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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., 29 juin 2017, n° 16/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/03734 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2017
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : 16/03734
N° de MINUTE :
Madame B Z A
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie ROZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0568
DEMANDEUR
C/
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNIMMEN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2017.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Sur les faits et prétentions
Par acte en date du 29 novembre 2013, Madame B Z A a acheté, en l’état futur d’achèvement, le lot n°24 correspondant à l’appartement n° 404 de l’immeuble […] et […] (93150). La date de livraison était prévue au 4e trimestre 2014.
Cette vente a été précédée d’un contrat de réservation adressée le 14 mai 2013 par la société X Y PROMOTION, gérant de la SCCV CENTRAL SQUARE et réceptionné par Madame Z A le 17 mai 2013.
La livraison de l’appartement n° 404 a eu lieu le 17 mars 2015 avec réserves.
Le 15 avril puis le 11 mai 2015, Madame B Z A a adressé une lettre de mise en demeure à la SCCV CENTRAL SQUARE demandant l’obtention de pénalités de retard et l’achèvement conforme des travaux .
La SCCV CENTRAL SQUARE a répondu par courrier en date du 29 mai 2015 que les retards étaient justifiés par les intempéries d’une durée de 60 jours et qu’elle avait demandé au maître d’œuvre de procéder à la réparation des désordres entrant dans l’année de parfait achèvement.
Par courrier en date du 24 juin 2015, Madame B Z A a mis en demeure la SCCV CENTRAL SQUARE d’avoir à lever les réserves sous les huit jours.
Par acte en date du 16 mars 2016, Madame B Z A a fait assigner la SCCV CENTRAL SQUARE devant le tribunal de céans aux fins de :
«ྭ- DIRE recevable Madame Z A en son action et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV CENTRAL SQUARE à payer à Madame Z A la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— DIRE que les sommes auxquelles la société SCCV CENTRAL SQUARE sera condamnée, seront actualisées suivant l’indice national du bâtiment BT 01 qui sera publié à la date du jugement à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que toute condamnation pécuniaire de la société SCCV CENTRAL SQUARE sera assortie de l’intérêt au taux légal ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SCCV CENTRAL SQUARE à verser à Madame Z A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »
Suivant les dernières conclusions signifiées le 16 NOVEMBRE 2016, la SCCV CENTRAL SQUARE demande au tribunal deྭ:
«ྭ- DECLARER Madame B Z A irrecevable et mal fondée en toutes ses
demandes ;
— DEBOUTER Madame B Z A de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame B Z A à payer à la SCCV CENTRAL SQUARE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensྭ»
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 février 2017 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 avril 2017. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2017.
MOTIFS
Le tribunal relève que dans le dossier de plaidoirie de Madame Z A figure un projet de conclusions qui n’a pas été signifié à la SCCV CENTRAL SQUARE, que ce soit par voie électronique que par voie d’huissier, de sorte qu’elles sont irrecevables. Dès lors, les prétentions et moyens de Madame Z A sont ceux développés dans son assignation.
I. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de livraison
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Selon l’article 1601-1 du Code civil, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Or, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement que Madame Z A a signé le 29 novembre 2013 stipule à l’article « Conditions d’exécution des travaux – Délai – causes légitimes de suspension du délai de livraisonྭ»ྭ:
«ྭDélai – livraison
Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 4 ème trimestre 2014 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report de livraison, les événements suivants :
— Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment
— […].
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Œuvre. »
Il s’ensuit que la SCCV CENTRAL SQUARE s’est contractuellement engagée à livrer le bien immobilier à Madame Z A au plus tard le 4e trimestre 2014, soit le 31 décembre 2014.
Or, le procès-verbal de livraison atteste que cette livraison est intervenue le 17 mars 2015, soit avec un retard de 11 semaines, ce que les parties ne contestent pas.
Toutefois, la SCCV CENTRAL SQUARE conteste être redevable d’indemnités de retard aux motifs qu’il existe des causes légitimes de report de délai de livraison.
La SCCV CENTRAL SQUARE justifie le retard de livraison du bien immobilier en s’appuyant sur l’attestation de son maître d’oeuvre d’exécution selon laquelle les jours d’intempéries sont de 60 jours ouvrés pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 août 2014.
Toutefois, il convient de rappeler que l’existence d’une cause légitime de suspension de délai ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle est survenue postérieurement à la conclusion du contrat de vente dans la mesure où les situations révélées au jour de la conclusion du contrat sont nécessairement intégrées dans le calcul du délai convenu entre les parties dont la commune intention est de réserver la suspension de ce délai à des événements qui ne sont pas connus.
Il s’ensuit que les jours d’intempéries calculés par le maître d’oeuvre d’exécution entre le 1er octobre 2013 et le 29 novembre 2013 sont des situations révélées au jour de la conclusion de la régularisation par acte authentique de la vente, de sorte que ces jours ne peuvent constituer des causes légitimes de suspension de délai de livraison.
