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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 6 mars 2015, n° 12/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 12/00188 |
Texte intégral
MINUTE : |
|
DOSSIER N° : |
[…] |
ORDONNANCE DU : |
6 mars 2015 |
AFFAIRE : |
Y Z |
OBJET : Demande de provision et d’expertise
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
|
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (Article 706-4 du Code de Procédure Pénale) |
DEMANDERESSE
Madame D Y Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
domiciliée : chez Maître Anne BACHELLERIE
[…]
[…]
Ayant pour Conseil Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
ORDONNANCE |
Nous, Philippe MICHEL, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, prévue à l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale (loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990), assisté de Sylvie MOLLÉ, greffier ;
Vu la requête en indemnisation enregistrée en notre secrétariat le 14 Juin 2012 sous le numéro 12/00188, présentée par Madame D Y Z épouse X, suite aux faits dont elle a été victime ;
Vu sa demande de provision et d’expertise du 14 juin 2012 ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE en date du 29 juillet 2014;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 septembre 2014 ;
Vu les pièces au dossier ;
Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-15 du Code de Procédure Pénale ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête parvenue au greffe le 14 juin 2012, Madame E Y Z épouse X, qui exposait avoir été victime courant août 2009 sur une aire d’autoroute entre MARSEILLE et PARIS de la part du compagnon d’une de ses nièces nommé A B, a saisi le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) aux fins d’obtenir :
– l’organisation d’une expertise médicale confiée à un psychiatre ayant mission de décrire les séquelles des faits,
– l’allocation d’une provision de 20 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle joignait à sa requête la copie de la procédure pénale dont l’ordonnance de mise en accusation de A C devant la cour d’assises du VAL-DE-MARNE du 11 juin 2012.
Par ordonnance du 8 novembre 2012 et compte-tenu des contestations soulevées par le Fonds de Garantie, le président de la CIVI a sursis à statuer sur les demandes de Madame E Y Z épouse X dans l’attente de la décision de la cour d’assises du VAL-DE-MARNE.
Par arrêt du 2 juillet 2013, la troisième Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction de CRÉTEIL en déclarant n’y avoir lieu à suivre en l’état contre A C.
*
* *
Par requête du 4 juillet 2014, Madame E Y Z épouse X sollicite de nouveau une expertise médicale confiée à un psychiatre, une provision de 20 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que A B a reconnu des attouchements et actes sexuels durant le trajet MARSEILLE-PARIS en invoquant une relation amoureuse alors que :
– elle n’était pas consentante,
– aucun témoin n’a pu confirmer une quelconque relation entre eux, à part le frère de A B qui a modifié son témoignage de façon providentielle après la mise en examen de l’intéressé,
– elle a subi un harcèlement téléphonique de la part de A B qu’elle-même ne contactait jamais,
– A B a reconnu lors de la confrontation qu’elle avait dit « non » à plusieurs reprises et qu’elle lui avait demandé d’arrêter,
– elle s’était débattue et avait griffé A B, comme cela avait été constaté par la compagne de ce dernier à son arrivée à PARIS,
– le psychologue qui l’a examinée a conclu à la crédibilité de son discours,
– A B a reconnu l’avoir agressée lors d’une conversation téléphonique entendue par sa tante.
Par écritures du 7 août 2014, le Fonds de Garantie s’oppose aux demandes.
Il rappelle que, par arrêt du 2 juillet 2013, la troisième Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de PARIS a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction de CRÉTEIL en déclarant n’y avoir lieu à suivre en l’état contre A C au motif que « il ne résulte pas des pièces et de l’instruction de charges suffisantes contre A C d’avoir commis l’ensemble des faits pour lesquels il a été mis en examen. », après avoir noté que « si des charges s’induisent des éléments d’enquête affaiblissant la thèse du mis en examen consistant à faire état de rapports sexuels consentis dans le cadre d’une relation amoureuse, celles-ci ne présentent pas un caractère suffisant compte tenu de l’attitude ambiguë de la victime résultant, outre de ses carences répétées au cours de l’information, de sa révélation progressive, évolutive et tardive des faits ».
Rappelant que la CIVI n’est pas saisie d’une infraction dont l’auteur serait inconnu, il déduit de l’arrêt ci-dessus que la preuve de la matérialité des infractions de viol et d’agression sexuelle pour lesquelles A C avait été mis en examen n’est pas rapportée et donc qu’il n’existe pas d’infraction.
Il se réfère, par ailleurs, aux motifs de l’ordonnance du 8 novembre 2012 indiquant que « si la CIVI est une juridiction autonome qui répond à des règles qui lui sont propres, elle reste néanmoins tenue par les principes fondamentaux du droit pénal qui lui imposent de se conformer à la décision de la juridiction répressive sur la réalité de l’infraction, la culpabilité ou l’innocence de la personne mise en cause et la qualification juridique des faits ».
Il produit également au soutien de ses observations, un arrêt rendu par la 2e Chambre civile de la Cour de Cassation le 13 décembre 2012 (n°11-27212) rappelant que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe, ainsi qu’une décision rendue par la Cour d’appel de NANCY le 26 septembre 2011 transposable au cas d’espèce.
Par écritures du 16 septembre 2014, Madame E Y Z épouse X confirme ses demandes en faisant valoir que :
– l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 2 juillet 2013, ne met pas fin, de façon définitive, aux poursuites, puisque dans son dispositif, elle a ordonné « le dépôt eu greffe du dossier de la procédure, pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles »,
– la cour d’appel de PARIS n’a pas contesté la matérialité des faits, mais a considéré que la révélation tardive des faits et les carences de Madame E Y Z épouse X pendant l’instruction, plus tard justifiées par son état psychologique précaire et sa volonté de fuir son agresseur, fragilisaient la position de la plaignante.
Par conclusions du 12 septembre 2014, le ministère public s’associe aux écritures du Fonds de Garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 706-3 du code de procédure pénale ouvre droit, sous conditions, à une victime de certaines infractions – dont celles de viol et d’agression sexuelle – d’être indemnisée de son dommage par la solidarité nationale.
L’article 706-6 du même code permet au président de la CIVI d’ordonner toute mesure d’instruction utile et d’allouer une provision à la victime, à tout stade de la procédure. Toutefois, cet article ne donne pas le pouvoir au président de la CIVI de trancher les contestations de fond dont l’appréciation reste du seul ressort de la formation de jugement de la CIVI.
Or, en soutenant que la matérialité de l’infraction dont Madame E Y Z épouse X se dit victime n’est pas établie en raison des termes de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 2 juillet 2013, le Fonds de Garantie soulève une contestation sérieuse touchant au droit même de Madame E Y Z épouse X d’être indemnisée par la solidarité nationale.
L’affaire sera donc renvoyée devant la formation collégiale de la CIVI.
PAR CES MOTIFS
Statuant, en cabinet, contradictoirement et avant dire droit
Sursoyons à statuer sur les demandes de Madame E Y Z épouse X,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience collégiale de la CIVI du mercredi 8 avril 2015 à 14 heures,
Réservons les dépens,
Fait et signé en notre Cabinet au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL l’an deux mil quinze et six mars.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
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