Confirmation 4 mars 2009
Cassation 23 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marmande, 11 janv. 2008, n° 06/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2006/00231 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHANEL |
| Référence INPI : | M20080827 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARMANDE JUGEMENT PRONONCE LE 11 Janvier 2008
Dossier n° 06/00231
PRESIDENT : Janine BRAULT, Vice-présidente GREFFIER : Claudine PERRIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE S.A. CHANEL, dont le siège social est sis […] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par SCPA SALANS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Christine R, avocat au barreau de MARMANDE, avocat postulant,
DEFENDERESSE S.A.R.L. MARM, dont le siège social est sis Fizalie RN 113 47180 SAINTE BAZEILLE représentée par SCPA DUPOUY, avocats au barreau de MARMANDE, avocats postulant et le cabinet OUTIN – GAUDIN, avocats au barreau de LAVAL, avocat plaidant,
Clôture prononcée le 26 septembre 2007 Débats tenus à l’audience publique du 16 Novembre 2007 tenue par Janine BRAULT, Vice Présidente, assistée de Claudine PERRIN, greffier
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 janvier 2008,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Janvier 2008.
I/ FAITS ET PROCEDURE : La Société CHANEL fabrique et distribue des produits de parfumerie et de beauté entrant dans la catégorie des produits de luxe et qui sont commercialisés par l’intermédiaire de détaillants agrées selon le mode de la distribution dite sélective.
Elle a été informée que des produits de sa marque étaient proposés à la vente par la SARL MARM qui n’avait pas la qualité de distributeur agrée et a fait constater par procès-verbal d’huissier du 15 février 2005 établi par Maître B que 5 produits CHANEL étaient proposés à la vente dans un hangar en tôle métallique hors l’agglomération de SAINTE BAZEILLE.
S’estimant victime d’un usage illicite de sa marque et d’agissements déloyaux, la Société CHANEL a, par acte du 6 mars 2006, assigné la SARL MARM aux fins de la voir condamner à réparer ses préjudices.
II/ MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives du 29 Juin2007, la Société CHANEL demande, sur le fondement des articles L 713-2 et 716-9 Code Propriété Intellectuelle, L 442-6-1-6° du Code du Commerce et 1382 du Code Civil, de :
— dire que la SARL MARM avait fait un usage illicite des marques dont la Société CHANEL est titulaire ;
- la condamner à lui payer la somme de 20.000 Euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’usage illicite des marques dont elle est titulaire ;
- dire que la SARL MARM s’est approvisionnée dans des conditions anormales, en violation d’un réseau de distribution sélective et a mis en vente des produits CHANEL sans être soumise aux contraintes des distributeurs agréés tout en bénéficiant de la valeur publicitaire de la marque ;
- constater que la SARL MARM a utilisé les marques CHANEL et CHANEL double C sur des affiches publicitaires comme marques d’appel ;
- dire que la SARL MARM a porté atteinte à l’image de marque et à la réputation de CHANEL, a engagé sa responsabilité délictuelle et participé indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau ;
- condamner la SARL MARM à lui payer la somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements fautifs, parasitaires et déloyaux de la SARL MARM.
Elle conclut à ce qu’il soit ordonné :
- la main levée du séquestre en date du 15 février 2005 et la remise à la Société CHANEL de la totalité des produits pour destruction selon l’état.
- la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux au choix de la Société CHANEL et aux frais de la SARL MARM dans la limite de 10.000 Euros TVA en sus compte tenu des tarifs en vigueur.
- la condamnation de la SARL MARM à lui payer la somme de 415,58 Euros TTC correspondant au coût du constat d’huissier établi par Maître B et de 616,13 Euros correspondant à la facture de la SCP ROUL-ROINAC dont l’intervention avait été nécessaire à l’obtention de l’ordonnance sur requête.
- la condamnation de la SARL MARM à lui payer la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 Du Nouveau Code de Procédure Civile.
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait ainsi valoir que le comportement déloyal et fautif de la SARL MARM s’évinçait de :
- la licéité des réseaux de distribution sélective de la Société CHANEL, consacrée par la jurisprudence nationale et les décisions des autorités de la concurrence communautaire, en ce qu’elle remplissait les conditions requises par les
prescriptions ou décisions, parmi lesquelles l’étanchéité du réseau qui interdisait toute vente à quiconque n’appartenait pas au réseau CHANEL dans la CEE.
