Confirmation 18 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 25 juin 2007, n° 05/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/02560 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE MEDICAL EUROPE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE PARIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1re chambre 3e section N° RG : 05/02560 N° MINUTE : Assignation du : 31 janvier 2005 DEBOUTE Après expertise du […] […] […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 juin 2007 |
DEMANDERESSE
Madame S AB AC V divorcée X
[…]
[…]
représentée par Me Sebastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1466
DÉFENDEURS
[…]
[…]
représenté par la SCP AG AH-AI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 267
Docteur K Z
[…]
[…]
représenté par Me W AA (AA & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 75
Docteur M A
[…]
[…]
représenté par Me Annick PASSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 84
Docteur Y
Centre Médical Europe
[…]
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AE AF, Vice-Président
Q R, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
GREFFIER
O P
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2007, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 juin 2007
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Q R
Madame S X, âgée de 56 ans, a fait, le 28 mars 1994, une chute dans un escalier constituant un accident de travail. Présentant une impotence fonctionnelle douloureuse de la cheville droite, elle a consulté au service des urgences du centre médical Europe où elle a été examinée par le docteur Z. Celui-ci a prescrit des radiographies qui ont été effectuées dans le même centre par le docteur A lequel n’a pas diagnostiqué de fracture. La cheville étant gonflée et douloureuse, le docteur Z a fait un strapping (bandage) de la cheville, a prescrit des anti-inflammatoires, le déplacement à l’aide de deux cannes béquilles afin de ne pas appuyer sur la cheville et de revenir si les douleurs persistaient.
Quinze jours plus tard, Mme X a repris rendez-vous mais a vu le docteur C lequel a prolongé les soins de 7 jours. Le 16 avril 1994, elle a consulté le docteur T U lequel a demandé de nouvelles radiographies. Celles-ci ont été effectuées le 21 avril par le docteur D lequel a diagnostiqué une fracture de la base du 5e métatarsien. L’avis du docteur Y, chirurgien orthopédiste, a été sollicité. Ce praticien, le 24 avril, en raison du déplacement de la fracture, a proposé une intervention et a établi un certificat indiquant : trauma pied, cheville droite avec soins jusqu’au 31 mai 1994 et arrêt de travail jusqu’au 31 mai 1994. Mme X a été opérée à la Clinique Milan le 28 avril 1994 ; une ostéosynthèse par broches a été pratiquée et la cheville a été immobilisée dans une attelle jusqu’au 23 juin 1994. La patiente a quitté la clinique le 5 mai 1994 et a regagné son domicile où elle s’est déplacée à l’aide de deux cannes béquilles sans autorisation d’appui. Le 23 juin, il a été procédé à l’ablation du matériel et à des soins jusqu’au 27 juillet 1994.
A partir de juillet 1994, la rééducation a été entreprise et l’appui repris progressivement sous couvert de deux puis d’une seule canne béquille. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 10 octobre 1994 et l’emploi repris le 11 octobre 1994.
Le 24 octobre 1994, un nouvel arrêt de travail a été prescrit du fait d’une algodystrophie et un traitement de Cibacalcine a été prescrit. Mme X a été prise en charge par le docteur F du centre Europe. Un certificat établi le 12 novembre 1994 par ce praticien fait état pour la première fois d’une algodystrophie du pied droit avec paralysie partielle des releveurs du pied.
Un électromyogramme pratiqué le 16 décembre 1994 par le docteur G à l’hôpital Beaujon, fait état d’une souffrance nette dans le territoire du sciatique poplité externe avec des tracés pauvres et neurogènes dans tous les muscles innervés par ce nerf.
Le 21 décembre 1994, une tomodensitométrie du rachis lombo-sacré a été réalisée ; il n’existait alors pas de véritable hernie discale permettant d’expliquer à la fois une radiculalgie sciatique et une paralysie des muscles releveurs du pied.
Mme X a repris son travail de secrétaire au même poste le 30 janvier 1995 avec poursuite des soins.
La sécurité sociale a consolidé l’intéressée le 2 janvier 1995 et a conclu que la paralysie du SPE n’était pas imputable à l’accident du travail.
