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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 6 févr. 2018, n° 18/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la SAS FONCIA SAINT ANTOINE, Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé “ AMPLIA ” c/ S.A. GUILLON, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. LIPSKY ET ROLLET ARCHITECTES, Compagnie d', Société AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, SAS EVERLITE CONCEPT, S.A.R.L. AMALGAME, SAS FONTBONNE ET FILS, S.A. SOCOTEC, S.A.S AXIS BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Février 2018
DOSSIER N° : 18/00111
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “AA” […] – 69002 LYON C/ W AA, S.A.R.L. X, Maitre O P, SAS FONTBONNE ET FILS, S.A. GUILLON, Q R, Me DU-DV DW, S.A. […], S.A.S AXIS BATIMENT, S.A.R.L. LIPSKY ET AF AG, S T, SAS EVERLITE CONCEPT, S.A. […], S.A. SOCOTEC, Société AXA FRANCE IARD, S.A. ACTE IARD, Compagnie d’assurances MAAF, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, SELARL Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame U V
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “AA” […] – 69002 LYON représenté par son syndic la SAS […], représenté par son syndic la SAS […], dont le siège social est sis 4 quai Saint-Antoine – 69002 LYON
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
W AA, prise en la personne de la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION sise […], prise en la personne de sa direction régionale […]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. X, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
Maitre O P, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SEI (jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 12/11/2013), demeurant […]
non comparant, ni représenté
SAS FONTBONNE ET FILS, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
S.A. GUILLON, dont le siège social est sis 12 rue BE Mistral – 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU
non comparante, ni représentée
Maître Q R, es qualité de mandataire judiciaire de la société CG BAT ENERGIE SARL (désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26 août 2014), demeurant […]
non comparant, ni représenté
Maître DU-DV DW, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CHIESA FRERE (suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 26 mars 2013), demeurant […]
non comparant, ni représenté
S.A. […], ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société CHIESA FRERES (police n° 124454602), dont le siège social est sis 14 boulevard DD et CC Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S AXIS BATIMENT, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LIPSKY ET AF AG, dont le siège social est […]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur S T, demeurant […]
représenté par Maître T AE de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
SAS EVERLITE CONCEPT, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
S.A. […], ès qualités d’assureur de la société X (police n° AM 340 936) et société SEI (police n° AAH 523876), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON
S.A. SOCOTEC, prise en son établissement sis 11 rue Saint-Maximin 69146 LYON CEDEX 3, dont le […]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC et de la société EVERLITE (depuis le 01/01/2012), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société EVERLITE (jusqu’au 31/12/2011), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître AB AC de la SELARL AC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAAF, ès qualités d’assureur de la société CG BAT (police n° 169265715U01001), dont le siège social est […]
représentée par Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur présumé de la société CG BAT, dont le siège social est sis 50, […]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
SELARL Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAINT-CIERGE (jugement du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 24/09/2014), dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2018
Notification le
à :
Me Aurélie BABOLAT – 1186
Me Julie CANTON – 408
Me Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me AB AC de la SELARL AC & ASSOCIES – 25
Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES – 1144
Me Corinne MICHEL – 446
Me Laurent PRUDON – 533
Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Me T AE de la SELARL RACINE – 138
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON, désigné Monsieur Z en qualité d’expert.
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, suite à la requête présentée par le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON, rendu communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur Z en exécution de l’ordonnance de référé du 4 février 2014 et dit que l’expert devra procéder à l’examen des désordres affectant la VMC et le chauffage listés dans le constat du 21 octobre 2013.
Par ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a constaté que l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2014 doit être interprétée comme suit : « dit que l’expert pourra se rendre dans les parties privatives des logements AO, EF, A, B, CB, BY, M, BA, CZ, BOLLIET, VERRIER, DI, CK, CR, CD, BM, DO, D’AUBIGNY, RIBOULET, TIMOFEEVA, I, C et D pour vérifier et procéder à toutes investigations utiles, étant précisé que pour ces logements des dénonciations sont intervenues et qu’il examinera uniquement les désordres exposés dans celle-ci en relation avec le fonctionnement des parties communes ».
