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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 24 janv. 2017, n° 13/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/06089 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 Exp à Me ROCCA
1 Exp à Me GIRARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 24 Janvier 2017
DÉCISION N° : 2017/
RG N°13/06089
DEMANDERESSE :
Madame B Z
née le […] à F (06400)
[…]
[…]
06150 F LA BOCCA
représentée par Maître Michèle ROCCA de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DEFENDEUR :
Monsieur X, max, G-H D
né le […] à […]
Chez Louis D – 27 rue Marius Monti
06400 F
représenté par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme SEUVE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu l’acquittement du timbre fiscal,
Vu la clôture de la procédure en date du 12 mai 2016 ;
A l’audience publique du 13 Juin 2016,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du15 septembre 2016.
Le prononcé du jugement a été reporté au 24 janvier 2017 .
*****
PROCÉDURE
Vu l’acte d’huissier du 30 octobre 2013 par lequel C Z a fait assigner son ancien concubin, X D, aux fins de le voir condamné à lui payer, avec exécution provisoire :
— la somme de 49 000 €, avec intérêts au taux de 2% l’an sur la somme de 11 000 €, et intérêts au taux légal sur celle de 38 000 €, et capitalisation desdits intérêts, au titre de 3 reconnaissances de dette en date respectivement des 6 juin 2007 et 8 juin 2010,
— et une indemnité de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2015 par lesquelles X D, contestant la force probante des reconnaissances de dette produites par C Z , s’est opposé aux demandes de cette dernière, et a sollicité reconventionnellement une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile , en faisant valoir :
➔ que la première reconnaissance de dette du 6 juin 2007, d’un montant de 11 000 € :
— n’avait pas date certaine,
— ne permettait pas d’identifier suffisamment le prêteur, désigné comme une “Mme Z ”, sans indication de prénom, alors que l’appellation de “Mme” ne pouvait correspondre à C Z qui n’est pas une femme mariée,
— ne précisait pas les modalités de remise des fonds,
— et était ambigue sur la date de remboursement ( 2040 ? décès ? séparation ?),
➔ que le libellé de la deuxième reconnaissance de dette du 6 juin 2007, d’un montant de 38 000 €, bien que mentionnant le nom et le prénom de C Z, était sibyllin sur le surplus car ne permettant de déterminer :
— ni la cause de l’engagement qui n’est pas un prêt, mais serait relatif à une prétendue perte sur des mauvais placements,
— ni le terme, mentionné au conditionnel (“ si Mme Z me les réclame”),
➔ et que la 3e reconnaissance de dette du 8 juin 2010, portant sur la somme de 20 000 €, n’est pas encore arrivée à échéance, et que sa date, postérieure à la séparation du couple, laisse supposer que les parties avaient entendu considérer les engagements précédents comme non avenus.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 1er juin 2015 par lesquelles C Z a :
— répondu , notamment, qu’ X D , qui avait lui-même déclaré, dans le cadre d’une demande de plan de surendettement auprès de la Commission de surendettement, être débiteur à son égard d’une somme de 58000€, était d’une particulière mauvaise foi et mal venu à contester , dans le cadre de la présente procédure, la valeur probante des 3 reconnaissances de dette qu’il a lui même rédigées de façon manuscrite,
— réitéré sa demande de condamnation d’ X D à lui verser la somme de 49 000 €, avec intérêts de 2% l’an sur la somme de 11 000 € ( 1re reconnaissance de dette du 6 juin 2007), et intérêts légaux sur la somme de 38000€ ( 2e reconnaissance de dette du 6 juin 2007), avec anatocisme et exécution provisoire,
— et porté à 3 000 €, sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 1326 du code civil :
“L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”
En application de ce texte, une reconnaissance de dette doit comporter la mention, écrite par celui qui s’engage, de la somme empruntée en chiffres et en lettres.
En l’absence de mention de la somme écrite en lettres ou en chiffres , l’acte sous seing privé contenant la reconnaissance de dette est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, C Z qui sollicite la condamnation d’X D, son ancien concubin , à lui rembourser la somme de 49 000 €, a produit, au soutien de cette demande, 3 reconnaissances de dette , à savoir :
— une première reconnaissance de dette du 6 juin 2007, de 11 000 €,
— une deuxième reconnaissance de dette du 6 juin 2007, de 38 000 €,
— et une dernière reconnaissance de dette du 8 juin 2010, de 20 000 €.
X D s’oppose à ces demandes, en contestant la force probante des reconnaissances de dettes.
