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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 21 mai 2012, n° 09/30206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/30206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, CPAM de Paris |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
I K J M N épouse X c/ Z Y R.G. : 09/30206 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle |
N° d’affaire : 09.016.30.206 Jugement du : 21 mai 2012, 10 H 00 n° : 14
NATURE DES INFRACTIONS : AGRESSION SEXUELLE, déclaré pénalement irresponsable
TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 23/1e chambre correctionnelle du 20 mars 2009
PARTIE CIVILE :
Nom : I K J M N épouse X
Domicile : […]
Comparution : Représentée par Maître Bertrand OBADIA de la SELARL BERTRAND OBADIA avocats au barreau de PARIS – A0567
A B :
Nom : Z Y
Domicile : […]
Comparution : Représenté par Maître Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS – B174
INTERVENANTS :
Nom : S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD
Domicile : […] – […]
Comparution : Représentée par la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – P0143 et par le biais du ministère de Maître Isabelle GROSBOIS-COLLONGE
n° : 14
Nom : CPAM de Paris
Domicile : […] – […]
Comparution : Non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 mars 2009, la 23e chambre-1 du Tribunal de grande instance de Paris, statuant contradictoirement en matière correctionnelle, a, entre autres dispositions :
— déclaré Monsieur Z Y auteur des faits d’agression sexuelle commis à Paris le 6 janvier 2009 au préjudice de Madame I J X,
— constaté qu’il est irresponsable sur le plan pénal,
- reçu la constitution de partie civile de Madame X,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience de la 19e chambre correctionnelle du 22 juin 2009.
Le docteur C D a été désigné afin de procéder à l’examen médicale de la victime. L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 15 janvier 2011, a conclu ainsi :
— blessures subies : un traumatisme psychologique,
— déficit fonctionnel temporaire :
* total : nul,
* partiel à 50% : du 6 janvier au 3 mars 2009,
* partiel à 25% : du 4 mars au 31 juillet 2009,
* partiel à 10% : du 1er août au 23 octobre 2009,
— consolidation des blessures : le 23 octobre 2009,
— séquelles : des difficultés pour dormir, des crises d’anxiété ponctuelles, des difficultés dans les rapports intimes,
— déficit fonctionnel permanent : 2%,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— préjudice esthétique : nul,
— préjudice professionnel : nul,
— préjudice sexuel : partiel : les difficultés rencontrées lors des relations sexuelles cèdent sous stimuli.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 avril 2012, Madame I J X, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur Z Y et de son assureur la société GAN EUROCOURTAGE à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.530 euros,
— au titre des souffrances endurées : 3.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.900 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 1.500 euros,
— au titre du préjudice professionnel : 15.000 euros,
— au titre de la perte de salaires : 6.628 euros,
— au titre des frais d’expertise : 1.600 euros,
— au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale : 3.000 euros.
Par conclusions en défense, la compagnie GAN EUROCOURTAGE, représentée par son conseil, fait les offres suivantes :
— au titre du préjudice professionnel : rejet,
— au titre de la perte de salaires : rejet,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.498 euros,
— au titre des souffrances endurées : 3.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.520 euros,
n° : 14
— au titre du préjudice sexuel : 800 euros,
— au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale : réduction de la demande.
Monsieur Z Y, représenté par son conseil muni d’un pouvoir, s’en rapporte aux conclusions de la société GAN EUROCOURTAGE.
Régulièrement assignée à A habilitée, la CPAM de Paris a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a communiqué le montant définitif de ses débours composés uniquement d’indemnités journalières versées du 23 janvier au 29 septembre 2009 pour un total de 10.179,96 euros.
Le jugement sera donc contradictoire à signifier à son égard et contradictoire à l’égard des autres parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le préjudice :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame I J X, âgée de 37 ans et exerçant la profession de concierge lors des faits, sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux :
Perte de gains professionnels actuels
Au moment de son aggression, Madame X était embauchée en qualité de concierge suivant un contrat de travail en date du 26 mai 1997 et à effet du 1er juin 1997. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2009 ainsi que le démontre l’arrêt de travail du même jour et les indemnités journalières versées par la CPAM du 23 janvier au 29 septembre 2009. Son état de santé a motivé l’avis de la médecine du travail selon lequel elle était devenue inapte au poste de travail qu’elle occupait lors des faits délictueux et avait besoin d’un environnement professionel différent, étant rappelé que son agresseur est un des co-propriétaires de l’immeuble dans lequel elle travaillait.