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a rendu communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EVERLITE les opérations d’expertise diligentées par Monsieur Z en exécution de l’ordonnance de référé du 4 février 2014.
Par actes d’huissier en date des 8, 11, 12, 13, 15, 28 décembre 2017 et 5 janvier 2018, le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON a fait assigner la W AA, la société X, Maître O P, mandataire judiciaire, pris en la qualité de liquidateur judiciaire de la société SEI, la société FONTBONNE ET FILS, la société GUILLON SA, Maître Q R, mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CG BAT ENERGIE, Maître DU-DV DW, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHIESA FRERE, la compagnie MMA ASSURANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CHIESA FRERES, la société AXIS BATIMENT, la SARL LIPSKY et AF AG, Monsieur S T, la société EVERLITE CONCEPT, la société […] prise en sa qualité d’assureur de la société X (police N°AM 340 936) et de la société SEI (police n° AAH 523876), la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC et d’assureur de la société EVERLITE depuis le 1er janvier 2012, la société ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EVERLITE jusqu’au 31 décembre 2011, la SA MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001), la compagnie l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur présumé de la société CG BAT et la SAS SAINT-CIERGE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— faire sommation à l’ensemble des requis de participer à la réunion organisée par Monsieur Z et son sapiteur le mercredi 31 janvier 2018 à 14 heures,
— étendre les opérations d’expertise en cours à l’ensemble des appartements de la résidence AA tels que listés au corps des présentes, au titre des désordres affectant le système de VMC-CHUAFFAGE,
— étendre les opérations d’expertise à l’échelle à crinoline située en façade nord et dire que l’expert devra déterminer la dangerosité de cette dernière et sa conformité tant aux règles de l’art qu’aux documents contractuels,
— réserver les dépens.
Il expose que dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur Z et à son sapiteur Monsieur F, il est apparu que les problématiques de VMC-CHAUFFAGE concernaient l’ensemble des appartements de l’ensemble immobilier AA; que par courrier du 2 novembre 2016, l’expert a indiqué : « je ne vois pas d’inconvénient à ce que la mission soit étendue à la totalité des appartements de la résidence. Cela suppose une nouvelle réunion et une visite des appartements. J’attire votre attention sur le fait que les constats faits dans les appartements vu jusqu’à présent me conduisent à dire que les travaux correctifs doivent être faits dans tous les appartements de l’immeuble pour être efficaces dans ceux qui ont été visités » ; qu’en conséquence la mission de l’expert judiciaire doit être étendue à l’ensemble des appartements de la résidence AA pour les désordres affectant le système de chauffage-VMC afin qu’une visite dans ces appartements puisse se faire pour les désordres en lien avec les parties communes à savoir les appartements suivants :
— Monsieur DQ DR Jamal: lot n°10
— Madame AH AI Nadège: lot n°58
— Monsieur AJ AK: lot n°5
— Madame AL AM: lot n°31,
— Monsieur et Madame AN AO: lot n°43,
— Madame AP AQ et Monsieur AR AS: lot n°47
— Monsieur et Madame AT AU: lot n°42
— Madame AV AW: lot n°2
— Monsieur AX AY: lot n°9
— Madame AZ BA: lot n°66
— Monsieur DX DY-DZ: lot n°53
— Monsieur AK BB: lot n°52
— Monsieur et Madame BC BD: lot n°51
— Monsieur BE BF: lot n°63
— Monsieur et Madame BG BH: lot n° 35
— Monsieur et Madame G: lot n°32
— Monsieur et Madame BI BJ: lot n°57
— Monsieur et Madame BK BL: lot numéro 32
— la SCI DACG: lot numéro 36
— Monsieur et Madame AK BM: lot numéro 14
— Monsieur BE BN: lot numéro sept