Le 21 juillet 1995, une IRM du rachis lombaire n’a pas montré de compression de la racine L5 à l’étage L4 L5 pouvant expliquer un déficit des releveurs du pied.
Le 17 août 1995, un nouvel électromyogramme a été pratiqué à l’hôpital Beaujon par le docteur H ; l’atteinte neurogène du nerf SPE avait alors disparu avec une absence de signe de dénervation et une conduction nerveuse motrice normale. En revanche, un nouvel examen fait le 5 janvier 1996 par le docteur G a montré un tracé comparable à celui du 16 décembre 1994 et non à celui du 17 août 1995.
Le 20 février 1996, le docteur I a prescrit un releveur du pied droit pour paralysie des releveurs du pied et le 7 mai 1996 un appareil de stimulation transcutanée.
Le 18 mars 1997, la commission régionale d’invalidité d’inaptitude et d’incapacité permanente de la DRASS d’Ile de France a porté le taux d’IPP initialement fixé à 2 %, à 4 %.
Le 18 avril 1997, après qu’aient été effectués un nouvel électromyogramme dont les conclusions ont rejoint l’examen du docteur H et un scanner abdomino-pelvien et rétropéritonéal qui a fait état de l’absence d’anomalie abdominale ou pelvienne susceptible d’expliquer la symptomatologie neurologique, Mme X a été opérée le 18 avril 1997, à la Clinique du Marais, par le docteur J lequel a pratiqué un transfert du jambier postérieur à travers la membrane interosseuse pour paralysie persistante des releveurs du pied. Dans les suites de cette intervention, Mme X a été plâtrée 5 semaines, s’est déplacée avec deux cannes béquilles sans autorisation d’appui jusqu’en juillet 1997 et a abandonné ensuite les cannes béquilles et le releveur progressivement.
C’est dans ces conditions que Mme X a saisi le juge des référés de ce siège, lequel par ordonnance du 18 juin 1999, au contradictoire des docteurs Z, A, Y, du Centre Médical Europe et en présence de la CPAM de Paris, a désigné en tant qu’expert le professeur Huten lequel a déposé un rapport. Par ordonnance du 2 novembre 2001, le juge des référés a commis à nouveau cet expert aux fins de complément d’expertise. Un rapport a été déposé, daté du 31 octobre 2003.
Par actes en date des 17 et 22 décembre 2004, 4 et 31 janvier 2005, Mme X a fait assigner le docteur Z, le docteur A, le docteur Y, en présence de la CPAM de Paris, devant ce tribunal à qui elle demande la désignation d’un nouvel expert et à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice.
Par acte en date du 18 octobre 2005, elle a fait assigner le centre médical Europe aux mêmes fins.
Ces instances ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 février 2007, Mme X expose :
— que l’expert n’a pas évalué le préjudice de souffrance résultant du retard au diagnostic de la fracture de la cheville,
— qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de traiter la fracture sans intervention chirurgicale et que l’expert n’a pas fixé le préjudice découlant de cette faute commise par le docteur Y,
— qu’il n’a pas été fourni d’explication cohérente de son état et qu’il importe que soit déterminée la cause de la paralysie partielle de son pied droit,
— que l’expert n’a pas examiné les conséquences que l’intervention chirurgicale aurait pu avoir sur l’algodystrophie alors d’une part que si celle-ci a pour origine l’intervention chirurgicale, la réalisation de l’opération lui a causé un préjudice dans la mesure où l’intervention n’était pas nécessaire et que le retard de diagnostic de la fracture peut lui aussi avoir provoqué ou favorisé la survenance de l’algodystrophie.
Elle sollicite en conséquence qu’un nouvel expert soit commis.