- la SARL MARM avait utilisé les marques CHANEL sans l’autorisation du titulaire de la marque et cet usage illicite était caractérisé par : * la vente des produits CHANEL sans le consentement de CHANEL qui bien au contraire avait fait connaître au juge commissaire sur opposition à la vente aux enchères du stock de la Société Galeries Rémoises, dès qu’elle en avait eu connaissance et s’était offerte pour son rachat, propositions restées sans réponse. * l’existence de motifs légitimes pour s’opposer à l’usage de sa marque, tels : le réseau de distribution sélective, la commercialisation de ses produits dans des conditions portant atteinte à la marque et à la réputation du fabricant, l’utilisation de la marque à des fins publicitaires dans des conditions de nature à préjudicier à sa notoriété.
- la participation indirecte de la SARL MARM à la violation de l’interdiction de revente hors réseau qui engageait la responsabilité de son auteur selon l’article L.442-6-1-6° du Code de Commerce et caractérisait l 'élément constitutif d’une faute conformément à la jurisprudence constante.
- la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code Civil était engagée en raison des conditions irrégulières d’acquisition des produits CHANEL par la SARL MARM dans le cadre d’une vente aux enchères incompatible avec les règles applicables au réseau de distribution sélective.
- sans le respect des contraintes qui pèsent sur les distributeurs agréés de CHANEL.
- par l’utilisation de la marque CHANEL comme marque d’appel alors que la SARL MARM n’avait que 5 produits de la marque au moment du constat et ne pouvait offrir que des produits limités sans possibilité de réapprovisionnement licite.
- par la commercialisation de produits CHANEL dans des conditions incompatibles avec l’image et la notoriété de la marque et l’idée de raffinement qui y est attachée. Le préjudice subi par la Société CHANEL résultait de l’usage illicite des marques qui portait atteinte à la valeur distinctive et à la valeur patrimoniale de ces marques, de l’atteinte irrémédiable portée à la réputation et au prestige de la marque, de l’impossibilité de contrôler les conditions de vente des produits et de l’atteinte portée à la cohésion du réseau de distribution.
La SARL MARM a, par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2007, conclu :
- au débouté de la Société CHANEL de ses demandes au motif qu’elle n’avait commis aucun acte de contrefaçon des marques CHANEL ni de concurrence déloyale à son encontre.
- à la condamnation de la Société CHANEL à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
- les produits litigieux ont été régulièrement achetés dans le cadre d’une vente aux enchères organisée à l’initiative du liquidateur de la Société Galeries Rémoises, autorisée par le juge commissaire le 7 novembre 2003 et seule la Société Futura Finances étant déclarée adjudicataire du lot cédé, la Société CHANEL était mal fondée à agir contre la SARL MARM en contrefaçon et concurrence déloyale.
- la Société CHANEL avait nécessairement donné son consentement à cette vente et était parfaitement informée de l’ordonnance du juge commissaire dont elle ne relevait pas appel ni contre laquelle elle ne formait de tierce opposition.
- les règles de la procédure collective s’imposaient à CHANEL qui ne pouvait s’opposer à la vente aux enchères publiques dans ce cadre.
- la SARL MARM ignorait les conditions restrictives de vente qui ne figuraient pas sur l’annonce légale et qui ne faisaient aucune référence à l’obligation d’obtenir l’accord du titulaire de la marque. Il n’y avait pas de contrefaçon de la marque dans le fait :
- d’utiliser la marque CHANEL sur des affiches publicitaires alors que les produits authentiques étaient commercialisés.
- de mettre sur le marché des produits avec le consentement du titulaire de la marque sauf à invoquer des motifs légitimes s’opposant à l’épuisement du droit de marque et le motif tiré de l’existence d’un réseau de distribution sélective n’était pas fondé.
- la Société CHANEL ne produisait que des contrats type de distribution agréé non signés des différents membres du réseau allégué et la condition de l’étanchéité du réseau n’était pas remplie.
- le fait de revendre des produits hors réseau de distribution ne pouvait constituer un usage illicite de la marque dès lors que les produits authentiques avaient été régulièrement acquis. Il n’y avait pas d’avantage d’acte de concurrence déloyale de sa part en l’absence de toute faute intentionnelle ou même de négligence en ce que :
- en ayant acquis régulièrement ces produits et les avoir revendus hors réseau, elle avait bien spécifié qu’ils étaient vendus à la suite d’une vente aux enchères et que le magasin n’avait pas la qualité de distributeur agréé.
- la clientèle de la Société MARM était différente de celle des distributeurs agréés par CHANEL et les conditions de commercialisation n’étaient pas dévalorisantes pour la marque.
- les conditions d’utilisation de la marque CHANEL n’étaient pas frauduleuses, la publicité indiquant la provenance du lot et le caractère limité et non renouvelable de la quantité.
- le préjudice de CHANEL était inexistant, seulement 25 produits sur 39 commercialisés ayant été effectivement vendus ce qui n’avait pu dévaloriser cette marque durablement, s’agissant d’une vente ponctuelle et d’une opportunité d’achat pour le consommateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2007.