Madame X a été licenciée pour inaptitude le 5 novembre 2009.
Selon ses avis d’imposition, elle a déclaré au titre des revenus de l’année 2008 une somme de 18.921 euros et au titre des revenus de l’année 2009 celle de 12.293 euros. Au vu du dernier bulletin de paie du mois de novembre 2009 et ainsi que le soutient Madame X, cette somme n’inclut pas les indemnités journalières versées par la CPAM, mais uniquement les indemnités de congés payés de l’année 2009 ainsi que le prorata du treizième mois (2.578,36 euros), l’indemnité de licenciement (6.796,82 euros) et l’indemnité de préavis de trois mois (3.633,96 euros).
Le montant total de la perte de gains professionnels avant consolidation sera donc évalué à la somme de 16.343 euros qui correspond aux salaires perçus l’année précédente déduction faite des rémunérations qu’elle aurait perçues si elle avait travaillé et qu’elle a perçues nonobstant le licenciement (congés payés et treizième mois), soit 18.921- 2.578 = 16.343 euros.
De cette somme, il y lieu de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM au lieu et place des salaires, soit 10.179,96 euros, de sorte que l’indemnité complémentaire revenant à la victime s’élève à la somme arrondie de 6.163 euros.
n° : 14
Incidence professionnelle
Les experts relèvent une absence de retentissement professionnel, et ce dès lors que Madame X n’est plus amenée à être en contact avec son agresseur.
Il ressort des pièces du dossier que Madame X a retrouvé un travail et habite désormais à Bezons (95) dans un logement qu’elle possédait au moment de son agression mais qu’elle n’habitait pas. Ainsi, la perte de l’avantage en nature que constituait le fait de disposer d’une loge à Paris dans le XVIème arrondissement sera indemnisée par l’octroi de la somme de 10.000 euros.
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis durant les périodes de déficit fonctionnel total et partiel jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme de 1.530 euros.
[…]
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales et physiques. Côtée à 3/7, il sera alloué à la victime la somme non contestée de 3.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la diminution de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 2%. La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1.900 euros.
[…]
Les diffcultés d’ordre sexuel relevées par l’expert seront indemnisées par l’allocation de la somme de 800 euros.
EN CONSEQUENCE, Madame I J X recevra au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 23.393 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites. Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour.
- Sur les dépens et l’article 475-1 du Code de procédure pénale :
En vertu de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.
L’article 10 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. En vertu des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur Y, partie perdante, à supporter les frais des expertises judiciaires qui s’élèvent à la somme totale de 1.600 euros.
n° : 14
En outre, Monsieur Y sera condamné à payer à Madame X la somme de 3.000 euros en réparation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement, à juge unique, sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Madame I K J M N épouse X, de la compagnie d’assurances GAN EUROCOURTAGE et à l’encontre de Monsieur Z Y, et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Paris,
Condamne Monsieur Z Y à payer à Madame I K J M N épouse X les sommes suivantes :
— la somme de 23.393 euros à titre de réparation de son préjudice en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— la somme de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur Z Y à supporter les frais des expertises judiciaires qui s’élèvent à la somme totale de 1.600 euros ;
Dit que le surplus des frais de justice demeurera à la charge de l’Etat ;
Déclare le présent jugement opposable à la compagnie d’assurances GAN EUROCOURTAGE ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris.
La victime est informée de la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.
La A condamnée est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime en fait la demande après du SARVI, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du Code des assurances.
n° : 14
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 2 avril 2012, mis en délibéré au 21 mai 2012 et prononcé ce jour,
Le Président d’audience : Madame E F, Juge à ce Tribunal.
Le Greffier : Monsieur G H
Le Greffier Le Juge
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