— indivision H / BONELLI: lot numéro quatre
— Monsieur BT DS DT: lot numéro 12
— Monsieur et Madame BO BP: lot numéro 41
— Monsieur et Madame BQ BR: lot numéro 40
— Monsieur O BS: lot numéro 37
— Monsieur et Madame BT BU: lot numéro 54
— Monsieur et Madame BV BW: lot numéro 22
— Monsieur BX BY: lot numéro 18
— Monsieur BG BZ: lot numéro 21
— Monsieur CA CB: lot numéro 48
— Monsieur CC CD: lot numéro 28
— Madame CE CF: lot numéro 24
— Mademoiselle AW CG: lot numéro 65
— Monsieur et Madame CH CI: lot numéro 45
— Mademoiselle CJ CK: lot numéro 13
— Monsieur et Madame CL CM: lot numéro 33
— Mademoiselle EA EB-EC: lot numéro 25
— Monsieur CN CO: lot numéro 16
— Mademoiselle CP CQ: lot numéro 29
— la SCI JLM: lot numéro 62
— Monsieur BE CR: lot numéro 64
— Monsieur CS CT: lot numéro 50
— Madame O B: lot numéro six
— Monsieur et Madame CU CV: lot numéro 19
— Monsieur DU-ED A: lot numéro trois
— Monsieur et Madame I: lot numéro 20
— Monsieur et Madame J: lot numéro 23
— Monsieur BE CW: lot numéro 49
— Monsieur et Madame DU-EE EF: lot numéro 30
— Monsieur et Madame K et L: lot numéro 26
— Monsieur et Madame DU-DV EG: lot numéro 61
— indivision PAYEBIEN / GANDEL: lot numéro 3
— Monsieur et Madame BE CX: lot numéro 39
— indivision FILLOT / PORZIO: lot numéro 34
— Monsieur et Madame CY CZ: lot numéro 55
— Monsieur et Madame DA DB: lot numéro 46
— Monsieur BK DC: lot numéro 59
— Mademoiselle DD DE: lot numéro 27
— Monsieur DF DG: lot numéro 82
— Monsieur et Madame DH DI: lot numéro 56
— Monsieur DJ DK: lot numéro 38
— Monsieur et Madame DL DM: lot numéro 60
— Monsieur et Madame DN DO: lot numéro 15
— la SCI XYLOG: lot numéro 44
— Mademoiselle M: lot numéro un
A l’audience du 16 janvier 2018, le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON a maintenu ses demandes. Il a indiqué en outre se désister de sa demande à l’encontre de la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) en indiquant qu’elle avait été mise hors de cause dès le début du litige.
La W AA a comparu et a conclu :
— au rejet de la demande d’extension de l’expertise à l’ensemble des appartements de la résidence AA faute de désordres précisément dénoncés par les copropriétaires autres que les 23 copropriétaires concernés par l’ordonnance du 24 février 2015,
— à titre subsidiaire, si l’extension de mission est ordonnée :
— dire que conformément à l’ordonnance de référé du 24 février 2015, seront examinés les désordres des parties privatives en relation avec le fonctionnement des parties communes,
— dire que la consignation d’une provision complémentaire pour frais d’expertise sera mise à la charge du seul syndicat des copropriétaires,
— au rejet de la demande d’extension de l’expertise au “caractère dangereux de l’échelle à crinoline côté nord permettant l’accès aux panneaux solaires et au caisson de ventilation en toiture”,
— à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
La société X, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Maître O P, mandataire judiciaire, pris en la qualité de liquidateur judiciaire de la société SEI, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La société FONTBONNE ET FILS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La société GUILLON SA, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Maître Q R, mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CG BAT ENERGIE, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Maître DU-DV DW, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHIESA FRERE, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La compagnie MMA ASSURANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CHIESA FRERES a formé protestations et réserves.
La société AXIS BATIMENT, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SARL LIPSKY et AF AG a formé protestations et réserves.
Monsieur S T a formé protestations et réserves.
