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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 22 mai 2014, n° 13/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03919 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 13/03919 N° PARQUET : 13/97 N° MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2013 Extranéité AJ du TGI DE PARIS du 24 Janvier 2012 N° 11/8742 A.D.B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2014 […] |
DEMANDEUR
Monsieur Z A B
domicilié : chez […]
(Algérie)
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/8742 du 24/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
M. Y DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Anne BOUCHET-GENTON, Vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Sonia LION, Vice-Président
Madame Christelle HILPERT, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2014 tenue publiquement
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, président et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 10 janvier 2013, Monsieur Z A B, né le […] à X (Algérie), a fait assigner Y de la République devant ce tribunal aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française, son père ayant servi dans l’armée française entre 1942 et 1946 et été décoré d’une médaille militaire, ce qui aura eu pour effet de lui conférer le statut civil de droit commun en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944. Il demande en outre la somme de 2.000 euros, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
En réponse, selon ses seules conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2013, Y de la République sollicite la constatation de l’extranéité de Monsieur Z A B.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2014.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 27 mars 2013 ; la demande est donc régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Monsieur Z A B de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu’il s’est vu refuser le 9 juillet 2010 la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, refus confirmé le 1er décembre 2010 par le Garde des sceaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Z A B est né le […] à X du mariage célébré le 10 septembre 1940 à Aïn-C-D de E A B, née en 1920 à X, et de F A B, né le […] à Tebessa (Algérie), lequel a servi dans l’armée française dans les années 1930-1940 et été décoré d’une médaille militaire.
Il est donc constant que le demandeur est né français par double droit du sol sur le fondement de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être l’enfant légitime né dans un territoire à l’époque sous souveraineté française d’un père qui y est lui-même né.
En revanche, il n’est pas démontré qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de ce transfert de souveraineté sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français :
— de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne,
— de statut civil de droit local originaires d’Algérie, même non domiciliés en Algérie, «ainsi que leurs enfants», quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance (ce qui était possible jusqu’au 21 mars 1967), sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est également rappelé que les musulmans originaire d’Algérie ne pouvaient être admis à la citoyenneté française, ce qui emportait soumission au statut civil de droit commun, qu’en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ce, sauf renonciation à leur statut personnel à la suite d’une procédure judiciaire sur requête, en vertu d’un principe consacré par l’article 82 de la constitution de 1946 (qui sera repris dans celle de 1958).
Il résulte de ces dispositions que le critère de conservation de plein droit de la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie est l’appartenance de la personne intéressée au statut civil de droit commun par opposition au statut civil de droit local.
L’ordonnance du 7 mars 1944 a eu pour effet d’accorder la citoyenneté française à certains musulmans d’Algérie dont les qualités sont énumérées en son article 3 – personnes qui s’étaient distinguées par leurs études, leurs services militaires ou leurs fonctions électorales, publiques ou judiciaires et notamment les “anciens officiers”- ce qui avait pour effet de leur rendre accessibles tous les emplois publics civils et militaires ainsi que d’élargir leurs droits politiques ; cependant, cette accession à la citoyenneté se distingue de la soumission au statut civil de droit commun puisqu’il est expressément prévu, à l’article 2 de cette ordonnance que “restent soumis aux règles du droit musulman et des coutumes berbères en matière de statut personnel, les Français musulmans qui n’ont pas expressément déclaré leur volonté d’être placés sous l’empire intégral de la loi française. Les contestations en la même matière continuent à être soumise aux juridictions qui en connaissent actuellement”.
Ce faisant, cette ordonnance s’est conformée au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques, en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local sauf manifestation expresse, décret ou jugement, de leur volonté de renoncer au statut civil de droit local et d’adopter le statut civil de droit commun.
Le fait d’avoir servi dans l’armée française et obtenu une distinction militaire était donc sans incidence sur le statut personnel des intéressés et, ainsi, n’était pas un critère de conservation de la nationalité française à l’indépendance.
Or, en l’espèce, il s’avère que Monsieur Z A B, étant de statut civil de droit local et été saisi par la loi algérienne de nationalité, a perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, à l’instar de son père dont il suivait le sort en sa qualité alors de mineur de 18 ans, faute pour ce dernier d’avoir souscrit une déclaration récognitive.
En conséquence, l’action déclaratoire de nationalité française de Monsieur Z A B sera rejetée, son extranéité étant constatée et les dépens mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
DIT que Monsieur Z A B, né le […] à X (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur Z A B aux dépens qui seront recouvrés selon les règles gouvernant l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2014
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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