De plus, la SCCV CENTRAL SQUARE se contente d’étayer l’attestation du maître d’œuvre par des relevés météorologiques établis par METEO FRANCE comportant des éléments inexploitables ne permettant pas de faire apparaître les valeurs de référence et de déterminer la méthode de calcul des jours d’intempéries retenus. Même si le contrat de vente prévoit une lettre du maître d’oeuvre, il n’en demeure pas moins que le maître d’œuvre d’exécution est un tiers intéressé dès lors qu’il intervient à l’opération de construction et que sa responsabilité peut être retenue pour manquement à son obligation de suivi de chantier lorsque le chantier a pris de retard, de sorte que son avis n’est pas nécessairement objectif. En outre, son attestation est particulièrement laconique sur les motifs l’ayant conduit à retenir 60 jours d’intempérie (pluie, vent, gel) et leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier justifiant le doublement des jours pouvant être décomptés, alors que cette exigence est prévue au contrat de vente. Il n’est également produit au débat aucun document émanant des chambres syndicales industrielles du bâtiment ou de la caisse du bâtiment et des travaux publics de nature à attester les dates des intempéries alléguées par le maître d’oeuvre d’exécution. Il n’est produit au débat qu’une seule déclaration d’arrêt de travail pour une seule journée, le 24 décembre 2013.
Dans ces conditions, l’attestation du maître d’œuvre et les bulletins météorologiques ne suffisent pas justifier les jours d’intempéries à l’origine du retard de livraison du bien de Madame Z A.
Il s’ensuit que la SCCV CENTRAL SQUARE ne démontre pas que le retard de livraison de 11 semaines du bien immobilier de Madame Z A est imputable à une cause légitime de suspension du délai de livraison telle que stipulée dans le contrat de vente.
En ayant livré le bien immobilier à Madame Z A avec 11 semaines de retard, la SCCV CENTRAL SQUARE a manqué à son obligation contractuelle de délivrance, ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à leur égard dès lors que cette faute leur a causé un préjudice.
Aux termes de l’article 1149 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. L’indemnisation d’un préjudice doit avoir pour effet de replacer les parties dans la même situation que celle qui aurait existé si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans enrichissement ni appauvrissement. Le juge doit donc cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Si la SCCV CENTRAL SQUARE avait livré le 31 décembre 2014 l’appartement à Madame Z A, cette dernière aurait pu percevoir les loyers dès janvier 2015, dans la mesure où elle démontre avoir loué le bien le 28 mai 2015 au prix de 608 €. Le retard de livraison étant de 11 semaines, la perte locative s’élève à la somme de 1824 €.
Par conséquent, il convient de condamner la SCCV PARIS-LILAS à payer à Madame Z A la somme de 1824 € à titre de dommages et intérêts au titre du retard de livraison.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour défauts de conformité
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur :
— des vices apparents et des défauts de conformités apparents (depuis la loi du 25 mars 2009) sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel l’acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois ; selon l’article 1648 alinéa 2, un vendeur ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les désordres apparents sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession ou avant la réception si elle est postérieure ; les désordres apparents affectant un immeuble vendu en état futur d’achèvement ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée mais exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civileྭ;
— des défauts de conformités non-apparents sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme en application de l’article 1604 du code civil
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires (vices cachés ne revêtant pas un caractère décennal)
En l’espèce, Madame Z A a émis des réserves à la livraison, notamment portant sur la fixation du robinet au niveau du balcon, à la VMC et au système d’évacuation de la salle de bain et de la cuisine dont les finitions n’ont pas été effectuées.
Force est toutefois de constater que la SCCV CENTRAL SQUARE produit au débat une attestation indiquant que «ྭles réserves à réception sont à ce jour levéesྭ». Même si cette attestation est succincte, qu’elle fait référence aux réserves à la réception, et non à la livraison et qu’elle emploie des termes généraux, il n’en demeure pas moins que Madame Z A n’apporte pas la preuve de la persistance de ces désordres réservés à la livraison ou des éléments permettant de contredire l’attestation du maître d’œuvre.
A défaut de justifier des défauts de conformité apparents, Madame Z A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV CENTRAL SQUARE, ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la SCCV CENTRAT SQUARE à payer à Madame Z A la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances et l’ancienneté de l’affaire justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SCCV PARIS-LILAS à payer à Madame Z A la somme de 1824 € à titre de dommages et intérêts au titre du retard de livraison.
Déboute Madame Z A de sa demande de dommages et intérêts pour les défauts de conformité et vices apparents,
Condamne la SCCV CENTRAL SQUARE à payer à Madame Z A la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCCV CENTRAL SQUARE aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame VERNIMMEN, Vice Président , et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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