A titre subsidiaire, elle soutient :
1° que les docteurs A et Z ont commis une faute en ne diagnostiquant pas une fracture de la cheville droite,
— que le retard au diagnostic de 24 jours a été source de souffrance, le traitement orthopédique commencé n’étant pas allé à son terme puisqu’une intervention chirurgicale a été décidée,
— que ce retard a aussi pu déclencher l’algodystrophie,
— qu’il y a lieu de condamner le centre médical Europe à lui payer de ce chef la somme de 4.000,00 euros,
2° que la parésie du pied droit est liée aux soins prodigués par le docteur Y à la suite d’une mauvaise utilisation d’un garrot pneumatique lors de l’opération,
— que celui-ci a selon toute vraisemblance remarqué la parésie avant juillet 1995 mais s’est gardé d’en faire état,
— que rien ne permet de démontrer que le déficit moteur qu’elle présente n’est pas directement et certainement lié à l’intervention,
— qu’en tout état de cause, elle subit une perte de chance de ne pas voir son état s’aggraver,
— qu’en tout état de cause, la décision d’intervention chirurgicale ne s’imposait pas au docteur Y,
— qu’il ne l’a pas informée des risques de l’opération et de la possibilité de la traiter autrement qu’en réalisant une intervention chirurgicale ce pour quoi elle aurait opté,
— que l’opération a augmenté les chances de complication neurologique puisque la paralysie des muscles de la cheville lui est très probablement imputable,
— qu’elle a peut être déclenché l’algodystrophie et qu’elle a donc subi une perte de chance de ne pas voir son état s’aggraver.
Elle demande en conséquence la condamnation du centre médical Europe à lui payer les sommes de :
— 1.567,15 euros au titre de la perte de salaire,
— 3.000,00 euros au titre de la gêne dans les conditions d’existence,
— 25.000,00 euros au titre de l’IPP,
— 25.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
— 10.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5.000,00 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle définitive,
— 4.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle réclame la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens incluant les dépens des procédures de référé expertise et d’appel et les honoraires de l’expert judiciaire et leur débouté de toutes leurs demandes reconventionnelles.
Par lettre du 26 septembre 2006 adressée au tribunal, la CPAM de Paris a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans l’instance, que Mme X avait été prise en charge au titre du risque accidents du travail, qu’elle n’avait pas enregistré de règlement pour cette affaire et que son dossier était classé.
Par conclusions signifiées le 25 août 2005, le docteur K Z rappelle qu’il est salarié du centre médical Europe et que les demandes qui seraient dirigées contre lui, ne peuvent prospérer. Il fait valoir que l’erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive d’une faute et qu’en l’espèce, cette erreur est la conséquence de l’erreur du docteur A qui n’a pas vu la fracture si tant est que le diagnostic pouvait être posé à ce moment là et que les soins qu’il a prescrits n’ont été à l’origine d’aucun préjudice. Il s’oppose aux demandes, y compris à celle relative à la demande de nouvelle expertise qui n’est pas justifiée et sollicite le versement d’une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes d’écritures récapitulatives signifiées le 10 janvier 2007, le docteur M A relève qu’étant salarié du centre médical Europe au moment des faits, il ne peut qu’être mis hors de cause et demande la condamnation tant de Mme X que du centre médical Europe à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2006, le Centre Médical Europe accepte de répondre des conséquences de l’intervention de ses médecins salariés, les docteurs Z, A et Y, mais s’oppose à l’indemnisation des préjudices réclamés qui ne sont pas imputables aux actes médicaux dispensés par ces praticiens.
Il considère que l’expert a analysé le dossier médical de Mme X et les pièces complémentaires fournies, a entendu les parties, a livré des conclusions parfaitement motivées et que rien ne justifie le prononcé d’une mesure d’expertise d’autant que les critiques formulées sont identiques à celles contenues dans un dire adressé à l’expert le 18 juillet 2002 auquel celui-ci a répondu en l’annexant à son rapport définitif du 18 mars 2003.
En ce qui concerne le pretium doloris, il indique que celui-ci a été évalué à 4/7 et inclut l’ensemble des souffrances subies, que grâce à l’efficacité et à la qualité de la prise en charge médicale du docteur Z, Mme X a évité un déplacement de la fracture qui aurait entraîné des douleurs supplémentaires. Il ajoute que l’expert a évalué à 3 mois d’ITT les conséquences de la chute traitée ou non chirurgicalement et qu’il ne peut lui être reproché l’impossibilité de révéler la cause certaine du déficit fonctionnel du membre inférieur de la patiente, la médecine n’étant pas une science exacte et l’aléa n’étant pas toujours explicable. Enfin, il précise que la rechute pour cause de suspicion d’algodystrophie motive une période d’ITT du 24.10.94 au 31.01.95.