III/ MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur La licéité du réseau de distribution sélective de la Société CHANEL Attendu que la SAS CHANEL distribue ses produits par l’intermédiaire de distributeurs agréés signataires d’un « contrat de distribution agréé » et de « conditions générales de vente », contenant des obligations réciproques pour chaque partie. Attendu qu’une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, depuis les arrêts de principe rendus le 27 octobre 1992 a consacré la licéité des réseaux de distribution sélective des grands parfumeurs, si se trouvaient réunies des conditions suivantes : * le choix doit être effectué en fonction de critères objectifs qualitatifs. * l’étanchéité de droit du réseau doit être assurée par l’obligation des distributeurs de ne vendre qu’à des consommateurs directs ou d’autres distributeurs agréés. * l’absence d’atteinte à la liberté des prix de vente. * l’absence d’anéantissement de la concurrence. Attendu qu’il résulte des documents produits par la Société CHANEL, notamment des contrats types de distributeurs agréés, qui font foi du contenu des clauses qu’ils contiennent nonobstant le fait qu’ils ne soient pas nominativement renseignés par un distributeur partie au contrat, que la condition de l’étanchéité de droit du réseau se trouve remplie, en ce que la clause 1 prévoit que « le distributeur agréé s’engage à ne vendre les produits qu’au détail à des consommateurs directs et peut revendre les produits à tout autre distributeur agréé par CHANEL installé dans un pays de la CEE ». Attendu que les autres conditions posées se trouvent remplies aux clauses ci-après :
- l’article 7 a prévoit que ~le distributeur fixe librement les prix de revente au détail des produits ".
- l’article 6 précise, qu’il s’engage à ce que 'le point de vente et son personnel satisfassent à tout moment aux critères qualitatifs tels qu’ils ressortent des conditions générales de vente", notamment la qualification professionnelle en parfumerie du distributeur, les caractéristiques du lieu de vente, l’environnement intérieur et extérieur… Attendu que le nombre important de grandes marques présentes sur le marché de la parfumerie suffit à démontrer que la libre concurrence n’est pas atteinte ni risque d’être anéantie par le réseau CHANEL ; Qu’en conséquence, il ne peut être sérieusement discuté que les conditions de licéité du réseau de distribution sélective de CHANEL sont remplies. Attendu que l’existence de ce réseau conforme aux critères de licéité constitue un juste motif pour autoriser la Société CHANEL à s’opposer à l’utilisation de sa marque hors réseau.
Sur les fautes commises par la SARL MARM
Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce que la SARL MARM qui exploite un magasin sous l’enseigne NOZ à SAINTE BAZEILLE, a mis en vente à compter du 07 février 2005 des articles de parfumerie et de cosmétiques de grandes marques, dont la marque CHANEL, que lui avait livrés la Société FUTURA FINANCES le 03 février 2005. Attendu que la Société FUTURA FINANCES avait acquis ces produits dans le cadre d’une vente aux enchères organisée le 13 décembre 2004 par Maître D, mandataire liquidateur de la SA Galeries Rémoises « le Printemps », placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de REIMS le 21 octobre 2003, et après y avoir été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 7 novembre 2003. Attendu que selon un procès-verbal de constat établi le 15 février 2005 par Maître B, huissier à MARMANDE, 5 produits CHANEL ont été présentés à la vente, portant chacun la mention « cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL » ; Qu’un bon de consignation émanant de FUTURA FINANCES faisait état de 39 produits CHANEL ; Que des affiches dans le local de vente annonçaient que ces produits cosmétiques de grandes marques dont CHANEL proviennent d’une vente aux enchères suite à la liquidation judiciaires des Galeries Rémoises et sont vendus avec une remise de 30% sans indication de prix.
* L’usage illicite de la marque : Attendu qu’il est constant que la SARL MARM a acquis et vendu des produits CHANEL hors le réseau de distribution sélective ; Qu’elle ne saurait se retrancher derrière une acquisition régulière par le biais d’une vente aux enchères publiques dès lors que les règles spécifiques de la procédure collective ne peuvent avoir pour conséquence d’affranchir l’adjudicataire du respect des règles applicables en matière commerciale, notamment celles relatives aux réseaux de distribution sélective. Attendu que la Société Futura Finances était nécessairement informée par les annonces légales et le moniteur des ventes de décembre 2004 que « les acquéreurs devaient se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distributions des parfums et cosmétiques » ; Que son acquisition hors le respect de cette législation spécifique étant irrégulière, sa revente à la Société MARM l’était tout autant et cette dernière ne <saurait reporter sur autrui sa propre négligence ou ignorance de règles qu’elle était censée connaître en tant que commerçant professionnel. Attendu que l’indication de la mention « ne peut être vendu que par les dépositaires CHANEL agréés » sur les produits vendus dans son local, ne pouvait que
confirmer l’interdiction de vente hors réseau que la SARL MARM méconnaissait sciemment. Attendu que par ailleurs, il est avéré que la Société CHANEL a manifesté son opposition à la vente aux enchères prévue en proposant par courrier du 28 novembre 2003 adressé à Maître D, de racheter les produits des Galeries Rémoises restant en stock, auquel le mandataire liquidateur a répondu négativement le 6 avril 2004, l’ordonnance du juge commissaire étant définitive.
