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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 f, 28 nov. 2017, n° 16/11072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/11072 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 F |
R.G N° : 16/11072
Jugement du 28 Novembre 2017
N° de minute
Affaire :
E.U.R.L. AIDE ET SERVICES A DOMICILE MIRIS
C/
M. Y X
le:
EXPEDITION
la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS
— 1207
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 28 Novembre 2017 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mai 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2017 devant :
Patricia MONLEON, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danielle TIXIER, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AIDE ET SERVICES A DOMICILE MIRIS, dont le siège social est […]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur Y X,
[…]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2016, la société AIDE ET SERVICES A DOMICILE MIRIS ou ASD-MIRIS a assigné Monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de
14 330, 39 euros au titre de ses factures impayées des 1er avril 2016 et 10 mai 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2016, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la société ASD MIRIS, qui a pour activité l’aide à domicile , expose que monsieur Y X a conclu un contrat de prestations de services, le 5 mars 2016, et qu’il n’a pas réglé les factures du 1er avril 2016 et du 10 mai 2016, pour les prestations effectuées au mois de mars 2016 et au mois d’avril 2016.
Monsieur X bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2017, et mise en délibéré au 24 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement, la société ASD MIRIS produit la copie d’un contrat de prestations de service, daté et signé du 5 mars 2016, qui fait référence à un co-contractant dont l’identité n’est pas mentionnée, “agissant au nom et pour le compte de monsieur Z X”, qui est mentionné comme bénéficiaire de la prestation ;
Que ce contrat renvoie, pour la détermination des prestations, à des clauses 12 et 13, inexistantes dans le document versé aux débats ;
Qu’il est produit en outre :
— deux copies de factures, la première émise le 1er avril 2016, d’un montant de 8 686, 04 euros, relative à des prestations effectuées du 1er mars au 31 mars 2016, et la seconde émise le 10 mai 2016, d’un montant de 5 644, 35 euros, concernant des prestations effectuées du 1er avril au 23 avril 2016
— une lettre de relance du 2 mai 2016 qui fait référence aux factures du 1er avril et du 10 mai 2016 non honorées
Attendu que ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un contrat passé entre la société ASD-MIRIS et monsieur Y X , et donc l’inexécution contractuelle invoquée par la requérante ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société ASD MIRIS ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement, par réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ASD-MIRIS de ses demandes,
Condamne la société ASD-MIRIS aux dépens.
En foi de quoi le Juge et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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