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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., n° 08/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 08/03860 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
N° 08/03860
Société DIAC GROUPE RCI BANQUE
C/
Y Z
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le cinq Février deux mil neuf par Patrice JAMIK, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Patricia MIREMONT, faisant fonction de Greffier dans l’instance N°08/03860 ;
ENTRE :
Société DIAC GROUPE RCI BANQUE, S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOGIGNY sous le n° 702 002 221, au capital de
61 000 000 Euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social […]
[…]
Représentant : Me MONGIN Marie-Pierre, membre associé de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
M. X Y Z demeurant […]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant, désignée au titre de l’aide juridictionnelle par décision
en date du 12 Août 2008 A.J. TOTALE
DEFENDEUR
L’affaire a été plaidée à l’audience de mise en état du 15 Janvier 2009, et mise en délibéré au 05 Février 2009.
*****************
Selon offre préalable de location avec promesse de vente, la société DIAC GROUPE RCI BANQUE a donné en location à Monsieur X Y Z un véhicule RENAULT MEGANE BERLINE d’une valeur de 21.692,00 euros pour une durée de 49 mois, moyennant le paiement la 1re année d’un loyer correspondant à 10,000% du prix d’achat TTC du véhicule et de 11 loyers correspondant à 1,502% de ce montant puis les 2e, 3e et 4e années de 12 loyers correspondant à 1,502% de ce même montant et la 5e année d’un loyer correspondant à 1,502% de ce montant, soit un total de 87,585% avec assurance.
L’option d’achat finale représente 44,811%, de sorte que le coût total de l’opération représente 132,396% du prix TTC du véhicule loué.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2008, la société DIAC GROUPE RCI BANQUE a fait assigner Monsieur X Y Z pour :
— le voir condamner à lui payer la somme de 20.677,34 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel du 28 janvier 2008 jusqu’au jour du parfait paiement sur la somme de 19.163,82 euros,
— le voir condamner à lui payer la somme de 150,00 euros à titre de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— et le voir condamner à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 12 janvier 2009, Monsieur X Y Z soulève l’incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal d’instance au motif que les parties ont entendu soumettre le contrat aux règles édictées par la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation, ainsi qu’il est stipulé à l’article 6b.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2008 la société DIAC GROUPE RCI BANQUE répond que le coût total de l’opération s’élève à la somme de 29.076,809 euros, laquelle est supérieure à celle de 21.500,00 euros fixée par décret, au delà de laquelle les dispositions propres aux crédits à la consommation ne sont plus applicables ;
Elle ajoute que compte tenu du montant de la demande, la juridiction saisie est compétente.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 15 janvier 2009.
MOTIFS
L’application combinée des articles L 311-3 du Code de la consommation et du décret du 25 mars 1988 modifié par le décret du 2 février 2001, exclut du champ d’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation les prêts d’un montant supérieur à 21.500,00 euros.
En application de l’article L311-37 du Code de la consommation, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre, c’est-à-dire le chapitre premier consacré au crédit à la consommation.
Le plafond susvisé, applicable aux locations avec promesse de vente, est calculé, s’agissant de ce type de contrat, en prenant en considération le montant total des loyers augmenté du prix proposé en cas de levée de l’option d’achat.
En l’espèce, il ressort de la location avec promesse de vente consentie par la société DIAC GROUPE RCI BANQUE à Monsieur X Y Z que le coût total des loyers TTC avec assurance et option d’achat finale s’élève à 132,396%, soit un coût total pour cette opération de 29.076,809 euros, montant supérieur à celui de 21.500,00 euros fixés par décret.
Cependant, rien n’interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu’elles concluent aux règles édictées par la loi du 10 juillet 1978 alors même qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de ladite loi.
En l’espèce, l’article 6b des “conditions légales et réglementaires” stipule notamment que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des articles L311.1 à L311-37 du Code de la consommation.
Cet article constitue un simple rappel des dispositions légales et n’induit nullement que les parties ont entendu soumettre le contrat aux dispositions propres aux crédits à la consommation, ce d’autant que l’article 17 des conditions générales mentionne que toutes contestations n’entrant pas dans le champ de l’article L311.37 sont portées devant les tribunaux civils du domicile du locataire ou, en cas de compétence de la juridiction commerciale, devant les tribunaux du lieu du siège social du locataire, ce qui démontre bien que le contrat n’est pas forcément soumis aux règles des crédits à la consommation.
Par ailleurs, le seul fait que le support du contrat soit un imprimé type d’offre préalable de location avec promesse de vente, ne suffit pas à établir que les parties aient entendu déroger à la loi et soumettre un éventuel litige au tribunal d’instance en raison de la nature du contrat.
Il demeure nécessaire de s’interroger sur une possible compétence du tribunal d’instance en fonction du montant de la demande.
Aux termes de l’article L221-4 du Code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions; le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros.
La demande totalisant la somme de 19.313,82 euros, le tribunal d’instance n’est pas compétent pour en connaître.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X Y Z.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X Y Z;
Renvoie à l’audience de mise en état du 5 mars 2009 à 10h00 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à l’audience de mise en état du CINQ FEVRIER DEUX MIL NEUF par Patrice JAMIK, juge de la mise en état, assisté de Patricia MIREMONT, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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