Il rappelle qu’il appartient à Mme X de démontrer la ou les fautes des médecins salariés à l’origine directe et certaine des lésions relevées. Or :
— en ce qui concerne le docteur Z, celui-ci a prescrit un traitement médical parfaitement adapté qui a eu pour conséquence de ne pas aggraver l’état médical de la patiente,
— en ce qui concerne le docteur A, il appartiendra au tribunal de déterminer s’il s’agit d’une faute technique,
— il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les lésions et séquelles et les soins et traitements critiqués.
En effet :
— la mauvaise utilisation d’un garrot pneumatique n’est pas prouvée,
— le traitement par simple immobilisation peut entraîner le déplacement mécanique de la fracture ce qui retarde la consolidation et augmente le risque de séquelles et de majoration des douleurs,
— la durée de l’ITT en cas de traitement par simple immobilisation n’est pas différente de celle de la prise en charge chirurgicale,
— l’intervention compte tenu des douleurs persistantes un mois après sa chute, était opportune et adaptée à l’état médical de la demanderesse,
— aucun préjudice résultant du manquement au devoir d’information n’a été subi.
A titre subsidiaire, sur les préjudices, il s’oppose aux demandes présentées.
Enfin, il réclame le versement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2007. La CPAM de Paris et le docteur Y, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR CE
Sur le retard au diagnostic
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert que tant le docteur A, radiologue, que le docteur Z, médecin généraliste, ont méconnu la fracture de la base du Vème métatarsien du pied droit de Mme X visible sur les radiographies prises ; qu’il n’est pas contestable que ces deux praticiens ont commis une faute, le premier en ne faisant pas le diagnostic qui ne comportait pas de difficulté, le second en se contentant de l’opinion de son confrère sans procéder à un examen des documents radiologiques ;
Attendu cependant que l’expert a précisé que le docteur Z avait pris plusieurs précautions consistant en l’interdiction d’appui sur le pied droit, la prescription d’antalgiques et d’anti-inflammatoires et le conseil de revenir le voir en cas de douleurs persistantes ; que dès lors, le déplacement qui figurait sur les radiographies prises tant le 28 mars que le 21 avril 1994 et qui a été constaté tant pas l’expert que par le professeur Apoil consulté par Mme X, ne s’est pas aggravé ; que la simple absence d’appui ou l’immobilisation pouvait être un traitement conservateur ; qu’il s’ensuit que le retard de diagnostic n’a pas causé de préjudice ; qu’il n’y avait pas lieu d’évaluer un préjudice de souffrance de manière distincte ; que la demande présentée tant à titre principale qu’à titre subsidiaire sera rejetée ;
Sur l’opportunité de l’intervention chirurgicale
Attendu que la proposition d’opérer la fracture, faite par le docteur Y et réalisée 3 jours après, pouvait se justifier par l’existence d’un déplacement ; qu’elle ne peut être considérée comme fautive en tant que telle ;
Attendu que le professeur Huten a indiqué qu’un traitement non chirurgical pouvait également se discuter, le déplacement n’étant pas très important ; qu’il n’est pas démontré que Mme X ait été informée de cette alternative ;
Attendu que lorsque la preuve de l’obligation d’information qui pèse sur le praticien n’est pas rapportée, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée que s’il est établi par le patient un préjudice en relation directe et certaine avec le défaut d’information invoqué, préjudice qui s’analyse en une perte de chance de refuser l’intervention et d’éviter ainsi le risque survenu ; que cette perte de chance doit s’apprécier en considération de l’état du patient, de sa personnalité, des raisons pour lesquelles ces actes lui sont proposés, des caractéristiques des risques et des effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou son refus ;