Attendu que la SARL MARM ne saurait exciper d’une absence de recours formel de la Société CHANEL contre cette ordonnance, d’ailleurs certainement prescrit lors du courrier du 28 novembre 2003, pour en déduire une acceptation de la vente et au delà de la commercialisation hors réseau de ses produits. Attendu qu’en ayant opposé des affiches publicitaires portant les marques CHANEL et en mettant en vente des produits de cette marque sans avoir obtenu l’autorisation du titulaire de celle-ci, la SARL MARM a usé illicitement de la marque CHANEL.
* Sur la violation de l’interdiction de vente hors réseau : Attendu que sur le plan plus spécifique de la responsabilité civile, il résulte des dispositions de l’article L.442-6 1° 6° qu’ 'engage la responsabilité de son auteur et oblige à réparer le préjudice causé, le fait… de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive au titre des règles applicables du droit de la concurrence ". Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la SARL MARM en se procurant irrégulièrement des produits CHANEL et en les revendant alors qu’elle n’était pas un distributeur agréé CHANEL a participé à la violation du réseau de distribution sélective dont bénéficie la Société CHANEL et à de ce fait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article précité.
* Sur la faute délictuelle de la SARL MARM : Attendu que le fait de mettre en vente des produits commercialisés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constitue une faute si l’acquisition en est faite en violation des règles applicables à ce réseau et s’il constitue un acte de concurrence déloyale. Attendu qu’il est acquis aux débats que ni la Société mère FUTURA FINANCES, ni la Société MARM ne sont des distributeurs agréés par la Société CHANEL et leur acquisition des produits de cette marque a été faite en violation du réseau de distribution sélective. Attendu que d’autre part, la SARL MARM a mis en vente des produits attractifs, à des prix réduits de 30%, sans être soumise aux contraintes imposées
aux distributeurs agréés par CHANEL et a de ce fait commis un acte de concurrence déloyale.
SUR LE PRÉJUDICE : Attendu qu’il est incontestable que tout acte de concurrence déloyale entraîne un dommage pour celui qui en est victime ; Que par ailleurs, l’usage illicite de la marque porte atteinte en soi à la valeur de cette marque exploitée dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences imposées aux distributeurs agréés. Attendu que les investissements de la Société CHANEL pour protéger son réseau de distribution et pour promouvoir sa marque sont justifiés par les comportements déloyaux de distributeurs parasitaires non agréés, comme la SARL MARM qui doit être tenue à réparer le préjudice subi par la mise en oeuvre des moyens de protection matériels et humains adoptés par le parfumeur.
Attendu que le Tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer à la somme totale de 25.000 Euros le montant du préjudice subi. Attendu qu’il sera fait droit aux autres demandes de la Société CHANEL relatives à l’interdiction de vente faite à la SARL MARM de ses produits et de publication da la présente décision. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 713-2 et L 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu l’article L 442-1 6° du Code de Commerce, Vu l’a rticle 1382 Du Code Civil, DIT que la SARL MARM a fait un usage illicite des marques dont le Société CHANEL est propriétaire. DIT que la SARL MARM a porté atteinte à l’image et la réputation de la Société CHANEL. DIT que la SARL MARM a participé indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau. DIT que la SARL MARM a engagé sa responsabilité délictuelle en commettant des actes de concurrence déloyale à rencontre de la Société CHANEL.
En conséquence : CONDAMNE la SARL MARM à payer à la Société CHANEL la somme de 25.000 Euros toutes causes de préjudices confondues outre celle de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. ORDONNE la main-levée de séquestre en date du 15 février 2005 et la remise à la Société CHANEL de la totalité des produits pour destruction selon l’état. FAIT interdiction à la SARL MARM de détenir, acheter et vendre des produits CHANEL sous astreinte de 200 Euros par produit infractionnel à compter de la signification du présent jugement. ORDONNE la publication du présent jugement dans 3 journaux aux choix de la Société CHANEL et aux frais de la SARL MARM dans la limite de 8.000 Euros TVA en sus. CONDAMNE la SARL MARM aux entier dépens en ce y compris les frais de procès verbaux d’huissier de Maître B et la facture de la SCP ROINAC-ROUL. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou opposition.
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