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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 23 juin 2017, n° 10/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 10/03341 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Juin 2017
R.G : n° 10/03341
D-E F
C/
S.A.R.L. MARVIN’S
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile Z, Greffier a prononcé le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX SEPT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Claude A, Premier Vice-Président
Madame Fabienne CHLOUP, Vice-Présidente
Madame B C, juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 mai 2017 devant Madame Fabienne CHLOUP, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Madame Fabienne CHLOUP, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame D-E F, née le […] à […]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARVIN’S, exerçant à l’enseigne CONFORT ET PRIVILEGES DE FRANCE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 484 259 072 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-D VIGNOL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Samuel HABIB, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 septembre 2009, Madame Y D-E a signé un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur d’un montant de 21.500 euros payable à l’aide d’un crédit souscrit le même jour auprès de la SA CETELEM, après avoir été démarchée à son domicile par un représentant de la SARL MARVIN’S exerçant sous l’enseigne CONFORT ET PRIVILEGES DE FRANCE. La pompe à chaleur a été installée le 16 octobre 2009.
Madame Y D-E s’était précédemment équipée le 2 septembre 2009 auprès d’une autre société, d’une chaudière à gaz au prix de 4163,03 euros.
Madame Y D-E a contesté le contrat de vente de la pompe à chaleur.
Par acte d’huissier du 15 avril 2010, Madame Y D-E a fait assigner la SARL MARVIN’S exerçant sous l’enseigne CONFORT ET PRIVILEGES DE FRANCE devant le Tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente conclu entre les parties ou la résolution de la vente pour inexécution par le vendeur de ses obligations en raison des impropriétés et non-conformités du matériel vendu, et manquement à son devoir de conseil et d’information, avec remboursement du prix payé et reprise du matériel à son domicile par le vendeur.
La SARL MARVIN’S a sollicité le rejet des prétentions adverses ou une expertise judiciaire sur les dysfonctionnements invoqués.
Aux termes d’un jugement rendu le 15 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise confiée en dernier lieu à Monsieur X concernant le fonctionnement du chauffage au gaz et la pompe à chaleur installés au domicile de Madame Y D-E.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2017, Madame Y D-E, au visa de l’article 1231.1 du nouveau Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties pour inexécution et manquement au devoir de conseil
— condamner la société MARVIN’S à lui verser :
* 21.500 euros à titre de dommages intérêts,
* 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, * 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2016, la SARL MARVIN’S exerçant sous l’enseigne CONFORT ET PRIVILEGES DE FRANCE, au visa de l’article 1147 du Code civil, demande au tribunal de :
— dire les demandes de Madame Y recevables mais mal fondées
— constater que l’installation est confirme aux prévisions des parties et que l’expert a manifestement dénaturé les données du litige
En conséquence :
— débouter Madame Y de ses prétentions
— la condamner à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2017 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 mai 2017. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2017, prorogé au 23 juin 2017 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions de l’expert judiciaire :
L’expert a calculé que la solution proposée n’était pas économiquement pertinente dans les douze années de fonctionnement des deux systèmes, car elle représentait un surcoût annuel d’environ 1.925 euros et que les aides perçues par Madame Y en 2010 à hauteur de 2.599 euros ne permettaient pas de combler ce déficit. Il a précisé que sauf remboursement anticipé du crédit, les pertes subies les 12 premières années (qu’il a estimées à 21.501 euros) ne seront équilibrées que 23 ans plus tard, ce qui signifie qu’il faut attendre 35 ans pour que l’installation proposée soit rentable.
Il a conclu que l’installation de la pompe à chaleur en relève de chaudière constituait en l’espèce une proposition non pertinente et a précisé que ce calcul était valable même si la pompe à chaleur n’était pas fonctionnelle lors de ses opérations d’expertise puisque Madame Y l’avait déconnectée.
Il a proposé deux solutions : soit garder la pompe à chaleur et il a dans ce cas donné son avis sur le préjudice, soit la retirer et conserver la chaudière à gaz seule, en recommandant la seconde option en préconisant son enlèvement par l’installateur et à ses frais.
Au regard de cette seconde solution, il a donné son avis sur le préjudice économique qu’il évalue dans ce cas, comme suit :
— le remboursement des mensualités du prêt payées à la date du jugement
— le remboursement du capital restant dû à cette date
— la déduction du crédit d’impôt déjà encaissé (2.599 euros) et du remboursement anticipé du prêt (2.904 euros),
soit un total estimé à 23.925 euros.