La société EVERLITE CONCEPT, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La société […] prise en sa qualité d’assureur de la société X (police N°AM 340 936) et de la société SEI (police n° AAH 523876) a formé protestations et réserves.
La société SOCOTEC, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC et d’assureur de la société EVERLITE depuis le 1er janvier 2012 a formé protestations et réserves.
La société ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EVERLITE jusqu’au 31 décembre 2011 a formé protestations et réserves.
La SA MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) a conclu à sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence AA à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur présumé de la société CG BAT a formé protestations et réserves.
La SAS SAINT-CIERGE, représentée par la SARL Y en qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON à l’encontre de la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) :
Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond aux fins de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON a indiqué à l’audience du 16 janvier 2018 se désister de sa demande à l’encontre de la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) ce que cette dernière a accepté. Il convient donc de constater l’extinction de cette instance.
La MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) a formé une demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros à l’encontre du Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON. Elle a sollicité en outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON à verser à la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens exposés par la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001).
Sur les demandes d’extension de mission de l’expertise judiciaire:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON sollicite l’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur Z par ordonnance de référé en date du 4 février 2014 à deux chefs de mission complémentaires concernant d’une part l’extension à la visite de tous les appartements de la résidence AA pour les désordres affectant le système de chauffage-VMC en lien avec les parties communes et concernant d’autre part l’extension au caractère dangereux de l’échelle à crinoline côté Nord permettant l’accès aux panneaux solaires et au caisson de ventilation en toiture notamment pour la maintenance.
La W AA s’y oppose en indiquant que les désordres allégués ne sont pas dénoncés de manière précise avec leur localisation dans les appartements des co propriétaires et que les “problématiques de VMC-chauffage” mentionnées dans l’assignation de décembre 2017 du syndicat des copropriétaires AA sont beaucoup trop vagues et générales. Elle invoque le fait que l’Expert judiciaire n’a pas répondu aux questions de la mission d’expertise mais a effectué un état des lieux de l’ensemble de l’installation. Elle explique enfin concernant le deuxième chef d’extension de mission d’expertise que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence AA se fonde sur un refus d’intervention le soir et le week end de la société de maintenance E2S qui relève d’un problème d’organisation interne de la société et ne saurait entraîner sa responsabilité.
Force est de constater que dans son courrier du 2 novembre 2016, l’expert judiciaire écrit :
« je ne vois pas d’inconvénient à ce que la mission soit étendue à la totalité des appartements de la résidence. Cela suppose une nouvelle réunion et une visite des appartements. J’attire votre attention sur le fait que les constats faits dans les appartements vu jusqu’à présent me conduisent à dire que les travaux correctifs doivent être faits dans tous les appartements de l’immeuble pour être efficaces dans ceux qui ont été visités (voir mon compte rendu n°7)" ; que dans son compte rendu n°7 en page 2, le sapiteur Monsieur F écrit : “le BET T a fait des mesures de pression sur les ventilateurs de soufflage de VMC dans les logements et constaté un écart entre ces mesures et les données du constructeur. Il s’interroge sur les conséquences de cet écart pour le bon fonctionnement de l’installation”.
