulier en classe 9 les logiciels de jeux destinés à être utilisés sur ordinateurs et sur téléphones portables.
Ayant’ appris que la société JUROVI STUDIO (ci-après société JUROVI), spécialisée dans l’édition de jeux électroniques, avait mis en ligne le site Internet accessible à l’adresse www.fashiondeez.com présenté comme étant « le premier jeu de simulation de vie regroupant la mode et le look», sur la page d’accueil duquel apparaîtrait à plusieurs reprises le signe Bimbo, en particulier dans l’expression Bimbo’s Store, et estimant de surcroît qu’il aurait été porté atteinte à son nom de domaine, elle a, par acte du 7 juillet 2011, fait assigner cette dernière en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses conclusions signifiées le 6 décembre 2012, la société BEEMOOV, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de : Sur la contrefaçon des marques 3 497 488 et 3 568131, • constater l’utilisation du terme Bimbo sur le site Internet www.fashiondeez.com.
- dire et juger que l’utilisation de ce terme imite les marques françaises MA BIMBO numéros 3 497 488 et 3 568 131,
- dire et juger que l’imitation desdites marques engendre un risque de confusion dans l’esprit du public,
- déclarer la société JUROVI coupable d’actes de contrefaçon,
- condamner la société JUROVI à lui payer la somme de. 15.000 euros, Sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- constater que Messieurs G et LE GOUALLEC, associés de la société GLG INVESTMENT détenant majoritairement la société JUROVI connaissent de longue date Messieurs G et T, ses propres associés,
- constater l’imitation de ses signes distinctifs que sont ses marques et son nom de domaine sur le site Internet www.fashiondeez.com.
- constater la reprise par la société JUROVI sur son site Internet www.fashiondccz.com de nombre d’éléments figurant sur le site Internet www.ma-bimbo.com.
- constater que les procès-verbaux établis par la société JUROVI sont dépourvus de force probante,
- constater que la société JUROVI a, en connaissance de cause, reproduit de nombreuses dispositions de ses conditions générales pour son site Internet www.ma-bimbo.conn.
- constater la mise en place par la société JUROVI de liens hypertextes sur les blogs et articles consacrés au site Internet www.ma-bimbo.com.
- dire et juger que la société JUROVI s’est immiscée dans son sillage sans bourse délier afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir- faire,
- déclarer que la société JUROVI a commis des actes déloyaux et parasitaires à son détriment,
- condamner la société JUROVI à lui payer la somme de 474.316,55 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société JUROVI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
Sur la publicité trompeuse,
- constater que la société JUROVI a publié sur son site Internet www.fashiondeez.com le slogan « Découvre Fashion Deez, le premier jeu de simulation de vie regroupant la mode et le look »,
- constater qu’elle même a édité le site www.ma-bimbo.com antérieurement au site Internet www.fashiondeez.com.
- dire et juger que le terme premier employé au sein dudit slogan est faux et de nature à induire le consommateur en erreur,
- déclarer que la société JUROVI est coupable de publicité trompeuse,
- condamner la société JUROVI à lui payer la somme de 3.750 euros à ce titre, Sur les demandes reconventionnelles,
- débouter la société JUROVI de l’ensemble de ses demandes,
- dire qu’elle-même a légitimement exercé son droit d’action en justice,
- débouter la société JUROVI de sa demande au titre de la procédure abusive, Sur les autres demandes,
- interdire à la société JUROVI, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre tout acte de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire ainsi que de publicité commerciale trompeuse,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.fashiondeez.com en caractères 12, police arial, pendant une période d’un mois à compter de la signification du jugement,
- condamner la société JUROVI à lui payer, outre les frais exposés pour la rédaction du rapport d’expert C en date du 19 avril 2010, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son conseil,
- ordonner l’exécution provisoire. Dans ses dernières écritures signifiées le 18 décembre 2012, la société JUROVI, qui relève l’absence de contrefaçon de marques et celle de pratiques anticoncurrentielles en particulier de toute publicité trompeuse, conclut au débouté de toutes les demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite l’octroi des sommes de 15.000 euros, en réparation de la procédure abusive, et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la contrefaçon des marques MA BIMBQ numéros 3 497 488 et 3 568 131
Selon l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Se fondant sur ce texte, la société BEEMOOV, titulaire des deux marques MA BIMBO déposées respectivement les 18 mars 2009 et 9 avril 2008 sous les numéros 3 497 488 et 3 568 131, estime que la société JUROVI aurait Commis des actes de contrefaçon en faisant apparaître le signe Bimbo sur la page d’accueil du site Internet www.fashiondecz.com et en dénommant Bimbo 's Store la boutique de vente de vêtements virtuels sur ledit site. Elle produit notamment un rapport du C du 29 avril 2011 d’où il résulte que le site litigieux édité par la société défenderesse, qui met en scène des poupons à qui l’internaute est invité à donner un look après les avoir créés, nourris et lavés, lui propose notamment plusieurs styles vestimentaires entre lesquels il doit choisir, dont le style Bimbo, et l’invite également à visiter une boutique de vêtements appelée Bimbo’s Store. Elle ajoute que, loin d’utiliser ce terme dans son acception courante, la société JUROVI l’utiliserait comme un élément de jeu en ligne, soit à titre de marque, n’ayant d’autre finalité qu’une démarche commerciale, celle d’instaurer une confusion dans l’esprit du public.