Attendu que lorsque la fracture a été diagnostiquée, elle datait de 24 jours ; qu’il ne peut être affirmé que cette fracture déplacée aurait consolidé en l’absence de cure chirurgicale ; que Mme X qui avait consulté à deux reprises des praticiens depuis la visite initiale au centre médical Europe, continuait à souffrir en dépit de l’absence d’appui et du traitement médicamenteux prescrit, antalgiques et anti-inflammatoires, et présentait un volumineux hématome ; que dès lors, elle ne prouve pas qu’elle aurait refusé l’intervention si il lui avait été dit que le traitement non chirurgical pouvait être poursuivi sachant que ce traitement ne lui avait pas apporté de soulagement ;
Attendu qu’il sera ajouté que la fracture a consolidé en bonne position ; qu’il n’y a pas de raideur des articulations immobilisées ;
Attendu dès lors que la mesure d’expertise demandée, ne se justifie pas ;
Sur l’origine de la paralysie du pied droit
Attendu que de l’ensemble des pièces médicales produites et des nombreux rapports effectués à la demande de Mme X ou de la sécurité sociale, il ressort que la paralysie du sciatique a été médicalement constatée à partir de novembre 1994, soit à plus de 6 mois de la chute ayant généré une fracture de la base du Vème métatarsien ;
Attendu que l’expert a recherché les causes possibles de cette parésie sciatique ; qu’il a ainsi évoqué une compression par l’attelle qu’il a considéré comme non vraisemblable dans la mesure où une telle compression ne peut entraîner qu’une paralysie sciatique poplitée externe alors que Mme X présente également une paralysie partielle du nerf sciatique poplité interne ;
Attendu qu’il a ensuite examiné l’hypothèse de la pose d’un garrot pneumatique lors de l’intervention du docteur Y lequel avait lui-même évoqué cette possibilité ce qui permet d’affirmer en dépit de l’absence de mention dans le compte rendu opératoire, qu’un garrot a effectivement été posé ; qu’il a cependant indiqué que cette hypothèse ne pouvait être retenue avec certitude dans la mesure où :
— les deux interventions (intervention initiale et d’ablation du matériel) ont été de courte durée si on se base sur la nature des traitements pratiqués alors qu’il est admis qu’un garrot peut être laissé en place 1 heure 30,
— on ne peut se prononcer sur la pression de gonflage puisque les feuilles d’anesthésie n’ont pas été présentées,
— il s’agit d’une parésie des nerfs SPE et SPI incomplète sur le nerf SPE qui est pourtant plus fréquemment touché que le nerf SPI,
— une paralysie du garrot dans la grande majorité des cas régresse et d’autant mieux qu’elle n’est que partielle,
— la paralysie du garrot ne peut entraîner un déficit des muscles de la racine du membre alors qu’il en a été observé un, modéré, lors des deux expertises,
— les signes d’une paralysie due au garrot (ou à une attelle) auraient été apparents dès l’ablation de l’attelle et auraient dû inquiéter rapidement Mme X et être reconnus par le kinésithérapeute qui l’a rééduquée et par le docteur Y, ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter en ce qui concerne la feuille d’anesthésie que Mme X n’a pas été opérée au centre médical Europe mais à la Clinique Milan et qu’aucune des parties ne précise qu’elle est le lien entre les deux à supposer qu’il y en ait un ; que dans ces conditions, il parait difficile de reprocher au centre médical Europe l’absence de production de ce document ;
Attendu qu’il sera rappelé par ailleurs que la charge de la preuve d’une faute commise par le docteur Y pèse sur la demanderesse et qu’en conséquence, il ne peut être sérieusement soutenu que ce praticien avait, selon toute vraisemblance, remarqué la parésie avant juillet 1995 mais s’était gardé d’en faire état ;
Attendu que les médecins qui ont soigné Mme X ont recherché et éliminé une cause à distance du membre inférieur notamment rachidienne ou abdomino-pelvienne ; que le professeur Vidailhet, neurologue, n’a identifié aucune maladie neurologique ;
Attendu que le professeur Huten a ensuite recherché si la paralysie pouvait être préexistante aux soins critiqués et due à une contusion (ou à un étirement du nerf sciatique) qui se serait produite lors de la chute ; qu’en l’espèce, il s’agirait plus volontiers d’une contusion ; que cette hypothèse ne peut être ni écartée, ni retenue sachant qu’elle supposerait qu’une paralysie partielle puisse être longtemps méconnue malgré les réserves précédemment émises sur ce point ;