Il en ressort que les désordres constatés concernant l’installation de VMC-chauffage dans les parties communes est en lien étroit avec les appartements desservis par ces parties communes dès lors que l’installation de VMC-chauffage est commune ; que les désordres de l’installation de VMC-chauffage doivent s’apprécier tels que préconisés par l’Expert sur un plan général dans la mesure où l’installation de VMC-chauffage concerne à la fois les parties communes et les parties privatives de l’ensemble des appartements en lien avec les parties communes; que l’Expert a indiqué que pour que les correctifs apportés dans les appartements visités et les parties communes soient efficaces, l’ensemble des appartements doit être visité ; que la demande d’extension de la mission de l’expert à l’ensemble des appartements de la résidence AA tels que sollicités dans l’assignation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence AA est donc étroitement liée à la mission d’expertise précédemment ordonnée ; qu’il existe donc un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z par ordonnance du 4 février 2014 à l’ensemble des appartements de la résidence AA tels que sollicités dans l’assignation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence AA et de dire que les désordres examinés dans les parties privatives des appartement devront être en relation avec le fonctionnement des parties communes; qu’il sera donc fait droit à cette demande ;
Force est également de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence AA produit à l’appui de sa demande d’extension de la mission d’expertise au caractère dangereux de l’échelle à crinoline côté Nord permettant l’accès aux panneaux solaires et au caisson de ventilation en toiture notamment pour la maintenance un courrier de la société de maintenance E2S en date du 14 juin 2016 qui mentionne: “nous exerçons notre droit de retrait à assurer l’astreinte de nuit et week-end pour l’entretien des panneaux solaires et caisson VMC (accès échelle crinoline) de la copropriété citée en référence. En effet, l’accès n’étend pas sécurisé, notre personnel doit intervenir avec un harnais ou à deux techniciens et nous ne pouvons garantir ce dispositif pendant les horaires d’astreinte”; que ce courrier fait état de difficultés de gestion interne à l’entreprise pour intervenir la nuit et le week end ; que le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage établi par le coordinateur santé protection sécurité de la société SOCOTEC en date du 24 septembre 2012 ne fait pas mention de préconisations particulières ; que l’Expert judiciaire, Monsieur N, n’en fait nullement état dans son rapport ; qu’il en ressort qu’il n’existe pas de motif légitime d’étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z par ordonnance du 4 février 2014 au caractère dangereux de l’échelle à crinoline côté Nord permettant l’accès aux panneaux solaires et au caisson de ventilation en toiture notamment pour la maintenance; que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence AA à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de sommation à participer à la réunion organisée par Monsieur Z et son sapiteur le mercredi 31 janvier 2018 à 14 heures.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence AA sollicite que l’ensemble des requis participe à la réunion organisée par Monsieur Z et son sapiteur le mercredi 31 janvier 2018 à 14 heures.
La W AA ne s’est pas exprimée sur ce point.
Toutefois l’audience ayant eu lieu le 16 janvier 2018 avec un délibéré fixé au 6 février 2018, il n’est matériellement pas possible de faire droit à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes.
La MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) a formé une demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros à l’encontre du Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON. Elle a sollicité en outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON à verser à la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La W AA sollicite que le syndicat des copropriétaires de la résidence AA lui verse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ce à quoi ce dernier s’oppose.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la W AA.
Chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres depens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe , par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
- constatons l’extinction de la présente instance entre le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON et la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) suite au désistement du Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON au titre de ses demandes formées à l’encontre de la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001),