1) Sur la reconnaissance de dette du 6 juin 2007 de 11 000 €
La première reconnaissance de dette du 6 juin 2007 est ainsi libellée :
“ Mr D X
“demeurant 339 vieille route de F
[…] F le 06/06/07
“Reconnaît devoir à Mme Z, la somme de onze mille euro.
“ Cette somme a été prêtée par Mme Z moyennant un intérêt de 2%.
“ La date de remboursement n’étant pas fixée, elle ne devra pas dépasser 2040, sauf en cas de décès ou de séparation. “
Cette reconnaissance de dette est entièrement manuscrite et signée par son rédacteur.
X D ne conteste pas que l’écriture et la signature y apposées soient les siennes, mais s’oppose au remboursement de la somme de 11 000 €, aux motifs que cette reconnaissance n’a pas date certaine, que l’identité du prêteur, dont le prénom n’est pas mentionné, est insuffisamment précise, que la date de remboursement est incertaine, et que les modalités de remise des fonds n’est pas indiquée.
Cette argumentation n’est pas fondée.
En effet, c’est vainement qu’ X D invoque l’absence de date certaine de cette reconnaissance de dette , alors :
— d’une part, qu’il en est le rédacteur, et que, par suite, la date du 6 juin 2007 ayant été écrite de sa main, il est mal venu à invoquer son absence de certitude,
— et d’autre part, et en toute hypothèse, que seuls les tiers à l’acte peuvent, en vertu de l’article 1328 du code civil, se prévaloir de l’absence de date certaine des actes sous seing privé non enregistrés, et non les parties à l’acte.
De même, le fait que le prêteur soit désigné comme “ Mme Z”, sans indication du prénom de la personne concernée, ne saurait affecter le caractère probant de cet acte, dans la mesure où la mention, in fine, de l’exigibilité de la dette “ en cas de décès ou de séparation ”, permet de lever toute ambigüité , d’une part, sur le fait que le prêteur était bien C Z, dont il est établi et non contesté qu’elle était alors la compagne d’ X D , et d’autre part, sur la date d’exigibilité de la reconnaissance de dette.
De surcroît, les termes de Madame ou de Mademoiselle ne constituent pas un élément de l’état civil des parties, et dès lors, contrairement à ce que prétend X D, même si C Z n’était pas mariée, l’emploi du terme “Madame” pouvait parfaitement la désigner , d’autant plus que celle-ci est née en 1959, et qu’il est d’usage de ne plus appeler Mademoiselle les dames d’un certain âge.
Enfin, la preuve de la remise des fonds est établie par un avis d’opération du Crédit Agricole faisant état de la remise de fonds de 22 billets de 500 € sur le compte d’X E.
Ceci étant, cette reconnaissance de dette est irrégulière, au regard de l’article 1326 du code civil, à défaut de mention manuscrite de la somme de 11 000€ en chiffres.
Elle n’en constitue pas moins un commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré :
— d’une part, par le justificatif bancaire de la remise des fonds en espèces,
sur le compte d’ X D au CréditAgricole,
— et d’autre part, par la déclaration de créances faite par X D dans le cadre d’une demande de surendettement en date du 15 janvier 2015 , dans laquelle il déclare être débiteur de C Z , de la somme de 58 000 €, incluant manifestement le montant de la reconnaissance de dette litigieuse de 11000 €.
En conséquence, en l’état de la reconnaissance de dette du 6 juin 2007, qui constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques, X D doit être condamné à régler à C Z la somme de 11 000 € avec intérêts au taux de 2 % , dans la mesure où le prêt y afférent était stipulé remboursable en cas de séparation, et qu’il est établi par les attestations produites aux débats que le couple D/Z est séparé depuis mars 2010.
2°) Sur la 2e reconnaissance de dette du 6 juin 2007 de 38 000 €
La deuxième reconnaissance de dette du 6 juin 2007 est ainsi libellée :
“ Mr D X F le 06/06/07
“ demeurant 339 vieille route de F
[…]
“ reconnaît avoir participé à la perte de la somme de trente huit mille euro suite à un placement dans un cabinet d’assurance au travers de mon conseil, me reconnaissant redevable de Mme Z C.
“ Cette somme sera à déduire sur mes biens, si Mme Z me les réclame.
“ La date de remboursement n’étant pas fixée, elle ne devra pas dépasser l’an 2040, sauf en cas de décès ou de séparation.”
Cette reconnaissance de dette, dont X D ne conteste pas être le rédacteur et le signataire, est , elle aussi, entièrement manuscrite et signée par son auteur.
X D s’oppose néanmoins à son remboursement aux motifs que la date, la cause, et le terme en seraient incertains.