Cependant, ainsi que le fait valoir ajuste titre la société défenderesse, le mot Bimbo, qui figurait sur la page d’accueil de son site Internet jusqu’à ce qu’elle le retire, le 10 mai 2011, après avoir reçu le courrier du conseil de la société BEEMOOV du 27 avril 2011, consistait dans une référence aux « dernières tendances look », parmi d’autres termes tels que Rock ou Lolita. De même, figurent sur ledit site neuf boutiques de vêtements, soit autant qu’il y a de styles; le Bimbo’s Store n’étant que l’un de ces magasins Virtuels. Dans les deux cas, il s’agit non de l’usage d’un signe à titre de marque, qui aurait pour but de distinguer l’origine et la nature des produits proposés à la clientèle de ceux provenant de la concurrence, mais de la simple utilisation d’un mot, qui en langage courant signifie, d’après le Dictionnaire du look cité par la société JUROVI, une «jeune femme sympathique habillée de manière sexuellement ostentatoire », peu important en l’espèce, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, que ce terme désigne habituellement des jeunes femmes et non des poupons, ainsi que le site en cause les représente.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se livrer à une comparaison des signes et des produits et services ni d’examiner le risque éventuel de contusion, les demandes présentées au titre de la contrefaçon de marques seront rejetées.
- Sur la concurrence déloyale La société BEEMOOV soutient également que des « pratiques anticoncurrentielles » et des actes de «publicité trompeuse » auraient été commis à son encontre, ce qu’il convient à présent d’examiner. reprise du nom de domaine et des marques La société demanderesse considère que la société JUROVI ne se serait « pas contentée d’imiter » ces marques, mais aurait également porté atteinte à son nom de domaine. Elle rappelle à cet effet avoir réservé le 25 avril 2006 le nom de domaine ma-bimbo.com, et exploiter depuis lors le site Internet correspondant. Cependant, il vient d’être dit que l’utilisation du mot Bimbo sur le site Internet www.fashiondeez.com n’a pas constitué un usage du signe à titre de marque, de sorte qu’elle ne saurait davantage constituer un acte de concurrence déloyale. *reprise du contenu du site wwiv.ma-bintbo.com Se fondant essentiellement sur le rapport du C du 29 avril 2011, la société BEEMOOV estime que la société JUROVI aurait, « sans complexe », repris plusieurs éléments de son propre site Internet.
Elle expose par exemple que :
- les onglets du menu de la page d’accueil, à savoir accueil, forum, inscription et démo seraient non seulement les mêmes, mais encore ordonnés de la même manière,
- il y aurait un accès direct à Facebook en bas de la page d’accueil sur les deux sites,
- de nombreux vocables de son site, en particulier alimentation, classement, chambre, défi, mode, jeu virtuel, faim, soif seraient repris sur le site litigieux, • on retrouverait des intitulés similaires pour les forums tels que l’actualité du jeu, le bar des filles ou le coin des mecs,
- plusieurs boutiques seraient reprises,
- le site litigieux serait fondé sur le même schéma économique que le sien, utiliserait le même schéma de fonctionnement et reprendrait son . architecture, notamment une monnaie virtuelle,
- il reprendrait à son compte certaines phrases et certains slogans.