Attendu que l’expert a enfin évoqué une dernière possibilité selon laquelle le déficit fonctionnel du membre inférieur ne serait pas due à une paralysie ; qu’il indique qu’on ne peut expliquer :
1° les difficultés de l’examen clinique : l’examen de la force musculaire ayant été difficile lors des deux expertises et le professeur Apoil et le docteur J l’ayant également noté ; qu’il existe au niveau du membre inférieur droit une impossibilité de maintenir plus de quelques secondes une contraction musculaire volontaire qu’il faut rapprocher de la pauvreté des tracés musculaires sur les électromyogrammes successifs ; que celle-ci ne doit pas être assimilée à une paralysie ; que l’on pourrait considérer pour les muscles intéressés par la paralysie qu’il s’agit d’une fatigabilité de muscles, séquelle de la paralysie nerveuse ; que ce raisonnement en revanche ne peut s’appliquer aux muscles non intéressés par celle-ci,
2° le déficit apparent des muscles de la racine du membre inférieur que ni un garrot pneumatique ni une compression par attelle ne saurait expliquer ; qu’on peut invoquer une très faible utilisation du membre inférieur droit ou plutôt une appréhension consciente ou non à l’utiliser,
3° qu’il n’existe pratiquement pas d’amyotrophie du mollet ce qui est surprenant pour une parésie de cette importance qui n’aurait pas récupéré,
4° la contradiction entre l’absence apparente de récupération clinique et l’absence de signe électrique d’atteinte neurogène des nerfs SPE et SPI en particulier lors des deux derniers examens faits par le même praticien ; qu’à cet égard on peut s’étonner qu’un transfert tendineux ait été pratiqué le 18 avril 1997 même si cette intervention a eu selon Mme X un effet bénéfique ; qu’en effet il n’existait pas d’une part de signe électrique de paralysie et d’autre part que le déficit intéressait également le muscle jambier postérieur transféré puisqu’il est innervé par le nerf SPI qui était en principe atteint ;
Attendu que l’expert a mis en cause, sans certitude aucune, l’authenticité des troubles moteurs au moins en partie ;
Attendu qu’en conséquence le professeur Huten a conclu que le délai de constatation du déficit moteur, son caractère atypique, les difficultés de l’examen clinique, l’absence d’amyotrophie et la contradiction entre les examens cliniques et électriques, ne permettaient pas de retenir une causalité certaine entre les soins prodigués pour la fracture et le déficit moteur invoqué ;
Attendu que Mme X ne produit pas d’éléments médicaux postérieurs à l’expertise qui pourraient permettre de critiquer utilement le rapport du professeur Huten ; que l’on ne peut reprocher à l’expert qui a fourni des conclusions argumentées et détaillées et qui a recherché les différentes causes possibles au désordre dont se plaint la demanderesse, de ne pouvoir aboutir à une certitude ;
Qu’il s’ensuit que les demandes tant principale que subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la relation entre l’algodystrophie et l’intervention du 28 avril 1994
Attendu que Mme X ne fournit aucun document ou avis médical qui pourrait permettre de penser que le retard à l’intervention dont il a déjà été dit qu’il n’avait pas eu de conséquence, aurait provoqué ou favorisé la survenance de l’algodystrophie dont elle a souffert ; qu’à supposer même que celle-ci soit une conséquence de l’intervention chirurgicale du 28 avril 1994, ce qui n’est pas démontré, cette opération n’est pas fautive et la responsabilité du centre médical Europe ne peut être recherchée ;
Attendu que Mme X qui procède par affirmation ou supposition, ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; que les dépens seront laissés à la charge de Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formées par Madame S V divorcée X ;
Rejette les demandes présentées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile par les parties ;
Condamne Mme S X aux dépens ;
Accorde à la SCP AG-AH-AI et à Maître W AA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 juin 2007
Le Greffier Le Président
O P AE AF
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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