Sur la demande en résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur et la demande de dommages-intérêts consécutive :
Madame Y D-E soutient qu’elle venait d’acquérir une nouvelle chaudière à gaz, qu’elle a été démarchée par des manoeuvres de la part du représentant de la SARL MARVINྭ'S qui ne l’a pas informée de l’utilité de cette installation et de son financement partiel par des aides, que la pompe à chaleur n’a pas fonctionné et a engendré des bruits très importants, que l’expert judiciaire a confirmé que l’installation de cette chaudière n’était pas pertinente économiquement puisqu’elle engendrait un surcoût annuel, que cette absence de rentabilité ne lui a pas été signalée, que n’obtenant qu’une température de 15° maximum pendant la période d’hiver, ce qui ne s’était jamais produit, elle a dû neutraliser la pompe à chaleur pour revenir à l’utilisation de la chaudière à gaz, qu’ainsi la venderesse a manqué à son devoir d’exécution et de conseil, ce qui justifie la résolution de la vente. Elle indique que, ayant vendu son bien en 2013, la solution d’enlèvement de la pompe à chaleur ne pourra être utilement retenue, sauf si la SARL MARVINྭ'S récupère elle-même le matériel suite au jugement prononçant la résolution de la vente. Elle estime être en droit d’obtenir le montant du prix de vente à titre de dommages-intérêts puisqu’elle rembourse les échéances du prêt ainsi des dommages-intérêts en raison du trouble de jouissance résultant des dysfonctionnements.
La SARL MARVIN’S fait valoir que le choix de Madame Y a été de réduire ses charges mensuelles d’énergie et de bénéficier d’un système de chauffage écologique tout en conservant la chaudière neuve qu’elle venait d’acheter, que l’installation d’une pompe à chaleur en relève de chaudière était conforme à la volonté des parties, que la chaudière à gaz devait précisément prendre le relais notamment en cas de défaillance de la pompe à chaleur, que les conclusions de l’expert judiciaire, non spécialiste des énergies renouvelables et qui n’a pas vérifié le fonctionnement de la chaudière qui était déconnectée, sont erronées, notamment sur la surconsommation, que les crédits d’impôts étaient destinés à compenser la charge du prix de l’installation, que la pompe à chaleur devait aussi augmenter la durée de vie de la chaudière, que la preuve des pannes alléguées n’est pas rapportée. Elle souligne que la résolution du contrat est devenue impossible en raison de la vente de sa maison par Madame Y et l’absence des acheteurs dans la présente instance, cette dernière, qui n’est plus propriétaire du bien, ne pouvant plus restituer le matériel ni obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la résolution.
Sur ce :
Selon l’article 1184 du Code civil (applicable à la cause compte tenu de la date du contrat), la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à ses engagements. Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix entre forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice.
La résolution d’un contrat, si elle est prononcée, entraîne nécessairement remise des parties en l’état antérieur, comme si le contrat n’avait jamais existé. Cela implique, à tout le moins, la restitution par l’acheteur du matériel installé (même si la récupération s’effectue par l’entreprise et à ses frais) et le remboursement par l’entrepreneur du prix qu’il a perçu.
En l’espèce, Madame Y demande la résolution du contrat de vente avec dommages-intérêts correspondant au prix payé (et dont elle doit assumer le crédit auprès de l’organisme prêteur).
Mais elle indique avoir vendu son bien immobilier en 2013, sans antre précision.
Elle ne communique aucune pièce sur cette vente et notamment sa date et le point de savoir si la question du présent litige a été abordée. L’on ignore si les acheteurs utilisent ou non la pompe à chaleur, s’ils l’ont mise ou non en fonctionnement ou si l’installation est demeurée en l’état.
La restitution du matériel nécessite la mise en cause du nouveau propriétaire du bien immobilier dans la cause et son accord pour la reprise de la pompe à chaleur.
Or l’acheteur n’est pas intervenu et n’a pas été appelé dans la procédure.
Par ailleurs, Madame Y ne peut obtenir la restitution du prix d’achat du matériel si celui-ci n’est pas restitué.