Elle ajoute que ces reprises ne devraient rien au hasard, puisque la société JUROVI aurait comme associée majoritaire la société GLG INVESTMENT, laquelle serait animée par Messieurs Ronan G et Vincent LE GOUALLEC, deux anciens camarades de classe- et connaissances de longue date de Messieurs Jean-Philippe T et Benoît G, ses deux associés, qui n’ignoraient donc rien selon elle de son activité. La société JUROVI, sans contester une certaine similarité, estime qu’elle serait commune à tous les jeux de simulation de vie, et dictée par des nécessités fonctionnelles. Elle produit à cet effet des comparatifs des jeux se rapprochant de celui de la société demanderesse, et un procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 ayant trait au jeu Stardoll, mis en ligne pour la première fois le 10 mai 2004, soit antérieurement au jeu Ma Bimbo. Il en résulte que l’architecture de ce jeu comporte également un système d’onglets permettant l’accès à différentes pages, ainsi que la présence d’un forum, d’un accès Facebook et de mini-jeux, l’emploi d’objets et de monnaie virtuelle. Néanmoins, s’il est indéniable que bon nombre de fonctionnalités sont inhérentes à ce genre dé jeux virtuels, force est de constater que certains vocables que l’on retrouve sur le site de la société défenderesse comme sur celui de la société BEEMOOV, tels que alimentation, défi, chambre, mode, n’étaient pas sur le site antérieur ni sur les autres sites montrés à titre d’exemple, étant précisé à ce propos qu’on ignore si le site Stardoll avait la même présentation à son origine que lors du constat en 2012. Il en est de même d’intitulés tels que le bar des filles ou le coin des mecs ou encore pour certaines boutiques, telle que celle du tatoueur qui n’apparaît pourtant pas courante ou évidente. Par ailleurs, la société JUROVI ne précise pas en quoi ces vocables, intitulés ou boutiques seraient, comme elle l’allègue, dictés par les nécessités fonctionnelles de ce type de jeux.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’empreinte de la personnalité de ces éléments, puisqu’il ne s’agit pas là de protéger une œuvre de l’esprit, il apparaît que cette reprise, liée au fait que les personnes physiques se connaissent les unes et les autres, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense, présente par son aspect généralisé un caractère fautif constitutif de la concurrence déloyale. * reprise du jeu lui-même, de son schéma, de son concept et de ses conditions générales
La société BEEMOOV fait valoir, qu’outre un même mode de fonctionnement, à savoir notamment un mode défi qui s’effectue par l’intermédiaire d’une animation, la même possibilité pour les personnages d’obtenir un emploi, la mise en place d’un système de classement des personnages et la mise en ligne de mini-jeux, la société JUROVI aurait également repris une partie importante de ses conditions générales. Elle précise à ce sujet avoir confié l’élaboration de ses conditions générales à un cabinet d’avocats, et en conséquence engagé des frais pour la sécurité juridique de son jeu. La société JUROVI soutient quant à elle que les jeux en présence seraient différents, puisque celui de la demanderesse aurait pour but de devenir la « Bimbo du jeu », alors que le sien tendrait à « looker un deez », personnage aux allures de poupon, et que le jeu Ma Bimbo serait largement inspiré du jeuStardoll. Elle ajoute que son jeu développerait essentiellement un système de dialogue entre les personnages, avec en particulier la présence d’un « forum communautaire » qui serait totalement absent du jeu de la société BEEMOOV. Pour ce qui est des conditions générales de son site, elle les aurait « compilées » à partir de différents modèles, précisant néanmoins que « aucun « plagiat » ne saurait être retenu sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil ». De fait, s’il paraît difficile d’affirmer, au-delà des similitudes relevées par la demanderesse, que le jeu de la société JUROVI fonctionnerait exactement de la même manière que le sien, la preuve qui lui incombe n’étant sur ce point pas rapportée et l’existence d’un forum communautaire différenciant effectivement un jeu de l’autre, il apparaît néanmoins que les conditions générales du jeu Fashion Deez sont manifestement inspirées par celles du jeu Ma Bimbo. Certes, les rubriques de ces conditions générales, à savoir définitions, inscription, fonctionnement, forum,- obligations des parties, responsabilité, propriété intellectuelle, résiliation, protection des données, modifications et dispositions générales sont communément présentes dans différents sites Internet. Il n’en demeure pas moins que leur contenu varie cependant, et fort heureusement, selon les sites Internet, et qu’en l’espèce la société défenderesse ne peut contester avoir repris certains passages en entier du site Internet de la demanderesse.