— étendons les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z en exécution de l’ordonnance de référé du 4 février 2014 à l’ensemble des appartements de la résidence AA suivants :
— Monsieur DQ DR Jamal : lot n°10
— Madame AH AI Nadège : lot n°58
— Monsieur AJ AK : lot n°5
— Madame AL AM : lot n°31,
— Monsieur et Madame AN AO : lot n°43,
— Madame AP AQ et Monsieur AR AS : lot n°47
— Monsieur et Madame AT AU : lot n°42
— Madame AV AW : lot n°2
— Monsieur AX AY : lot n°9
— Madame AZ BA : lot n°66
— Monsieur DX DY-DZ: lot n°53
— Monsieur AK BB: lot n°52
— Monsieur et Madame BC BD : lot n°51
— Monsieur BE BF : lot n°63
— Monsieur et Madame BG BH : lot n° 35
— Monsieur et Madame G : lot n°32
— Monsieur et Madame BI BJ : lot n°57
— Monsieur et Madame BK BL : lot numéro 32
— la SCI DACG : lot numéro 36
— Monsieur et Madame AK BM : lot numéro 14
— Monsieur BE BN : lot numéro sept
— indivision H / BONELLI : lot numéro quatre
— Monsieur BT DS DT : lot numéro 12
— Monsieur et Madame BO BP : lot numéro 41
— Monsieur et Madame BQ BR : lot numéro 40
— Monsieur O BS : lot numéro 37
— Monsieur et Madame BT BU : lot numéro 54
— Monsieur et Madame BV BW : lot numéro 22
— Monsieur BX BY : lot numéro 18
— Monsieur BG BZ : lot numéro 21
— Monsieur CA CB : lot numéro 48
— Monsieur CC CD : lot numéro 28
— Madame CE CF : lot numéro 24
— Mademoiselle AW CG : lot numéro 65
— Monsieur et Madame CH CI : lot numéro 45
— Mademoiselle CJ CK : lot numéro 13
— Monsieur et Madame CL CM : lot numéro 33
— Mademoiselle EA EB-EC : lot numéro 25
— Monsieur CN CO : lot numéro 16
— Mademoiselle CP CQ: lot numéro 29
— la SCI JLM : lot numéro 62
— Monsieur BE CR : lot numéro 64
— Monsieur CS CT : lot numéro 50
— Madame O B : lot numéro six
— Monsieur et Madame CU CV : lot numéro 19
— Monsieur DU-ED A : lot numéro trois
— Monsieur et Madame I : lot numéro 20
— Monsieur et Madame J : lot numéro 23
— Monsieur BE CW : lot numéro 49
— Monsieur et Madame DU-EE EF : lot numéro 30
— Monsieur et Madame K et L : lot numéro 26
— Monsieur et Madame DU-DV EG : lot numéro 61
— indivision PAYEBIEN / GANDEL : lot numéro 3
— Monsieur et Madame BE CX : lot numéro 39
— indivision FILLOT / PORZIO : lot numéro 34
— Monsieur et Madame CY CZ : lot numéro 55
— Monsieur et Madame DA DB : lot numéro 46
— Monsieur BK DC : lot numéro 59
— Mademoiselle DD DE : lot numéro 27
— Monsieur DF DG : lot numéro 82
— Monsieur et Madame DH DI : lot numéro 56
— Monsieur DJ DK : lot numéro 38
— Monsieur et Madame DL DM : lot numéro 60
— Monsieur et Madame DN DO: lot numéro 15
— la SCI XYLOG : lot numéro 44
— Mademoiselle M : lot numéro un
et disons que les désordres examinés dans les parties privatives des appartement devront être en relation avec le fonctionnement des parties communes,
- rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence AA au titre du caractère dangereux de l’échelle à crinoline côté Nord permettant l’accès aux panneaux solaires et au caisson de ventilation en toiture notamment pour la maintenance,
— rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence AA au titre de la sommation à participer à la réunion organisée par Monsieur Z et son sapiteur le mercredi 31 janvier 2018 à 14 heures,
Fixons à 2 000 € le complément de consignation devant être versé par le syndicat des copropriétaires de la résidence AA avant le 30 avril 2018,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons au 30 juin 2018 la date du dépôt de rapport d’expertise.
Condamnons le Syndicat de Copropriétaires AA […] et 5 allée EE Scherrer – 69002 LYON à verser à la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société CG BAT (police n°169265715U001) une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la W AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Tél : 04.72.60.70.54 ou 55 Fax : 04.72.60.72.65 |
Monsieur DP Z
12 rue DU-Baptiste Durand
[…]
LYON, le 06 Février 2018
Service des Référés
Aff. :
Synd. de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “AA” […] – 69002 LYON
la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA
C/
W AA
S.A.R.L. X
O P
SAS FONTBONNE ET FILS
S.A. GUILLON
Q R
DU-DV DW
S.A. […]
S.A.R.L. LIPSKY ET AF AG
S T
S.A. […]
S.A. SOCOTEC
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
SELARL Y
Réf. : 18/00111
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 06 Février 2018, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 4 février 2014 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 18/00111 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 juin 2018.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 30 avril 2018.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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