Elle fait état de la nécessité de rembourser les échéances au prêteur. Mais elle ne fournit aucune pièce sur l’état actuel du crédit, à l’exception de lettres de la société CETELEM réclamant le paiement de mensualités de retard datant de l’année 2010. Elle n’indique pas si elle a remboursé le crédit par anticipation à la suite de la vente de son bien.
Madame Y ne réclame pas paiement du surcoût annuel dont le calcul a été effectué par l’expert judiciaire pour conclure à l’absence de pertinence de l’installation de la pompe à chaleur, et qui serait arrêté à la date de la vente du bien immobilier.
Il n’apparaît donc pas possible, en l’état du dossier et des prétentions formulées, d’envisager la résolution du contrat avec les conséquences que cela implique, ni de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur du prix de la vente et du montant du crédit souscrit.
Madame Y D-E sera donc déboutée de ces chefs de demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance :
Madame Y D-E estime avoir été trompée et avoir subi des troubles de jouissance en raison de l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur, qu’elle évalue à la somme de 5.000 euros.
L’analyse très complète et très étayée de l’expert judiciaire démontre que l’installation d’une pompe à chaleur en relève d’une chaudière à gaz neuve qu’elle venait d’acheter quelques semaines plus tôt, et le surcoût généré par l’utilisation de la pompe à chaleur, ne constituait pas un choix pertinent.
L’expert a également pris note de ce que la société MARVIN’S n’a pas déféré à sa demande de lui fournir les documents demandés qui auraient justifié la pertinence économique d’une telle installation.
Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, l’entrepreneur doit en effet conseiller son client sur l’intérêt et l’utilité que représenterait pour ce dernier la solution envisagée. Pour ce faire, il doit se livrer lui-même à une étude préalable des avantages économiques à réaliser par rapport au coût annuel de l’installation existante.
Or en l’espèce, au vu des conclusions de l’expert sur le fait que l’installation réalisée n’était pas du tout pertinente en raison du surcoût annuel important généré par l’utilisation de la pompe à chaleur dans le cas de Madame Y et au vu de la défaillance de l’entreprise à fournir les documents demandés, cette étude n’a visiblement pas été effectuée.
La SARL MARVIN’S, qui ne démontre pas avoir elle-même procédé à l’étude des avantages/inconvénients de la pompe à chaleur qu’elle a proposé d’installer en relève de chaudière chez Madame Y, ne peut utilement contester les vérifications et conclusions de l’expert.
Il en résulte que la société MARVIN’S a failli à son devoir de conseil, ce qui l’a induite en erreur sur le bénéfice retiré par cette installation.
Par ailleurs, Madame Y D-E verse aux débats des attestations aux termes desquelles les témoins certifient avoir constaté chez elle, durant l’hiver 2010 au mois de janvier :
— la température ambiante ne pouvait atteindre plus de 15° et que les bruits de la turbine installée à l’extérieur de la maison
— il faisait très froid et la température ne dépassait pas les 15°.
Madame Y rapporte ainsi la preuve des propos qu’elle a rapportés à l’expert ainsi que du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et du sa défaillance à lui fournir une température acceptable pendant la saison froide.
Madame Y, qui a cessé en 2010 d’utiliser la pompe à chaleur dont elle a pourtant payé l’installation et qui indique avoir vendu son bien immobilier en 2013, justifie donc avoir subi un préjudice de jouissance résultant :
— de l’inefficacité de cette installation
— des conditions de vie difficiles supportées pendant la saison d’hiver
— de la nécessité de déconnecter la pompe à chaleur pour revenir à l’ancien chauffage.
Au vu de ces éléments, son préjudice de jouissance sera raisonnablement évalué à la somme de 2.000 euros.
La SARL MARVIN’S sera donc condamnéé à payer cette somme à Madame Y D-E.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SARL MARVIN’S, qui est condamnée, supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elle devra également participer aux frais que Madame Y D-E a engagé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe ;
Constate que Madame Y D-E déclare avoir vendu son bien immobilier dans lequel est installée la pompe à chaleur et constate que l’acquéreur n’est pas dans la cause ;
En conséquence,
Déboute Madame Y D-E de ses demandes en résolution de la vente de la pompe à chaleur et en paiement de dommages-intérêts représentant le montant de la vente et du crédit souscrit ;
Condamne la SARL MARVIN’S à payer à Madame Y D-E les sommes de :
— 2.000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL MARVIN’S aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 23 juin 2017.
Le Greffier, Le Président,
Madame Z Monsieur A
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