Alors que la société BEEMOOV a engagé des frais pour personnaliser ces rubriques et donc individualiser ses conditions générales, la société JUROVI a donc pu, sans bourse délier, introduire des conditions générales d’utilisation sur son site,
comportement fautif caractérisant là encore la déloyauté de la concurrence. *mise en place de liens hypertextes La société BEEMOOV souligne le fait que la société JUROVI aurait manifesté la volonté de s’immiscer dans son sillage. Ainsi, dans un blog « Mima Rosé » consacré au site Ma Bimbo, elle serait à l’origine d’un commentaire informant les internautes de l’existence d’un « nouveau jeu sur la mode » accompagné d’un lien les dirigeant vers le site Fashion Deez, et il en irait de même d’un lien renvoyant vers le même site sur un blog sur Facebook intitulé le blog de blog-ma-bimbo. Cependant, pour « troublant » que puisse être ce double renvoi, preuve n’est pas apportée que la société défenderesse en serait à l’origine.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
* la publicité trompeuse La société BEEMOOV fait encore valoir que la société JUROVI, en publiant sur son site Internet le slogan « Découvre Fashion Deez, le premier jeu de simulation de vie regroupant la mode et le look », aurait trompé le consommateur. La société JUROVI, outre qu’elle prétend que le mot premier ne serait pas de nature à induire l’internaute en erreur, soutient que la société BEEMOOV n’est pas non plus la première à avoir mis en ligne un tel jeu, le jeu Star Doll ayant, ainsi qu’il a été dit, l’ayant précédée en 2004. Cependant, le qualificatif de premier, qui se rapporte non à une notion subjective, contrairement à ce que voudrait laisser penser la société défenderesse, mais bien à un critère ayant trait, soit à l’ancienneté, soit à l’audience ou à la fréquentation, doit donc être manié avec précaution, faute de quoi il serait de nature à laisser croire à l’internaute en l’existence de qualités imaginaires. Faute de justifier de ces précautions, c’est-à-dire de préciser en quoi son site Internet serait en quoi que ce soit le premier, la société JUROVI s’est donc rendue coupable de publicité trompeuse, comportement fautif constitutif là encore de concurrence déloyale.
- Sur les mesures réparatrices Le jeu lui-même n’étant pas repris, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées.
Par ailleurs, la société BEEMOOV, qui explique avoir investi la somme de 1.112.850 euros entre 2007 et 2011 pour l’élaboration, le développement, le référencement et l’amélioration de son site Internet, et qui emploie trois salariés à temps plein, estime dépenser en moyenne 20.997 euros par mois dans l’intérêt de ce site, de sorte que, celui de la société défenderesse existant depuis 22 mois et demi, elle sollicite l’octroi, sans compter la publicité trompeuse, de la somme de 472.436 euros. Néanmoins, outre que les dépenses ainsi énumérées ne concernent en rien la société défenderesse, celle-ci fait valoir qu’elle n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 3.976 euros en 2011 et de 8.516 euros en 2012. Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à la société BEEMOOV la somme de 15.000 euros au titre de la concurrence déloyale.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société JUROVI, partie perdante, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société BEEMOOV, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros, comprenant les frais liés au rapport du C. . Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE les demandes formées par la société BEEMOOV au titre de la contrefaçon de marques ;
- DIT qu’ont été commis des actes de concurrence déloyale ;
- CONDAMNE la société JUROVI STUDIO à payer à la société BEEMOOV la somme de 15.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la société JUROVI STUDIO à payer à la société BEEMOOV la somme de 5.000 euros, comprenant les frais liés au rapport du C, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société JUROVI STUDIO aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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