Cette argumentation n’est pas fondée.
En effet, en premier lieu , concernant la date, comme cela a déjà été développé plus haut, pour la première reconnaissance de dette du même jour, X D , rédacteur et signataire de cet acte sous seing privé, ne peut se prévaloir de son absence de date certaine , alors qu’en vertu de l’article 1328 du code civil, seuls les tiers à l’acte peuvent invoquer son absence de date certaine, si l’acte n’a pas été enregistré.
En deuxième lieu, la cause de cette reconnaissance de dette y est exprimée, puisqu’il s’agit d’une reconnaissance de responsabilité par X D dans le cadre d’un mauvais placement fait , sur son conseil, par C Z auprès d’un cabinet d’assurances.
Enfin, même si plusieurs hypothèses sont envisagées , le terme y est parfaitement indiqué, à savoir “ l’an 2040, sauf en cas de décès ou de séparation ”.
La séparation du couple étant intervenue en mars 2010, ce qui est établi et non contesté, la dette est devenue exigible.
Contrairement à ce que prétend X D, le fait que deux reconnaissances de dette aient été établies le même jour, le 6 juin 2007, au profit de C Z ne rend pas ces reconnaissances de dette suspectes ni irrégulières alors que chacune d’elles a une cause et un montant différent.
En revanche, tout comme la première reconnaissance de dette de 11 000 € du 6 juin 2007, la seconde du même jour d’un montant de 38 000 € ne porte pas la mention manuscrite du montant en chiffres de ladite somme.
Elle est donc irrégulière au regard de l’article 1326 du code civil, et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Ce commencement de preuve est corroboré par la déclaration de créances faite par X D dans le cadre d’une demande de surendettement des particuliers faite le 15 janvier 2015 , dans laquelle il reconnaît être débiteur de C Z , de la somme de 58 000 €, incluant manifestement , outre le montant de la première reconnaissance de dette du 6 juin 2007 de 11 000 €, celui de la 2e reconnaissance de dette du même jour de 38 000 €.
En conséquence, X D doit être condamné à régler à C Z , au titre de cette deuxième reconnaissance de dette, la somme de 38000€, avec intérêts légaux depuis l’assignation.
3°) Sur la 3e reconnaissance de dette du 8 juin 2010 de 20 000 €
C Z a versé aux débats une troisième reconnaissance de dette du 8 juin 2010, d’un montant de 20 000 €, au titre d’un prêt consenti à X D, stipulé remboursable au 31 décembre 2015.
Elle n’a toutefois pas sollicité, ni dans son acte introductif d’instance du 30 octobre 2013, ni dans ses conclusions récapitulatives du 1er juin 2015, remboursement de la somme de 20 000 €, objet de cette troisième reconnaissance de dette, dont la date d’exigibilité n’était qu’au 31 décembre 2015.
A défaut de demande de ce chef, le tribunal ne peut , sous peine de statuer ultra petita, se prononcer sur cette dernière reconnaissance de dette, même si les parties ont longuement conclu à son propos.
[…]
Eu égard aux éléments ci-dessus énoncés, il y a donc lieu de condamner X D à payer à C Z :
— la somme de 11 000 €, avec intérêts au taux de 2% l’an, depuis le 6 juin 2007, au titre de la première reconnaissance de dette du 6 juin 2007,
— et celle de 38 000 €, avec intérêts légaux depuis l’assignation du 30 octobre 2013, au titre de la seconde reconnaissance de dette du 6 juin 2007.
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 2000 €, à la demande complémentaire formulée par C Z, contrainte d’ester en justice pour recouvrer son dû.
Les dépens seront laissés à la charge d’ X D, partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1326 et suivants du code civil,
Condamne X D à verser à C Z :
— la somme de 11 000 € ( onze mille euros), avec intérêts au taux de 2% l’an depuis le 6 juin 2007, au titre de la reconnaissance de dette du 6 juin 2007 de pareil montant,
— la somme de 38 000 € ( trente huit mille euros), avec intérêts légaux depuis l’assignation du 30 octobre 2013, au titre de la seconde reconnaissance de dette du 6 juin 2007 de pareil montant,
— la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1154 du code civil,
Dit que les intérêts échus, dûs pour au moins une année entière, seront capitalisés,
Constate que C Z n’a pas formé de demande de condamnation au titre de la 3e reconnaissance de dette, de 20 000 € , en date du 8 juin 2010,
Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Vu l’ancienneté de la dette, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Condamne X D aux entiers dépens, en accordant à M° Michèle ROCCA, membre de la SELARL LAUGA & associés, avocats au barreau de Grasse, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier.
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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